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27/05/2021 | FRANCE | N°19-26.065

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 mai 2021, 19-26.065


CIV. 2

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10302 F

Pourvoi n° Z 19-26.065




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI

2021

1°/ M. [V] [X],

2°/ M. [M] [X],agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curateur de M. [V] [X],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont fo...

CIV. 2

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10302 F

Pourvoi n° Z 19-26.065




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

1°/ M. [V] [X],

2°/ M. [M] [X],agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curateur de M. [V] [X],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Z 19-26.065 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [L] [A], épouse [X], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [A] [X], domicilié [Adresse 2],

3°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], donc le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [V] et [M] [X], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [V] [X] et [M] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. [V] [X] et [M] [X]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société ALLIANZ IARD à l'égard de Monsieur [V] [X], assisté de son curateur, Monsieur [M] [X], à titre de réparation du besoin d'assistance par tierce personne permanente, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter de l'arrêt attaqué pour le surplus, aux sommes de 450.198,97 euros pour la tierce personne échue du 12 octobre 2013 au 31 décembre 2018 et de 26.368 euros à titre de rente trimestrielle viagère pour la tierce personne future (soit en capital la somme de 3.349.579,78 euros), ladite rente étant payable à compter du 1er janvier 2019 à terme échu et révisable au 1er janvier de chaque année conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale en prenant pour base l'indice en vigueur à la date de l'arrêt, et devant être suspendue en cas de prise en charge de Monsieur [V] [X] dans un établissement médical ou institutionnel pour une période supérieure à 45 jours consécutifs ;

Aux motifs que : « Sur l'indemnisation de la tierce personne permanente ; (..) que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande de replacer la victime dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne avant l'accident ; qu'il impose dès lors de lui permettre de faire face à ses besoins, tels que définis par les experts [V], [K] et [C], dont les conclusions ne sont pas critiquées et n'ont fait l'objet d'aucun dire par les parties ; que l'indemnisation de la tierce personne doit tenir compte des besoins réels de la victime et ne peut résulter de la dépense engagée ; qu'aussi compréhensible que soit la démarche entreprise par les parents de [V] [X] pour recourir à des aides extérieures, alors que l'assistance et la surveillance étaient assurées depuis son retour à leur domicile par eux seuls, soit une lourde charge au quotidien décrite par [L] [X] dans son attestation (pièce n° 6), le choix des différents intervenants est contesté par la société Allianz au motif qu'il ne répond pas aux besoins définis par les experts, notamment s'agissant de l'aide médico-psychologique ; que ni les docteurs [V] et [K] ni le professeur [C] n'ont conclu à la nécessité d'une aide médico-psychologique au titre de l'aide active, et aucun élément en sens contraire n'est communiqué par les appelants, qui affirment que le handicap de [V] [X] nécessiterait l'assistance d'une aide médico-psychologique sans toutefois le démontrer par la seule documentation relative à la formation et aux missions spécifiques des aides médico-psychologiques (pièces n° 51 à 53) ; qu'or, il n'est pas démontré en quoi l'intervention d'une auxiliaire de vie sociale serait insuffisante ou inadaptée au handicap de [V] [X] ; qu'il résulte en effet de la fiche métier versée aux débats que l'auxiliaire de vie sociale « aide les personnes malades, handicapées ou fragilisées, très dépendantes pour accomplir les actes de la vie ordinaire. Elle est présente pour faciliter le lever, le coucher, la toilette, les soins d'hygiène. Elle assure la préparation et la prise des repas, les travaux ménagers.

