CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10310 F
Pourvoi n° W 19-26.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
M. [K] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-26.062 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [U], épouse [Q] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Q] [V], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] ; le condamne à payer à Mme [Q] [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a considéré qu'il n'existait aucun motif d'annulation du rapport d'expertise ; qu'il suffit d'ajouter les éléments suivants :
- l'expert a réuni les parties et leurs conseils en présence de M. [Z], expert amiable assistant M. [C], s'est fait communiquer tout un ensemble de pièces, dont les actes notariés concernant les parcelles en litige, a examiné les lieux en leur présence et a répondu aux dires des parties après leur avoir communiqué un pré-rapport,
- l'expert apprécie librement s'il doit, ou non, demander des précisions au juge qui l'a missionné,
- il entrait dans le cadre de sa mission de vérifier que les parcelles dont le bornage était ordonné ont, ou non, un caractère contigu, ce qui relève d'un examen de fait exclusif de toute appréciation de droit,
- l'appelant confond les irrégularités de forme d'un rapport d'expertise avec sa contestation de fond ;
Que le jugement qui a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE Monsieur [C] sollicite la nullité de l'expertise pour violation des articles 238, 265 et 279 du Code de procédure civile ; qu'il convient de noter, en premier lieu, que les nullités des rapports d'expertise relèvent du droit commun procédural applicable aux exceptions de nullité, et que dès lors, il convient de distinguer si la nullité invoquée est une nullité de fond qui ne nécessite pas la démonstration d'un grief, ou une nullité de forme qui nécessite cette démonstration ; qu'il sera rappelé, en outre, que les nullités de fond résident essentiellement dans la violation des principes fondamentaux de la procédure, mais aucunement dans le fait que l'expert n'ait pas rempli sa mission, ou ne l'ait qu'imparfaitement remplie ; que Monsieur [C] soutient que l'expert n'aurait pas respecté l'article 238 du Code de procédure civile aux termes duquel :
« L'expert doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciation juridique » ;
Qu'en l'espèce, la mission donnée par le Tribunal à l'expert était la suivante :
« - Procéder au bornage des parcelles de [B] [N] [C] et de celles de [Q] [U], épouse [Q] [V], c'est-à-dire fixer la limite de propriété entre les parcelles cadastrées Commune [Localité 1], section AM n° [Cadastre 1] laquelle jouxte des parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] » ;
- Communiquer tout élément technique, afin de permettre au juge de déterminer si les dispositions de l'article 671 du Code civil ont été respectées de part et d'autre.
- Le cas échéant, fixer le montant des travaux de remise en état » ;
Qu'au terme de son rapport, les conclusions de l'expert sont les suivantes :
« - en ce qui concerne la limite des parcelles AM N° [Cadastre 1] et AM N° [Cadastre 3]
Les parties sont d'accord sur le fait que le mur séparant les deux fonds AM [Cadastre 1] et AM [Cadastre 3] est un mur mitoyen.
- en ce qui concerne la limite des parcelles AM N° [Cadastre 1] et AM N° [Cadastre 2] Considérant que la possession de ce chemin au droit de la parcelle AM [Cadastre 1] n'est pas clairement établie et qu'il semble plutôt à l'abandon,
Considérant l'état des lieux : la parcelle AM [Cadastre 2] est bien délimitée au Sud par un mur et son seul accès se situe à l'Est, près du point B,
Considérant que le plan cadastral ne constitue pas une preuve de propriété, et que, de plus, les plans du cadastre dressé en 1819 sont discordants entre eux.
Il apparaît que ce chemin ne peut être inclus dans la parcelle AM [Cadastre 2].
(?)
Il apparaît donc vraisemblablement que ce chemin puisse être considéré comme un chemin rural puisqu'il ne figure pas non plus dans le tableau de classement de la voirie communale actuellement en vigueur.
