CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10495 F
Pourvoi n° Y 19-20.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021
Mme [Y] [U], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-20.590 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [N] [C], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] [M].
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré une créancière (Mme [M], l'exposante) irrecevable en sa demande de condamnation de sa débitrice (Mme [G]) à lui payer la somme de 73 312,10 ? avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2007 ;
AUX MOTIFS QUE Mme [M], qui avait définitivement renoncé à la succession de sa mère par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Mâcon en date du 10 novembre 2015, était devenue tiers à cette succession et elle était censée n'en avoir jamais été héritière ; qu'en sa qualité de tiers, elle réclamait paiement d'une créance sur la succession qu'elle chiffrait désormais à la somme de 73 312,01 ? après avoir réclamé devant la cour de Dijon celle de 144 477,01 ?, créance qui aurait pris naissance en 2006 à hauteur de 50 812,01 ? et entre 1990 et 2000 à hauteur de 22 500 ? ; que, bien que sommée par la partie adverse de communiquer aux débats les éléments probants correspondants, Mme [M] ne produisait devant la juridiction de renvoi que dix pièces desquelles il ne résultait ni qu'elle aurait formulé une telle demande, expressément ou même seulement tacitement, antérieurement à des conclusions transmises à la cour de Dijon le 24 mai 2016, ni qu'elle aurait été créancière de la succession de [W] [U] pour quelque somme que ce fût, un simple devis estimatif daté du 2 janvier 2006 (sa pièce n° 9), dont il n'était pas même démontré qu'il aurait été suivi d'effet, étant manifestement insuffisant à l'administration d'une telle preuve ; qu'il s'ensuivait que la demande était irrecevable par application de l'article 2244 du code civil ;
ALORS QUE, d'une part, l'exposante faisait valoir (v. ses concl. en rép. et récapitul., p. 8) que le principe de sa créance sur la succession de sa mère avait fait l'objet de discussions, l'arrêt de la cour de Dijon du 24 juin 2010 ayant notamment décidé que les opérations du notaire incluraient l'évaluation des éventuelles créances des héritiers sur la succession de leur mère, et produisait un arrêt 10 avril 2007 constatant la réalité des locations saisonnières sans autorisation pour lesquelles elle réclamait à la succession de sa mère des dommages et intérêts ; qu'en retenant néanmoins qu'il ne résultait des pièces produites ni que la créancière aurait formulé une telle demande, même tacitement, antérieurement à ses conclusions du 24 mai 2016, ni qu'elle aurait été créancière de la succession de sa mère pour quelque somme que ce fût, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, l'exposante rappelait (v. ses concl. en rép. et récapitul., p. 8) qu'elle avait fait état de ses créances sur la succession dans ses écritures du 12 mars 2007 auxquelles faisait référence l'arrêt de la cour de Dijon du 14 avril 2017, cassé par décision du 27 juin 2018, et que ces conclusions se trouvaient nécessairement dans le dossier de la juridiction de renvoi ; qu'en se bornant à retenir qu'il ne résultait des pièces produites ni que la créancière aurait formulé une telle demande, même tacitement, antérieurement à ses conclusions du 24 mai 2016, ni qu'elle aurait été créancière de la succession de sa mère pour quelque somme que ce fût, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les écritures du 12 mars 2007 se trouvaient au dossier de la procédure à elle transmis à la suite de l'arrêt de renvoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 11 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, l'exposante faisait valoir (v. ses concl. en rép. et récapitul., p. 10) que, à partir de la date de sa renonciation à la succession de sa mère, il s'était produit une novation par changement de qualité, de sorte que la prescription de sa créance sur la succession ne pouvait lui être opposée ; qu'en affirmant que la créance de l'exposante était prescrite sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.