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27/05/2021 | FRANCE | N°20-14.913

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 mai 2021, 20-14.913


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10292 F

Pourvoi n° Y 20-14.913




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

M. [K] [J], domicilié [Adresse 1] (

Guadeloupe), a formé le pourvoi n° Y 20-14.913 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'oppos...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10292 F

Pourvoi n° Y 20-14.913




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

M. [K] [J], domicilié [Adresse 1] (Guadeloupe), a formé le pourvoi n° Y 20-14.913 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [I] [L],

3°/ à Mme [M] [U], épouse [L],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

4°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [M] et [O], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] et le condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros et à M. [O] la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [J].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [J] de ses demandes contre Monsieur [U] [M], et statuant à nouveau, d'avoir déclaré Monsieur [K] [J] irrecevable en son action contre Monsieur [U] [M] ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il faut préciser que l'appelant justifie de la publication de son assignation le 20 janvier 2014, volume 2014 P n°267, au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre ; que sa demande d'annulation est recevable ; que l'appelant reproche au premier juge d'avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite en retenant que s'étant rendu chez le notaire fin 2000 pour obtenir copie de l'acte vente, il a eu la possibilité de vérifier qu'il n'avait acquis qu'une parcelle et non trois parcelles d'une superficie huit fois plus vaste, ce qu'un examen de la chose acquise lui permettait de déceler, sans compétence technique particulière, et que les plans annexés à sa demande de permis de construire, signée le 13 août 2002, font apparaître qu'il avait une parfaite connaissance des dimensions de la parcelle acquise et de l'implantation des bâtiments ; qu'il fait valoir que c'est lors de l'homologation du rapport d'expertise par le juge du bornage par décision du 1er août 2014 qu'il a appréhendé les éléments lui permettant d'agir, son erreur sur les limites de sa parcelle étant confortée par le fait que ses nouveaux voisins n'ont pas remis en cause son occupation de la parcelle entourant la piscine puisqu'il continuait à l'entretenir, d'autant que, victime d'un grave accident et ayant le statut de personne handicapée, il continue à souffrir de séquelles très graves l'empêchant de défendre ses intérêts ; qu'il ajoute qu'il n'était pas présent lors de la signature de l'acte authentique, son état de santé était déplorable en raison de l'accident dont il venait d'être victime, de nombreuses opérations et d'une longue convalescence, c'est Monsieur [H], un professionnel, qui s'est chargé de la demande de permis de construire ; qu'aux termes de l'article 1304 du code civil, dans sa version en vigueur lors de l'introduction de l'instance, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé, dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; qu'il est certain que le point de départ de cette prescription quinquennale ne court que du jour où l'erreur ou le dol allégués a été découvert ; qu'il faut relever que l'annonce publicitaire, pièce n°1 de l'appelant, vise bien un terrain de +/- 7 000 m², ce qui correspond aux mentions de l'acte de vente, la parcelle étant de 66a 62ca ; l'annonce mentionne « 1 piscine enfant », mais l'acte de ne la mentionne pas ; qu'à la lecture de l'acte de vente, remis par le notaire le 1er décembre 2000, Monsieur [J] pouvait se rendre compte de ce qu'il n'avait pas fait l'acquisition de trois parcelles d'une superficie totale de 5ha 58a 55ca, les parcelles voisines AC [Cadastre 1] étant de 30a 0ca, AC [Cadastre 2] de 4ha 61a 93ca, d'autant que le 16 mai 2000 à [Localité 1], il avait donné mandat à tout clerc de l'étude notariale d'acquérir la parcelle AC n° [Cadastre 3] [Adresse 5] pour 66a 62ca ; que par ailleurs, s'il prétend avoir confié l'élaboration des pièces relatives au dépôt du permis de construire à Monsieur [H], dessinateur, il ne nie pas avoir signé la demande le 13 août 2002, sa pièce n° 21 ; que la prétendue diminution physiologique dont il