LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 612 F-D
Pourvoi n° A 19-22.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021
Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-22.547 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société la Poste, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2019), Mme [C] a été engagée par la société La Poste le 5 février 1999. Elle a été licenciée pour faute le 30 octobre 2015.
2. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale qui l'a déboutée de ses demandes. Elle a interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que Mme [C] soulevait, en outre, l'irrecevabilité des secondes conclusions d'intimée de La Poste, du 19 septembre 2017, pour avoir été déposées hors du délai prévu par l'article 909 du même code ; qu'en laissant sans réponse cet autre moyen péremptoire des écritures de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Les conclusions auxquelles il est fait grief à la cour de n'avoir pas répondu étaient adressées au conseiller de la mise en état. La cour d'appel n'avait en conséquence pas à y répondre.
6. Le moyen n'est pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins de condamnation de la société à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que, lorsqu'il ne procède pas d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, le manque de rigueur professionnelle est insusceptible de justifier un licenciement disciplinaire ; que, pour dire le licenciement disciplinaire de Mme [C] justifié, la cour d'appel a retenu que la salariée apparaissait comme bénéficiaire de trois virements qu'elle avait elle-même ordonnés, dont deux avaient fait l'objet d'une demande signée des clients, qu'elle avait utilisé le poste d'un collègue pour effectuer le troisième virement, qu'elle avait effectué six autres virements pour des clients, entre leurs comptes propres, sans que soient signés de documents de demande de virement, et qu'elle avait, sur demande formalisée par des clients et comportant leur signature, ordonné deux virements en faveur de son époux, M. [C] ; que la cour d'appel en a déduit que la salariée, qui avait une fois utilisé le poste de travail d'un collègue, s'était trouvée en situation de conflit d'intérêts et, en dépit de confirmations de clients intervenues, avait fait courir un risque financier non négligeable à La Poste ; qu'en se fondant sur de tels faits relevant tout au plus d'un manque de rigueur professionnelle épisodique, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir en quoi il serait imputable à une mauvaise volonté délibérée de la salariée ou à son abstention volontaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en l'espèce, Mme [C] faisait valoir et offrait de prouver que l'employeur, avant de prononcer son licenciement disciplinaire, avait procédé au retrait de son habilitation bancaire, de sorte qu'elle ne pouvait plus exercer les fonctions de conseillère bancaire à la Banque Postale ou dans une autre banque ; qu'en s'abstenant de rechercher si le retrait de cette habilitation ne pouvait pas s'analyser en une sanction faisant obstacle au prononcé d'un licenciement disciplinaire pour les mêmes faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code travail, ensemble les textes susvisés et le principe non bis in idem ;
3°/ que nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que, pour dire le licenciement justifié, la cour d'appel a constaté que l'employeur ''a mis en oeuvre une procédure de demande d'explications écrites à la suite de faits considérés comme fautifs et Mme [C] a ainsi été amenée à répondre seule et immédiatement aux questions qui lui étaient posées dans ce cadre'' ; qu'elle a, ensuite, retenu que ''pour autant, l'appelante ni ne soutient ni n'établit que les procès-verbaux consignant par écrit les questions de l'employeur et ses réponses à elle ont été versés à son dossier individuel'' ; qu'elle en a déduit que ''ces procès-verbaux, qui ont été dressés avant l'engagement de poursuites disciplinaires, avaient pour seule vocation d'étayer l'enquête interne diligentée par l'employeur, étant relevé qu'aucune mesure n'a été prise par ce dernier indépendamment de la mise à pied à titre conservatoire qui a été notifiée à la salariée'', de sorte que ''l'employeur a simplement fait usage de son pouvoir d'investigation et qu'il n'a pas pris de mesure valant sanction au sens de l'article L. 1331-1 susvisé avant le licenciement litigieux'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que l'employeur avait mis en oeuvre une procédure de demande d'explications écrites à la suite de faits considérés comme fautifs, que Mme [C] avait dû répondre seule et immédiatement aux questions qui lui avaient été posées et que le procès-verbal consignant les demandes formulées par l'employeur et les réponses écrites de la salariée avait été utilisé par l'employeur pour étayer l'enquête diligentée à l'encontre de l'intéressée et justifier le bien-fondé de son licenciement, ce dont il résultait qu'il avait été conservé dans le dossier individuel de celle-ci, la cour d'appel, qui aurait dû en conclure que la mise en oeuvre de cette procédure s'analysait en une sanction faisant obstacle au prononcé d'un licenciement disciplinaire pour les mêmes faits, a violé l'article L. 1331-1 du code travail, ensemble le principe non bis in idem ;
4°/ qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait à l'employeur, en ce qu'il établit et tient le dossier disciplinaire du salarié, de justifier que les procès-verbaux consignant par écrit ses questions et les réponses de la salariée, lors de la mise en oeuvre d'une procédure de demande d'explications écrites, n'avaient pas été versés à son dossier individuel, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant derechef l'article L. 1331-1 du code travail, ensemble le principe non bis in idem ;
