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02/06/2021 | FRANCE | N°19-18.288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 02 juin 2021, 19-18.288


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10513 F

Pourvoi n° W 19-18.288




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021

La soc

iété LDC agencement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-18.288 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d&...

SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10513 F

Pourvoi n° W 19-18.288




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021

La société LDC agencement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-18.288 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société LDC agencement, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LDC agencement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LDC agencement et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société LDC agencement

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société LDC AGENCEMENT à payer à Monsieur [G] les sommes de 30.000 ? brut au titre du solde d'heures supplémentaires et de 2.500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur la prescription : La société LDC Agencement soutient que les demandes en paiement d'heures supplémentaires antérieures au 15 janvier 2013 sont prescrites, dès lors que le contrat a été rompu le 15 janvier 2016. Elle ajoute que M. [G] ne peut soutenir, sur la base du courrier de l'inspection du travail du 11 décembre 2013, qu'il ignorait ne pas être payé de ses heures supplémentaires. Elle précise que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, soit, s'agissant des heures supplémentaires, à la date de la remise du bulletin de paie en fin de chaque mois. M. [G] répond qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 14 avril 2016, celui-ci ne pouvait juger que les salaires dus au titre de l'année 2013 étaient prescrits en leur totalité. Soutenant n'avoir eu connaissance de l'illégalité de la clause relative au montant forfaitaire des heures supplémentaires et donc de la méthode de calcul applicable dans l'entreprise jusqu'en janvier 2014, que suite à la lettre de l'inspection du travail du 11 décembre 2013, il conclut que sa demande n'est pas prescrite. A titre subsidiaire, il soutient que la prescription ne peut s'appliquer qu'aux demandes antérieures au 15 janvier 2013. L'article L.3245-1 du code du travail prévoyait, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil." Depuis la loi du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 17 juin 2013, il est rédigé ainsi : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Selon l'article V. de l'article 21 de la loi du 17 juin 2013: "Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation." En conséquence, et dès lors que les heures supplémentaires effectuées au cours d'un mois sont exigibles en même temps que l'est le salaire, soit en fin de mois comme il résulte des bulletins de paie produits : - la demande en paiement des heures supplémentaires exigibles du 30 septembre 2012 au 31 mai 2013 se prescrivait, en application de l'article L.3245-1 du code précité, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013, par 5 ans. Ce délai quinquennal n'était pas expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, à partir de laquelle a couru un délai de trois ans. Ce nouveau délai de trois ans n'était pas non plus expiré le 14 avril 2016, date de la saisine du conseil de prud'hommes, et, à cette date, la durée totale de la prescription n'avait pas excédé la durée quinquennale prévue par la loi antérieure ; - la demande en paiement des heures supplémentaires exigibles à compter du 30 juin 2013 se prescrit, en application de l'article L.3245-1 du code précité, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, par trois ans. Ce délai de trois ans n'était pas non plus expiré le 14 avril 2016.En conséquence, l'action en paiement des heures supplémentaires à compter du mois de septembre 2012 n'est pas prescrite » ;

