La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2021 | FRANCE | N°19-19.541

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 02 juin 2021, 19-19.541


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10515 F

Pourvoi n° G 19-19.541




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021

La so

ciété Safran Aircraft Engines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-19.541 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la c...

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10515 F

Pourvoi n° G 19-19.541




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021

La société Safran Aircraft Engines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-19.541 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Safran Aircraft Engines, de Me Haas, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Safran Aircraft Engines, demanderesse au pourvoi principal


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES à payer à Monsieur [K] les sommes de 232.690 ? de dommages et intérêts pour préjudice subi au titre de l'incidence retraite et de 3.000 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'assiette des cotisations retraite : 1º) Le salarié indique que sa rémunération incluait une indemnité de fonction et une indemnité de condition d'éloignement et qu'à partir du 1er décembre 1995 et jusqu'au 1er décembre 2012, l'employeur a soustrait ces deux indemnités de l'assiette des cotisations sociales et ne les a plus fait figurer sur les bulletins de salaire mais sur des "feuille d'indemnité financière". En procédant ainsi, l'employeur aurait engagé sa responsabilité contractuelle mais aurait également méconnu son obligation d'information. Le salarié envoyé en mission à l'étranger peut être soumis à deux statuts au regard du régime de sécurité sociale. Le détachement permet de maintenir à l'intéressé son affiliation au régime obligatoire français de sécurité sociale, articles L. 761-1 et L. 761-21 du code de la sécurité sociale. Selon les cas, le salarié détaché peut être uniquement soumis à la loi française ou, simultanément, à la loi française et à celle du lieu de travail. L'expatriation rompt au contraire les liens entre le salarié et les régimes obligatoires français de sécurité sociale (article L. 762-12 du même code). Le salarié est alors soumis à la législation de l'Etat sur le territoire duquel il exerce son activité. En cas d'expatriation hors de l'EEE, il peut, le cas échéant, souscrire à l'assurance volontaire française gérée par la caisse des français à l'étranger et, notamment, à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévu à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale. Le contrat de travail de 1986 ne comporte aucune stipulation relative aux deux indemnités. L'indemnité de fonction est prévue par le statut du personnel de la SNECMA du 22 février 1996 (pièce nº 12) à hauteur de 35 % du salaire de référence, ce statut est applicable pour les expatriés à l'étranger pour plus de six mois. La convention d'entreprise du 30 mai 1997 s'y réfère (pièce nº 18). L'annexe aux conditions d'expatriation (pièce nº 13) la retient également en 2005. L'avenant signé le 1er octobre 2012 reprend cette indemnité (pièce nº 16). Par ailleurs, le statut du 14 avril 1997 (pièce nº 17), pour les mêmes salariés, stipule dans son paragraphe 2.2, que cette indemnité, au même taux, est soumise aux charges sociales. Dans ses conclusions, le salarié précise, page 11, les périodes de détachement du 1er avril 1987 au 30 novembre 1995 ayant donné lieu à cette indemnité, laquelle a figuré sur les fiches d'indemnité financière du 1er décembre 1995 au 31 juillet 2002 puis du 1er novembre 2005 au 31 novembre 2012, octobre et novembre 2012 étant régularisés en décembre 2012. L'employeur n'explique pas la différence de traitement entre les périodes où cette indemnité figurait sur les bulletins de salaire et donc soumises à cotisations sociales, et les autres périodes exclues des bulletins, alors que les conditions d'attribution de cette prime n'avait pas changées et qu'il a reconnu, en 1997, que cette indemnité est soumise à ces cotisations. Enfin, aucun élément n'est apporté qui justifierait une exclusion de cette prime de l'assiette des cotisations sociales telle que prévue à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successives applicables. Sur l'indemnité d'éloignement, il est constant qu'elle a été payée et a figuré sur les bulletins de salaire à hauteur de 1 821,52 ? ou sur les feuilles d'indemnité financière à partir d'octobre 1995 sous l'intitulé "package rémunération" à hauteur de 1 892,54 ? par mois. Il n'est pas démontré que cette indemnité correspondait à un remboursement de frais réellement exposés. Elle a été versée de façon forfaitaire, chaque mois. Il en résulte que cette indemnité devait être soumise à cotisations sociales. L'accord de 1996 dans son paragraphe III précise que l'expatrié bénéficie de garanties de retraite comparables à celles dont il bénéficierait en France, et dans le paragraphe 1.1 prévoit que l'expatrié adhère à la caisse des français à l'étranger de telle sorte qu'il acquiert des annuités vieillesse dans les mêmes conditions que s'il relevait du régime général de la sécurité sociale en France et qu'il continue à cotiser aux différents régimes de retraite dont il relève lorsqu'il travaille en France (AGIRC-ARRCO). De même, l'annexe IV de la convention collective applicable indique, dans son paragraphe 7.2.3, intitulé équivalences des régimes sociaux, que lorsque les conditions de déplacement sont telles que le salarié ne reste pas couvert pendant la totalité de celui-ci par le régime de sécurité sociale français et par les différents régimes complémentaires de retraite et de prévoyance dont il bénéficiait en France, les dispositions seront prises pour que le salarié continue de bénéficier de garanties équivalentes, notamment au moyen d'une assurance spéciale ou par l'inscription à la caisse des expatriés. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles et engage ainsi sa responsabilité » ;