prétend avoir été atteint à l'époque de la signature de l'acte et postérieurement n'a pu l'empêcher d'agir puisqu'il a été en mesure de s'adresser au professionnel ci-dessus cité pour lui demander d'établir des plans de constructions nouvelles et signer une demande de permis de construire ; que la décision doit être confirmée en ce qu'elle le déclare irrecevable en son action en annulation de la vente ; qu'il est certain que le droit de demander la nullité du contrat n'exclut pas l'exercice par la victime des manoeuvres dolosives d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi ; que cependant, la prescription extinctive rend la demande de Monsieur [J] irrecevable, l'article 2224 énonçant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que tant l'action en responsabilité contre Monsieur [M] que celle contre Maître [O] est donc irrecevable ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de cette action ; que Monsieur [J] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens d'appel et d'indemnités de procédure de 2 000 euros à Monsieur [M] et à Maître [O] ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE pour demander l'annulation rétroactive de la vente de la propriété bâtie qu'il avait acquise le 26 mai 2000, Monsieur [J] [K] fonde son action sur les dispositions des articles 1110, 1109 et 1116 du code civil, faisant valoir des erreurs sur les qualités substantielles du bien acquis en lien avec des manoeuvres dolosives de Monsieur [M] [V], le vendeur ; que ce dernier demande de déclarer irrecevable l'action de Monsieur [J] en nullité de la vente comme étant prescrite mais également faute de ne pas avoir effectué la publicité de sa demande en justice au service des hypothèques en application des dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; que selon Monsieur [J] [K], les erreurs qui seraient issues de manoeuvres dolosives portent essentiellement sur la superficie du terrain : « on lui a alors assureì qu'il s'étendait aÌ droite et aÌ gauche de la maison et preìciseì qu'il eìtait composeì de trois parcelles contiguës, (...) que c'est dans ces conditions qu'il a accepteì la chose et le prix conformément aux termes de la vente » ; que toujours selon lui, il n'aurait eu connaissance de l'erreur et dol qu'en 2009 ; qu'au vu de l'acte notarié dressé le 26 mai 2000 par Maître [G] [O], notaire, Monsieur [J] [K] n'a acquis qu'une seule parcelle de terrain, celle cadastrée section AC n° [Cadastre 3] d'une superficie de 6 662 m², et non les deux autres parcelles contiguës, c'est-à-dire celle située à l'ouest cadastrée section AC [Cadastre 1] d'une superficie de 3 000 m² et celle à l'est mais aussi au sud cadastrée à l'époque section AC [Cadastre 2] pour une vaste superficie de 46 193 m² ; que dès lors que Monsieur [J] [K] précise en page 5 de ses conclusions s'être rendu chez le notaire à la fin de l'année 2000 pour se procurer une copie de l'acte notarié, il a eu la possibilité de vérifier, bien avant 2009, qu'il n'avait acquis qu'une seule parcelle, et non pas trois parcelles pour une superficie huit fois plus vaste, ce qu'un examen « normal » de la chose acquise pouvait facilement déceler, même sans compétences techniques particulières ; qu'au demeurant, au vu des plans qui étaient annexés à sa demande de permis de construire d'une maison individuelle datée et signée du 13 août 2002, il apparaît que Monsieur [J] [K] avait déjà à ce moment-là une parfaite connaissance de toutes les dimensions et de la superficie de la parcelle qu'il avait acquise (AC [Cadastre 3]) ainsi que de l'implantation des bâtiments existants par rapport aux limites de son terrain ; qu'en conséquence, force est de constater qu'à la date du 13 août 2002, Monsieur [J] [K] avait déjà connaissance de l'erreur et du dol qu'il allègue par rapport notamment à la présentation du bien qui lui avait été faite en 1999 par Madame [Y] [N] ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1304 du code civil alors en vigueur, le délai pour agir en nullité d'une convention pour erreur ou dol est de 5 ans à compter du jour ouÌ ils ont été découverts ; que ce délai pour agir a donc expiré le 13 août 2007 ; que Monsieur [J] [K] ayant assigné Monsieur [M] [V] le 6 août 2013 en vue d'obtenir l'annulation de l'acte de vente susvisé pour erreur sur les qualités substantielles et manoeuvres dolosives ainsi que des dommages et intérêts pour l'indemnisation des travaux effectués, il y a lieu de déclarer ses demandes irrecevables ;