5°/ que le licenciement prononcé pour un motif disciplinaire ne peut reposer que sur une faute que les juges doivent caractériser ; qu'en reprochant dès lors à la salariée, pour dire son licenciement disciplinaire justifié, d'avoir procédé à divers virements pour le compte de clients de La Poste et de s'être, en diverses occasions, trouvée en situation de conflit d'intérêts, cependant qu'elle constatait expressément ''qu'aucune pièce n'a[vait] été produite sur les procédures à suivre pour effectuer des virements'', la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les faits qui étaient imputés à faute à la salariée auraient constitué la transgression d'une règle spécifique à laquelle elle aurait été soumise ou d'une directive qui lui aurait été effectivement donnée, donc un manquement à ses obligations professionnelles, violant les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
6°/ plus subsidiairement encore, que le recueil des règles déontologiques prévoit qu' ''une situation de conflit d'intérêts existe lorsqu'une personne a un intérêt d'ordre matériel, professionnel, commercial, financier ou personnel venant concurrencer l'intérêt du client, de la Banque Postale ou du marché'' et que ''le conflit d'intérêts est également défini comme toute situation dans laquelle la Banque Postale ou l'une des personnes agissant au nom et pour le compte de la Banque Postale pourrait être suspectée de ne pas agir en toute indépendance'' ; qu'il précise qu' ''afin d'éviter tout conflit d'intérêts, tout postier ne doit pas recevoir procuration ou mandat de gestion de la part d'un client, sauf si celui-ci est une personne entretenant avec le postier un lien préexistant de nature familiale, fiscale ou légale'' ; que, pour dire le licenciement disciplinaire justifié, la cour d'appel a retenu que ''Mme [C] s'est incontestablement trouvée en situation de conflit d'intérêts en s'inscrivant comme bénéficiaire de virements qu'elle a elle-même effectués'' ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une procuration ou d'un mandat de gestion reçu par la salariée de la part d'un client, ni faire ressortir, d'une part, que les intérêts des clients en question auraient été concurrents de ceux de la salariée, d'autre part, en quoi il serait résulté de l'émission des virements querellés l'apparence que Mme [C] n'aurait plus agi en toute indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble le recueil des règles déontologiques ;
7°/ que ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait, pour un conseiller bancaire ayant plus de quinze années d'ancienneté et n'ayant jusqu'alors fait l'objet d'aucune sanction, d'effectuer des virements, depuis son poste de travail ou - à une seule reprise - depuis le poste d'un collègue, entre les différents comptes d'un même client ou, sur instruction expresse de clients, au profit de tiers, y compris à son profit ou au profit de son conjoint ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. D'abord, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise selon la deuxième branche, qui ne lui était pas demandée, a constaté que la demande d'explication écrite avait été faite avant l'engagement de la procédure disciplinaire et que les procès-verbaux, dont la salariée ne soutenait pas qu'ils avaient été versés à son dossier individuel, avaient pour seule vocation d'étayer l'enquête interne diligentée.
9. Ensuite, ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait manqué à ses obligations professionnelles, tant sur le plan déontologique que réglementaire, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
10. Le moyen ne saurait dès lors être accueilli.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
11. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors :
1°/ que tenu d'une obligation de sécurité de résultat quant à la santé physique et mentale de ses salariés dont il doit assurer l'effectivité, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires à leur assurer des conditions de travail qui ne nuisent pas à leur santé ; que la confirmation du licenciement prononcé à l'encontre du salarié et la régularité de la procédure observée par l'employeur ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que lesdites mesures ont été prises par l'employeur ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au titre de l'obligation de sécurité, motifs pris que, ''compte tenu de la procédure disciplinaire engagée contre elle, avec mise à pied à titre conservatoire, qui n'ont fait l'objet d'aucune critique valable sur leur régularité, et du bien fondé du licenciement constaté dans le présent arrêt, Mme [C] ne peut utilement invoquer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au seul motif qu'il n'a pris aucune mesure pour remédier au mal-être et à la souffrance qu'elle a ressentis du fait de cette procédure'', sans aucunement faire ressortir les mesures qu'aurait prises diligemment l'employeur pour éviter ou endiguer la dégradation de l'état de santé de Mme [C], dégradation, que celle-ci imputait notamment à la procédure disciplinaire et à ses modalités, et dont elle avait alerté l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, pour débouter la salariée de sa demande, qu' ''il n'est pas relevé de manquement de l'employeur en lien avec la situation de mal-être et de souffrance de Mme [K] [C] suite à la procédure disciplinaire engagée à son encontre'', la cour d'appel - qui n'a pas constaté que l'employeur aurait pris toutes les mesures nécessaires pour éviter une dégradation de l'état de santé de Mme [C] - a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
12. L'arrêt retient qu'il n'est pas relevé de manquement de l'employeur en lien avec la situation de mal-être et de souffrance de la salariée suite à la procédure disciplinaire engagée à son encontre.
