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02/06/2021 | FRANCE | N°19-22.252

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 juin 2021, 19-22.252


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10467 F

Pourvoi n° E 19-22.252




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021

1°/ M. [V] [G],

2°/ Mme [I]

[N], épouse [G],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 19-22.252 contre l'arrêt n°RG16/00602 rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel d'Ag...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10467 F

Pourvoi n° E 19-22.252




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021

1°/ M. [V] [G],

2°/ Mme [I] [N], épouse [G],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 19-22.252 contre l'arrêt n°RG16/00602 rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société BCI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Domofinance, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne à payer à la société Domofinance la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G],

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [G] et Mme [N] de leur demande tendant à voir la société Domofinance privée de la restitution des fonds prêtés en raison de la faute qu'elle a commise en ayant libéré ces fonds entre les mains du vendeur prestataire sans s'assurer de la validité du contrat principal et de les AVOIR en conséquence condamnés à payer à cette société la somme de 36 870,31 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,07 % l'an à compter du prononcé de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE M. [G] et Mme [N] soutiennent que le « bon de commande » ne contient pas les dates de livraison, pose et fin des travaux comprenant le raccordement au réseau public, la désignation de la marque, du type et du nombre de matériels vendus, le montant hors TVA de l'opération et le taux de TVA, le montant de l'assurance, et, s'agissant d'une installation complexe, les mentions sur le lieu et le support de la pose des matériels, leurs surface et poids, la référence quant à la vente de l'électricité, de sorte que le contrat de vente est entaché d'une cause de nullité que la banque ne pouvait ignorer car elle se devait d'en vérifier la régularité, sous peine de s'exposer à la privation de la restitution des fonds pour faute ;

que le document litigieux intitulé « contrat d'équipement » ayant pour objet la fourniture et la pose d'un kit photovoltaïque mentionne :
- la date maximale de livraison est de six mois à la date de ce contrat d'équipement
- s'agissant de la description du matériel : kit photovoltaïque 6 kw
- le prix du matériel soit 30 900 ?
- le coût forfaitaire d'installation hors raccordement Edf soit 2 000 ?

qu'hormis le volet de rétractation, les mentions requises par le code de la consommation relatives à la désignation précise des installations faisant l'objet de la vente font défaut sur le bon de commande litigieux ;

qu'il convient toutefois de relever que :
- M. [G] et Mme [N] avaient fait installer par la même entreprise un kit photovoltaïque identique de moindre puissance au mois de mars 2014 et alors reçu une précédente information relative à ce matériel, observé sa mise en oeuvre et acquis la connaissance des éléments la composant avant de décider de se porter acquéreurs d'une seconde installation photovoltaïque,
- le verso du contrat reproduit les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du code de la consommation alors en vigueur de sorte que M. [G] et Mme [N] ont pu, après l'avoir signé prendre utilement connaissance des éventuels défauts de conformité du contrat à ces textes au cours du délai de rétractation dont ils ont bénéficié,
- ils n'ont pas fait usage de la faculté de rétractation qui leur était ouverte, ont réceptionné les travaux le 7 mai 2014, reçu la facture le 9 mai 2014, puis l'avis favorable de la municipalité le 12 mai 2014, et l'avis de mise en place du crédit suivant courrier daté du 13 mai 2014, sans adresser une quelconque objection à la société BCI ou à la société Domofinance ;

qu'ils ont donc, par leurs agissements postérieurs au 16 avril 2014, accepté l'exécution tant de la vente que du crédit affecté, et renoncé à l'exercice de l'action en nullité relative résultant du non respect des règles de forme applicables aux contrats établis lors d'opérations de démarchage à domicile ;

que le courrier produit par la société Domofinance, par lequel M. [G] et Mme [N] ont émis une contestation adressée à la société Domofinance en date du 30 août 2014, évoquant « de sérieux problèmes avec la société BCI », indiquant « nous lui adressons ce jour un courrier, mise en demeure, d'avoir à procéder à l'annulation des bons de commande signés le 12 mars 2014 et le 16 avril 2014, sur le fondement des dispositions de l'article 1134 du code civil », imprécis, et adressé plusieurs mois après la signature et l'exécution du contrat, ne saurait entraîner une remise en question de leur renonciation ;

que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d'annulation du contrat d'équipement qui n'est plus soutenue devant la cour, et il ne peut être fait grief à la société Domofinance d'avoir libéré les fonds alors qu'il était atteint par une cause de nullité connue d'elle ;