1. ALORS QUE l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 16 juin 2013, dispose que "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat » ; qu'il en résulte que si l'action en paiement du salaire peut être intentée dans les trois années suivant le mois lors duquel il aurait dû être versé, les sommes susceptibles d'être réclamées à l'occasion de cette action sont limitées aux trois années précédant la rupture du contrat, lorsque cette dernière intervient ; qu'en l'espèce, Monsieur [G] avait saisi le 14 avril 2016 le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel d'heures supplémentaires portant sur la période de septembre 2012 à mars 2015 ; qu'il avait été licencié le 15 décembre 2015 ; que l'exposante avait fait valoir qu'en application des dispositions précitées, il pouvait seulement réclamer des sommes remontant aux trois années précédant la rupture de son contrat ; que, pour considérer que l'action en paiement des heures supplémentaires à compter du mois de septembre 2012 n'était pas prescrite, la cour d'appel a retenu que le délai quinquennal issu de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013 n'était pas expiré lors l'entrée en vigueur de ladite loi, que le nouveau délai de trois ans ne l'était pas plus lors de la saisine du juge prud'homal et qu'à cette date la durée totale de la prescription n'avait pas excédé la durée quinquennale prévue par la loi antérieure ; qu'en statuant ainsi, quand, quel que soit le délai dont disposait le salarié pour agir devant le conseil de prud'hommes, sa demande ne pouvait porter que sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture de son contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 21-V de ladite loi.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société LDC AGENCEMENT à payer à Monsieur [G] la somme de 30.000 ? brut au titre du solde d'heures supplémentaires et de 2.500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « les heures supplémentaires correspondent au temps de travail effectif fourni par un salarié au-delà de la durée légale du travail, fixé par l'article L. 3121-10 du code du travail à trente-cinq heures par semaine civile, Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, S'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, M. [G] produit, d'une part, son contrat de travail du 18 mars 2012, prévoyant une durée hebdomadaire de 35 heures auxquels se rajoutent 4 heures supplémentaires, soit 39 heures par semaine. Il produit, d'autre part, un avenant du 9 janvier 2014 prévoyant une durée de travail hebdomadaire de 35 heures et que les heures effectuées au-delà de 35 heures à la demande de l'employeur ou avec son accord seront rémunérées en heures supplémentaires. Il produit, enfin, et surtout, des copies de carnet dans lequel sont indiquées, de septembre 2012 à décembre 2014, les horaires de début et de fin de travail et le nombre d'heures effectuées dans la semaine, et de janvier 2014 à mars 2015, les horaires de début et de fin de travail pour chaque date de travail et le nombre d'heures de travail effectuées chaque jour, tout en identifiant les semaines correspondantes. Il produit, en outre, un décompte, par mois, des heures supplémentaires effectuées et, compte tenu de la majoration de 25 % ou 50 %, des sommes demandées au titre de chaque mois, tout en mentionnant les heures supplémentaires dont il a été payées sur son bulletin de paie. Il produit, également, diverses attestations indiquant qu'il arrivait à l'entreprise tôt le matin pour accueillir les équipes, pour l'une "dès 6h30", pour une autre, "au minimum à 6h30", pour une autre "à 6 h ou 6h15", et la quittait, après avoir fait le point au retour des équipes, rédigé les rapports et établi les plannings, pour l'une "au minimum à 17h30", pour l'autre "à 18h". En particulier, dans son attestation, M. [O] indiquent qu'il arrivait tous les matins dès 6h30 et repartait "largement après 17h" et que la présence des pilotes était obligatoire pour des réunions de travail entre les pilotes et le chef d'entreprise à compter de 6h45 ou 7h. Il décrit, enfin, dans ses conclusions, les tâches effectuées tout au long d'une journée-type en précisant les plages horaires correspondantes. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société LDC Agencement de répondre et de contredire la durée du travail mise en compte par M. [G], étant observé que les tableaux qu'il produit permettent d'identifier les heures de travail invoquées pour chaque jour, et de comptabiliser les heures supplémentaires de manière hebdomadaire. Or, la société LDC Agencement ne produit aucun élément relatif aux heures travaillées par M. [G], à l'exception de six semaines en janvier et février 2014, pour lesquelles elle produit un relevé des heures effectuées, signé, par M. [G], mentionnant une semaine à 42h40 et les autres à 39 h 30, ainsi que des demandes de congés qui ont été accordées à M. [G], dont l'une en récupération d'un samedi matin. A supposer même qu'il convienne d'écarter des débats l'attestation de M. [T] comme le demande la société LDC Agencement au motif qu'ils ont été en litige, il convient d'observer que les autres attestations produites par M. [G] sont concordantes, le fait qu'elles n'évoquent pas un horaire identique n'étant pas de nature à leur enlever toute valeur probante, mais conduisant à retenir uniquement les faits unanimement constatés, à savoir que M. [G] était à son travail au plus tard à 6h30 et le quittait au plus tôt à 17h30. Ces attestations sont également suffisamment probantes sur le fait que ses horaires d'arrivée et de départ étaient imposées par la société LDC Agencement, ou à tout le moins qu'elles s'effectuaient avec son accord puisqu'elles étaient nécessaires pour l'exécution de ses fonctions. Tandis que la société LDC Agencement soutient qu'il confond amplitude horaire et heures effectuées, M. [G] reconnaît 1h30 de pause par jour, étant observé que sur les relevés des heures précitées qu'il a signées, était seulement prévu 1h20 de pause. Elle invoque, en outre, que toutes les heures passées au bureau n'étaient pas des heures de travail pour M. [G]. Outre le fait que le document émanant de M. [P] qu'elle invoque au soutien de son affirmation n'est pas suffisamment précis pour démontrer que M. [G] ne travaillait pas, ce d'autant que s'il évoque les discussions provoquées par M. [G] avec ses collègues, il indique qu'elles avaient lieu alors qu'ils étaient au bureau en train de travailler, la société LDC Agencement ne justifie pas pouvoir être dispensée du paiement du salaire à son salarié présent sur son lieu de travail avec ses collègues, c'est-à-dire pendant les horaires de travail. Enfin, les attestations de M. [S] et [P] qu'elle produit permettent uniquement d'établir le fait qu'ils sont payés pour les heures travaillées, sans attester n'effectuer que 39 heures par semaine. Les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature à démontrer que la tâche du chef de projet suppose seulement 39 heures hebdomadaires de travail, étant précisé que le fait que le contrat de travail prévoit une telle durée n'est pas exclusif de la réalisation d'heures supplémentaires, même de manière récurrente. L'ensemble des éléments précités permet de démontrer que M. [G] était, compte tenu de ses fonctions et des exigences de la société LDC Agencement, tenu d'être présent à l'entreprise au plus tard à 6h30 jusqu'à 17h30, avec une pause méridienne de 1h30 et qu'il effectuait ces 9h30 de travail quotidiens, soit 47h30 par semaine, à l'exception des 6 semaines pour lesquelles sont produites des fiches signées. Ils permettent également de démontrer que le décompte effectué par la société LDC Agencement n'est pas exact, celui-ci ne mentionnant pas, en particulier pour les mois travaillés sans prise de congés payés, l'intégralité des heures supplémentaires ainsi effectuées. Compte tenu des heures supplémentaires payées régulièrement comme le mentionnent ses bulletins de paie et des périodes de congés, il résulte de tout ce qui précède qu'il a effectué de septembre 2012 au 15 mars 2015 des heures supplémentaires dont il n'a pas été payé à hauteur de 30 000 euros brut. Le jugement sera dès lors infirmé et la société LDC Agencement condamnée à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2016, date de réception de la demande et de la convocation devant le bureau de conciliation » ;

