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09/06/2021 | FRANCE | N°19-25.322

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 juin 2021, 19-25.322


CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10473 F

Pourvoi n° S 19-25.322




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021

M. [U] [B], domicilié [Adresse 1], a

formé le pourvoi n° S 19-25.322 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur ...

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10473 F

Pourvoi n° S 19-25.322




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021

M. [U] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-25.322 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [B]

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur [U] [B], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (Mali) n'était pas de nationalité française et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ; que Monsieur [U] [B], se disant né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (Mali) revendique la nationalité française en tant que fils de Mme [H] [B], née le [Date naissance 2] 1976 à Paris (13ème) ; que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que Monsieur [B], qui produisait devant eux une copie délivrée le 14 février 2016 de son acte de naissance n° 610, alors qu'il avait produit à l'appui d'une demande de certificat de nationalité française une copie d'acte de naissance n° 970 dressé le 4 août 2008 en exécution d'un jugement supplétif de naissance rendu le même jour, n'avait pas d'état civil certain, la multiplicité des actes leur ôtant toute valeur ; quant au jugement supplétif, qui ne précise pas l'identité du requérant ni celle des témoins et qui ne mentionne pas de communication au ministère public, alors que cette formalité est prévue par le droit malien, il est contraire à l'ordre public international français en ce qu'il n'est pas motivé et méconnaît le principe de la contradiction ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a constaté l'extranéité de l'intéressé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en application de l'article 30 du code civil, il appartient au demandeur, qui n'est pas lui-même titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la moi pour l'établissement de sa nationalité sont remplies ; que Monsieur [U] [B], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (Mali), revendique la nationalité française comme étant né d'une mère française, [H] [B], soit sur le fondement de l'article 18 du code civil ; qu'il fait valoir que celle-ci est française au vu du certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 10 novembre 2006 en application des dispositions de l'article 19-3 du code civil tel que rendu applicable par l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973 modifié par l'article 44 de la loi du 22 juillet 1993 et par l'article 25 de la loi du 16 mars 1998 ; qu'il produit la copie littérale de son acte de naissance et la copie littérale de l'acte de mariage de ses parents célébré le [Date décès 1] 1993 pour établir sa filiation maternelle ; que la mise en oeuvre de l'article 18 du code civil suppose que soit rapportée la preuve d'un lien de filiation légalement établi avant majorité de l'intéressé entre celui-ci et un parent de nationalité française à la naissance, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil ; que pour justifier de son état civil, Monsieur [U] [B] produit la copie littérale de son acte de naissance n° 610 établie le 14 mars 2016 duquel il ressort qu'il est né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (Mali) de [T] [B] né en [Date naissance 3] et de [H] [B] née le [Date naissance 2] 1976 et que sa naissance a été déclarée le 31 octobre 1994 par un tiers, [U] [B] ; que devant le tribunal d'instance, il avait produit une copie d'un acte de naissance n° 978 dressé le 4 août 2008 en exécution d'un jugement supplétif rendu le 4 août 2008 ; qu'il en résulte que Monsieur [U] [B] détient deux actes de naissance, l'un ayant au surplus établi le même jour que le jugement supplétif, lequel en outre ne fait pas état de ce que la procédure a été communiquée au ministère public en violation l'article 432 du code de procédure civile malien qui dispose que « le ministère public doit avoir communication des procédures qui concernent l'état des personnes et des tutelles » ; que chaque individu ne pouvant avoir qu'un seul acte de naissance, la multiplicité d'actes ôte toute valeur probante à chacun d'eux ; qu'en l'absence d'état civil probant, Monsieur [U] [B] ne peut légalement établir sa filiation à l'égard de [H] [B] ; qu'en conséquence, Monsieur [U] [B] sera débouté de ses demandes ;

1° ALORS QUE lorsqu'il considère le jugement étranger non pour lui faire produire des effets substantiels de plein droit mais comme ayant valeur de titre, de fait ou d'élément de preuve, le juge français n'est pas tenu d'en vérifier la régularité internationale ; que pour débouter Monsieur [U] [B] de sa demande, la cour d'appel a énoncé que le jugement supplétif ne précisait pas l'identité du requérant ni celle des témoins, qu'il ne mentionnait pas de communication au ministère public, laquelle était prévue par le droit malien, pour en déduire qu'il était contraire à l'ordre public international français en ce qu'il n'était pas motivé et méconnaissait le principe de la contradiction ; qu'en subordonnant l'admission du jugement supplétif rendu le 4 août 2008 ordonnant la reconstitution de l'acte de naissance de Monsieur [U] [B] à sa régularité internationale tandis qu'il s'agissait de l'utiliser seulement comme un titre, un élément de preuve et un fait, afin de statuer sur la demande d'attribution de la nationalité française, et non de lui faire directement produire, en tant que norme, des effets substantiels dans l'ordre juridique français en matière de nationalité, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

2° ALORS QUE tout acte de l'état civil fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi ; que l'article 47 du code civil accorde foi à tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait dans un pays étranger, sauf si notamment, les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que la réalité citée par l'article 47 du code civil correspond nécessairement à la conformité des énonciations de l'acte d'état civil par rapport aux faits qu'il relate ; qu'en considérant que Monsieur [U] [B] n'établissait pas un état civil certain dès lors qu'il avait produit devant les juges du fond une copie de son acte de naissance délivrée le 14 février 2016 portant le n° 610 tandis qu'il s'était prévalu à l'appui d'une demande de certificat de nationalité française une copie d'acte de naissance n° 978 dressé le 4 août 2008 en exécution d'un jugement supplétif de naissance rendu le même jour sans rechercher si les documents d'état-civil n'étaient pas cohérents en ce qu'ils mentionnaient tous la même date de naissance, et la même identité des parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;

3° ALORS QUE le jugement supplétif, quelle que soit la date à laquelle il est prononcé, est réputé, en raison de son caractère déclaratif, établir la filiation de l'enfant à compter de sa naissance ; qu'en refusant de prendre en compte le jugement supplétif, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

4° ALORS QU'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; que pour justifier de son état civil et pour établir sa filiation maternelle Monsieur [U] [B] produisait, d'une part, un certificat de nationalité française de Madame [H] [B] qui lui a été délivré le 10 novembre 2006 en application des dispositions de l'article 19-3 du code civil tel que rendu applicable par l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973 modifié par l'article 44 de la loi du 22 juillet 1993 et par l'article 25 de la loi du 16 mars 1998, et d'autre part, la copie littérale de son acte de naissance n° 610 établie le 14 février 2016 de laquelle il ressort qu'il est né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 1] (Mali) de [T] [B] né en [Date naissance 3] et de [H] [B] né le [Date naissance 2] 1976, ainsi que la copie littérale de l'acte de mariage de ses parents célébré le [Date mariage 1] 1993 ; que Monsieur [B] versait encore aux débats les copies d'acte de naissance et le livret de famille mentionnant tous la filiation avec Madame [H] [B], sa mère ; qu'en refusant de prendre en compte ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-25.322
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-25.322 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 jui. 2021, pourvoi n°19-25.322, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25.322
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