Elle prend en charge les démarches administratives, les sorties, les courses etc. Par sa présence régulière, elle apporte soutien et réconfort. Ses modalités d'intervention sont décidées au cas par cas, en fonction du degré de présence de la personne aidée » (pièce n° 50) ; que ces nombreuses missions correspondent en tous points aux préconisations du Professeur [C] concernant l'assistance quotidienne de [V] [X] : 4 heures d'aide pour la planification, l'organisation et la gestion des activités de la vie quotidienne (tâches ménagères, préparation des repas, courses, entretien de la maison, gestion du linge et surveillance pour la toilette et la prise des repas) et 4 heures par jour d'aide pour la stimulation, l'accompagnement sur les trajets non familiers et les activités de loisirs, soit l'accompagnement de sortie ; que, dans le courrier rédigé le 31 mars 2015 à la demande de la société Allianz, le docteur [V] écrit dans le même sens : « Les aides humaines nécessaires pour le détail ci-dessus ne doivent pas être spécialisées. Il s'agit d'auxiliaires de vie pour les tâches simples. L'accompagnement, la stimulation ne justifient pas de formation spécifique. D'autre part, les déplacements, compte tenu de la fatigabilité qui est importante et que nous avions soulignée, ne sont pas quotidiens, journaliers, et ne peuvent être prolongés dans le temps. Vous me questionnez sur la justification d'un accompagnement par aide médico-psychologique, celle-ci n'est pas du tout indiquée. Je dois vous dire qu'ayant vu beaucoup de traumatisés crâniens, je n'ai jamais été confronté à ce type d'organisation. Dans l'environnement et les structures de prise en charge des traumatisés crâniens, il existe des foyers occupationnels dans lesquels les traumatisés crâniens peuvent passer des demi-journées ponctuellement et bénéficier d'activités adaptées à leur handicap et ce, dans une équipe médico-sociale avec d'autres patients. En aucune façon, il est envisageable de mettre en place un quelconque accompagnement personnalisé par des aides médico-psychologiques qui n'ont pas pour mission ce type d'accompagnement ; qu'il est exact que le docteur [V] a rédigé ce courrier sans solliciter l'avis du docteur [K], codésigné dans le cadre de l'expertise amiable contradictoire ; que les consorts [X] n'ont toutefois pas interrogé leur propre expert et ne versent aux débats aucun avis médical préconisant un accompagnement personnalisé de type aide médico-psychologique ; qu'ils ne produisent pas d'attestations établies par les intervenants spécialisés ayant assisté [V] [X] durant plusieurs mois ou par la société AP Services-Sabtile, dont seules les factures sont communiquées, ce qui ne permet pas d'apprécier le contenu des suivis mis en place s'agissant de la stimulation et des sorties ; qu'enfin, les préconisations de la société Réadapt' Experts Conseils, dont le « coaching du projet de réadaptation » aurait été à l'origine des aides mises en place, ne sont pas davantage communiquées ; que la preuve n'est donc pas rapportée que l'organisation ainsi mise en place par les parents de [V] [X] répondait aux besoins spécifiques de leur fils, comme étant « parfaitement performante et indispensable à son épanouissement » ; que, par ailleurs, il n'est pas justifié de la poursuite de cette organisation au-delà du 30 juin 2015, aucune précision n'étant fournie en cause d'appel par les consorts [X] ; qu'ils ne justifient donc de l'organisation sus-décrite que du mois de novembre 2014 au 30 juin 2015, et non « depuis près de deux ans » comme indiqué en page 14 des conclusions ; que l'affirmation selon laquelle « il serait préjudiciable aux intérêts de la victime que son besoin en aide humaine permanent soit modifié pour l'avenir » n'est corroborée par aucune pièce versée aux débats ; qu'enfin, les consorts [X] ne justifient ni des démarches entreprises ni de l'échec d'une prise en charge de leur fils dans un foyer occupationnel pour traumatisés crâniens offrant des activités adaptées avec le concours d'intervenants spécialisés ; qu'or il résulte de la fiche métier versée aux débats que les aides médico-psychologiques interviennent principalement, au sein d'équipes pluridisciplinaires, dans les structures ou établissements accueillant des personnes handicapées nécessitant un accompagnement (pièce n° 51) ; que la seule affirmation selon laquelle cette prise en charge en foyer à temps partiel évoquée par le docteur [V] « n'a pas pu être mise en place pour [V], qui n'a absolument aucune autonomie, est susceptible de se mettre en danger et ne peut donc à aucun moment être laissé seul » (page 14 des conclusions), ne peut suffire à contredire l'avis exprimé par cet expert ayant une parfaite connaissance de la gravité du handicap dont reste atteint [V] [X] ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et afin de répondre à la fois à la gravité du handicap de la victime et à la nécessité d'organiser de façon pérenne les aides extérieures au foyer, la tierce personne sera indemnisée : - au coût horaire de 16 ? s'agissant de l'aide active pour les tâches quotidiennes (dont les tâches ménagères), la stimulation et l'accompagnement de sortie, - au coût horaire de 12 ? s'agissant de la surveillance ; (..) 1.2.3 - à compter du 1er juillet 2015 : que le tribunal a alloué annuellement la somme de 81.760 ? (14 ? x 16 h x 365 jours) + 728 ? correspondant à une heure par semaine pour la gestion de la curatelle (14 ? x 52 semaines), soit un total de 82.488 ? par an ; que, dans un souci de simplification, il a évalué l'aide humaine nécessaire du 1er juillet au 31 décembre 2015 à la somme de 41.244 ? et alloué à compter du 1er janvier 2016 une rente trimestrielle viagère de 20.622 ?, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 ; que les consorts [X] concluent à l'infirmation du jugement et sollicitent une rente viagère trimestrielle d'un montant annuel de 170.205,36 ?, payable à compter du 1er juillet 2015 par arrérages à échoir et indexée conformément aux coefficients de revalorisation du SMIC correspondant à un capital représentatif de 5.787.663,06 ? (soit 170 205,36 ? x 34,004 selon l'euro de rente viagère pour un homme de 33 ans au 30 juin 2015 issu du barème de la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013) ; qu'ils évaluent la présence assurée par les parents de [V] pour l'avenir au coût horaire de 25 ?, correspondant au tarif « sortie » facturé par l'association Arpajon sans les frais de déplacement, de sorte que l'indemnité annuelle est calculée comme suit, dans l'ordre d'intervention de chaque tierce personne (aide médico-psychologique, accompagnement de sortie, surveillance parentale et aide-ménagère) : 12 mois x [(149,28 h x 33 ?) + (41,60 h x 29,37 e) + (295,84 h x 25 ?) + (26 h x 21 ?)] + 82 ? = 169.162,366 ? ; qu'ils sollicitent en outre l'indemnisation de la gestion de la curatelle renforcée exercée par [M] [X], sur la base d'une heure par semaine et d'un coût horaire de 20 ? qui pourrait être facturé annuellement par une association, soit : 1h x 20 ? x 365 jours/7 jours = 1.043 ? ; que la société Allianz considère que le besoin d'assistance de [V] [X] pour l'avenir ne saurait justifier une dépense annuelle de 170.205,36 ?, aucun argument de droit ou d'équité ne pouvant justifier une indemnisation sur la base d'un coût horaire de 30 ? correspondant à des services prestataires, et souligne que le principe de réparation intégrale ne signifie pas que le débiteur d'indemnisation serait tenu d'indemniser selon les seules limites fixées par le bénéficiaire ; que, sur la base d'un coût horaire de 10 ? pour la surveillance et de 14 ? pour l'aide active, elle offre d'indemniser la tierce personne future de la manière suivante : - du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 : (8h x 14 ?) + (8h x l0 ?) x 183 jours = 35.136 ? ; - à compter du 1er juillet 2016, une rente annuelle de (8h x 14 ?)+(8h x 10 ?) x365 jours = 70.080 ?, soit une rente trimestrielle de 17.520 ? ; que la victime maintient en cause d'appel sa demande tendant à voir liquider la tierce personne future à compter du 1er juillet 2015 ; que le juge ayant toutefois l'obligation d'évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue, il y a lieu de fixer l'indemnisation en distinguant, d'une part, la période échue du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2018 (au vu de l'audience de plaidoiries intervenue le 10 décembre 2018 et de la date du présent arrêt) et, d'autre part, la période future à compter du 1er janvier 2019 ; que, s'agissant de la période future, les parties s'accordent pour le versement d'une rente viagère trimestrielle dans l'intérêt de [V] [X], dont il convient de sauvegarder l'avenir, étant rappelé qu'il fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée confiée à son père, ainsi qu'il résulte du jugement rendu le 6 juin 2016 par le juge des tutelles du Tribunal d'instance d'Etampes ; que, dès lors que la fonction de curateur est en principe exercée à titre gratuit, en application de l'article 419 du code civil, et qu'il n'est fait état d'aucune circonstance particulière qui justifierait d'y déroger, l'indemnisation sollicitée à ce titre sera rejetée ; que l'indemnisation sera calculée de la manière suivante : > au titre des arrérages échus du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2018 : dès lors qu'il n'est pas justifié par les consorts [X] du recours à un service prestataire durant cette période, l'indemnisation sera calculée sur la base d'un coût horaire de 16 ? pour l'aide active et de 12 ? pour la surveillance ; que la somme de 286.720 ? sera donc allouée à la victime, soit : (8 heures x 16 ?) + (8 heures x 12 ?) x 1.280 jours ; > pour la période future à compter du 1er janvier 2019 : que le lourd handicap de [V] [X] justifie qu'il soit dégagé des contraintes inhérentes au statut d'employeur, de sorte que l'indemnisation sera calculée sur la base de 412 jours correspondant au mode prestataire, tenant compte des congés payés (5 semaines) et des jours fériés (une dizaine) ; que le montant horaire sera porté à 20 ? pour l'aide active compte tenu de l'assistance susceptible à l'avenir d'être facturée, et maintenu à 12 ? pour la surveillance, soit : - un coût annuel de : (8 heures x 20 ?) + (8 heures x 12 ?) x 412 jours = 105.472 ? ; - soit une rente trimestrielle viagère égale à 26.368 ? (105.472 ? / 4) payable à compter du 1er janvier 2019, qui sera réévaluée le 1er janvier de chaque année selon les dispositions de l'article L. 34-17 du code de la sécurité sociale s'agissant d'un accident du travail, en prenant pour base l'indice en vigueur à la date de l'arrêt, et suspendue en cas de prise en charge de [V] [X] dans un établissement médical ou institutionnel pour une période supérieure à 45 jours consécutifs, - soit un capital représentatif calculé sur la base de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 37 ans au 1er janvier 2019 issu du barème de capitalisation réclamé par la victime, publié par la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013 au taux de 1,2 % : 105.472 ? x 31,758 = 3.349.579,78 ? ; »

