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27/05/2021 | FRANCE | N°20-17.212

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 mai 2021, 20-17.212


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10280 F

Pourvoi n° X 20-17.212




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

La société Le Cosilodge du Roy, so

ciété civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-17.212 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e ch...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10280 F

Pourvoi n° X 20-17.212




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

La société Le Cosilodge du Roy, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-17.212 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société ATP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Le Cosilodge du Roy, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société ATP, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Cosilodge du Roy aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Le Cosilodge du Roy.

La sci Cosilodge du Roy fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé par substitution de motifs le jugement entrepris (tribunal de grande instance de Versailles du 23 janvier 2018) l'ayant condamnée à payer à la société Atp la somme de 21 783,96 euros avec intérêts légaux et celle de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose et manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que les obligations des parties devaient être régies par les règles contractuelles de droit commun et que le document produit par la société Atp intitulé « décompte général définitif » non signé et non daté constituait une offre du maître d'ouvrage sur le montant du solde restant dû au titre des travaux réalisés, acceptée par la société Atp par l'émission de factures correspondant au montant indiqué dans le D.G.D. ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte que l'acte juridique dont se prévalait la société Atp n'était signé ni du maître d'ouvrage ni du maître d'oeuvre, violant l'article 1316-4 ancien du code civil, devenu l'article 1367 du même code ;

2°) ALORS EN OUTRE QU'une proposition de contracter ne peut constituer une offre que si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ;qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Atp se prévalait d'un document intitulé « décompte général définitif » et d'un compte inter-entreprise qui aurait nécessairement (sic) été établi par le maître d'oeuvre en collaboration avec le maître d'ouvrage bien que non signés ni datés de ces derniers ; qu'en estimant que ces documents, qualifiés par l'arrêt attaqué de « projets de décomptes généraux définitifs » ou encore contre guillemets de « décompte général définitif » et dont rien n'indiquait la volonté du maître d'ouvrage d'être lié au titre des comptes à faire entre les parties, au titre des pénalités de retard et des dommages-intérêts pour retard dans la délivrance, constituait une offre du maître d'ouvrage de solder définitivement les comptes entre les parties sur l'ensemble des points susvisés, la cour d'appel a violé l'article 1109 ancien du code civil, devenu l'article 1113 du même code ;

3°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que pour décider que la société Cosilodge ne pouvait plus ni demander l'application des pénalités contractuelles de retard à la société Atp ni des dommages-intérêts en réparation des chefs de préjudice que les retards de cette dernière lui ont causés, la cour d'appel a estimé que le document intitulé « décompte général définitif » non signé et non daté, accepté par la société Atp interdisait à la société Cosilodge de solliciter une somme non visée par ce D.G.D. ; qu'en statuant ainsi, sans constater le moindre acte manifestant sans équivoque la volonté de la société Cosilodge de renoncer tant aux pénalités contractuelles de retard qu'à invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Atp, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, et 1147, devenu 1231-1, du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-17.212
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-17.212 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 04


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 mai. 2021, pourvoi n°20-17.212, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17.212
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