ET AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription, la cour reste saisie de cette fin de non-recevoir, le jugement ayant motivé sa décision sur ce point. Au regard de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance et le préjudice né de la perte des droits correspondant aux cotisations non versées n'est devenu certain qu'au moment où le salarié s'est trouvé en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pensions. Par ailleurs, l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation. En l'espèce, il n'est pas prouvé par l'employeur qu'il ait porté au salarié les informations nécessaires pendant la durée de l'expatriation de celui-ci. Par ailleurs, l'appelant a bénéficié d'un départ volontaire à la retraite à compter du 1er décembre 2015, aussi son action, devant le conseil de prud'hommes saisi le 16 juin 2016, n'est pas prescrite. Il convient de distinguer les demandes quant à la prescription de celles-ci. L'appelant réclame, d'une part, un rappel d'indemnité de départ à la retraite, laquelle est soumise à la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail modifié par la loi du 14 juin 2013 et dont l'article 21 IV relatif aux prescriptions en cours à la date de la promulgation de cette loi, permet de retenir une durée de cinq ans et, d'autre part, des dommages et intérêts sur la base de la responsabilité contractuelle. Sur ce dernier point, le salarié indique qu'aucune prescription n'est opposable aux demandes de dommages et intérêts relatives à une pratique illégale et qu'il peut bénéficier de la réparation intégrale de son préjudice résultant d'une discrimination. Cependant, une telle discrimination n'est pas démontrée, aucune offre de preuve ne figurant page 26 des conclusions. Par ailleurs, l'arrêt cité du 9 juillet 2014, dans les conclusions, page 25, n'a pas la portée que le salarié lui accorde, s'agissant simplement de rappeler que la demande de dommages et intérêts portant sur un préjudice distinct n'est pas soumis à la prescription particulière en matière de salaire » ;

ET AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts, la responsabilité contractuelle de l'employeur a été retenue. Le salarié doit bénéficier de la réparation intégrale de son préjudice. Dans son calcul, il propose comme point de départ le 1er décembre 2015, date à laquelle il avait 62 ans et retient une espérance de vie de 21,1 années rapportée à la perte annuelle du droit à la retraite, soit 11 028 ?, d'où la demande de 232 690,18 ?. La perte annuelle est calculée selon des tableaux probants (pièces nº 27 à 30). La somme demandée sera donc accordée avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et capitalisation de ces intérêts » ;

