CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10496 F
Pourvoi n° T 19-21.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021
M. [J] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-21.735 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [M]
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que doit figurer à l'actif de la communauté la valeur patrimoniale de la licence de taxi concédée à l'exposant par la mairie [Localité 1] à titre gratuit et renvoyé les parties devant le notaire pour la détermination de la valeur de la licence de taxi,
AUX MOTIFS QUE M. [M] considère que la licence de taxi qui lui a été délivrée par la commune [Localité 1] n'entre pas dans le calcul de la masse active de la communauté ni par le titre qu'il symbolise, ni par sa valeur au motif qu'elle a été délivrée gratuitement et qu'elle doit être considérée comme un bien propre de l'époux, nécessaire à l'exercice de la profession de chauffeur de taxi qu'il exerce ; que Mme [P] soutient que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la valeur patrimoniale de la licence de taxi faisait partie de l'actif de la communauté, rappelant que la licence de taxi de l'appelant délivrée en 2002 est cessible et qu'il appartient au notaire d'en déterminer la valeur ; que l'autorisation de stationnement (ou licence de taxi), réglementée par les articles L. 3121-1 à L. 3120-12 et R. 3121-4, à R. 3121-15 du code des transports, est nécessaire à la profession de conducteur de taxi et ne peut être délivrée que sous certaines conditions, notamment d'aptitude professionnelle ; que l'article L. 3121-2 de ce code dispose également que si l'autorisation de stationnement prévue à l'article L. 3121-1 est délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret, le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi, ce qui est le cas en l'espèce, a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation en cas d'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation, ce qui lui confère une valeur patrimoniale ; qu'il est constant que M. [M], marié sans contrat de mariage préalable le 14 aout 1982, a reçu gratuitement pendant le mariage une autorisation de stationnement sur la commune [Localité 1] le 13 novembre 2002 dont la validité initiale prévue jusqu'au 12 novembre 2007 a été prorogée au 11 novembre 2017 ; que l'autorisation de stationnement accordée à titre gratuit par l'autorité compétente impliquant une exploitation personnelle par le bénéficiaire et étant cessible au profit seulement de personnes remplissant les conditions requises pour exercer comme délivrée antérieurement au 1er octobre 2014, a bien un caractère personnel qui n'a pas pour effet d'exclure de la communauté la valeur patrimoniale de la faculté de présenter un successeur qui y est attachée, et, c'est par une juste application des règles de droit que le premier juge a considéré que seule la valeur patrimoniale de l'autorisation de stationnement doit être comprise dans la communauté ; que les parties n'ayant pas demandé que la valeur de l'autorisation de stationnement soit figée par la cour, M. [M] qui succombe en sa demande principale tendant à faire dire que la licence de taxi n'entre pas dans la masse active à partager, sera débouté de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire pour la détermination de la valeur de la licence ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, une reprise est, dans les régimes de communauté, le fait de reprendre en nature un bien propre avant toute liquidation et tout partage, ce qui suppose que le caractère propre dudit bien soit établi ; qu'aux termes de l'article 1402 du code civil tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ;qu'en application de l'article 1404 du code civil, forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté ; que selon les dispositions de l'article 1406 du code civil, forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435 du même code ; qu'en l'espèce, Monsieur [J] [M] fait valoir que la licence de taxi cédée gratuitement par la ville [Localité 1] en 2002 et qui prend fin le 11 novembre 2017 n'a aucune valeur vénale et constitue un propre par nature qui devra lui être attribuée conformément à l'article 1404 du code civil ; que Madame [D] [P] indique que si la licence a été cédée à titre gratuit, elle pourra faire l'objet d'une cession à titre onéreux puisque les licences attribuées avant le 2 octobre 2014 sont cessibles sous réserve qu'il soit justifié de 15 années d'exploitation ; elle valorise cette licence à la somme de 140.000 euros et indique qu'elle doit être portée à l'actif de la communauté ; qu'il est constant que la valeur patrimoniale d'une licence de taxi doit être comprise dans la communauté ; qu'en revanche, Madame [D] [P] produit un unique document Internet dans lequel figure une valorisation d'une licence de taxi à 140.000 euros, ce document est insuffisant pour déterminer avec précision la valeur à intégrer dans l'actif de communauté et il appartiendra au notaire saisi de déterminer la valeur de ce bien ;