13. Le moyen ne saurait dès lors être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture du contrat de travail, Mme [C] conteste le licenciement dont elle a fait l'objet et qui repose sur les faits suivants : « suite à une signalisation de la Cellule Nationale de Lutte Anti-Fraude, le Service National d'Enquêtes a décidé d'ouvrir une enquête. Le rapport d'enquête, rendu le 24 juin 2015, a permis d'établir des manquements professionnels qui vous sont imputables. À la suite de la découverte de ces faits, vous avez été placée en mise à pied à titre conservatoire à partir du 30 juillet 2015. Il ressort de cette enquête que vous vous êtes placée en situation de conflit d'intérêts pour avoir réalisé des opérations pour votre propre compte dont certaines sur la vacation d'un collègue. Vous avez également commis des manquements professionnels en effectuant des transactions hors de la présence des clients et vous n'avez pas respecté les procédures d'envoi de fonds par les clients. En effet, six virements provenant de comptes clients et à destination de votre compte ont été effectués par vos soins, pour un total de 6.052.52 ?. La procédure inhérente à la mise en oeuvre de ces opérations n'a pas été respectée pour trois d'entre elles puisqu'un formulaire est manquant, une signature est non conforme, et une autre signature a été recueillie après la réalisation de l'opération. De plus, deux de ces virements ont été réalisés par vos soins sur la vacation de votre collègue. De même, vous avez effectué trois virements de votre compte vers celui de deux clients de La Banque Postale pour un montant de 3.850 ?. Ces faits constituent des manquements déontologiques : en effet, ces transferts entre vos propres comptes et ceux de clients de La Banque Postale génèrent de réels conflits d'intérêts. De plus, vous n'avez pas respecté la charte informatique en travaillant sur la vacation de votre collègue. D'autre part, vous avez reçu et traité plusieurs demandes de virements par téléphone de la part de clients et ce, en l'absence des clients. Ces virements n'ont pas donné lieu à la signature de l'imprimé dédié ou ont donné lieu à une signature non conforme. Ces transferts s'élèvent à 23.453.80 ?. Ces opérations ont été effectuées sans respect de la procédure bancaire. Ces manquements placent l'entreprise en risque. Vous avez été convoquée le 27 Août 2015 à un entretien préalable qui s'est tenu le 8 Septembre 2015. Vos explications ont été recueillies mais elles ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Conformément aux dispositions de la Convention Commune la Poste France Télécom, vous avez été convoquée le 21 Septembre 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception, devant la Commission Consultative Paritaire qui s'est réunie le 5 Octobre 2015, commission devant laquelle vous vous êtes présentée, accompagnée d'un défenseur. L'avis de cette instance a été recueilli. Vos agissements constituent une faute professionnelle. Le professionnalisme et la rigueur sont des qualités indispensables à la fonction que vous exercez. De tels manquements sont inacceptables de la part d'une conseillère expérimentée et ne nous permettent pas de vous maintenir dans nos effectifs » ; que selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en l'espèce, la société La Poste a mis en oeuvre une procédure de demande d'explications écrites à la suite de faits considérés comme fautifs et Mme [C] a ainsi été amenée à répondre seule et immédiatement aux questions qui lui étaient posées dans ce cadre ; que pour autant, l'appelante ni ne soutient ni n'établit que les procès-verbaux consignant par écrit les questions de l'employeur et ses réponses à elle ont été versés à son dossier individuel ; qu'il s'en déduit que ces procès-verbaux, qui ont été dressés avant l'engagement de poursuites disciplinaires, avaient pour seule vocation d'étayer l'enquête interne diligentée par l'employeur, étant relevé qu'aucune mesure n'a été prise par ce dernier indépendamment de la mise à pied à titre conservatoire qui a été notifiée à la salariée ; que la cour juge, en conséquence, que l'employeur a simplement fait usage de son pouvoir d'investigation et qu'il n'a pas pris de mesure valant sanction au sens de l'article L. 1331-1 susvisé avant le licenciement litigieux qui n'a donc pas constitué une seconde sanction de faits identiques ; que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, sont suffisamment précis pour être compris de la salariée ; qu'il résulte de l'enquête interne diligentée, plus précisément des documents intitulés « demande de virement » et des documents comportant la signature authentifiée de clients qui sont produits en annexe, ainsi que des réponses écrites qu'elle a apportées, que Mme [C] : - apparaît comme bénéficiaire de virements qu'elle a établis elle-même et qui ont été effectués : * le 17 mars 2014 au nom de [V] [H] pour la somme de 2.000 euros, la demande portant la signature de cette dernière, avec qui elle n'a aucun lien de famille ; * le 29 septembre 2014 au nom de [J] [M] pour la somme de 800 euros, la demande portant la signature de cette dernière, avec qui elle n'a aucun lien de famille ; * le 21 juillet 2014 au nom de [J] [M] pour la somme de 800 euros, la demande portant une griffe apposée par la salariée, distincte de sa signature habituelle, sous la rubrique « signature », ainsi que le prénom « [B] », qui s'avère être l'un de ses collègues de travail ; - a établi des virements de compte à compte et apposé la même griffe que celle déjà évoquée sous la rubrique « signature » pour les clients suivants, qui n'ont signé aucun document validant la demande de virement : * [F] [Z], avec qui elle n'a aucun lien de famille, le 8 juillet 2014 pour la somme totale de 3.053,80 euros ; * [Z] [Y], cette dernière étant la soeur de l'époux de sa soeur à elle, le 18 juillet 2014 pour la somme de 6.000 euros ; * [J] [M] le 21 juillet 2014 pour la somme de 600 euros ; * [E] [V], avec qui elle n'a aucun lien de famille, le 31 juillet 2014 pour la somme de 1.300 euros ; * [V] [H] le 19 septembre 2014 pour la somme de 9.500 euros ; * [Y] [R], avec qui elle n'a aucun lien de famille, sans que la date ne soit justifiée pour la somme de 30.000 euros ; que les mêmes documents font ressortir que son époux, M. [T] [C], a été bénéficiaire de virements qu'elle a établis elle-même et qui ont été effectués : * le 11 janvier 2014 au nom de [N] [U], avec qui elle n'a aucun lien de