Alors, en premier lieu, que, dans leurs conclusions d'appel (p.10 à 16), les consorts [X] faisaient valoir que, dans le rapport déposé le 11 avril 2014 (p.26), les docteurs [V] et [K], experts, ainsi que le Professeur [C], sapiteur, avaient fait état notamment du « besoin d'être stimulé, incité » de la victime et qu'eu égard à un tel besoin, il y avait lieu de faire intervenir une aide médico-psychologique ; qu'en retenant, pour refuser de fixer l'indemnisation de l'assistance tierce personne aux sommes sollicitées par les consorts [X] pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2018 et la période future à compter du 1er janvier 2019, que, dans leur rapport déposé le 11 avril 2014, aucun des experts et du sapiteur n'avaient conclu à la nécessité d'une aide médico-psychologique, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si le besoin de la victime d'être incitée et stimulée relevé par les experts et le sapiteur ne justifiait pas le recours à une aide médico-psychologique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Alors, en deuxième lieu, qu'aux termes de la fiche métier de l'auxiliaire de vie sociale versée aux débats par les consorts [X], les missions de l'auxiliaire de vie sociale étaient les suivantes :- « aide les personnes malades, handicapées ou fragilisées, très dépendantes pour accomplir les actes de la vie ordinaire » ; - « présente pour faciliter le lever, le coucher, la toilette, les soins d'hygiène (à l'exclusion des soins infirmiers). Elle apporte son soutien au moment de l'appareillage des personnes handicapées » ; - « assure la préparation et la prise des repas, les travaux ménagers. Elle prend en charge les démarches administratives, les sorties, les courses etc.. » ; qu'il en résulte que la stimulation de la personne handicapée ne fait pas partie des missions de l'auxiliaire de vie sociale ; qu'en retenant, au contraire, pour refuser de fixer l'indemnisation de l'assistance tierce personne aux sommes sollicitées par les consorts [X] pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2018 et la période future à compter du 1er janvier 2019, que les missions de l'auxiliaire de vie sociale correspondaient en tous points aux préconisations du Professeur [C] qui retenait notamment un besoin d'aide pour la stimulation, la cour d'appel a dénaturé la fiche de métier litigieuse et ainsi méconnu l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ;

