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02/06/2021 | FRANCE | N°19-20.474

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 juin 2021, 19-20.474


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10449 F

Pourvoi n° X 19-20.474




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021

1°/ la société Gapi Motors, en liqu

idation judiciaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société [Personne physico-morale 1], mandataire judiciaire, SELAS, agissant en qualit...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10449 F

Pourvoi n° X 19-20.474




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021

1°/ la société Gapi Motors, en liquidation judiciaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société [Personne physico-morale 1], mandataire judiciaire, SELAS, agissant en qualité de liquidateur de la société Gapi Motors, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° X 19-20.474 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société S2J Finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gapi Motors et de la société [Personne physico-morale 1], mandataire judiciaire, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Guérin et associés de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Gapi Motors.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gapi Motors aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Gapi Motors et la société [Personne physico-morale 1], mandataire judiciaire

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé, sur le fondement de l'article 1116 ancien du code civil, l'annulation de la vente du véhicule BMW X6 intervenue le 18 juillet 2014 entre la société Gapi Motors et M. [T] et, en conséquence, ordonné la restitution du véhicule litigieux par M. [T] à la société Gapi Motors et la restitution réciproque par celle-ci à M. [T] du prix de vente, soit 66 000 euros TTC,

Aux motifs que la qualité de vendeur de la société Gapi Motors s'évinçait des documents contractuels versés aux débats, desquels il résultait que cette société ? qui s'était vu confier le véhicule litigieux en dépôt-vente par la société S2J Finance - en avait fait l'acquisition (cf. déclaration de cession et d'achat du 15 juillet 2014, signées des deux parties, carte grise du véhicule au nom de la société S2J Finance, barrée avec mention vendu le 15 juillet 2014, à 15 h 45, pièces 4 et 5 de la société S2J Finance) auprès de celle-ci avant la conclusion de la transaction avec M. [T] dans le cadre de laquelle elle était intervenue en qualité de vendeur/ancien propriétaire (cf. déclaration de cession du 18 juillet 2014, pièce n° 2 de l'appelant), étant considéré qu'en sa qualité de professionnelle du négoce automobile, la société Gapi Motors ne pouvait prétendre s'être méprise sur la portée des conventions par elle conclues,

1°) Alors, d'abord, que la vente d'un véhicule terrestre à moteur n'est parfaite qu'en cas d'accord des parties sur le principe de la vente, sur la chose et sur son prix ; que la formalité du certificat de cession prévu par l'article R. 322-4 du code de la route, comme la mention d'une éventuelle cession sur la carte grise du véhicule, sont uniquement destinées à l'administration, de sorte que leur accomplissement ne saurait suffire à caractériser un tel accord des parties à la vente ; qu'en retenant pourtant que la société Gapi Motors avait acquis le véhicule litigieux en se fondant sur les certificats de cession de l'article R. 322-4 du code de la route et sur la mention de la vente portée par la société S2J sur la carte grise de ce véhicule, la cour d'appel a statué par des motifs impropres et a violé l'article 1583 du code civil,

2°) Alors, ensuite, que la vente n'est parfaite qu'en cas d'accord des parties sur le principe de la vente, son objet et son prix ; qu'en retenant l'existence d'une vente intervenue entre la société Gapi Motors et la société S2J Finance et portant sur le véhicule litigieux, sans caractériser un accord des parties sur le prix de ce véhicule, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 1583 du code civil,
3°) Alors, enfin, que la vente n'est parfaite qu'en cas d'accord des parties sur le principe de la vente, son objet et son prix ; qu'en retenant l'existence d'une vente intervenue entre la société S2J Finance et la société Gapi Motors, sans rechercher si, au regard des relations contractuelles qu'entretenaient les parties, matérialisées par une succession de contrats de dépôt-vente, la concomitance entre la signature du dernier de ces contrats de dépôt et le certificat de cession ne devait pas conduire à exclure toute intention de vente et d'achat de la part des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé, sur le fondement de l'article 1116 ancien du code civil, l'annulation de la vente du véhicule BMW X6 intervenue le 18 juillet 2014 entre la société Gapi Motors et M. [T] et, en conséquence, ordonné la restitution du véhicule litigieux par M. [T] à la société Gapi Motors et la restitution réciproque par celle-ci à M. [T] du prix de vente, soit 66 000 euros TTC,