1/ ALORS QUE par application du dernier alinéa l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que, de même, dès lors que les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables celui-ci est réputé s'être approprié les motifs du jugement ; qu'en première instance pour déduire que l'action de Monsieur [K] était prescrite au jour de la saisine du conseil de prud'hommes le 16 juin 2016, il a été constaté dans les motifs du jugement du 15 février 2018, d'une part, que Monsieur [K] avait été destinataire le 24 mai 2011 d'un document de l'assurance retraite « évaluation de votre retraite personnelle » et d'un « état de retraite » remis à son 55ème anniversaire par lesquels il avait été pleinement informé de ses droits à la retraite, et, d'autre part, que les mentions contenues sur les bulletins de salaire remis au salarié lors de ses expatriations lui permettaient déjà à l'époque de connaitre les indemnités qui avaient ou non été soumises à cotisations par l'employeur (jugement p. 3 dernier § et p. 4 § 1) ; qu'il a été retenu par le jugement du conseil de prud'hommes que ces éléments permettaient au salarié de connaitre ou d'avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action plus de cinq années avant l'exercice de son action, de sorte que ses demandes étaient prescrites au jour de la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en écartant cette fin de non recevoir sans s'expliquer sur ces points contenus dans les motifs du jugement que la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES est légalement réputée s'être appropriée, la cour d'appel a violé les articles 455, 472 et 954 du code de procédure civile pris en leur rédaction applicable au litige ;

2/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les indemnités visant à compenser le coût plus élevé de la vie et les frais de déplacement d'un salarié expatrié à l'étranger ont la nature de frais professionnels ; que ces indemnités versées au salarié pour couvrir de telles charges spéciales inhérentes à l'emploi ne constituent pas un complément de salaire ; qu'en se bornant à retenir que les indemnités de fonction et d'éloignement versées au salarié avaient été assujetties à cotisations sociales et mentionnées sur ses bulletins de salaire au cours de certaines de ses périodes d'expatriation et avaient été versées de manière forfaitaire, pour en déduire qu'elles devaient être qualifiées de salaire pour l'ensemble des périodes d'expatriation de l'intéressé, cependant que les indemnités litigieuses n'avaient pas la nature d'un complément de salaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3221-3 et R. 3243-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ;

3/ ALORS QU'en réintégrant dans la rémunération du salarié l'intégralité des indemnités de fonction et d'éloignement versées au cours de ses périodes d'expatriation, sans vérifier ni rechercher si ces indemnités ne visaient pas, lors de toute ou partie de ces périodes d'expatriation, à compenser le coût plus élevé de la vie et les frais de déplacement et de logement exposés par le salarié du fait de cette expatriation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-3 et R. 3243-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ;

4/ ALORS QUE s'il appartient au débiteur de prouver le paiement de sa dette, il appartient préalablement au créancier de démontrer son existence ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur ne démontrait pas la nature non-salariale des indemnités de fonction et d'éloignement versées au salarié au cours de ses périodes d'expatriation pour faire droit à la demande de dommages et intérêts du salarié, la cour d'appel, qui a fait intégralement supporter la charge de la preuve sur l'employeur, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 ancien du code civil, devenu l'article 1353 du même code ;

5/ ALORS QUE selon les dispositions du statut du personnel SAFRAN détaché à l'étranger depuis plus de six mois, les indemnités « coût de la vie et éloignement » visent à indemniser le surcoût pour le salarié expatrié des dépenses générées par cette expatriation, ce dont il résulte qu'elles correspondent à une indemnisation de frais professionnels ; qu'en requalifiant néanmoins l'indemnité d'éloignement en salaire sans tenir compte de ces dispositions statutaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3221-3 et R. 3243-1 du code du travail pris en leur version applicable au litige et de l'article 1134 ancien du code civil, devenu 1103 du code civil ;

6/ ALORS QU'en se fondant sur les dispositions d'un « accord de 1996 » et de l'annexe IV de la convention collective applicable prévoyant l'adhésion à la caisse des français de l'étranger pour les salariés expatriés à l'étranger et le droit à une couverture de retraite équivalente à celle garantie aux salariés travaillant en France, cependant que ces dispositions conventionnelles n'emportaient aucunement la requalification en salaire des indemnités d'expatriation versées à titre de remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1221-1, L. 3221-3 et R. 3243-1 du code du travail pris en leur version applicable au litige.


SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES à payer à Monsieur [K] les sommes de 40.575,66 ? d'indemnité de travail dissimulé et de 3.000 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « il est demandé une indemnité pour travail dissimulé. En application des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, force est de constater que l'employeur a soustrait du bulletin de salaire certaines primes qui devaient être soumises à cotisations sociales pour les faire figurer sur des feuilles d'indemnités financières caractérisant en cela sa volonté de se soustraire aux prélèvements sociaux obligatoires. La somme de 40 575,66 ? est donc due, avec les mêmes intérêts que définis précédemment » ;

1/ ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt critiqués dans le premier moyen de cassation retenant que les indemnités de fonction et d'éloignement devaient être considérées comme un élément de rémunération et condamnant à ce titre la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES au paiement de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif qui, pour ce motif, a condamné la société au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

2/ ALORS QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, le délit de travail dissimulé n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait de manière intentionnelle à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 3243-2 du code du travail ; qu'en condamnant la société SAFRAN pour travail dissimulé au seul regard de l'absence de mention sur les bulletins de salaire des indemnités de fonction et d'éloignement et de l'absence de cotisations sociales subséquentes, sans caractériser une intention de dissimulation d'emploi salarié de sa part, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [K], demandeur au pourvoi incident


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [K] de sa demande de rappel d'indemnité de départ en retraite ;

AUX MOTIFS QUE le salarié précise que l'indemnité de départ volontaire est égale, au regard de l'ancienneté du salarié, à 7,9 mois multiplié par le salaire moyen des douze derniers mois lequel aurait dû inclure l'indemnité d'éloignement ; qu'il est renvoyé à une note intérieure (pièce n° 33) qui, pour déterminer le treizième mois en 2004, précise que le salaire de référence, pour les collaborateurs, comprend la prime de fonction et la prime de fonction des metteurs au point, à l'exclusion de toute autre prime que celles listées ; que le jugement n'a pas motivé sa décision sur ce point et les conclusions de l'intimée ne sont pas recevables ; que même si la cour n'est pas saisie d'une contestation sur ce point, elle doit s'assurer que la demande est fondée ; que le mode de calcul relatif à la prime du treizième mois n'est pas transposable à l'indemnité de départ à la retraite et, à retenir une comparaison, cette prime exclut la prime d'éloignement du salaire de référence ; que de plus, le salarié qui s'en prévaut n'établit pas qu'une telle prime devrait être inclure dans le salaire de référence, de sorte que la demande sera rejetée ;

ALORS, 1°), QUE selon l'article 34 de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne (OETAM), le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de départ à la retraite est le même que celui servant au calcul de l'indemnité de licenciement ; que l'article 33 de cette convention prévoit que l'indemnité de licenciement sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations des douze derniers mois de présence du mensuel congédié, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période, sauf pour les mensuels ayant moins de cinq ans d'ancienneté, pour lesquels ladite période sera limitée aux trois derniers mois de présence et que la rémunération prise en considération devra inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant tels que rémunération des heures supplémentaires, primes d'ancienneté, etc. ; qu'en excluant du salaire servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire à la retraite l'indemnité d'éloignement, versée mensuellement et forfaitairement à M. [K] depuis octobre 1995, dont elle a retenu la nature salariale et qui était versée à tous les salariés expatriés à l'étranger depuis plus de six mois, selon un mode de calcul identique, en vertu du statut du personnel du groupe Snecma, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles 33 et 34 de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne ;

ALORS, 2°), QUE selon l'article 34 de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne (OETAM), le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de départ à la retraite est le même que celui servant au calcul de l'indemnité de licenciement ; que l'article 33 de cette convention prévoit que l'indemnité de licenciement sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations des douze derniers mois de présence du mensuel congédié, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période, sauf pour les mensuels ayant moins de cinq ans d'ancienneté, pour lesquels ladite période sera limitée aux trois derniers mois de présence et que la rémunération prise en considération devra inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant tels que rémunération des heures supplémentaires, primes d'ancienneté, etc. ; qu'en se fondant, pour exclure du salaire servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire à la retraite l'indemnité d'éloignement, sur les circonstances inopérantes que cette prime était exclue du salaire de référence servant de base au calcul de la prime de treizième mois et que M. [K] n'établissait pas qu'une telle prime devait être incluse dans le salaire de référence, sans rechercher si l'indemnité d'éloignement, dont elle avait retenu le caractère salarial, était versée en vertu du contrat de travail ou d'un usage constant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 33 et 34 de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-19.541
Date de la décision : 02/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-19.541 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K4


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 02 jui. 2021, pourvoi n°19-19.541, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19.541
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award