famille, pour la somme de 452,90 euros, la demande portant la signature de ce dernier ; * le 18 septembre 2014 au nom de [J] [M] pour la somme de 200 euros, la demande portant la signature de cette dernière ; que bien qu'aucune pièce n'ait été produite sur les procédures à suivre pour effectuer des virements, il ressort de l'ensemble des éléments ainsi recueillis que : - Mme [C] s'est incontestablement trouvée en situation de conflit d'intérêts en s'inscrivant comme bénéficiaire de virements qu'elle a elle-même effectués, étant observé que l'une des demandes de virement qui lui était destinée n'a pas été signée par la cliente concernée mais par elle-même à l'aide d'une griffe qu'elle a également apposée sur d'autres demandes de virement ; - qu'elle a utilisé, pour cette dernière demande de virement, le poste de travail d'un collègue de travail, M. [B] [B], lequel a indiqué, pendant l'enquête interne, « concernant le poste de travail on peut laisser des fois des collègues exceptionnellement passer des opérations » ; - qu'elle a effectué des virements sans recueillir à aucun moment la signature des clients concernés, alors que les formulaires qu'elle a elle-même renseignés et signés à l'aide de la griffe susvisée prévoyaient expressément, notamment, des engagements du client concerné et une signature de sa part, étant relevé que lesdits formulaires étaient identiques à ceux signés par les clients eux-mêmes et qu'ils ne mentionnaient ainsi à aucun moment que l'ordre était donné par téléphone ; qu'en dépit des confirmations d'ordre données a posteriori par Mme [Z] [Y], Mme [V] [H], Mme [J] [M], M. [N] [U] et Mme [F] [Z], la société La Poste encourait, lors de l'établissement des demandes de virement, un risque financier non négligeable en l'absence de trace écrite et en cas de contestation des clients concernés, étant observé qu'aucune confirmation n'a été fournie au sujet de MM. [E] [V] et [Y] [R] ; que la satisfaction attestée par plusieurs clients au sujet des ordres de virement donnés par téléphone n'exonérait pas Mme [C] de respecter les termes des formulaires qu'elle utilisait ; qu'aucun usage courant d'ordres de virement donnés par téléphone n'est démontré, les témoignages d'une cliente qui évoque de manière imprécise, notamment sans citer de nom pour permettre toute vérification utile, une pratique similaire au sein de la même banque, d'une cliente faisant état d'une pratique similaire au sein d'une autre banque, ce qui manque de pertinence, et d'une cliente âgée qui fait part de sa satisfaction d'une gestion à distance de son compte par Mme [C], ainsi que la fiche explicative relative à la vente à distance de certains produits (contrats d'assurance) n'étant pas suffisants sur ce point et aucune autre pièce n'étayant les encouragements de l'employeur à la vente à distance en général allégués par l'appelante ; que les pièces produites ne permettent pas davantage de retenir que l'employeur était informé de ladite pratique, la griffe apposée aux lieu et place de la signature des clients par Mme [C] ne correspondant pas au mot « phone » ou « fone » comme elle le prétend et ne pouvant, en tout état de cause, en étant apposée sous la rubrique « signature », signifier que l'ordre a été donné par téléphone, aucune pièce objective ne confirmant en outre l'usage de cette griffe pour les ordres donnés par téléphone, la pièce numérotée 37 intitulée « tripode » étant un document manuscrit figurant un schéma et des notes ; qu'aucun document ne corrobore, au surplus, le double contrôle de l'employeur sur les demandes de virement invoqué par l'appelante ; que bien que les faits soient anciens par rapport à la procédure de licenciement engagée contre Mme [C], aucun élément ne démontre que l'employeur en était informé avant l'enquête interne qui a été diligentée et qui a donné lieu à un rapport signé le 1er juillet 2015, étant observé que des poursuites disciplinaires ont été engagées le 26 août 2015, soit dans les deux mois qui ont suivi la connaissance pleine et entière des faits litigieux ; que Mme [C] ne peut utilement se retrancher derrière sa vie personnelle pour justifier les conflits d'intérêts reprochés dès lors qu'elle a fait usage de ses outils de travail sur son lieu et pendant son temps de travail pour la réalisation des virements de compte dont elle était bénéficiaire ; que par ailleurs, aucune des pièces produites n'établit qu'elle entretenait avec les clients concernés par les opérations litigieuses le lien préexistant de famille, fiscale ou légale, visé par le règlement intérieur et les règles de déontologie, qui s'imposent même en l'absence de communication dès lors qu'ils touchent à la discipline, ce type de lien n'incluant pas, au demeurant, les personnes choisies dans un cadre religieux pour veiller sur ses enfants ; qu'enfin, aucune pièce ne contredit objectivement l'utilisation, par Mme [C], du poste de travail de son collègue de travail pour le virement qu'elle a établi le 21 juillet 2014 et dont elle a été bénéficiaire ; que compte tenu de l'ensemble de ces développements, ayant mis en évidence, notamment, les libertés qu'elle s'est octroyées particulièrement avec des proches de son entourage dans un milieu, bancaire, où la rigueur est une exigence, la cour juge, au vu des fautes commises par Mme [C], que la rupture de son contrat de travail était justifiée et proportionnée, ce nonobstant l'absence de plainte et de réclamations de la part de clients de la société La Poste, l'ancienneté des faits reprochés, les éloges dont elle a fait l'objet régulièrement par le passé, l'absence de tout antécédent disciplinaire et son ancienneté au service de l'employeur ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence de faute de l'employeur dûment démontrée dans le déroulement de l'enquête interne, dans la procédure de licenciement, aucune pièce objective n'établissant que le licenciement était décidé avant même sa notification, et dans le retrait de son habilitation bancaire, il y a lieu de débouter également Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, comme l'ont fait à raison les premiers juges ; qu'enfin, compte tenu de la procédure disciplinaire engagée contre elle, avec mise à pied à titre conservatoire, qui n'ont fait l'objet d'aucune critique valable sur leur régularité, et du bienfondé du licenciement constaté dans le présent arrêt, Mme [C] ne peut utilement invoquer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au seul motif qu'il n'a