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09/06/2021 | FRANCE | N°19-11.355

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 09 juin 2021, 19-11.355


SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10527 F

Pourvoi n° K 19-11.355




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

La s

ociété Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-11.355 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2018 par la cour d'appel de Bas...

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10527 F

Pourvoi n° K 19-11.355




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-11.355 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air France et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'[Localité 1] du 9 mars 2017 en ce qu'il a condamné la société Air France à verser à la salariée la somme de 5 361,58 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de rupture ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon la convention de rupture amiable pour motif économique dans le cadre du plan de départ volontaire Personnel au Sol 2012, il est prévu que Mme [U] [Y] percevra une indemnité de rupture calculée conformément aux dispositions du [Localité 2] de Départs Volontaires. Il résulte de la convention d'entreprise du Personnel au sol d'Air France que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est égale au traitement de congé (tel que précisé à l'article 3.1 du chapitre 1, Titre 4 de la convention PS), majoré d'une somme correspondant aux PUA et PFA, diminuée éventuellement de l'indemnité provisoire du logement ou de l'aide au logement. Aux termes des dispositions de l'article 3.1 de la convention d'entreprise du Personnel au Sol : "Le traitement de congé est constitué des éléments de rémunération que le salarié aurait perçus s'il avait continué à travailler pendant la période considérée sur la base de la durée régulière du travail, c'est à dire : a. Le traitement mensuel fixe ; b. Eventuellement les majorations liées à l'horaire de travail ; c. Éventuellement, des primes et indemnités suivant les modalités suivantes : les primes mensuelles fixes sont maintenues, les primes variables à paiement différé sont versées sur la base de la moyenne des sommes perçues pendant les six mois précédant le départ en congés, (...) ;
l'indemnité de transport est maintenue dans les conditions spécifiques à cette indemnité. Dès lors, le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de départ est le salaire de congés retenu en application des dispositions susvisées. La prime de transfert est une prime mensuelle, dont le montant est fixe, qui est versée depuis des années, et qui présente ainsi les caractéristiques d'une prime fixe entrant dans le calcul du salaire de congés. La majoration familiale corse, si elle présente un caractère évolutif en fonction de la composition de la famille, présente toutefois le caractère d'une prime fixe mensuelle, l'article 5.1.1 de la convention d'entreprise du personnel au sol précisant que les primes personnelles mensuelles font partie des primes mensuelles fixes. Les primes de repas concernées sont distinctes des indemnités de frais de repas et correspondent en réalité à une prime de décalage de repas liés aux horaires décalés de Madame [L] [Y]. Ces primes de repas n'ont donc pas un caractère correspondant à un remboursement de frais, étant relevé que la société Air France indique elle-même qu'il s'agit d'une prime mensuelle à paiement différé. Ces primes doivent par conséquent entrer dans le calcul du salaire de congés. Enfin, l'article 3.1 de la convention d'entreprise du Personnel au Sol prévoit expressément que l'indemnité de transport doit être prise en compte dans le traitement de congés, la mention "dans les conditions spécifiques à cette indemnité" renvoyant aux modalités de calcul et de versement de cette indemnité. En conséquence de l'ensemble de ces éléments qui doivent être intégrés dans le calcul de la rémunération de congés, il convient de constater que la société air France devra régler à Madame [L] [Y] la somme de 5 361,58 euros correspondant à la différence entre la somme qui est effectivement due et celle qui a été versée, et selon calcul exposé par l'intimée dans ses conclusions. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le litige porte sur la composition du salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de départ, que l'indemnité de départ simulée, donnée à titre indicatif à Madame [U] [Y] était inférieure à ce qu'elle prétend ; que l'employeur soutient que des composantes du salaire sont à exclure du calcul, que son calcul n'était qu'indicatif ; que ce calcul contrevient aux dispositions de l'article 3.1 de la convention d'entreprise, qu'une prime à partir du moment où elle est versée régulièrement et chaque mois avec le salaire n'est peut pas être qualifiée d'exceptionnelle et qu'elle fait partie intégrante du salaire. Que l'analyse des bulletins de salaire produits par la salariée démontre que sur les années 2012 et 2013, la prime de majoration familiale Corse, majoration des dimanche, majoration de nuit, les primes de repas ont bien été versées régulièrement et chaque mois. Ces exclusions, contreviennent aux dispositions de l'article 3.1 de la convention d'entreprise du personnel au sol. Il résulte de l'examen des bulletins de salaire versés aux débats, pour la période mai 2012 à mars 2013, que la prime de transfert et la majoration familiale corse sont des primes mensuelles fixes et que la prime de repas est une prime variable à paiement différé, ainsi que l'admet l'employeur et qu'il convient donc de prendre en compte dans les calculs. De même, les dispositions conventionnelles susvisées prévoient expressément que l'indemnité de transport constitue un élément de rémunération à prendre en compte. L'employeur ne peut prétendre exclure du calcul de l'indemnité de départ, les gratifications à caractère aléatoire ou temporaire. Celle-ci stipule que doivent être exclues du calcul de l'indemnité de licenciement, les gratifications à caractère aléatoire ou temporaire ».