Alors, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à l'initiative de l'une des parties ; qu'il résulte des première et deuxième branches du moyen que la cour d'appel ne s'est pas valablement fondée sur le rapport d'expertise du 11 avril 2014 et la fiche métier de l'auxiliaire de vie sociale ; qu'ainsi, pour écarter la preuve que l'organisation mise en place par les consorts [X] répondait aux besoins d'assistance de leur fils, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur l'avis rédigé non contradictoirement dans un courrier du 31 mars 2015 par l'expert mandaté par l'assureur à la seule demande de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;

Alors, en quatrième lieu, que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification des dépenses effectives ; que, pour fixer l'indemnisation de l'assistance tierce personne pour la période échue du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2018 à un coût horaire de 16 euros pour l'aide active et de 12 euros pour la surveillance, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de justificatifs du recours à un service prestataire ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Alors, en cinquième lieu, que, pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2018 et la période future à compter du 1er janvier 2019, la cour d'appel a retenu un coût horaire d'assistance de 16 euros et 20 euros pour l'aide active et de 12 euros pour la surveillance, c'est-à-dire l'aide passive ; qu'en ventilant ainsi l'indemnisation allouée au titre de l'assistante tierce personne en fonction de la nature -active ou passive- de l'aide apportée, après avoir pourtant reconnu qu'un seul professionnel, en l'occurrence une auxiliaire de vie sociale, pouvait répondre à tous les besoins de la victime, de sorte que le coût horaire de l'assistance ne pouvait qu'être unique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Alors, enfin, que, pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2018 et la période future à compter du 1er janvier 2019, la cour d'appel a retenu un coût horaire d'assistance de 16 euros et 20 euros pour l'aide active et de 12 euros pour la surveillance, c'est-à-dire l'aide passive ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les besoins de la victime nécessitaient la présence d'une auxiliaire de vie sociale, sans rechercher si le coût horaire qu'elle a retenu pour l'aide active et l'aide passive était suffisant pour permettre le recours à ce type de professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-26.065
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-26.065 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris C3


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 mai. 2021, pourvoi n°19-26.065, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26.065
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