Par conséquence les parcelles AM [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ne seraient pas contigües et ne peuvent pas faire l'objet d'une action en bornage ;
- en ce qui concerne la limite des parcelles AM N° [Cadastre 1] et AM N° [Cadastre 3] :
Actuellement tous les arbres, arbrisseaux et arbustes ne respectant pas les distances réglementaires de part et d'autre de cette limite ont été coupés » ;
Qu'il en résulte que le Tribunal a demandé à l'expert de fixer la limite des propriétés entre les parcelles AM [Cadastre 1] et AM [Cadastre 3], d'une part, et entre les parcelles AM [Cadastre 1] et AM [Cadastre 2], d'autre part ; que la délimitation entre les parcelles AM [Cadastre 1] et AM [Cadastre 3] n'a pas posé de difficultés puisque l'expert a constaté que les parties étaient d'accord pour reconnaître qu'elles étaient séparées par un mur mitoyen ; qu'en ce qui concerne la délimitation entre les parcelles AM [Cadastre 1] et AM [Cadastre 2], l'expert considère qu'elles ne sont pas contigües car elles sont séparées par un chemin rural qu'il décrit comme étant le chemin n° 31 ; or, qu'en répondant que chaque propriété est bordée par le chemin rural, l'expert répond de façon claire et précise à la demande du Tribunal consistant à fixer les limites de chaque parcelle ; que, si l'expert en conclut que les parcelles ne peuvent faire l'objet d'une action en bornage, son avis bien que contraire aux dispositions du texte précité, ne lie pas le juge ; qu'en effet, il résulte de l'application de l'article 646 du Code civil que l'existence d'un chemin d'exploitation n'empêche pas la contiguïté des héritages, et donc le bornage ; que, dès lors, l'affirmation de Monsieur [C] tendant à dire que l'expert n'a pas rempli sa mission telle qu'elle lui a été impartie par le Tribunal, est sans fondement ; qu'enfin, il convient de rappeler que le non-respect de l'article 238 du Code de procédure civile n'est pas sanctionné par la nullité ; que, dès lors, Monsieur [C] n'établit aucune nullité sur ce fondement ; que Monsieur [C] soutient, en second lieu, que les dispositions de l'article 265 du Code de procédure civile n'auraient pas été respectées ; qu'or, ce texte prévoit que le juge du fond fixe souverainement l'étendue de la mission confiée à l'expert ; que, de plus, Monsieur [C] semble relever que l'expert n'a pas respecté les délais, mais n'en tire aucune conclusion ; qu'il apparaît donc, compte tenu de ce qui vient d'être exposé précédemment pour l'article 238, que l'expert a bien rempli sa mission et que, là encore, Monsieur [C] ne démontre pas l'existence d'une quelconque cause de nullité, qui ne peut en tout état de cause avoir comme fondement un texte qui détermine les pouvoirs du juge ; qu'enfin, Monsieur [C] invoque le non-respect des dispositions de l'article 279 dudit Code, qui prévoit que « si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacles à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au jugé » ; or qu'il vient d'être exposé que l'existence d'un chemin rural entre les deux héritages n'empêchait pas la contiguïté des héritages et, par voie de conséquence, le bornage ; que, de plus, il n'est pas prévu que le non-respect de ce texte soit sanctionné par la nullité ; que, par conséquent, le Tribunal constate que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve d'une cause de nullité affectant le rapport d'expertise ; que Monsieur [C] sera débouté de sa demande d'annulation et, par voie de conséquence, de sa demande de nouvelle expertise ;
ALORS Qu'aux termes de l'article 265 du Code de procédure civile, « la décision qui ordonne l'expertise : (?) Énonce les chefs de la mission de l'expert » ; qu'en l'espèce, alors que le jugement du jugement du 7 août 2012 lui avait donné pour mission de « procéder au bornage des parcelles de [B] [N] [C] et de celles de [Q] [U], épouse [Q] [V], c'est-à-dire fixer la limite de propriété entre les parcelles cadastrées Commune [Localité 1], section AM n° [Cadastre 1] laquelle jouxte des parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] », l'expert a conclu son rapport en retenant que « les parcelles AM [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ne seraient pas contigües et ne peuvent pas faire l'objet d'une action en bornage », outrepassant ainsi sa mission ; qu'en énonçant qu'il « entrait dans le cadre de sa mission de vérifier que les parcelles dont le bornage était ordonné ont, ou non, un caractère contigu, ce qui relève d'un examen de fait exclusif de toute appréciation de droit », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 265 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande tendant à voir déclarer l'expertise infondée, et par conséquent, de sa demande de nouvelle expertise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert judiciaire a décrit la configuration des lieux et constaté les éléments suivants :
- la limite Sud de la parcelle n° [Cadastre 2] est clairement définie par le nu d'un mur de soutènement allant du point A au point B, qu'il a marqué [sur] le plan qu'il a dressé,
- la limite Nord de la parcelle n° [Cadastre 1] est matérialisée par le mur allant du point C au point D,
- il existe un espace abandonné entre les parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] dont ni Madame [Q] [V] ni Monsieur [C] ne revendiquent la propriété ;