1. ALORS QU' aux termes de l'article 1.1.4 du titre 4 du plan de départs volontaires personnel au sol 2012-2013 de la société Air France, l'indemnité de rupture versée au salarié qui choisit un départ volontaire correspond à l'indemnité de licenciement dont les modalités de versement sont fixées aux articles 3.1 et 3.4 du titre 4 chapitre 1 de la convention d'entreprise du personnel au sol de la société Air France ; que l'article 3.1 du titre 4 chapitre 1 de la convention d'entreprise du personnel au sol prévoit les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de rupture ;

que ces éléments sont : « a) le traitement mensuel fixe ; b) éventuellement les majorations liées à l'horaire de travail ; c) éventuellement, des primes et indemnités suivant les modalités suivantes : - les primes mensuelles fixes sont maintenues, - les primes variables à paiement différé sont versées sur la base de la moyenne des sommes perçues pendant les six mois précédant le départ en congé (..) - l'indemnité de transport est maintenue dans les conditions spécifiques à cette indemnité » ; que l'article 5.1 du titre 4 chapitre 1 de la convention d'entreprise du personnel au sol liste précisément les primes mensuelles fixes et les primes variables à paiement différé à inclure dans l'assiette de calcul de l'indemnité de rupture; que cette liste ne comporte pas la prime de transfert, la prime de majoration familiale corse, la prime de repas et les indemnités de transport; qu'en jugeant néanmoins que ces primes et indemnités devaient être considérées comme des primes mensuelles fixes (prime de transfert, prime de majoration familiale corse, indemnités de transport) ou comme une prime variable à paiement différé (prime repas), en sorte qu'elles devaient être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de rupture, la cour d'appel a violé l'article 1.1.4 du titre 4 du plan de départs volontaires 2012-2013 de la société Air France, ensemble les articles 3.1, 3.4 et 5.1 du titre 4 chapitre 1 de la convention d'entreprise du personnel au sol de la société Air France.

2. ET ALORS, en toute hypothèse, QU'aux termes de l'article 3.13 du guide pratique de gestion du personnel au sol de la société Air France « une prime repas est versée pour toute la journée de travail effectif comportant 6h00 de travail effectif, quelle que soit la plage horaire ou le lieu de travail » ; que selon l'annexe 2.7 de la convention collective personnel au sol, la prime de décalage repas « est attribuée aux salariés des groupes A et B en horaires non continus qui, par suite des nécessités du service, ne peuvent bénéficier de la coupure du repas à l'heure prévue » ; que seule la prime de décalage repas, et non la prime repas, est une prime variable à paiement différé qui entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de rupture ; qu'en considérant que la prime de repas versée à la salariée sur le fondement de l'article 3.13 du guide pratique de gestion du personnel au sol correspondait à une prime de décalage des repas, en sorte qu'elle devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de rupture, bien que ces deux primes soient parfaitement distinctes, la cour d'appel a violé l'article 3.13 du guide pratique de gestion du personnel au sol, l'annexe 2.7 de la convention collective du personnel au sol de la société Air France et l'article 5.1 du titre 4 chapitre 1 de cette convention collective ;

3. ALORS, en tout état de cause, QU'aux termes de l'article 3.1 de la convention d'entreprise du personnel au sol de la société Air France « l'indemnité de transport est maintenue dans les conditions spécifiques à cette indemnité » ; qu'il en résulte que les juges du fond doivent examiner les conditions spécifiques de versement de cette indemnité avant de l'inclure dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire ; qu'en incluant l'indemnité transport dans le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de rupture sans examiner les conditions spécifiques et strictes de versement de cette indemnité, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article 3.1 du titre 4 chapitre 1 de la convention d'entreprise du personnel au sol de la société Air France et de l'annexe 3.6 de cette convention collective.
4. ALORS, enfin, et en toute hypothèse QUE la majoration familiale corse qui s'ajoute éventuellement à la prime mensuelle corse est fonction du nombre de personnes à charge (conjoint non séparé de corps et mineurs célibataires dans la limite de trois enfants ; que cette prime est nécessairement évolutive et aléatoire, ce qui exclut qu'elle puisse être considérée comme une prime fixe mensuelle ; qu'en décidant le contraire pour l'inclure dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de rupture, la cour d'appel a violé les articles 3.1 et 5.1 du titre 4 chapitre 1 de la convention d'entreprise du personnel au sol de la société Air France.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-11.355
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-11.355 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 09 jui. 2021, pourvoi n°19-11.355, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.11.355
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