ALORS D'UNE PART QUE constituent des biens propres à l'époux les biens acquis par voie de donation en cours de régime ; que l'exposant faisait valoir que la « licence » de taxi lui a été donnée par la commune pour l'exercice de son activité professionnelle et qu'en application de l'article 1405 du code civil elle constitue un bien propre ; qu'ayant relevé que l'exposant a reçu gratuitement pendant le mariage, une autorisation de stationnement sur la commune [Localité 1] le 13 novembre 2002 dont la validité initiale prévue jusqu'au 12 novembre 2007 a été prorogée au 11 novembre 2017, que l'autorisation de stationnement accordée à titre gratuit par l'autorité compétente impliquant une exploitation personnelle par le bénéficiaire et étant cessible au profit seulement de personnes remplissant les conditions requises pour exercer comme délivrée antérieurement au 1er octobre 2014, a bien un caractère personnel qui n'a pas pour effet d'exclure de la communauté la valeur patrimoniale de la faculté de présenter un successeur qui y est attachée, et, c'est par une juste application des règles de droit que le premier juge a considéré que seule la valeur patrimoniale de l'autorisation de stationnement doit être comprise dans la communauté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que l'exposant a été attributaire de l'autorisation de parking à titre gratuit, sans financement de la communauté, et qu'elle constituait par application de l'article 1405 du code civil un bien propre aussi bien quant au titre que quant à sa valeur patrimoniale et elle a violé ledit texte ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la distinction entre le titre et la finance pour qualifier le bien et sa valeur patrimoniale suppose une acquisition faite à titre onéreux, l'article 1405 du code civil qualifiant de bien propre le bien acquis pendant le mariage à titre gratuit ; que si l'acquisition à titre onéreux d'une autorisation de parking constitue un bien propre à l'époux acquéreur dont la valeur, financée à l'aide de deniers communs constitue un élément de l'actif commun, tel n'est pas le cas lorsque l'autorisation de parking a été attribuée gratuitement à l'époux bénéficiaire ; qu'en décidant que l'autorisation de stationnement accordée à titre gratuit par l'autorité compétente impliquant une exploitation personnelle par le bénéficiaire et étant cessible au profit seulement de personnes remplissant les conditions requises pour exercer comme délivrée antérieurement au 1er octobre 2014, a bien un caractère personnel qui n'a pas pour effet d'exclure de la communauté la valeur patrimoniale de la faculté de présenter un successeur qui y est attachée, pour en déduire que c'est par une juste application des règles de droit que le premier juge a considéré que seule la valeur patrimoniale de l'autorisation de stationnement doit être comprise dans la communauté, quand l'acquisition à titre gratuit d'un bien faite par un époux en cours de régime exclut tout droit de la communauté sur la valeur patrimoniale de cette acquisition la cour d'appel a violé les articles 1405 et 1404 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE constituent des biens propres à l'époux les biens acquis par voie de donation en cours de régime ; que l'exposant faisait valoir que la « licence » de taxi lui a été donnée par la commune pour l'exercice de son activité professionnelle et qu'en application de l'article 1405 du code civil elle constitue un bien propre ; qu'ayant relevé que l'exposant a reçu gratuitement pendant le mariage une autorisation de stationnement sur la commune [Localité 1] le 13 novembre 2002 dont la validité initiale prévue jusqu'au 12 novembre 2007 a été prorogée au 11 novembre 2017, que l'autorisation de stationnement accordée à titre gratuit par l'autorité compétente impliquant une exploitation personnelle par le bénéficiaire et étant cessible au profit seulement de personnes remplissant les conditions requises pour exercer comme délivrée antérieurement au 1er octobre 2014, a bien un caractère personnel qui n'a pas pour effet d'exclure de la communauté la valeur patrimoniale de la faculté de présenter un successeur qui y est attachée, et, c'est par une juste application des règles de droit que le premier juge a considéré que seule la valeur patrimoniale de l'autorisation de stationnement doit être comprise dans la communauté, sans préciser, eu égard au mode d'acquisition de cette autorisation de parking, ce qui permettait d'exclure la qualification de bien propre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1404 et 1405 du code civil.