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02/06/2021 | FRANCE | N°19-16.095

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 juin 2021, 19-16.095


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10297 F

Pourvoi n° N 19-16.095




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQU

E, DU 2 JUIN 2021

M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-16.095 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôl...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10297 F

Pourvoi n° N 19-16.095




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021

M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-16.095 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Ing Bank NV, dont le siège est [Adresse 2] (Pays-Bas), prise en sa succursale [Localité 1], [Adresse 3], société de droit néerlandais, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [C], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ing Bank NV, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société Ing Bank NV la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [C].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [C] à l'encontre de la société ING Bank NV pour les opérations passées avant le 27 février 2009 sur le compte titre n°[Compte bancaire 1] et sur le plan épargne en action n°778000065412 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'alinéa 4 de l'article L.533-4 du code monétaire et financier (CMF) précisait, dans sa version antérieure à la transposition de la directive MlF par l'ordonnance du 12 avril 2007 applicable le I" novembre 2007, que les prestataires de service d'investissement (PSI)
devaient, dans le cadre des services qu'ils étaient susceptibles de fournir aux investisseurs, services que ce texte ne différenciait pas, s'enquérir de leur situation financière, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ; qu'en l'espèce les deux conventions d'ouverture de comptes comportent une rubrique intitulé «Votre profil d'investisseur» renseignée par Monsieur [C] qui répond par l'affirmative aux deux questions: Votre situation financière vous permet-elle d'épargner une partie de vos revenus? Connaissez-vous les marchés boursiers (comptant, SRD ...) et les risques liés aux produits financiers ? avant de préciser que ses objectifs de placements boursiers sont de valoriser (son) capital; qu'à la suite de la transposition en droit français de la directive MlF, la loi a opéré une distinction entre les PSL simples teneurs de compte, comme l'est en l'espèce la société ING Bank et ceux investis d'une mission de conseil ou d'un mandat de gestion de portefeuille ; que les teneurs de compte doivent respecter l'article L.533-13 il du CMF aux termes duquel : « en vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de service d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent ; que lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou ['instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont s'agit » ; qu'en l'espèce la société ING Bank justifie avoir adressé à Monsieur [C], comme à l'ensemble de ses clients un message sur l'entrée en vigueur de la directive MIF le 3 octobre 2007, dont ce dernier a pris connaissance le 10 suivant; qu'à ce message étaient jointes les nouvelles conditions générales dont le client déclarait avoir pris connaissance et acceptait; qu'un nouveau questionnaire, conforme aux dispositions légales, sur son profil d'investisseur, lui a été soumis, qu'il n'a jamais rempli comme il le revendique aujourd'hui, la pièce essentielle du son dossier étant un constat d'huissier en attestant; que la cinématique de passage d'ordre démontre que dans une telle hypothèse (absence de retour du questionnaire précité) un message d'alerte s'affichait systématiquement, proposant alternativement au client: de remplir ledit questionnaire, de passer l'ordre à ses risques, de l'annuler; que la même cinématique démontre que