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02/06/2021 | FRANCE | N°19-23.241

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 juin 2021, 19-23.241


CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10464 F

Pourvoi n° E 19-23.241




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021

Mme [R] [R], épouse [O], domiciliée

[Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-23.241 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'oppos...

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10464 F

Pourvoi n° E 19-23.241




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021

Mme [R] [R], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-23.241 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme [R], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme [R]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de Mme [R] [R] tendant à voir déclarer Maître [J] [A], notaire, responsable à raison de ses fautes dans l'évaluation et le partage des biens lors de la donation-partage litigieuse

AUX MOTIFS QUE « La donation-partage effectuée le 21 octobre 2003 par Mme [O] [P] veuve [R] à ses deux enfants, [R] [R] épouse [O], agricultrice, née le [Date naissance 1] 1950, et [Z] [R], né le [Date naissance 2] 1951, porte sur la nue-propriété de biens ruraux bâtis, soit la ferme des [Localité 1] qu'elle occupait avec son fils et une maison et une grange située à [Localité 2] et non bâtis, soit différentes terres agricoles.
Mme [R] épouse [O] a effectué en outre le rapport de la somme de 15 550,10 euros qu'elle avait reçue de sa mère par don manuel en juin 1998, somme qu'elle a déclaré ne pas avoir employée.
Aux motifs que le lot reçu par son frère, soit la ferme de [Adresse 3] et les parcelles de terres qui en dépendent, aurait aux termes de l'expertise effectuée dans le cadre de la succession, une valeur estimée de 285 000 euros valeur 2003 et 340 000 euros valeur 2012 alors que les biens qu'elle a reçus auraient une valeur, pour la ferme de [Localité 2], de 93 300 euros valeur 2003 et 120 000 euros valeur 2012, et les terres de 33 202 euros valeur 2003 et 35 833 euros valeur 2012, elle aurait subi un préjudice de 71 508,95 euros dont elle sollicite indemnisation par le notaire auquel elle reproche de n'avoir pas correctement estimé les différents lots.
C'est à juste titre que le tribunal a estimé que Mme [R] épouse [O], agricultrice, au même titre que son frère, avait une parfaite connaissance de la nature des biens ruraux familiaux et dont le partage a été effectué par sa mère, et notamment du prix de la terre agricole.
Elle a accepté ce partage qui attribuait à son frère la ferme de [Adresse 3] qu'il exploitait depuis le décès de M. [R] père en 1970 et où il vivait avec sa mère et qui lui affectait la nue-propriété de biens ruraux libres d'occupation et qui, par ailleurs, tenait compte du don manuel reçu de sa mère, déclaré non remployé.
Le point de départ du délai de prescription est celui de la date de partage puisque c'est à cette date que s'est manifesté le dommage au sens de l'article 2270-1 du code civil. Elle connaissait à cette date tous les éléments du partage.
L'expertise succincte qu'elle produit aux débats, qui constitue le seul élément versé à l'appui de ses prétentions quant à la découverte de la valeur supposée des biens et qui est par ailleurs non contradictoire à l'égard de Me [A], ne contient pas d'éléments particuliers sur la nature des biens partagés qu'elle aurait pu ignorer.

Elle ne saurait dès lors prétendre à un report de la prescription au jour du dépôt de cette expertise.
Le tribunal a par ailleurs effectué un juste décompte du délai de prescription en appliquant, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription de 5 ans, de sorte que l'action est prescrite comme ayant été introduite le lendemain du jour de son expiration.
Le jugement doit être intégralement confirmé. »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES « Sur la prescription de l'action formée par Mme [R] à l'encontre de Me [A] suivant assignation en date du 20 juin 2013 :
A titre préliminaire, il convient de relever que les parties s'accordent à conclure que l'action formée par Mme [R] à l'encontre de Me [A], suivant assignation en date du 20 juin 2013 était soumise à la prescription décennale, avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et de droit commun après.
Il convient de préciser que la loi du 17 juin 2008 précité a été publiée au journal officiel de la République française le 18 juin 2008 et, conformément à l'article 1er du code civil, est entrée en vigueur le 19 juin 2008.
En vertu de l'article 2270-1 alinéa 1er du code civil, pris dans sa rédaction en vigueur avant le 19 juin 2008, « les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ».
En vertu de l'article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction en vigueur à compter du 19 juin 2008, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
En vertu de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 précitée, « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure».
Le dommage allégué par Mme [R] est un partage inéquitable des biens de sa mère décédée. Ce partage résulte de l'acte authentique en date du 21 octobre 2003.
Mme [R] était partie à l'acte authentique en date du 21 octobre 2003. Elle est née le [Date naissance 1] 1950 et était âgée de 53 ans à la date de la donationpartage litigieuse. Elle était « agricultrice » au jour de la signature de cette donation-partage. Elle ne saurait prétendre qu'elle n'a pas eu connaissance de la valeur des biens formant l'assiette du partage à la date de l'acte authentique reçu par Me [A] le 21 octobre 2003 et, partant, de l'iniquité alléguée.
Par ailleurs, Mme [R] ne saurait retarder le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité notariale à la date de clôture d'un rapport d'expertise privée.

Ainsi, le point de départ du délai de prescription de l'action formée par Mme [R] à l'encontre de Me [A] suivant assignation en date du 20 juin 2013 était le 21 octobre 2003 et il s'achevait le 21 octobre 2013.
Cependant, alors que ce délai de prescription courait, la loi du 17 juin 2008 précitée est entrée en vigueur le 19 juin 2008. La loi nouvelle a réduit le délai de prescription décennale à cinq ans.
Conformément aux dispositions transitoires de cette loi, et notamment à son article 26 II sus-rappelé, le point de départ du délai de prescription de l'action formée par Mme [R] à l'encontre de Me [A] suivant assignation en date du 20 juin 2013 était reporté au 19 juin 2008, date à compter de laquelle était computé le nouveau délai quinquennal de cette loi.
Ainsi, le délai de prescription de l'action formée par Mme [R] à l'encontre de Me [A] suivant assignation en date du 20 juin 2013 s'est achevé le 19 juin 2013.
En conséquence, l'action formée par Mme [R] à l'encontre de Me [A] suivant assignation en date du 20 juin 2013 sera déclarée prescrite.»

1°/ ALORS QUE le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité civile est la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit ; qu'en considérant que le point de départ de la prescription était le jour de la donation-partage, jour de réalisation du dommage, alors même qu'il était précisé à l'acte que les lots attribués à chacun des enfants étaient de valeur identique, de sorte que les donataires ne pouvaient pas avoir connaissance de l'inégalité du partage au jour de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°/ ALORS QUE le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité civile est la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit ; qu'en considérant que l'exposante, du fait de sa profession, ne pouvait ignorer le prix des terres, et partant son dommage, alors que la donation-partage portait également sur une maison d'habitation et une ferme avec ses aisances, parties attenantes et dépendances, biens dont l'exposante pouvait légitimement et raisonnablement ignorer la valeur, et partant l'inégalité du partage constituant son dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-23.241
Date de la décision : 02/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-23.241 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 jui. 2021, pourvoi n°19-23.241, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23.241
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