1°) ALORS QUE confirmation de l'acte nul requiert la connaissance du vice et l'intention de le réparer ; que pour estimer que M. [G] et Mme [N] auraient confirmé le contrat principal entaché de nombreuses causes de nullité, la cour d'appel a retenu qu'ils avaient conclu un précédent contrat avec la même société dont ils ont pu observer la mise en oeuvre (contrat faisant l'objet d'un autre litige), que le bon de commande reproduisait les articles L. 121-23 à L. 121-28 du code de la consommation, qu'ils n'ont pas fait usage de leur droit de rétractation, ont réceptionné les travaux (réception contestée ? infra), ont reçu la facture, l'avis favorable de la municipalité et l'avis de mise en place du crédit, sans adresser d'objection ni à la société BCI, ni à la société Domofinance ; qu'en retenant de tels éléments insuffisants pour caractériser la connaissance des vices entachant le contrat principal par M. [G] et Mme [N] et leur volonté de le confirmer, en dépit de leur contestation de la validité de ce contrat dès le 30 août 2014 notifiée tant à la société BCI qu'à la société Domofinance, avant toute exécution par ces derniers du contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1338 ancien du code civil, devenu l'article 1182 du même code ;

2°) ALORS QUE les contrats se renferment dans leur objet ; que pour estimer que M. [G] et Mme [N] auraient confirmé le contrat litigieux du 16 avril 2014, la cour d'appel s'est référée à un précédent contrat distinct qui avait été conclu avec la même société en mars 2014 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1126 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1338 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE l'établissement de crédit qui a consenti un crédit affecté à la livraison d'un bien et l'exécution d'une prestation de service est déchu du droit à restitution des sommes prêtées lorsque le contrat principal est entaché de cause de nullité dont il aurait dû se convaincre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Domofinance a libéré la totalité des fonds entre les mains du vendeur prestataire en dépit des nombreuses causes de nullité dont le contrat principal était entaché et dont cet établissement de crédit aurait dû se convaincre ; qu'en condamnant néanmoins M. [G] et Mme [N] à payer à la société Domofinance la totalité des sommes résultant du contrat de prêt, aux motifs erronés qu'ils auraient confirmé le contrat principal entaché de nullité et aux motifs inopérants qu'ils ne sollicitaient plus la nullité de ce contrat principal, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil, L. 311-9 ancien du code de la consommation et L. 311-31 ancien du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [G] et Mme [N] de leur demande tendant à voir la société Domofinance privée de la restitution des fonds prêtés en raison de la faute qu'elle a commise en libérant les fonds entre les mains du vendeur prestataire sans s'être assurée de l'exécution complète par ce dernier de la prestation convenue et de les AVOIR en conséquence condamnés à payer à cette société la somme de 36 870,31 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,07 % l'an à compter du prononcé de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE M. [G] et Mme [N] recherchent la responsabilité de la société Domofinance au titre de l'absence d'achèvement des travaux dus par la société BCI et de l'absence de délivrance par cette entreprise d'une attestation de conformité nécessaire pour permettre la vente d'électricité à Edf ;

que toutefois, ils ne produisent aucun document attestant d'une absence d'achèvement des travaux, et ne démontrent ni n'allèguent de désordre faisant obstacle à l'obtention d'un certificat de conformité, dont ils ne justifient pas avoir été dans l'impossibilité de l'obtenir ;

que les deux attestations versées aux débats, émanant de [N] [J] et de [H] [S], qui exposent dans des termes strictement identiques avoir constaté le 28 octobre 2015 « que l'installation de 6 kW n'est pas raccordée au réseau public d'électricité », par leur imprécision, ne sauraient rapporter une telle preuve, ne permettant pas de déterminer si les travaux ont été menés à terme, s'ils présentent des défauts, ni d'identifier un éventuel obstacle à un raccordement au réseau électrique ;

que l'allégation des appelants concernant l'absence d'achèvement et de raccordement de leur installation par le fait de la société BCI et leur demande subséquente d'engagement de la responsabilité de la société Domofinance est donc infondée ;

que s'agissant de la réception des travaux et du manquement à son devoir de vérification reproché à la société Domofinance par M. [G] et Mme [N], le document intitulé « fiche de réception des travaux » à réception duquel le déblocage des fonds est intervenu, porte mention :
- d'avoir été établi à Grondin, lieu d'exécution des travaux, le 7 mai 2014
- de l'attestation par [V] [G] que l'installation après visite des travaux, est terminée et correspond au bon de commande n° 1880 du 16 avril 2014 - de la réception par [V] [G] des travaux sans réserves avec effet au 7 mai 2014
- de la demande faite par [V] [G] à la société Domofinance d'adresser à l'entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de 32 900 ? correspondant au financement de cette opération
- de la signature et du cachet de l'entreprise
- de la mention manuscrite « lu et approuvé » suivie de la signature de [V] [G] ;

qu'en l'état de ces énonciations, ce document a porté à la connaissance de la banque le constat de l'achèvement des travaux personnellement attesté par le souscripteur de la vente et du crédit affecté, et la demande émanant également de ce dernier de procéder au versement des sommes dues à la société BCI ;

