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09/06/2021 | FRANCE | N°20-11796

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2021, 20-11796


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 703 F-D

Pourvoi n° K 20-11.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

M. [Q] [J], domicilié [Adresse 1], a

formé le pourvoi n° K 20-11.796 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'oppo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 703 F-D

Pourvoi n° K 20-11.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

M. [Q] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-11.796 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ateliers Brogniart,

2°/ à l'AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Sissi façonnage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au salarié du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sissi façonnage.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2018), la société Ateliers Brogniart a fait l'objet d'un placement en redressement judiciaire le 22 février 2012, converti en liquidation judiciaire par décision du 30 mai suivant, M. [B] étant désigné mandataire liquidateur. M. [J], salarié, a été élu, le 2 mars 2012, représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective et a bénéficié du statut protecteur prévu à l'article L. 662-4 du code de commerce. Convoqué le 31 mai 2012 à un entretien préalable, son licenciement économique a été autorisé le 9 juillet 2012 par l'inspection du travail. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du défaut d'organisation des élections professionnelles, alors « que l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre du défaut d'organisation des élections du personnel qu'elle a constaté, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que cette situation lui a occasionné un préjudice personnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-15 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-15 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne :

4. Il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

5. Pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que le salarié vise le défaut d'organisation des élections des délégués du personnel, qui n'ont de fait été mises en oeuvre que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société. Il ajoute que si l'absence d'élections antérieurement alors que l'effectif de plus de dix salariés l'exigeait constitue une faute de l'employeur, force est de constater que le salarié ne démontre pas que cette situation lui a occasionné un préjudice personnel.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. [J], au titre du défaut d'organisation des élections professionnelle l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [B], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Ateliers Brogniart, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Ateliers Brogniart, et le condamne à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [J]

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut d'organisation des élections professionnelles.

AUX MOTIFS QUE les articles visés par le salarié concernent le comité d'entreprise qui au vu de l'effectif de la société inférieur à cinquante salariés n'avait pas à être mis en place ; que toutefois dans son argumentation, M. [J] vise le défaut d'organisation des élections des délégués du personnel, qui n'ont de fait été mises en oeuvre que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société ; que si l'absence d'élections antérieurement alors que l'effectif de plus de dix salariés l'exigeait constitue une faute de l'employeur, force est de constater que le salarié ne démontre pas que cette situation lui a occasionné un préjudice personnel, de sorte que la demande ne peut être accueillie.

ALORS QUE l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre du défaut d'organisation des élections du personnel qu'elle a constaté, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que cette situation lui a occasionné un préjudice personnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-15 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 382, devenu 1240, du code civil et l'article 8 § 1 de la directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-11796
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2021, pourvoi n°20-11796


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11796
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