lorsque le client opérait sur des produits financiers à haut risque comme les warrants, le message suivant s'affichait sur son écran : « Il s'agit d'un instrument pour lequel vous n'avez ni connaissance, ni expérience. Attention les warrants sont très risqués ... », ouvrant encore au client deux options, confirmer l'ordre ou l'annuler; que la responsabilité de la société ING Bank est soumise à la prescription de l'article L 110-4 du code de commerce, d'une durée quinquennale depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'intimée ne peut voir sa responsabilité engagée au titre d'un manquement aux règles de bonne conduite qui lui incombent, et notamment à son obligation de déterminer le profil de son client pour lui fournir un service adapté au moment de l'ouverture des comptes ou de l'entrée en vigueur de la directive MIF, de telle fautes, à les supposer démontrées - ce qui n'est pas le cas- étant prescrites ; qu'ainsi seul peut être utilement invoqué, comme l'a précisé le tribunal, un manquement par la banque à son devoir de mise en garde au titre des opérations postérieures au 27 février 2009 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 2262 du code civil, alors en vigueur au moment de l'ouverture du compte-titres et du PEA de M. [H] [C] auprès de la société ING BANK N. V et jusqu'au 17 juin 2008, prévoyait que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; que, toutefois, à la suite de la réforme du 17 juin 2008, l'article 2224 du code civil, ayant remplacé la précédente disposition, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'article 2222 du même code prévoit qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu connaissance précédemment ; qu'en l'espèce, M. [H] [C] reproche à la société ING BANK N.V un défaut d'information, de conseil et de mise en garde lors de l'ouverture de ses comptes et de la passation des différents ordres sur la période du mois de septembre 2006 au mois d'octobre 2010 ; que le dommage en résultant consiste en la perte de chance de ne pas contracter et se manifeste en l'espèce, dès la conclusion des contrats et la passation des ordres ; que le point de départ de la prescription de l'action de M. [H] [C] ne saurait donc être reporté, comme il le prétend, du seul fait que le montant du solde figurant sur ses comptes était encore important au moment de la passation des différents ordres, ce qui ne faisait pas obstacle, en tout état de cause, à ce qu'il prenne la mesure des pertes enregistrées du fait des ordres litigieux ; qu'ainsi, le point de départ du délai de prescription de l'action de M. [H] [C] s'agissant des manquements allégués de la société ING BANK N.V à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde au moment de l'ouverture des comptes est la date de conclusion de la convention d'ouverture de compte soit le 9 septembre 2006 ; que cette action était donc prescrite le 19 juin 2013 et en tout état de cause le 27 février 2014, date de l'assignation ; que s'agissant des ordres passés par M. [H] [C] par l'intermédiaire du site internet de la société ING BANK N.V, le point de départ du délai de prescription de son action pour défaut d'information, de mise en garde et de conseil, est la date de chaque ordre de sorte que pour les actes passés avant le 19 juin 2008, l'action était prescrite le 19 juin 2013 et en tout état de cause le 27 février 2014, date de l'assignation ;que s'agissant des opérations passées à compter du 19 juin 2008, la prescription est acquise à l'expiration du délai quinquennal de sorte que l'action de M. [H] [C] à l'encontre de la société ING BANK N.V pour manquement à ses obligations d'information, de mise en garde et de conseil était prescrite, au jour de l'assignation le 27 février 2014, pour toutes les opérations passées avant le 27 février 2009 ; qu'il s'en suit que l'action de M. [H] [C] est irrecevable comme prescrite pour la période antérieure au 27 février 2009 »

ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date de sa révélation à la victime si celle-ci n'en a pas eu connaissance ; que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par le propriétaire d'un portefeuille de titres adossé à un PEA contre un prestataire de services d'investissements financiers pour manquement à son obligation d'évaluation et de mise en garde court à compter du jour où l'investisseur a eu connaissance de ce qu'il aurait pu choisir de meilleurs investissements si sa situation avait été évaluée préalablement et si le prestataire de services d'investissements avait rempli son devoir de mise en garde avant la passation des ordres de bourse ; que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées contre la société ING Bank NV au titre des opérations traitées avant le 27 février 2009 sur le compte-titres et le PEA de M. [C], la cour d'appel retient, par motifs adoptés des premiers juges, que le dommage, résultant d'un défaut d'information et de mise en garde au moment de l'ouverture des comptes, consistant en la perte de chance de ne pas contracter, s'est manifesté au jour de la conclusion de la convention d'ouverture de compte, soit le 9 septembre 2006 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté Mr [C] de l'ensemble de ses demandes formées contre la société ING Bank NV ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'IL « résulte des relevés produits que la valeur des portefeuilles de Monsieur [C] était, pour le compte-titres, de 57 292,57 ? le 31 décembre 2008 et de 14 398,11 ? le 30 juin 2009, celle de son PEA, de 4 848,28 ? et 4 160,39 ? aux mêmes dates de sorte que l'indemnisation sur la base d'une perte de 79 538,50 ? n'est pas justifiée et que la cour n'a pas à procéder aux calculs permettant de déterminer à partir des opérations réalisées, dont l'intimé produit le détail, la situation précise des comptes de Monsieur [C] le 27 février 2009 ; qu'en toute hypothèse, outre que l'appelant ne saurait reprocher à la banque de ne pas avoir déterminé son profil alors qu'il s'est abstenu de renseigner le questionnaire qui lui était soumis à cet effet, la société ING Bank n'avait à son endroit aucune obligation de conseil, en l'absence de contrat le prévoyant, que sa seule obligation était, aux termes du texte précité, non pas de refuser d'exécuter les ordres donnés comme le soutient l'appelant mais de le mettre en garde préalablement à la fourniture du service ;que cette mise en garde a été régulièrement délivrée par message électronique, s'agissant d'une banque « en ligne » étant encore observé que le site du prestataire communique un numéro d'appel et qu'elle dispose d'une filiale française permettant à ses clients d'obtenir, s'ils le souhaitent des renseignements complémentaires, démarche que Monsieur [C] ne justifie pas avoir engagée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'EN « application de l'article 1147 du code civil, celui qui est tenu légalement ou contractuellement d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de son obligation ; que les obligations d'information, de conseil et de mise en garde pesant sur les prestataires de services d'investissement, l'article L.533-16 du code monétaire et financier entré en vigueur le 1er novembre 2007 et applicable aux faits de l'espèce, dispose que: "Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des articles L. 533-11 à L. 533-15, en tenant compte de la nature du service proposé ou fourni, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non du client, notamment du client potentiel. Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. Un décret précise les critères selon lesquels les clients sont considérés comme professionnels » ; qu'ainsi, l'article en vigueur depuis le 1er novembre 2007 du même code prévoit que : " 1. -En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation. Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers. II. - En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent. Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit. Ill-Les prestataires de services d'investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ou le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes : 1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu'ils sont définis dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; 2. Le service est fourni à l'initiative du client, notamment du client potentiel; 3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu'il n'est pas tenu d'évaluer le caractère approprié du service ou de l'instrument financier ; 4. Le prestataire s'est conformé aux dispositions du 3 de l'article L 533- 10" ;qu'en l'espèce, M. [H] [C] a renseigné, lors de son entrée en relation avec la société ING BANK N.V le 9 septembre 2006, un questionnaire relatif à sa situation financière, sa connaissance des marchés financiers et ses objectifs de placement, dans le cadre de l'ouverture du compte titres comme du PEA ; qu'il avait alors indiqué connaître les marchés bousiers ; qu'il résulte en outre du message électronique adressé par la société ING BANK N.V à M. [H] [C], et dont la banque justifie qu'il en a bien été destinataire, que cette dernière l'a informé, le 10 juillet 2007, de l'entrée en vigueur de la directive MIF et des