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09/06/2021 | FRANCE | N°20-11859

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2021, 20-11859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 697 F-D

Pourvoi n° D 20-11.859

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

L'Etablissement public [Établissement 1], dont le

siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-11.859 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 697 F-D

Pourvoi n° D 20-11.859

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

L'Etablissement public [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-11.859 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [J] [N], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de l'Etablissement public [Établissement 1], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], épouse [U], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 novembre 2019), Mme [N], épouse [U], a été engagée, le 15 septembre 2010, en qualité de directrice du développement, de l'aménagement et de la diversification par l'Etablissement public [Établissement 1]. En dernier lieu, elle y a exercé les fonctions de directrice du département développement, aménagement, maîtrise d'ouvrage.

2. Licenciée pour faute grave par lettre du 15 octobre 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'établissement public fait grief à l'arrêt, de dire le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, au titre de la mise à pied du 29 septembre 2012 au 15 octobre 2012, des congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non des faits reprochés au salarié ; qu'en réformant le jugement entrepris pour considérer que le licenciement de Mme [U] était sans cause réelle et sérieuse, sans examiner à aucun moment si les faits invoqués par l'employeur à l'encontre de la salariée dans le courrier de licenciement n'avaient pas un caractère fautif, notamment son "comportement discourtois et cassant, voir agressif notamment vis-à-vis des membres de la Direction générale, mais pas seulement", son "état d'esprit particulièrement négatif" ou encore le fait que, parallèlement à ses fonctions au sein de l'Etablissement public, la salariée avait "mené des activités pour (son) compte privé qui entraînent ou sont susceptibles d'entraîner un conflit d'intérêt ce qui ne peut pas être toléré", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, outre les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, se livrant à la recherche prétendument omise, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur n'apportait aucun élément susceptible de démontrer le bien-fondé de la faute grave alléguée et, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que les griefs invoqués ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Etablissement public [Établissement 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Etablissement public [Établissement 1] et le condamne à payer à Mme [N], épouse [U], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement public [Établissement 1]

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit le licenciement de Mme [U] sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'Etablissement public [Établissement 1] à lui payer les sommes de 18.325,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.832,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 3.461,40 euros au titre de la mise à pied du 29 septembre 2012 au 15 octobre 2012, 346,14 euros pour les congés payés y afférent et 37.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et exige son départ immédiat sauf à compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 1232-6 du même code ; Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; que l'employeur n'apporte aucun élément susceptible de démontrer le bien-fondé de la faute grave alléguée dans le cadre du courrier de licenciement ; Que les éléments développés par l'appelante font apparaître notamment : - qu'elle a été contrainte de se former par elle-même, alors que l'employeur à une obligation d'adapter son personnel à son poste, - que malgré ses réclamations, ses supérieurs hiérarchiques n'intervenaient pas afin de la soutenir dans cette mission, malgré les retards constatés et ses alertes, - qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un seul entretien d'évaluation, - que l'insuffisance reprochée dans le cadre de la lettre de licenciement n'est pas démontrée ; Que dès lors, il y a lieu de dire le licenciement de Mme [J] [U] sans cause réelle et sérieuse ; Que les demandes formées au titre des indemnités de préavis et de licenciement doivent être accueillies ; Qu'il en sera de même s'agissant des réclamations au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (de l'ordre de 6.130 euros mensuels), de son âge (pour être née en 1969), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée à compter du 15 septembre 2010 et licenciée le 15 octobre 2012) et de l'effectif de celle-ci (l'employeur ne justifiant pas employer moins de 11 salariés), pour fixer le préjudice à 37.000 euros ;

ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non des faits reprochés au salarié ; qu'en réformant le jugement entrepris pour considérer que le licenciement de Mme [U] était sans cause réelle et sérieuse, sans examiner à aucun moment si les faits invoqués par l'employeur à l'encontre de la salariée dans le courrier de licenciement n'avaient pas un caractère fautif, notamment son « comportement discourtois et cassant, voir agressif notamment vis-à-vis des membres de la Direction générale, mais pas seulement », son « état d'esprit particulièrement négatif » ou encore le fait que, parallèlement à ses fonctions au sein de l'Etablissement public, la salariée avait « mené des activités pour (son) compte privé qui entraînent ou sont susceptibles d'entraîner un conflit d'intérêt ce qui ne peut pas être toléré » (p. 4 in fine et p. 5 al. 1er de la lettre de licenciement), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, outre les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-11859
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2021, pourvoi n°20-11859


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11859
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