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09/06/2021 | FRANCE | N°19-14904;19-14905

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2021, 19-14904 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 699 F-D

Pourvois n°
T 19-14.904
et U 19-14.905 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

La société Genes'

ink, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° T 19-14.904 et U 19-14.905 contre deux arrêts rendus le 6 décembre 2018 pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 699 F-D

Pourvois n°
T 19-14.904
et U 19-14.905 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

La société Genes'ink, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° T 19-14.904 et U 19-14.905 contre deux arrêts rendus le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [C] [T], domicilié société [Adresse 3],

3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° T 19-14.904, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt et, à l'appui du pourvoi n° U 19-14.905, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Genes'Ink, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de MM. [T] et [H], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 19-14.904 et U 19-14.905 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 6 décembre 2018), MM. [H] et [T], engagés respectivement les 5 octobre 2010 et 1er décembre 2010 en qualité d'ingénieur recherche et technicien chimiste par la société Genes'ink, se sont vus proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle le 27 novembre 2013, qu'ils ont accepté le même jour. Le 13 décembre 2013, l'employeur leur a adressé une lettre énonçant le motif économique de la rupture de leur contrat de travail et prenant acte de cette acceptation.

3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale afin de contester la rupture de leur contrat de travail et solliciter le paiement de diverses sommes au titre de son exécution et de sa rupture.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° T 19-14.904 et le premier moyen du pourvoi n° U 19-14.605, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° T 19-14.904 et le second moyen du pourvoi n° U 19-14.605, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

5. L'employeur fait grief aux arrêts de dire les licenciements dénués de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à chaque salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur doit en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; qu'en décidant que l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle le 27 novembre 2013 était régulière pour en déduire que le lettre de notification du licenciement à titre provisoire du 13 décembre 2013 informant le salarié du motif économique était intervenue après l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, cependant que le délai d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ne pouvait courir qu'à compter du lendemain de la proposition par l'employeur de ce dispositif, de sorte que le salarié ne pouvait avoir accepté le dispositif à la date du 27 novembre 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6.La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.

7. Aucun texte n'interdit au salarié d'accepter le contrat de sécurisation professionnelle le jour même de sa proposition.

8. Ayant constaté que les salariés avaient accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle le 27 novembre 2013 après la remise du document d'information et que l'employeur leur avait notifié le motif économique de la rupture de leur contrat de travail par une lettre du 13 décembre suivant, la cour d'appel en a exactement déduit que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

9. Les moyens ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Genes'ink aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Genes'ink et la condamne à payer à MM. [H] et [T] la somme de 1 500 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Genes'ink, demanderesse au pourvoi n° T 19-14.904