1° ALORS QUE la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol ou pour erreur a pour point de départ le jour où le contractant a découvert le dol ou l'erreur qu'il allègue ; qu'en jugeant irrecevable comme prescrite l'action dirigée contre Monsieur [M] au motif que l'acheteur aurait pu se convaincre du dol ou de l'erreur allégués dès le 1er décembre 2000 lorsque le notaire lui avait remis l'acte de vente puisque celui-ci ne mentionnait ni l'acquisition de trois parcelles, ni l'acquisition de la « piscine enfant » ou jacuzzi, et que Monsieur [J] avait eu connaissance de l'erreur invoquée à la date du 13 août 2002 lors de sa demande de permis de construire cependant que Monsieur [J] n'avait pu véritablement appréhender les limites séparatives de sa propriété, et donc les éléments lui permettant d'agir, qu'à la date du jugement de bornage entérinant le rapport d'expertise qui avait fixé la ligne séparative des parcelles et indiquait que le jacuzzi en béton armé qui lui avait été vendu avec la maison se trouvait en réalité sur la propriété voisine, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2° ALORS QUE la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol ou pour erreur a pour point de départ le jour où le contractant a découvert le dol ou l'erreur qu'il allègue ; qu'en jugeant irrecevable comme prescrite l'action dirigée contre Monsieur [M] au motif que l'acheteur avait connaissance du dol ou de l'erreur allégués à la date du 13 août 2002 lors de sa demande de permis de construire, sans même prendre en considération la qualité de non professionnel de Monsieur [J] qui faisait valoir que le dossier de permis de construire avait été établi par un professionnel qui s'était chargé de collecter l'ensemble des documents nécessaires à son élaboration et de les remettre directement à la mairie (cf. prod n° 3, p. 11), la cour d'appel, qui a cru pouvoir déduire de la simple apposition de la signature de Monsieur [J] sur la demande de permis de construire sa connaissance de l'erreur invoquée à cette date, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3° ALORS QUE la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol ou pour erreur a pour point de départ le jour où le contractant a découvert le dol ou l'erreur qu'il allègue ; qu'en jugeant irrecevable comme prescrite l'action dirigée contre Monsieur [M] au motif que l'acheteur avait connaissance du dol ou de l'erreur allégués au plus tard à la date du 13 août 2002 sans rechercher si la circonstance que les époux [G] n'aient jamais remis en cause l'occupation de la parcelle litigieuse depuis l'achat de cette parcelle, le 1er décembre 2009 (cf. prod n° 3, p. 10 § 1er) n'était pas de nature à démontrer que Monsieur [J] n'avait pu véritablement appréhender les limites séparatives de sa propriété et donc les éléments lui permettant d'agir qu'au jour du jugement de bornage entérinant le rapport d'expertise qui avait fixé la ligne séparative et indiquait que le jacuzzi en béton armé qui lui avait été vendu avec la maison se trouvait en réalité sur la propriété voisine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4° ALORS QUE lorsque le révélation de l'erreur résulte d'une décision de justice, le point de départ de la prescription est fixé au jour où elle est rendue ; qu'en jugeant irrecevable comme prescrite l'action dirigée contre Monsieur [M] au motif que l'acheteur avait connaissance du dol ou de l'erreur allégués au plus tard à la date du 13 août 2002 quand le point de départ de l'action de Monsieur [J] se situait à la date du prononcé de la décision homologuant le rapport d'expertise qui avait fixé la ligne séparative et indiquait que le jacuzzi en béton armé qui lui avait été vendu avec la maison se trouvait en réalité sur la propriété voisine, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5° ALORS QUE la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en énonçant que « la prétendue diminution physiologique dont il prétend avoir été atteint à l'époque de la signature de l'acte et postérieurement n'a pu l'empêcher d'agir puisqu'il a été en mesure de s'adresser au professionnel ci-dessus cité pour lui demander d'établir des plans de constructions nouvelles et signer une demande de permis de construire », quand elle aurait dû exclusivement rechercher si Monsieur [J] avait été empêché d'agir en justice, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et impropres à démontrer l'impossibilité