Aux motifs que le dol pouvait être constitué par le silence d'une partie, dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter, étant considéré que le simple manquement à une obligation précontractuelle d'information ne pouvait suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoutait la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; qu'en l'espèce, il était constant : - que la société S2J Finance avait acheté le véhicule le 24 octobre 2013 pour le prix de 57 000 euros TTC, la facture correspondante mentionnant un kilométrage de « 1 km » non garanti et stipulant que le véhicule était « vendu en l'état suite avarie de grêle », - que la société S2J avait fait procéder à la réparation du véhicule par la société Carrosserie Lissague laquelle avait édité le 19 novembre 2013 une facture de 8 261,37 euros TTC (remplacement capot, pare-brise, bandeaux pieds, lunette arrière, pièces fournies par le client, remise en état, mise en penture ailes, portes avant et arrière, pavillon, hayon, ailes arrière) ; - que le 15 juillet 2014 la société S2J Finance avait cédé le véhicule à la SAS Gapi Motors auquel elle l'avait confié en dépôt-vente depuis le 16 mai 2014, que M. [T] avait signé le 16 juillet 2014 un bon de commande du véhicule auprès de la société Gapi Motors pour le prix principal de 66 000 euros, - que le 30 juillet 2014, M. [T] avait adressé au garage Gapi Motors une LRAR ainsi rédigée : « lors de la vente, vous ne m'avez rien signalé de particulier concernant ce véhicule qui n'a pratiquement pas roulé. Le 28 juillet 2014, je montre mon véhicule à un ami qui est professionnel de l'automobile et celui-ci s'aperçoit rapidement que le véhicule a été grêlé, repeint dans sa totalité et que la vitre arrière a carrément explosé sous l'impact des grêlons. Les travaux de peinture ont de plus été pratiqués de façon moyenne étant donné les nombreux endroits où l'on voit le mastic affleurer sur la carrosserie. Le jour même je vous en informe et vous me proposez immédiatement car après enquête vous avez confirmation de mes dires, de me reprendre le véhicule en y incluant les différents frais d'immatriculation mais, dès le lendemain, vous vous rétractez. Compte tenu du fait que vous ne m'avez jamais signalé lors de la vente que ce véhicule avait subi ces dommages et avait été entièrement repeint, compte tenu du fait qu'il était très récent et n'avait roulé que 67 kms et qu'un tel événement ne pouvait être omis et se devait d'être signalé pour que la transaction se passe dans les conditions les plus régulières, je vous somme de me reprendre ce véhicule ... du fait que je n'ai pas été informé lors de l'achat du sinistre qu'il a subi » ; - qu'une expertise privée au contradictoire de M. [T] et de la société Gapi Motors, réalisée les 9 octobre et 6 novembre 2014, et dont les constatations techniques objectives n'étaient pas critiquées par la société Gapi Motors, avait révélé les désordres suivants : séquelles de réparation (inclusions de poussières dans le vernis, défauts de préparation, détourage), défauts d'aspect peinture sur l'ensemble du véhicule, gros défauts d'aspect sur le pavillon du véhicule (mastic détouré, les détourages étant évolutifs) ; qu'en l'espèce, la preuve de la connaissance, par la société Gapi Motors, avant la vente litigieuse, du sinistre ayant endommagé le véhicule s'évinçait de la circonstance, non contestée, qu'elle était en possession de la facture d'acquisition par la société S2J Finance auprès de la société Dem's stipulant que le véhicule était vendu en l'état suite avarie de grêle, le fait que ce document avait été produit par la société Gapi Motors sans que celle-ci justifiât en avoir préalablement sollicité la communication par la société S2J Finance établissant qu'il lui avait été remis spontanément avant la vente, comme soutenu par cette dernière ; que l'analyse du dossier établissait que le défaut de signalement du sinistre et des réparations effectuées consécutivement sur le véhicule excédait la simple négligence ou légèreté mais révélait une intention dolosive, étant considéré : - qu'il appartenait à la société Gapi Motors, professionnelle du négoce et de la réparation automobiles, distributeur officiel de marque de prestige, informée du sinistre dont avait été atteint le véhicule haut de gamme qui lui avait été confié par la société S2J Finance, de procéder à toutes vérifications de la qualité des réparations effectuées - réparations dont les défaillances ne pouvaient échapper à un examen minutieux - et d'informer tout futur acquéreur profane comme M. [T] de l'historique du véhicule ; - qu'en effet, s'agissant d'un véhicule haut de gamme, d'une valeur importante, même si d'occasion, l'aspect esthétique et l'absence de sinistre grave constituent des éléments déterminants du consentement de l'acquéreur en ce qu'ils offraient une garantie de fiabilité et de possibilité de revente à de bonnes conditions financières, - qu'il était ainsi certain que dûment informé du véritable état du véhicule litigieux, M. [T] n'en aurait pas fait l'acquisition aux conditions dans lesquelles la vente était intervenue ; qu'il convenait dans ces conditions, réformant le jugement entrepris, de prononcer l'annulation de la vente intervenue le 18 juillet 2014, sur le fondement de l'article 1116 ancien du code civil ; que s'agissant des conséquences de l'annulation de la vente, il convenait d'ordonner la restitution du véhicule par M. [T] à la société Gapi Motors et celle du prix de vente, soit 66 000 euros TTC par la société Gapi Motors à M. [T], sans diminution liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure en résultant,

Alors, d'une part, que le juge ne peut dénaturer, serait-ce par omission, l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la société Gapi Motors indiquait qu'elle était entrée en possession de la facture attestant de l'achat du véhicule litigieux par la société S2J Finance et mentionnant l'avarie subie par ce véhicule à la suite des opérations d'expertise sollicitées par M. [T], soit postérieurement à l'achat du véhicule par ce dernier (voir conclusions d'appel, p. 3 et p. 5) ; qu'en jugeant toutefois qu'il n'était pas contesté que la société Gapi Motors était en possession d'un tel document lors de la vente et ne pouvait donc ignorer l'existence d'un tel sinistre, la cour d'appel a dénaturé, par omissions, les conclusions de la société Gapi Motors et violé le principe susvisé,

Alors, d'autre part, que ne se rend auteur d'une réticence dolosive que le vendeur qui s'abstient délibérément, dans le but de tromper son cocontractant, de lui communiquer une information dont il a la connaissance et qu'il sait déterminante pour lui ; qu'en déduisant que la société Gapi Motors s'était vue remettre la facture mentionnant l'avarie qu'avait subi le véhicule avant de vendre ce véhicule à M. [T] de sorte qu'elle connaissait l'existence d'une telle avarie lors de cette vente, de la seule circonstance qu'elle avait spontanément produit cette facture aux débats, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-20.474
Date de la décision : 02/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-20.474 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 jui. 2021, pourvoi n°19-20.474, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20.474
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