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société GENES'INK à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 27 539,14 euros à titre de rappel de salaire pour revalorisation au coefficient 460 pour la période courant du 5 octobre 2010 au 4 octobre 2013 et au coefficient 480 du 5 octobre au 18 décembre 2013, outre la somme de 2 735,91 euros au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE le salarié fait valoir que pendant son doctorat et durant la préparation de sa thèse, entre 2006 et 2009, il occupait déjà un emploi de chimiste et d'ingénieur de recherche au sein du département d'ingénierie moléculaire et de matériaux fonctionnels du CNRS (université de la Méditerranée Aix-Marseille II) et qu'à l'issue de son doctorat il a conservé son emploi d'ingénieur de recherche au sein de ce même département ; qu'il précise qu'il était âgé de 29 ans révolus lors de son embauche ; qu'aussi réclame-t-il le bénéfice du coefficient 460 dès son embauche puis au bout de trois ans le bénéfice du coefficient 480 durant les mois d'octobre à décembre 2013 ; que l'annexe de la convention collective définit ainsi le groupe V : « Ingénieurs et cadres assumant des fonctions pour lesquelles sont définies les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise. Ces fonctions réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activité. Ils doivent faire preuve sur le plan humain vis-à-vis de leurs collaborateurs de qualités d'animation et de motivation. Ces fonctions réclament des titulaires un esprit de créativité et d'innovation. Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre après recherche et analyse des informations les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre. Les décisions prises ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise. Le titulaire prend les décisions propres à animer et à coordonner l'activité de ses subordonnés, qu'il a la responsabilité de former, d'informer, de faire progresser et de faire participer à l'action commune selon leurs aptitudes. Les ingénieurs et cadres qui n'ont pas de personnel sous leur autorité sont classés par équivalence. Les connaissances à mettre en oeuvre dans l'exercice de ces fonctions correspondent au minimum à celles sanctionnées par l'un des diplômes suivants : - diplôme d'ingénieur reconnu par l'État ; - diplôme délivré par : école des hautes études commerciales, institut d'études politiques de l'Université de [Localité 2] et instituts analogues (ordonnance nº 45-2283 du 9 octobre 1945), écoles supérieures de commerce reconnues par l'État, écoles supérieures des sciences économiques et commerciales ou écoles de niveau équivalent ; - diplôme du 2e cycle de l'enseignement supérieur délivré par les universités françaises ; - doctorat d'État et agrégation. Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle complétée par une formation appropriée. Le titulaire maintient ses connaissances au niveau de l'évolution des sciences et des techniques nécessaires à ses fonctions avec l'aide de l'entreprise. Coefficient 350 : Ingénieurs et cadres débutants engagés pour remplir des fonctions relevant du présent groupe, ayant acquis par leur première formation les connaissances indiquées dans la définition générale ci-dessus, mais ne possédant pas l'expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités leur permettant d'être classés dans l'un des niveaux ci-après : Coefficient 400 : Ingénieurs et cadres agissant à partir de directives dans le secteur d'activité qui leur est imparti. Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise et techniciens placés sous leur autorité. Ils assistent les ingénieurs et cadres d'un niveau supérieur auxquels incombe la responsabilité d'ensemble du secteur. Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur. Coefficient 460 : Ingénieurs et cadres agissant à partir de directives générales dans le secteur d'activité qui leur est imparti. Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise, techniciens ou cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité. Dans les unités de taille limitée sur le plan de la complexité technique ou d'autres éléments spécifiques équivalents, la responsabilité d'ensemble leur incombe sous l'autorité d'un cadre de coefficient supérieur. Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur. Coefficient 550 : Ingénieurs et cadres assumant des responsabilités importantes au plan de la complexité technique ou d'autres éléments spécifiques équivalents. Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise, techniciens et cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité. Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur d'activité. Les ingénieurs et cadres, dont l'expérience et la compétence leur permettent d'assumer des responsabilités équivalentes, sont également classés à ce niveau. Coefficient 660 : Ingénieurs et cadres assumant la responsabilité : - soit d'une unité importante d'un établissement en raison notamment des liaisons ou interconnexions avec les autres unités de celui-ci ; - soit de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents ; - soit d'un établissement d'importance moyenne ; - soit d'un important secteur d'activité de l'entreprise. Leurs principales décisions ont des répercussions sensibles sur les autres unités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés. Les ingénieurs et cadres placés à ce niveau sont associés à la définition des objectifs ou orientations de l'ensemble auquel ils appartiennent. Coefficient 770 : Ingénieurs et cadres exerçant des responsabilités importantes nécessitant une compétence étendue et de haut niveau. Ils participent à l'élaboration et à la définition des politiques, des structures et des objectifs de l'ensemble auquel ils appartiennent ; leurs décisions ont des répercussions importantes sur les unités de cet ensemble, sur des unités extérieures à celui-ci, ou sur l'environnement et nécessitent de ce fait la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés. Coefficient 880 : Ingénieurs et cadres dont la classification se justifie par la haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre multiples activités ou l'importance de l'établissement. Cette classification exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative. Les cadres dirigeants des entreprises sont classés à ce coefficient » ; que l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications précise : « Dispositions particulières pour l'application des classifications I. - Ingénieurs et cadres débutants, A.- Les ingénieurs et cadres débutants, engagés pour remplir des fonctions de cadre et titulaires de l'un des diplômes visés dans la définition figurant dans les dispositions relatives à l'avenant nº 3 du document I, mais ne possédant pas l'expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités leur permettant d'être classés à un coefficient supérieur, sont classés au coefficient 350 et ont les garanties suivantes : Après 3 ans au maximum au coefficient 350 et au plus tard à 29 ans : coefficient 400. B.- A 29 ans, les ingénieurs de recherche sont classés au coefficient 460 avec la garantie de progression suivante : - après 3 ans passés à 460 dans l'entreprise 480 ; - après 5 ans passés à 480 dans l'entreprise 510 ; - après 5 ans passés à 510 dans l'entreprise 550. Est considéré comme ingénieur de recherche, l'ingénieur ou technicien dont le rôle consiste à effectuer des recherches de produits nouveaux, découvrir des méthodes originales de fabrication, rechercher les causes ignorées ou peu connues de phénomènes existants, des procédés nouveaux de fabrication de produits existants ou de nouvelles méthodes de contrôle, d'analyse ou d'essais. Il peut suivre, dans les services de fabrication, la mise en application des recherches sans qu'il soit nécessairement dans ses attributions d'exercer un commandement dans ces services. Il détermine les moyens à mettre en oeuvre pour améliorer les fabrications ou augmenter la productivité de l'entreprise, sans que cela ait nécessairement une répercussion immédiate sur la technique et sur la production de celle-ci. C.- Le coefficient 400 est aussi le seuil d'accueil, dans l'avenant nº 3 des salariés du groupe IV. Les ingénieurs et cadres sont classés au coefficient 460 au plus tard 6 ans après leur première affectation à une fonction de l'avenant nº 3 dans la profession » ; que le salarié démontre qu'il était âgé de 29 ans lors de son embauche et qu'il possédait une expérience professionnelle significative ; que dès lors, il devait être classé au coefficient 460 dès son embauche puis, passé trois ans, au coefficient 480 ; que le salarié produit un décompte pertinent concernant sa demande de rappel de salaire, lequel n'est pas discuté par l'employeur ; qu'il lui sera alloué dès lors la somme de 27 359,14 euros à titre de rappel de salaire pour revalorisation au coefficient 460 pour la période courant du 5 octobre 2010 au 4 octobre 2013 et au coefficient 480 du 5 octobre 2013 au 18 décembre 2013 outre la somme de 2 735,91 euros au titre des congés payés y afférents ;