pris aucune mesure pour remédier au mal-être et à la souffrance qu'elle a ressentis du fait de cette procédure, ce qui conduit au rejet de sa demande d'indemnisation de ce chef, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la rupture et ses conséquences, selon la combinaison des articles L.1232-1 et L.1232-6 du Code du travail, « tout licenciement pour motif personnel est (...) justifié par une cause réelle et sérieuse » et la lettre de notification du licenciement doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que l'article L.1235-1 du même code énonce qu'« en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; qu'en l'espèce, dans la lettre de rupture, la SA La Poste fait grief à Mme [K] [C] d'une part, de manquements déontologiques et professionnels en matière de virements de fonds (notamment d'avoir enregistré des opérations bancaires en dehors de toute procédure et en l'absence des clients), et d'autre part d'avoir réalisé seule des opérations bancaires (via son poste de travail ou via celui de son collègue) sur son propre compte pendant son temps de travail, de tels agissements étant constitutifs d'une faute professionnelle ; que Mme [K] [C] conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; que cependant, les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont avérés par les pièces versées aux débats par la défenderesse et notamment : - par le rapport d'enquête en date du 24 juin 2015 émis par la direction service national d'enquêtes de La Poste, qui a effectué le 4 juin 2015 une enquête au sein du bureau de poste de [Localité 1] et qui conclut dans son paragraphe 3.3 Analyse et conclusions : « Mme [K] [C] a manifestement confondu ses fonctions professionnelles de Conseiller Clientèle du Réseau La Poste et son activité privée de gestionnaire d'une tontine. Elle n'apparaît pas très au fait des obligations déontologiques liées à sa fonction. Ainsi, elle commet des manquements aux procédures ; en recevant des demandes de clients par téléphone ; en effectuant les opérations en leur absence ; en ne les faisant pas signer. Elle commet des manquements déontologiques en réalisant des opérations pour son propre compte, sur le poste de travail d'un collègue. Et dans son paragraphe 4 - Résultats obtenus : l'enquête a démontré des manquements déontologiques à l'encontre de Mme [K] [C], ACC32, Conseiller Clientèle, pour s'être placée dans une situation de conflits d'intérêts, sans en référer à sa hiérarchie, pour avoir réalisé des opérations pour son propre compte, dont certaines sur la vacation d'un collègue et pour ne pas avoir respecté les procédures d'envois de fonds par les clients » ; que de plus : - le recueil de déontologie de la Banque Postale qui mentionne au chapitre « règles de bonne conduite en I. B. 2. », stipule entre autres pratiques interdites que : « (...) tout postier ne doit pas effectuer des opérations pour son propre compte, ou pour le compte de la concurrence » ; - le règlement intérieur de La Poste - Instruction du 2 décembre 2011 (CORP-DRHRS-2011-336) qui stipule dans son annexe 4 - « Personnel agissant au nom et pour le compte de La Banque Postale - Extrait des règles du recueil de déontologie bancaire, financière et d'assurance à la rubrique conflits d'intérêts » : « Les personnels doivent éviter toute situation de conflit d'intérêts par laquelle La Banque Postale où l'un des personnels agissant en son nom et pour son compte peut être suspecté de ne pas agir en toute indépendance (...) » ; que force est de constater que la demanderesse a manqué à ses obligations, tant sur le plan déontologique que sur le plan réglementaire ; que dès lors, au vu de ce qui précède, il convient de considérer que la cause réelle et sérieuse du licenciement est avérée ; que par suite, la demande au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée ; que, sur les dommages-intérêts pour préjudice moral : selon l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code ajoute que « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement il appartient au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles » ; qu'en l'espèce, pour appuyer sa demande, Mme [K] [C] produit un certain nombre d'attestations qui font état des « ...connaissances techniques et humaines de la collaboratrice... » (Mme [J]), des «...relations de confiance entre elle et la conseillère... » (Mme [K] et Mme [G] [E]) ou encore des « ...qualités professionnelles de Mme [K] [C]... » (Mme et M. [Z] et Mme [G]) mais dans aucun de ces témoignages, il n'est fait mention d'une quelconque dégradation de la santé mentale de cette dernière ; qu'en outre, les documents médicaux, s'ils constatent l'état de santé à un instant T de Mme [K] [C], ne peuvent servir à établir l'existence de faits de harcèlement ; qu'en conséquence, Mme [K] [C] n'apporte pas la preuve de la matérialité des faits précis et concordant permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat : il n'est pas relevé de manquement de l'employeur en lien avec la situation de mal-être et de souffrance de Mme [K] [C] suite à la procédure disciplinaire engagée à son encontre ; qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre ;
1°) ALORS QUE Mme [C] soulevait l'irrecevabilité des premières conclusions d'intimée de La Poste, du 7 septembre 2017, pour n'avoir pas été déposées à la juridiction par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile (conclusions d'incident du 19 janvier 2018, pp. 4 et 5 ; conclusions d'incident du 7 février 2018, pp. 4 et 5 ; conclusions d'incident du 1er octobre 2018, pp. 4 à 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ET ALORS QUE Mme [C] soulevait, en outre, l'irrecevabilité des secondes conclusions d'intimée de La Poste, du 19 septembre 2017, pour avoir été déposées hors du délai prévu par l'article 909 du même code (conclusions d'incident du 19 janvier 2018, pp. 5 et 6 ; conclusions d'incident du 7 février 2018, pp. 6 et 7 ; conclusions d'incident du 1er octobre 2018, pp. 6 à 8) ; qu'en laissant sans réponse cet autre moyen péremptoire des écritures de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [C] de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins de condamnation de la société La Poste à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture du contrat de travail, Mme [C] conteste le licenciement dont elle a fait l'objet et qui repose sur les faits suivants : « suite à une signalisation de la Cellule Nationale de Lutte