1. ALORS QUE seules les heures effectuées à la demande de l'employeur ou requises par les tâches à accomplir ouvrent droit à paiement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes d'un avenant du 9 janvier 2014, il avait été précisé que seules les heures effectuées au-delà de 35 heures à la demande de l'employeur ou avec son accord donneraient lieu à rémunération ; que l'exposante avait fait valoir qu'il n'avait jamais été demandé à Monsieur [G] d'effectuer des heures supplémentaires et que ses fonctions de chef de projet ne nécessitaient en rien qu'il en accomplisse, encore moins à hauteur de celles sollicitées, et produisait des attestations d'autres chefs de projet en justifiant ; que, pour condamner l'exposante au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a considéré que dès lors qu'il résultait d'attestations versées aux débats que Monsieur [G] arrivait au plus tard à 6 heures 30 et quittait l'entreprise au plus tôt à 17 heures 30, de tels horaires « étaient imposés par la société LDC AGENCEMENT ou à tout le moins s'effectuaient avec son accord puisqu'[il]s étaient nécessaires pour l'accomplissement de ses fonctions » ; qu'en statuant ainsi, en déduisant la nécessité d'un travail en dehors de l'horaire prévu par le contrat, qui requérait expressément un accord de l'employeur pour l'accomplissement d'heures supplémentaires, des seuls horaires qu'elle a estimé être ceux du salarié, sans rechercher si des heures supplémentaires avaient été demandées ou étaient imposées par la nature du travail de Monsieur [G], ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;



2. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en présentant ses propres éléments  ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les décomptes établis par le salarié précisant ses horaires journaliers ne concernaient que les années 2014 et 2015, ceux des années antérieures ne mentionnant qu'un nombre d'heures hebdomadaires ; qu'en retenant néanmoins que les tableaux versés aux débats permettaient d'identifier les heures de travail invoquées pour chaque jour, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences s'inférant de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les juges ne peuvent procéder à une évaluation forfaitaire des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, Monsieur [G] sollicitait la somme de 31.316,62 ? bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires couvrant la période de septembre 2012 à mars 2015, calculée sur la base de semaines représentant entre 50 et 60 heures de travail ou plus, sans aucune pause journalière ; que la cour d'appel a considéré qu'il convenait de prendre en compte des semaines de 47 heures 30, avec une pause hebdomadaire d'une heure et trente minutes, et dit que les sommes dues au titre des heures supplémentaires s'élevaient, dans ces conditions, à 30.000 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucun calcul des heures supplémentaires, minorant simplement le montant demandé par le salarié en fonction de critères dont elle n'a manifestement pas fait application, a procédé à une évaluation forfaitaire des heures supplémentaires et ainsi violé l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société LDC AGENCEMENT à payer à Monsieur [G] la somme de 5.000 ? à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « M. [G] soutient que ses conditions de travail et l'importance des heures qu'il a dû effectuer l'ont conduit à un burn-out et une dépression, le conduisant à une inaptitude à tout poste dans l'entreprise. Invoquant la responsabilité contractuelle de l'employeur, il demande paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts. La société conteste toute inexécution du contrat de travail, toute preuve de lien de causalité entre les prétendues heures supplémentaires ou son environnement de travail et son prétendu état dépressif. Il résulte de ce qui précède que l'importance des heures de travail imposées à M. [G] pendant toute l'exécution du contrat de travail excède la durée hebdomadaire maximale prévue par la loi. Ayant fautivement exécuté le contrat de travail, la société LDC Agencement doit être condamnée à réparer le préjudice qui en résulte pour M. [G], et dont celui-ci justifie, compte tenu de l'impact en résultant sur sa situation de santé, à hauteur de 5 000 euros, le jugement étant, ainsi, infirmé en ce qu'il avait rejeté cette demande de dommages-intérêts » ;

1. ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée, pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts, sur l'inexécution fautive du contrat résultant elle-même des heures supplémentaires qu'elle a retenues, la cassation à intervenir sur le fondement de l'un des précédents moyens entraînera celle du chef de dispositif attaqué, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal ; que le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; que, pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu que l'employeur aurait fautivement exécuté le contrat en imposant au salarié une durée du travail excédant la durée maximale hebdomadaire fixée par la loi et qu'il en serait résulté un préjudice pour la santé de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-6, anciennement 1153 alinéa 4, du code civil ;

3. ALORS EN OUTRE QUE les durées hebdomadaires maximales sont de 48 heures sur une même semaine (article L. 3121-35 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable), et 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (article L. 3121-36 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable) ; que, pour retenir que l'employeur aurait dépassé la « durée hebdomadaire maximale prévue par la loi », la cour a renvoyé à ses motifs relatifs aux heures supplémentaires ; qu'aux termes de ces derniers, elle avait retenu une moyenne hebdomadaire de travail de 47 heures 30, n'excédant en conséquence nullement les durée maximales hebdomadaires prévues par la loi ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 1231-1, anciennement 1147, du code civil, L. 3121-35, et L. 3121-36 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

4. ALORS EN OUTRE QU'en affirmant péremptoirement que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire aurait eu un impact sur la situation de santé du salarié, sans caractériser l'existence d'une corrélation, qui était contestée, entre l'état de santé du salarié et le nombre de ses heures de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1, anciennement 1147, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.288
Date de la décision : 02/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-18.288 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 02 jui. 2021, pourvoi n°19-18.288, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18.288
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