Qu'il a ensuite analysé minutieusement les titres afin de reconstituer l'historique des propriétaires des lieux depuis 1819, interrogé le maire, et a conclu que ces titres confirment l'existence de cet espace, ou chemin, à l'abandon, qui sépare le Sud de la parcelle n° [Cadastre 2] et le Nord de la parcelle n° [Cadastre 1], qui rend ces parcelles non contiguës ; qu'il a estimé que cet espace est susceptible d'être un chemin rural appartenant à la commune ; que l'existence de ce chemin rural est effectivement mentionnée sur le projet de bornage amiable préparé par Monsieur [Z] à la demande de Monsieur [C] ; qu'il l'est également sur un procès-verbal de bornage invoqué par l'appelant, signé par lui-même, la mère de Madame [Q] [V] et d'autres parties ; que ce procès-verbal établi le 31 mars 2009 a été communiqué par un dire à l'expert ;que, comme l'a relevé ce dernier, il ne permet pas de déterminer la limite entre les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et, loin de conforter la position de l'appelant, il indique au contraire être relatif au « bornage du chemin rural » qui y figure au Nord de la parcelle n° [Cadastre 4] en face de la parcelle n° [Cadastre 5] appartenant à Madame [J] ; qu'aucun élément objectif ne permet d'affirmer avec certitude que ce chemin ne se poursuit pas entre les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ; que, finalement, la Cour constate que ce rapport explique clairement qu'il existe une incertitude sur la propriété de la limite Sud de la parcelle n° [Cadastre 2] et, par conséquent, sur la propriété de la limite Nord des parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], entre les deux murs ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE le Tribunal notera que la contestation du fondement de l'expertise revient à formuler les mêmes critiques que celles qui ont té invoquées pour soutenir sa nullité ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport établi par Monsieur [P], que celui-ci a longuement et avec beaucoup de sérieux, examiné plus de 17 pièces, pour tenter de déterminer les limites des propriétés litigieuses ; qu'il est ainsi remonté jusqu'à l'ancien cadastre établi en 1819, et a consulté tous les plans et actes notariés qu'il a pu trouver pendant un siècle, jusqu'au plan et tableau de classement des voies communales en vigueur à ce jour ; qu'il a comparé les différents plans qui lui ont été fournis et a détaillé les actes de vente ou donation, successifs, afin de pouvoir répondre aux interrogations du Tribunal ; que c'est ce qui lui a permis de mettre en évidence un chemin qui avait disparu, et qui sépare les deux propriétés litigieuses ; que le Tribunal ne peut donc que constater que les conclusions de Monsieur [P] sont particulièrement étayées et parfaitement fondées ; que, dès lors, Monsieur [C] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer l'expertise infondée et, par conséquent, de sa demande de nouvelle expertise ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur [C] avait fait valoir que, contrairement aux énonciations de l'expert judiciaire, qui prétendait qu'il n'existait pas de tableau de classement des chemins ruraux de la Commune [Localité 1], son Conseil avait obtenu, postérieurement au rapport d'expertise, le « tableau de classement des voies de la Commune [Localité 1] qui fait clairement apparaître à la fois les voies communales mais également les chemins ruraux (pièces 18 et 19) », et selon lequel le chemin litigieux s'arrêtait au droit de la parcelle [Cadastre 2], ce qui excluait que ce chemin rural puisse se poursuivre sur cette parcelle [Cadastre 2] ; qu'en se bornant à relever que l'expert « a estimé que cet espace est susceptible d'être un chemin rural appartenant à la commune », sans répondre à ce moyen essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en se bornant à énoncer que « aucun élément objectif ne permet d'affirmer avec certitude que ce chemin ne se poursuit pas entre les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] », sans procéder à aucun examen même sommaire du tableau de classement des voies de la Commune [Localité 1] lequel faisait clairement apparaître que le chemin litigieux s'arrêtait au droit de la parcelle [Cadastre 2], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, Qu'il résultait de la correspondance du maire de la Commune [Localité 1], en date du 30 novembre 2012, et annexée au rapport d'expertise de Monsieur [P] (pièce B n° 11), que le chemin rural s'arrêtait au droit de la parcelle [Cadastre 2] de Madame [Q] [V], ce qui excluait ce chemin rural se poursuive sur la parcelle [Cadastre 2] ; qu'en énonçant « qu'aucun élément objectif ne permet d'affirmer avec certitude que ce chemin ne se poursuit pas entre les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document régulièrement versé aux débats et a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE, devant la Cour d'appel, Monsieur [C] avait versé aux débats une nouvelle pièce n° 10 bis constituée par un agrandissement du plan de bornage et sur lequel il était parfaitement visible que la limite entre le chemin rural et les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [C] était bien située au pied du mur de soutènement et non au-dessus de celui-ci, mais que la borne avait dû, compte tenu de la nature géologique du terrain, être implantée au-dessus du mur, à 0,79 m du point de délimitation ; qu'en énonçant le rapport d'expertise judiciaire « explique clairement qu'il existe une incertitude sur la propriété de la limite Sud de la parcelle n° [Cadastre 2] et, par conséquent, sur la propriété de la limite Nord des parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], entre les deux murs », sans procéder à aucune analyse même sommaire de cette nouvelle pièce régulièrement versée aux débats en cause d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.