Anti-Fraude, le Service National d'Enquêtes a décidé d'ouvrir une enquête. Le rapport d'enquête, rendu le 24 juin 2015, a permis d'établir des manquements professionnels qui vous sont imputables. À la suite de la découverte de ces faits, vous avez été placée en mise à pied à titre conservatoire à partir du 30 juillet 2015. Il ressort de cette enquête que vous vous êtes placée en situation de conflit d'intérêts pour avoir réalisé des opérations pour votre propre compte dont certaines sur la vacation d'un collègue. Vous avez également commis des manquements professionnels en effectuant des transactions hors de la présence des clients et vous n'avez pas respecté les procédures d'envoi de fonds par les clients. En effet, six virements provenant de comptes clients et à destination de votre compte ont été effectués par vos soins, pour un total de 6.052.52 ?. La procédure inhérente à la mise en oeuvre de ces opérations n'a pas été respectée pour trois d'entre elles puisqu'un formulaire est manquant, une signature est non conforme, et une autre signature a été recueillie après la réalisation de l'opération. De plus, deux de ces virements ont été réalisés par vos soins sur la vacation de votre collègue. De même, vous avez effectué trois virements de votre compte vers celui de deux clients de La Banque Postale pour un montant de 3.850 ?. Ces faits constituent des manquements déontologiques : en effet, ces transferts entre vos propres comptes et ceux de clients de La Banque Postale génèrent de réels conflits d'intérêts. De plus, vous n'avez pas respecté la charte informatique en travaillant sur la vacation de votre collègue. D'autre part, vous avez reçu et traité plusieurs demandes de virements par téléphone de la part de clients et ce, en l'absence des clients. Ces virements n'ont pas donné lieu à la signature de l'imprimé dédié ou ont donné lieu à une signature non conforme. Ces transferts s'élèvent à 23.453.80 ?. Ces opérations ont été effectuées sans respect de la procédure bancaire. Ces manquements placent l'entreprise en risque. Vous avez été convoquée le 27 Août 2015 à un entretien préalable qui s'est tenu le 8 Septembre 2015. Vos explications ont été recueillies mais elles ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Conformément aux dispositions de la Convention Commune la Poste France Télécom, vous avez été convoquée le 21 Septembre 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception, devant la Commission Consultative Paritaire qui s'est réunie le 5 Octobre 2015, commission devant laquelle vous vous êtes présentée, accompagnée d'un défenseur. L'avis de cette instance a été recueilli. Vos agissements constituent une faute professionnelle. Le professionnalisme et la rigueur sont des qualités indispensables à la fonction que vous exercez. De tels manquements sont inacceptables de la part d'une conseillère expérimentée et ne nous permettent pas de vous maintenir dans nos effectifs » ; que selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en l'espèce, la société La Poste a mis en oeuvre une procédure de demande d'explications écrites à la suite de faits considérés comme fautifs et Mme [C] a ainsi été amenée à répondre seule et immédiatement aux questions qui lui étaient posées dans ce cadre ; que pour autant, l'appelante ni ne soutient ni n'établit que les procès-verbaux consignant par écrit les questions de l'employeur et ses réponses à elle ont été versés à son dossier individuel ; qu'il s'en déduit que ces procès-verbaux, qui ont été dressés avant l'engagement de poursuites disciplinaires, avaient pour seule vocation d'étayer l'enquête interne diligentée par l'employeur, étant relevé qu'aucune mesure n'a été prise par ce dernier indépendamment de la mise à pied à titre conservatoire qui a été notifiée à la salariée ; que la cour juge, en conséquence, que l'employeur a simplement fait usage de son pouvoir d'investigation et qu'il n'a pas pris de mesure valant sanction au sens de l'article L. 1331-1 susvisé avant le licenciement litigieux qui n'a donc pas constitué une seconde sanction de faits identiques ; que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, sont suffisamment précis pour être compris de la salariée ; qu'il résulte de l'enquête interne diligentée, plus précisément des documents intitulés « demande de virement » et des documents comportant la signature authentifiée de clients qui sont produits en annexe, ainsi que des réponses écrites qu'elle a apportées, que Mme [C] : - apparaît comme bénéficiaire de virements qu'elle a établis elle-même et qui ont été effectués : * le 17 mars 2014 au nom de [V] [H] pour la somme de 2.000 euros, la demande portant la signature de cette dernière, avec qui elle n'a aucun lien de famille ; * le 29 septembre 2014 au nom de [J] [M] pour la somme de 800 euros, la demande portant la signature de cette dernière, avec qui elle n'a aucun lien de famille ; * le 21 juillet 2014 au nom de [J] [M] pour la somme de 800 euros, la demande portant une griffe apposée par la salariée, distincte de sa signature habituelle, sous la rubrique « signature », ainsi que le prénom « [B] », qui s'avère être l'un de ses collègues de travail ; - a établi des virements de compte à compte et apposé la même griffe que celle déjà évoquée sous la rubrique « signature » pour les clients suivants, qui n'ont signé aucun document validant la demande de virement : * [F] [Z], avec qui elle n'a aucun lien de famille, le 8 juillet 2014 pour la somme totale de 3.053,80 euros ; * [Z] [Y], cette dernière étant la soeur de l'époux de sa soeur à elle, le 18 juillet 2014 pour la somme de 6.000 euros ; * [J] [M] le 21 juillet 2014 pour la somme de 600 euros ; * [E] [V], avec qui elle n'a aucun lien de famille, le 31 juillet 2014 pour la somme de 1.300 euros ; * [V] [H] le 19 septembre 2014 pour la somme de 9.500 euros ; * [Y] [R], avec qui elle n'a aucun lien de famille, sans que la date ne soit justifiée pour la somme de 30.000 euros ; que les mêmes documents font ressortir que son époux, M. [T] [C], a été bénéficiaire de virements qu'elle a établis elle-même et qui ont été effectués : * le 11 janvier 2014 au nom de [N] [U], avec qui elle n'a aucun lien de famille, pour la somme de 452,90 euros, la demande portant la signature de ce dernier ; * le 18 septembre 2014 au nom de [J] [M] pour la somme de 200 euros, la demande portant la signature de cette dernière ; que bien qu'aucune pièce n'ait été produite sur les procédures à suivre pour