d'agir en justice de Monsieur [J] en violation de l'article 2234 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur [K] [J] irrecevable en son action contre Maître [G] [O] ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il faut préciser que l'appelant justifie de la publication de son assignation le 20 janvier 2014, volume 2014 P n° 267, au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre ; que sa demande d'annulation est recevable ; que l'appelant reproche au premier juge d'avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite en retenant que s'étant rendu chez le notaire fin 2000 pour obtenir copie de l'acte vente, il a eu la possibilité de vérifier qu'il n'avait acquis qu'une parcelle et non trois parcelles d'une superficie huit fois plus vaste, ce qu'un examen de la chose acquise lui permettait de déceler, sans compétence technique particulière, et que les plans annexés à sa demande de permis de construire, signée le 13 août 2002, font apparaître qu'il avait une parfaite connaissance des dimensions de la parcelle acquise et de l'implantation des bâtiments ; qu'il fait valoir que c'est lors de l'homologation du rapport d'expertise par le juge du bornage par décision du 1er août 2014 qu'il a appréhendé les éléments lui permettant d'agir, son erreur sur les limites de sa parcelle étant confortée par le fait que ses nouveaux voisins n'ont pas remis en cause son occupation de la parcelle entourant la piscine puisqu'il continuait à l'entretenir, d'autant que, victime d'un grave accident et ayant le statut de personne handicapée, il continue à souffrir de séquelles très graves l'empêchant de défendre ses intérêts ; qu'il ajoute qu'il n'était pas présent lors de la signature de l'acte authentique, son état de santé était déplorable en raison de l'accident dont il venait d'être victime, de nombreuses opérations et d'une longue convalescence, c'est Monsieur [H], un professionnel, qui s'est chargé de la demande de permis de construire ; qu'aux termes de l'article 1304 du code civil, dans sa version en vigueur lors de l'introduction de l'instance, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé, dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; qu'il est certain que le point de départ de cette prescription quinquennale ne court que du jour où l'erreur ou le dol allégués a été découvert ; qu'il faut relever que l'annonce publicitaire, pièce n° 1 de l'appelant, vise bien un terrain de +/- 7 000 m², ce qui correspond aux mentions de l'acte de vente, la parcelle étant de 66a 62ca ; l'annonce mentionne « 1 piscine enfant », mais l'acte de ne la mentionne pas ; qu'à la lecture de l'acte de vente, remis par le notaire le 1er décembre 2000, Monsieur [J] pouvait se rendre compte de ce qu'il n'avait pas fait l'acquisition de trois parcelles d'une superficie totale de 5ha 58a 55ca, les parcelles voisines AC [Cadastre 1] étant de 30a 0ca, AC [Cadastre 2] de 4ha 61a 93ca, d'autant que le 16 mai 2000 à [Localité 1], il avait donné mandat à tout clerc de l'étude notariale d'acquérir la parcelle AC n° [Cadastre 3] [Adresse 5] pour 66a 62ca ; que par ailleurs, s'il prétend avoir confié l'élaboration des pièces relatives au dépôt du permis de construire à Monsieur [H], dessinateur, il ne nie pas avoir signé la demande le 13 août 2002, sa pièce n° 21 ; que la prétendue diminution physiologique dont il prétend avoir été atteint à l'époque de la signature de l'acte et postérieurement n'a pu l'empêcher d'agir puisqu'il a été en mesure de s'adresser au professionnel ci-dessus cité pour lui demander d'établir des plans de constructions nouvelles et signer une demande de permis de construire ; que la décision doit être confirmée en ce qu'elle le déclare irrecevable en son action en annulation de la vente ; qu'il est certain que le droit de demander la nullité du contrat n'exclut pas l'exercice par la victime des manoeuvres dolosives d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi ; que cependant, la prescription extinctive rend la demande de Monsieur [J] irrecevable, l'article 2224 énonçant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que tant l'action en responsabilité contre Monsieur [M] que celle contre Maître [O] est donc irrecevable ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de cette action ; que Monsieur [J] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens d'appel et d'indemnités de procédure de 2 000 euros à Monsieur [M] et à Maître [O] ;

1° ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en jugeant irrecevable comme prescrite l'action dirigée contre Maître [O] au motif que l'acheteur aurait pu se convaincre du dol ou de l'erreur alléguée dès le 1er décembre 2000 lorsque le notaire lui avait remis l'acte de vente puisque celui-ci ne mentionnait ni l'acquisition de trois parcelles, ni l'acquisition de la « piscine enfant » ou jacuzzi et que Monsieur [J] avait eu connaissance de l'erreur invoquée à la date du 13 août 2002 lors de sa demande de permis de construire cependant que Monsieur [J] n'avait pu véritablement appréhender les limites séparatives de sa propriété et donc les éléments lui permettant d'agir qu'à la date du jugement de bornage entérinant le rapport d'expertise qui avait fixé la ligne séparative des parcelles et indiquait que le jacuzzi en béton armé qui lui avait été vendu avec la maison se trouvait en réalité sur la propriété voisine, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2° ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en jugeant irrecevable comme prescrite l'action dirigée contre Maître [O] au motif que l'acheteur avait connaissance du dol ou de l'erreur alléguée à la date du 13 août 2002 lors de sa demande de permis de construire, sans même prendre en considération la qualité de non professionnel de Monsieur [J] qui faisait valoir que le dossier de permis de construire avait été établi par un professionnel qui s'était chargé de collecter l'ensemble des documents nécessaires à son élaboration et de les remettre directement à la mairie (cf. prod n° 3, p. 11), la cour d'appel, qui a cru pouvoir déduire de la simple apposition de la signature de Monsieur [J] sur la demande de permis de construire la connaissance de l'erreur invoquée à cette date, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3° ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en jugeant irrecevable comme prescrite l'action dirigée contre Maître [O] au motif que l'acheteur avait connaissance du dol ou de l'erreur allégués au plus tard à la date du 13 août 2002 sans rechercher si la circonstance que les époux [G] n'aient jamais remis en cause l'occupation de la parcelle litigieuse depuis l'achat de cette parcelle, le 1er décembre 2009 (cf. prod n° 3, p. 10 § 1er), n'était pas de nature à démontrer que Monsieur [J] n'avait pu véritablement appréhender les limites séparatives de sa propriété et donc les éléments lui permettant d'agir qu'au jour du jugement de bornage entérinant le rapport d'expertise qui avait fixé la ligne séparative et indiquait que le jacuzzi en béton armé qui lui avait été vendu avec la maison se trouvait en réalité sur la propriété voisine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4° ALORS QUE lorsque le révélation de l'erreur résulte d'une décision de justice, le point de départ de la prescription est fixé au jour où elle est rendue ; qu'en jugeant irrecevable comme prescrite l'action dirigée contre Maître [O] au motif que l'acheteur avait connaissance du dol ou de l'erreur allégués au plus tard à la date du 13 août 2002 quand le point de départ de l'action de Monsieur [J] se situait à la date du prononcé de la décision homologuant le rapport d'expertise qui avait fixé la ligne séparative et indiquait que le jacuzzi en béton armé qui lui avait été vendu avec la maison se trouvait en réalité sur la propriété voisine, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5° ALORS QUE la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en énonçant que « la prétendue diminution physiologique dont il prétend avoir été atteint à l'époque de la signature de l'acte et postérieurement n'a pu l'empêcher d'agir puisqu'il a été en mesure de s'adresser au professionnel ci-dessus cité pour lui demander d'établir des plans de constructions nouvelles et signer une demande de permis de construire », quand elle aurait dû exclusivement rechercher si Monsieur [J] avait été empêché d'agir en justice, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et impropres à démontrer l'impossibilité d'agir en justice de Monsieur [J] en violation de l'article 2234 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-14.913
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-14.913 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 mai. 2021, pourvoi n°20-14.913, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14.913
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