1° ALORS QU'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; que les juges du fond ne peuvent pas se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; qu'il leur appartient de rechercher, en fait, quelles sont les fonctions réellement exercées, pour déterminer si le salarié peut bénéficier de la classification revendiquée ; qu'en énonçant que « le salarié démontre qu'il était âgé de 29 ans lors de son embauche et qu'il possédait une expérience professionnelle significative et que dès lors, il devait être classé au coefficient 460 dès son embauche puis, passé trois ans, au coefficient 480 » sans même vérifier en fait si les fonctions exercées correspondaient effectivement au classement revendiqué par Monsieur [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1104 du code civil, ensemble l'annexe de la convention collective des industries chimiques ;

2° ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer par voie d'affirmation, doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à énoncer pour faire droit à la demande de revalorisation du coefficient conventionnel de Monsieur [H] que « le salarié démontre qu'il était âgé de 29 ans lors de son embauche et qu'il possédait une expérience professionnelle significative et que dès lors, il devait être classé au coefficient 460 dès son embauche puis, passé trois ans, au coefficient 480 », sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE suivant l'article I ? A de l'accord du 10 août 1978, « Les ingénieurs et cadres débutants, engagés pour remplir des fonctions de cadre et titulaires de l'un des diplômes visés dans la définition figurant dans les dispositions relatives à l'avenant nº 3 du document I, mais ne possédant pas l'expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités leur permettant d'être classés à un coefficient supérieur, sont classés au coefficient 350 et ont les garanties suivantes : Après 3 ans au maximum au coefficient 350 et au plus tard à 29 ans : coefficient 400 » ; que selon l'article I ? B du même accord « A 29 ans, les ingénieurs de recherche sont classés au coefficient 460 avec la garantie de progression suivante : - après 3 ans passés à 460 dans l'entreprise 480 ; - après 5 ans passés à 480 dans l'entreprise 510 ; - après 5 ans passés à 510 dans l'entreprise 550 » ; qu'est considéré comme ingénieur de recherche, l'ingénieur ou technicien dont le rôle consiste à effectuer des recherches de produits nouveaux, découvrir des méthodes originales de fabrication, rechercher les causes ignorées ou peu connues de phénomènes existants, des procédés nouveaux de fabrication de produits existants ou de nouvelles méthodes de contrôle, d'analyse ou d'essais ; qu'il peut suivre, dans les services de fabrication, la mise en application des recherches sans qu'il soit nécessairement dans ses attributions d'exercer un commandement dans ces services ; qu'il détermine les moyens à mettre en oeuvre pour améliorer les fabrications ou augmenter la productivité de l'entreprise, sans que cela ait nécessairement une répercussion immédiate sur la technique et sur la production de celle-ci ; qu'en décidant que Monsieur [H] devait être classé au coefficient 460 dès son embauche puis, passé trois ans, au coefficient 480 dès lors qu'il était âgé de 29 ans lors de son embauche et qu'il possédait une expérience professionnelle significative, cependant que Monsieur [H] ne démontrait pas qu'il pouvait se prévaloir de la qualité d'ingénieur de recherche telle que définir par l'accord du 10 août 1978, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil et le texte susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société GENES'INK à payer à Monsieur [F] [H] les sommes de 45 027,83 euros au titre des heures supplémentaires, 4 502,78 euros au titre des congés payés y afférents, 9 057,83 euros à titre d'indemnité due pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos (repos compensateurs) et 905,78 euros au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE le salarié produit les relevés d'heures supplémentaires établis par l'employeur semaine par semaine et sur lequel il fonde ses demandes ; que l'employeur répond que ces relevés ont été établis dans l'unique but de frauder le dispositif de crédit impôt recherche et qu'ils ne représentent nullement le travail réel du salarié : que la cour relève que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu'ainsi les relevés d'heures supplémentaires établis par l'employeur permettent à tout le moins au salarié d'étayer sa demande alors que l'employeur ne justifie nullement des horaires de travail effectivement accomplis par le salarié ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de règlement des heures supplémentaires ainsi que des repos compensateurs selon le décompte pertinent produit par le salarié qui n'est pas contesté dans le détail de ses calculs par l'employeur ; que l'employeur versera dès lors au salarié les sommes suivantes : 45 027,83 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; 4 502,78 euros au titre des congés payés afférents ; 9 057,83 euros à titre d'indemnité due pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos (repos compensateurs) ; 905,78 euros au titre des congés payés y afférents ;