nouvelles conditions générales actualisées applicables à partir du 1er novembre 2007 ; que M. [H] [C] n'a jamais rempli le questionnaire adressé par la société ING BANK N.V à l'occasion de l'entrée en vigueur de la directive MIF, ce qu'il ne conteste pas ; qu'il reconnaît également ne jamais avoir rempli ce questionnaire, comme cela lui était suggéré par les mentions du site internet de la société ING BANK N.V lors de la passation de chaque acte ; qu'il est donc mal fondé à reprocher à cette société d'avoir manqué à son obligation de s'informer sur ses connaissances et son expérience en matière d'investissement ; que par ailleurs, M. [H] [C] ne démontre pas que la société ING BANK N.V a contracté à son égard un devoir particulier de conseil ni qu'elle lui a d'une manière ou d'une autre conseillé d'investir dans les produits financiers tels que les "warrants" et les "trackers" ; qu'aucun défaut de conseil ne peut donc être reproché à la société ING BANK N.V. ; qu'il résulte en outre de la cinématique de passage d'ordre, dont M. [H] [C] ne conteste pas le contenu mais se borne uniquement à dénoncer l'insuffisance au regard de l'étendue de l'obligation d'information ou de mise en garde pesant selon lui sur la banque, que lors du passage de chaque ordre, lorsque le client n'avait pas, à compter du 1er novembre 2007, renseigné le nouveau questionnaire ''profil investisseur", un message d'alerte s'affichait systématiquement, proposant trois solutions sur l'une desquelles le client devait cliquer pour passer à l'écran suivant: - ''je remplis le questionnaire" - "je passe l'ordre à mes risques" - "annuler" ; qu'en outre, il résulte toujours de cette cinématique que lorsque le client souhaitait passer un ordre portant sur les produits tels que les "warrants", un nouveau message d'alerte s'affichait dans les termes suivants: " il s'agit d'un instrument pour lequel vous n'avez ni connaissance, ni expérience. Attention, les warrants sont très risqués. Cet ordre représente 45% de votre portefeuille: - je confirme mon ordre - annuler" ;que dès lors, la banque justifie avoir rempli son devoir de mise en garde auprès de M. [H] [C] en lui indiquant, avant la passation de chaque ordre litigieux, l'inadaptation du produit warrants ou trackers dans lequel il choisissait d'investir au regard de son profil d'investisseur ainsi que le caractère particulièrement risqué de ces produits d'autant plus lorsque les montants investis représentaient une part importante du portefeuille ; que M. [H] [C] ne conteste pas avoir délibérément passé 849 ordres en dépit des messages d'alerte dont il reconnaît avoir eu connaissance ;que dans ces conditions, il n'est pas démontré, une insuffisance de l'information ou de la mise en garde donnée à M. [H] [C] par la société ING BANK N.V au regard de ses obligations ; qu'en outre, cette société rapporte la preuve qu'elle a informé son client des nouvelles exigences de la directive MlF, de ce qu'elle a rendu M. [H] [C] destinataire du nouveau questionnaire ''profil investisseur' et de ce qu'elle l'a alerté à chaque fois que ce dernier a passé un ordre présentant un risque pour son portefeuille ; qu'en l'absence de faute imputable à la société ING BANK N.V, M. [H] [C] est débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, celle-ci a le devoir de l'informer, avant la fourniture de services, des caractéristiques et des risques particuliers encourues dans les opérations spéculatives, hors le cas où il en a connaissance ; que pour écarter tout manquement de la banque à son devoir d'information, l'arrêt retient qu'avant que M. [C] ne valide l'opération, la banque lui adressait un message d'alerte lui indiquant « il s'agit d'un instrument pour lequel vous n'avez ni connaissance, ni expérience. Attention les warrants sont très risqués? » ; que cette communication était limitée aux risques conséquents de l'opération ; que la cour d'appel n'a pas constaté que la banque aurait, en temps utile, informé son client des caractéristiques des instruments financiers qu'il se proposait d'acquérir, la cour d'appel et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, et L 533-12 II du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE c'est au prestataire de services d'investissement de rapporter la preuve qu'avant la passation de chacun des ordres de bourse, il a rempli son devoir d'information renforcée à l'égard de son client quant aux risques encourus dans les opérations spéculatives ; que pour exclure tout manquement de la banque à son devoir d'information, la cour d'appel retient que « le prestataire communique un numéro d'appel et dispose d'une filiale française permettant à ses clients d'obtenir, s'ils le souhaitent, des renseignement complémentaires, démarche que M. [C] ne justifie pas avoir engagée » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147 du code civil, et L 533-12 II du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-16.095
Date de la décision : 02/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-16.095 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I6


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 jui. 2021, pourvoi n°19-16.095, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16.095
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