effectuer des virements, il ressort de l'ensemble des éléments ainsi recueillis que : - Mme [C] s'est incontestablement trouvée en situation de conflit d'intérêts en s'inscrivant comme bénéficiaire de virements qu'elle a elle-même effectués, étant observé que l'une des demandes de virement qui lui était destinée n'a pas été signée par la cliente concernée mais par elle-même à l'aide d'une griffe qu'elle a également apposée sur d'autres demandes de virement ; - qu'elle a utilisé, pour cette dernière demande de virement, le poste de travail d'un collègue de travail, M. [B] [B], lequel a indiqué, pendant l'enquête interne, « concernant le poste de travail on peut laisser des fois des collègues exceptionnellement passer des opérations » ; - qu'elle a effectué des virements sans recueillir à aucun moment la signature des clients concernés, alors que les formulaires qu'elle a elle-même renseignés et signés à l'aide de la griffe susvisée prévoyaient expressément, notamment, des engagements du client concerné et une signature de sa part, étant relevé que lesdits formulaires étaient identiques à ceux signés par les clients eux-mêmes et qu'ils ne mentionnaient ainsi à aucun moment que l'ordre était donné par téléphone ; qu'en dépit des confirmations d'ordre données a posteriori par Mme [Z] [Y], Mme [V] [H], Mme [J] [M], M. [N] [U] et Mme [F] [Z], la société La Poste encourait, lors de l'établissement des demandes de virement, un risque financier non négligeable en l'absence de trace écrite et en cas de contestation des clients concernés, étant observé qu'aucune confirmation n'a été fournie au sujet de MM. [E] [V] et [Y] [R] ; que la satisfaction attestée par plusieurs clients au sujet des ordres de virement donnés par téléphone n'exonérait pas Mme [C] de respecter les termes des formulaires qu'elle utilisait ; qu'aucun usage courant d'ordres de virement donnés par téléphone n'est démontré, les témoignages d'une cliente qui évoque de manière imprécise, notamment sans citer de nom pour permettre toute vérification utile, une pratique similaire au sein de la même banque, d'une cliente faisant état d'une pratique similaire au sein d'une autre banque, ce qui manque de pertinence, et d'une cliente âgée qui fait part de sa satisfaction d'une gestion à distance de son compte par Mme [C], ainsi que la fiche explicative relative à la vente à distance de certains produits (contrats d'assurance) n'étant pas suffisants sur ce point et aucune autre pièce n'étayant les encouragements de l'employeur à la vente à distance en général allégués par l'appelante ; que les pièces produites ne permettent pas davantage de retenir que l'employeur était informé de ladite pratique, la griffe apposée aux lieu et place de la signature des clients par Mme [C] ne correspondant pas au mot « phone » ou « fone » comme elle le prétend et ne pouvant, en tout état de cause, en étant apposée sous la rubrique « signature », signifier que l'ordre a été donné par téléphone, aucune pièce objective ne confirmant en outre l'usage de cette griffe pour les ordres donnés par téléphone, la pièce numérotée 37 intitulée « tripode » étant un document manuscrit figurant un schéma et des notes ; qu'aucun document ne corrobore, au surplus, le double contrôle de l'employeur sur les demandes de virement invoqué par l'appelante ; que bien que les faits soient anciens par rapport à la procédure de licenciement engagée contre Mme [C], aucun élément ne démontre que l'employeur en était informé avant l'enquête interne qui a été diligentée et qui a donné lieu à un rapport signé le 1er juillet 2015, étant observé que des poursuites disciplinaires ont été engagées le 26 août 2015, soit dans les deux mois qui ont suivi la connaissance pleine et entière des faits litigieux ; que Mme [C] ne peut utilement se retrancher derrière sa vie personnelle pour justifier les conflits d'intérêts reprochés dès lors qu'elle a fait usage de ses outils de travail sur son lieu et pendant son temps de travail pour la réalisation des virements de compte dont elle était bénéficiaire ; que par ailleurs, aucune des pièces produites n'établit qu'elle entretenait avec les clients concernés par les opérations litigieuses le lien préexistant de famille, fiscale ou légale, visé par le règlement intérieur et les règles de déontologie, qui s'imposent même en l'absence de communication dès lors qu'ils touchent à la discipline, ce type de lien n'incluant pas, au demeurant, les personnes choisies dans un cadre religieux pour veiller sur ses enfants ; qu'enfin, aucune pièce ne contredit objectivement l'utilisation, par Mme [C], du poste de travail de son collègue de travail pour le virement qu'elle a établi le 21 juillet 2014 et dont elle a été bénéficiaire ; que compte tenu de l'ensemble de ces développements, ayant mis en évidence, notamment, les libertés qu'elle s'est octroyées particulièrement avec des proches de son entourage dans un milieu, bancaire, où la rigueur est une exigence, la cour juge, au vu des fautes commises par Mme [C], que la rupture de son contrat de travail était justifiée et proportionnée, ce nonobstant l'absence de plainte et de réclamations de la part de clients de la société La Poste, l'ancienneté des faits reprochés, les éloges dont elle a fait l'objet régulièrement par le passé, l'absence de tout antécédent disciplinaire et son ancienneté au service de l'employeur ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence de faute de l'employeur dûment démontrée dans le déroulement de l'enquête interne, dans la procédure de licenciement, aucune pièce objective n'établissant que le licenciement était décidé avant même sa notification, et dans le retrait de son habilitation bancaire, il y a lieu de débouter également Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, comme l'ont fait à raison les premiers juges ; qu'enfin, compte tenu de la procédure disciplinaire engagée contre elle, avec mise à pied à titre conservatoire, qui n'ont fait l'objet d'aucune critique valable sur leur régularité, et du bienfondé du licenciement constaté dans le présent arrêt, Mme [C] ne peut utilement invoquer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au seul motif qu'il n'a pris aucune mesure pour remédier au mal-être et à la souffrance qu'elle a ressentis du fait de cette procédure, ce qui conduit au rejet de sa demande d'indemnisation de ce chef, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la rupture et ses conséquences, selon la combinaison