1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il justifie des horaires effectivement réalisés par Monsieur [H] quand il n'appartenait à l'employeur que de fournir ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en faisant partiellement droit à la demande de Monsieur [H] sans même s'expliquer sur la circonstance que le salarié sollicitait le paiement d'heures supplémentaires pour une période où le laboratoire CNRS, qui accueillait les salariés de la société GENES'INK, était fermé pour cause de travail (cf. prod n° 3, p. 24 § 1er et 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en faisant partiellement droit à la demande de Monsieur [H] sans même s'expliquer sur les éléments rapportés par l'employeur notamment sur la circonstance dont l'employeur se prévalait et selon laquelle les dépassements susceptibles d'être exceptionnellement effectués étaient dûment rattrapés par Monsieur [H] qui ne manquait pas d'opérer des compensations (cf. prod n° 3, p. 22 § dernier), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

4° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en faisant partiellement droit à la demande de Monsieur [H] sans même s'expliquer sur les éléments rapportés par l'employeur de nature à démontrer les incohérences résultant des décomptes produits par le salarié dont il s'évinçait qu'ils ne pouvaient être objectifs (cf. prod n° 3, p. 25 § antépénultième), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

5° ALORS QUE seules les heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en faisant partiellement droit à la demande du salarié en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur (cf. prod n° 3, p. 21 § dernier), si ce dernier avait donné son accord à l'accomplissement des heures supplémentaires dont le salarié demandait le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

6° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné la société GENES'INK à payer à Monsieur [F] [H] les sommes de 9 057,83 euros à titre d'indemnité due pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos (repos compensateurs) et 905,78 euros au titre des congés payés y afférents.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société GENES'INK à payer à Monsieur [F] [H] les sommes de 11 368,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 378,96 euros au titre des congés payés y afférents, 1 491,20 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et 22 737,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur a l'obligation d'informer par tout moyen le salarié des difficultés économiques qui ont justifié qu'il lui soit proposé un contrat de sécurisation professionnelle avant l'acception de celui-ci ; que le salarié reproche à l'employeur de ne lui avoir indiqué le motif économique ayant commandé la suppression de son poste qu'après qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle ; que l'employeur répond que l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié n'est pas valable dès lors qu'elle est intervenue le jour même de sa proposition et qu'il l'a bien informé du motif économique 5 jours avant le terme du délai de réflexion de 21 jours, soit le 13 décembre 2013 ; que la cour retient que l'employeur ne peut contester la régularité de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié dès lors qu'il en a pris acte par lettre du 13 décembre 2013 dans les termes suivants : « Dans ce cadre, il vous a été remis une documentation d'information établie par Pôle Emploi ainsi qu'un dossier d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ; Il vous a également été indiqué que vous disposiez à cet effet d'un délai de réflexion de 21 jours pour faire votre choix ; Ce délai court à compter du 27 novembre 2013 et expirera le 18 décembre 2013 à 24h00 ; Vous avez déjà manifesté votre volonté d'en bénéficier. Nous vous informons que dans ce cas :... » ; que par ailleurs, la simple indication de difficultés économiques dans le cadre des réclamations du salarié concernant les retards de paiement des salaires des mois de décembre 2012 et janvier 2013 ne vaut nullement information des difficultés économiques justifiant un licenciement ; qu'en conséquence, faute d'information du salarié concernant le motif économique de la mesure de licenciement envisagée intervenue avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le licenciement se trouve dénué de motif réel et sérieux ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis : que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle en versant à Pôle Emploi une somme correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié, justifiant d'au moins un an d'ancienneté, aurait perçue s'il avait refusé le contrat de sécurisation professionnelle, somme qui est limitée à trois mois de salaire. Si le préavis est de plus de trois mois, l'excédent est versé au salarié ; que seul cet excédent, s'il existe, doit être déduit de l'indemnité compensatrice de préavis en cas de rupture sans cause réelle et sérieuse ; que par contre, l'employeur ne peut déduire les autres sommes versées à Pôle Emploi ; que le salarié sollicite une indemnité compensatrice de préavis de trois mois en application de l'article 4 de l'avenant à la convention collective nº III du 16 juin 1955 ; que l'employeur répond qu'il a déjà versé le montant de ce préavis à Pôle Emploi dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en l'absence de l'excédent défini en en-tête du présent point, l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 3 mois × 3 789,60 euros = 11 368,80 euros outre celle de 378,96 euros, selon le montant réclamé, au titre des congés payés y afférents ; Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : que l'employeur a pris en compte une rémunération de 3 044 euros pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors que, comme il vient d'être retenu, le montant de la rémunération était de 3 789,60 euros ; qu'ainsi, reste due au salarié la somme de (3 789,60 euros 3 044 euros) x 2 = 1 491,20 euros ; Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : que le salarié bénéficiait d'une ancienneté de plus de trois ans au temps de la rupture du contrat de travail et il était âgé de 33 ans ; qu'il est resté au chômage jusqu'au mois d'octobre 2014 ; que dès lors son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme équivalente à 6 mois de salaire, soit la somme de 22 737,60 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur doit en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; qu'en décidant que l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle le 27 novembre 2013 était régulière pour en déduire que le lettre de notification du licenciement à titre provisoire du 13 décembre 2013 informant le salarié du motif économique était intervenue après l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, cependant que le délai d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ne pouvait courir qu'à compter du lendemain de la proposition par l'employeur de ce dispositif, de sorte que le salarié ne pouvait avoir accepté le dispositif à la date du 27 novembre 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Genes'ink, demanderesse au pourvoi n° U 19-14.905

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société GENES'INK à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 6 528,70 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 652,87 euros au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE le salarié produit les relevés d'heures supplémentaires établis par l'employeur semaine par semaine et sur lequel il fonde ses demandes ; que l'employeur répond que ces relevés ont été établis dans l'unique but de frauder le dispositif de crédit impôt recherche et qu'ils ne représentent nullement le travail réel du salarié ; que la cour relève que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu'ainsi les relevés d'heures supplémentaires établis par l'employeur permettent à tout le moins au salarié d'étayer sa demande alors que l'employeur ne justifie nullement des horaires de travail effectivement accomplis par le salarié ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de règlement des heures supplémentaires sans toutefois les calculer en fonction de la reclassification dont le salarié a été débouté ; que ce dernier produit en pièce n° 24 un décompte établi en fonction de sa classification contractuelle lequel apparaît bien fondé et n'est pas critiqué en son détail par l'employeur ; que dès lors, il sera alloué au salarié la somme sollicitée de 6 528,70 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 652,87 euros au titre des congés payés y afférents ;

1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il justifie des horaires effectivement réalisés par Monsieur [T] quand il n'appartenait à l'employeur que de fournir ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en faisant partiellement droit à la demande de Monsieur [T] sans même s'expliquer sur la circonstance que le salarié sollicitait le paiement d'heures supplémentaires pour une période où le laboratoire CNRS, qui accueillait les salariés de la société GENES'INK, était fermé pour cause de travail (cf. prod n° 3, p. 23 § 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en faisant partiellement droit à la demande de Monsieur [T] sans même s'expliquer sur les éléments rapportés par l'employeur notamment sur la circonstance dont l'employeur se prévalait et selon laquelle les dépassements susceptibles d'être exceptionnellement effectués étaient dûment rattrapés par Monsieur [T] qui ne manquait pas d'opérer des compensations (cf. prod n° 3, p. 21 § dernier), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

4° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en faisant partiellement droit à la demande de Monsieur [T] sans même s'expliquer sur les éléments rapportés par l'employeur de nature à démontrer les incohérences résultant des décomptes produits par le salarié dont il s'évinçait qu'ils ne pouvaient être objectifs (cf. prod n° 3, p. 24 § 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

5° ALORS QUE seules les heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en faisant partiellement droit à la demande du salarié en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur (cf. prod n° 2, p. 25 § 5), si ce dernier avait donné son accord à l'accomplissement des heures supplémentaires dont le salarié demandait le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir, par conséquent, condamné la société GENES'INK à payer à Monsieur [C] [T] les sommes de 8 289,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 828,97 euros au titre des congés payés y afférents, 199,50 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 16 579,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur a l'obligation d'informer par tout moyen le salarié des difficultés économiques qui ont justifié qu'il lui soit proposé un contrat de sécurisation professionnelle avant l'acception de celui-ci ; que le salarié reproche à l'employeur de ne lui avoir indiqué le motif économique ayant commandé la suppression de son poste qu'après qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle ; que l'employeur répond que l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié n'est pas valable dès lors qu'elle est intervenue le jour même de sa proposition et qu'il l'a bien informé du motif économique 5 jours avant le terme du délai de réflexion de 21 jours, soit le 13 décembre 2013 ; que la cour retient que l'employeur ne peut contester la régularité de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié dès lors qu'il en a pris acte par lettre du 13 décembre 2013 dans les termes suivants : « Dans ce cadre, il vous a été remis une documentation d'information établie par Pôle Emploi ainsi qu'un dossier d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ; Il vous a également été indiqué que vous disposiez à cet effet d'un délai de réflexion de 21 jours pour faire votre choix ; Ce délai court à compter du 27 novembre 2013 et expirera le 18 décembre 2013 à 24h00 ; Vous avez déjà manifesté votre volonté d'en bénéficier. Nous vous informons que dans ce cas :... » ; que par ailleurs, la simple indication de difficultés économiques dans le cadre des réclamations du salarié concernant les retards de paiement des salaires des mois de décembre 2012 et janvier 2013 ne vaut nullement information des difficultés économiques justifiant un licenciement ; qu'en conséquence, faute d'information du salarié concernant le motif économique de la mesure de licenciement envisagée intervenue avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le licenciement se trouve dénué de motif réel et sérieux ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis : que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle en versant à Pôle Emploi une somme correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié, justifiant d'au moins un an d'ancienneté, aurait perçue s'il avait refusé le contrat de sécurisation professionnelle, somme qui est limitée à trois mois de salaire. Si le préavis est de plus de trois mois, l'excédent est versé au salarié. Seul cet excédent, s'il existe, doit être déduit de l'indemnité compensatrice de préavis en cas de rupture sans cause réelle et sérieuse ; que par contre l'employeur ne peut déduire les autres sommes versées à Pôle Emploi ; que le salarié sollicite une indemnité compensatrice de préavis de trois mois en application de l'article 4 de l'avenant à la convention collective n° III du 16 juin 1955. L'employeur répond qu'il a déjà versé le montant de ce préavis à Pôle Emploi dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en l'absence de l'excédent défini en entête du présent point, l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 3 mois x 2 763,25 euros = 8 289,75 euros outre celle de 828,97 euros au titre des congés payés y afférents ; Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : que l'employeur a pris en compte une rémunération de 2 663,50 euros pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors que, comme il vient d'être retenu, le minima conventionnel était de 2 763,25 euros. Ainsi, reste due au salarié la somme de (2763,25 euros - 2 663,50 euros) x 2 = 199,50 euros ; Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : que le salarié bénéficiait d'une ancienneté de près de trois ans au temps de la rupture du contrat de travail et il était âgé de 28 ans ; qu'il est resté au chômage jusqu'au mois de mai 2014 ; que dès lors son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme équivalente à 6 mois de salaire soit la somme de 16 579,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur doit en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; qu'en décidant que l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle le 27 novembre 2013 était régulière pour en déduire que le lettre de notification du licenciement à titre provisoire du 13 décembre 2013 informant le salarié du motif économique était intervenue après l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, cependant que le délai d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ne pouvait courir qu'à compter du lendemain de la proposition par l'employeur de ce dispositif, de sorte que le salarié ne pouvait avoir accepté le dispositif à la date du 27 novembre 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-14904;19-14905
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2021, pourvoi n°19-14904;19-14905


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.14904
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