que la société Domofinance qui n'était pas tenue de procéder personnellement à la vérification de l'achèvement des travaux, mais de s'assurer de la validité des documents en sa possession, ne peut donc se voir reprocher un défaut de vigilance dans la délivrance des sommes dues à la société BCI ;

que M. [G] et Mme [N] ne sauraient utilement objecter que cette dernière n'a pas signé ce document dès lors que la signature du co-emprunteur du prêt affecté n'est pas requise pour attester de l'achèvement des travaux ;

qu'ils ne sauraient davantage contester l'authenticité de la signature de M. [G] visible sur le document ; que caractérisée par son illisibilité et sa constitution caractéristique de trois traits s'entrecroisant, l'un à gauche, en forme de « C » dont la branche inférieure croise le second situé sur sa droite, en forme de trait vertical comportant à son extrémité haute un court trait partant à angle droit vers la gauche, dont l'extrémité basse croise le troisième qui est un trait horizontal de soulignement, cette signature est strictement identique à celles protées sur le contrat de vente, l'offre préalable de crédit, la fiche d'information précontractuelle, la fiche de renseignements et d'explications, mais également sur le courrier recommandé adressé par M. [G] et Mme [N] à la société Domofinance le 30 août 2014 ;

que les appelants ne versent aux débats aucun spécimen de comparaison ;

qu'aucun élément ne permet donc de mettre en doute l'authenticité de la signature de M. [G] ;

que l'absence de production de l'exemplaire original de l'attestation ne peut davantage être objectée dès lors que :
- cette pièce, qui a été établie à l'initiative de la société BCI qui ne s'est pas constituée dans le cadre du présent litige, était destinée ainsi que l'indique son entête mentionnant : « à scanner et à envoyer à facture-frt@cocd.fr », à être transmise sous forme de copie dématérialisée et non sous format papier,
- la copie versée aux débats présente une lisibilité suffisante pour permettre à la cour de procéder à la vérification de la signature de M. [G], et sa fidélité au document l'original n'est, hormis pour sa signature, pas démontrée ;

que l'achèvement des travaux a donc été valablement attestée par M. [G] et la société Domofinance n'a pas commis la faute qui lui est reprochée

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QU'il résulte des articles 287 et s. du code de procédure civile que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée (?) le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose (?) ; que dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux ;

que M. et Mme [G] soutiennent que le contrat de prêt et l'attestation de fin de travaux portent, en sa 4ème page, des signatures qui ne correspondent pas aux leurs ;

qu'il convient toutefois de relever qu'ils procèdent par voie d'affirmation sans étayer cette allégations d'aucun justificatif alors que la banque produit l'original du contrat de prêt qui apparaît en tous points conforme à la copie qu'ils produisent aux débats ; que la signature qui est par ailleurs portée sur l'attestation de fins de travaux est similaire à celle qui est portée en original sur le contrat de prêt, à l'emplacement de l'emprunteur et donc de M. [G] et de celle qui est portée sur le courrier que ce dernier a adressé le 30 août 2014 à la société Domofinance produite aux débats ;

que rien ne permet dès lors de juger que les signatures ont été falsifiées et que la banque aurait débloqué les fonds sans être en possession d'un document authentique ;

que de fait, les époux [G] n'apportant aucun élément probant permettant d'établir qu'ils ne sont pas les signataires des documents litigieux, il convient de rejeter leur demande de nullité ;

1°) ALORS QUE la vérification de la signature contestée sur un écrit ne peut être faite qu'au vu de l'original de l'écrit contesté ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Domofinance n'avait versé aux débats qu'une copie scannée de l'attestation de livraison dont cette société entendait se prévaloir ; qu'en procédant à la vérification de la signature contestée par M. [G] de ce document au vu d'une simple copie scannée de cet écrit contesté, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'organisme de crédit ne peut obtenir de l'emprunteur la restitution des sommes prêtées sans s'être assuré que l'attestation de réception des travaux permettait de vérifier l'exécution complète des prestations convenues et qu'elle était suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée ; que le document préimprimé intitulé « fiche de réception des travaux » se bornait à indiquer que « l'installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n° 1880 du 18/04/2014 » ; qu'en estimant que ce document qui ne rendait pas compte de l'exécution de la totalité des prestations convenues et notamment de la réalisation par le prestataire des démarches administratives et celles en vue d'obtenir le raccordement au réseau et le rachat du courant par EDF et qui, pour le surplus, était totalement vague et imprécise avait permis à la société Domofinance de libérer la totalité des fonds entre les mains du vendeur prestataire, la cour d'appel a violé l'article L. 311-31 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 312-48 du même code.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-22.252
Date de la décision : 02/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-22.252 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 jui. 2021, pourvoi n°19-22.252, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22.252
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