des articles L. 1232-1 et L.1232-6 du Code du travail, « tout licenciement pour motif personnel est (...) justifié par une cause réelle et sérieuse » et la lettre de notification du licenciement doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que l'article L.1235-1 du même code énonce qu'« en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; qu'en l'espèce, dans la lettre de rupture, la SA La Poste fait grief à Mme [K] [C] d'une part, de manquements déontologiques et professionnels en matière de virements de fonds (notamment d'avoir enregistré des opérations bancaires en dehors de toute procédure et en l'absence des clients), et d'autre part d'avoir réalisé seule des opérations bancaires (via son poste de travail ou via celui de son collègue) sur son propre compte pendant son temps de travail, de tels agissements étant constitutifs d'une faute professionnelle ; que Mme [K] [C] conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; que cependant, les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont avérés par les pièces versées aux débats par la défenderesse et notamment : - par le rapport d'enquête en date du 24 juin 2015 émis par la direction service national d'enquêtes de La Poste, qui a effectué le 4 juin 2015 une enquête au sein du bureau de poste de [Localité 1] et qui conclut dans son paragraphe 3.3 Analyse et conclusions : « Mme [K] [C] a manifestement confondu ses fonctions professionnelles de Conseiller Clientèle du Réseau La Poste et son activité privée de gestionnaire d'une tontine. Elle n'apparaît pas très au fait des obligations déontologiques liées à sa fonction. Ainsi, elle commet des manquements aux procédures ; en recevant des demandes de clients par téléphone ; en effectuant les opérations en leur absence ; en ne les faisant pas signer. Elle commet des manquements déontologiques en réalisant des opérations pour son propre compte, sur le poste de travail d'un collègue. Et dans son paragraphe 4 - Résultats obtenus : l'enquête a démontré des manquements déontologiques à l'encontre de Mme [K] [C], ACC32, Conseiller Clientèle, pour s'être placée dans une situation de conflits d'intérêts, sans en référer à sa hiérarchie, pour avoir réalisé des opérations pour son propre compte, dont certaines sur la vacation d'un collègue et pour ne pas avoir respecté les procédures d'envois de fonds par les clients » ; que de plus : - le recueil de déontologie de la Banque Postale qui mentionne au chapitre « règles de bonne conduite en I. B. 2. », stipule entre autres pratiques interdites que : « (...) tout postier ne doit pas effectuer des opérations pour son propre compte, ou pour le compte de la concurrence » ; - le règlement intérieur de La Poste - Instruction du 2 décembre 2011 (CORP-DRHRS-2011-336) qui stipule dans son annexe 4 - « Personnel agissant au nom et pour le compte de La Banque Postale - Extrait des règles du recueil de déontologie bancaire, financière et d'assurance à la rubrique conflits d'intérêts » : « Les personnels doivent éviter toute situation de conflit d'intérêts par laquelle La Banque Postale où l'un des personnels agissant en son nom et pour son compte peut être suspecté de ne pas agir en toute indépendance (...) » ; que force est de constater que la demanderesse a manqué à ses obligations, tant sur le plan déontologique que sur le plan réglementaire ; que dès lors, au vu de ce qui précède, il convient de considérer que la cause réelle et sérieuse du licenciement est avérée ; que par suite, la demande au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée ;
1°) ALORS QUE, lorsqu'il ne procède pas d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, le manque de rigueur professionnelle est insusceptible de justifier un licenciement disciplinaire ; que, pour dire le licenciement disciplinaire de Mme [C] justifié, la cour d'appel a retenu que la salariée apparaissait comme bénéficiaire de trois virements qu'elle avait elle-même ordonnés, dont deux avaient fait l'objet d'une demande signée des clients, qu'elle avait utilisé le poste d'un collègue pour effectuer le troisième virement, qu'elle avait effectué six autres virements pour des clients, entre leurs comptes propres, sans que soient signés de documents de demande de virement, et qu'elle avait, sur demande formalisée par des clients et comportant leur signature, ordonné deux virements en faveur de son époux, M. [C] ; que la cour d'appel en a déduit que la salariée, qui avait une fois utilisé le poste de travail d'un collègue, s'était trouvée en situation de conflit d'intérêts et, en dépit de confirmations de clients intervenues, avait fait courir un risque financier non négligeable à La Poste ; qu'en se fondant sur de tels faits relevant tout au plus d'un manque de rigueur professionnelle épisodique, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir en quoi il serait imputable à une mauvaise volonté délibérée de la salariée ou à son abstention volontaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en l'espèce, Mme [C] faisait valoir et offrait de prouver que l'employeur, avant de prononcer son licenciement disciplinaire, avait procédé au retrait de son habilitation bancaire, de sorte qu'elle ne pouvait plus exercer les fonctions de conseillère bancaire à la Banque Postale ou dans une autre banque (conclusions du 29 janvier 2018, pp. 44 et suiv.) ; qu'en s'abstenant de rechercher si le retrait de cette habilitation ne pouvait pas s'analyser en une sanction faisant obstacle au prononcé d'un licenciement disciplinaire pour les mêmes faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code travail, ensemble les textes susvisés et le principe non bis in idem ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que, pour dire le licenciement justifié, la cour d'appel a constaté que l'employeur « a mis en oeuvre une procédure de demande d'explications écrites à la suite de faits considérés comme fautifs et Mme [C] a ainsi été amenée à répondre seule et immédiatement aux questions qui lui étaient posées dans ce cadre » ; qu'elle a, ensuite, retenu que « pour autant, l'appelante ni ne soutient ni n'établit que les procès-verbaux consignant par écrit les questions de l'employeur et ses réponses à elle ont été versés à son dossier individuel » ; qu'elle en a déduit que « ces procès-verbaux, qui ont été dressés avant l'engagement de poursuites disciplinaires, avaient pour seule vocation d'étayer l'enquête interne diligentée par l'employeur, étant relevé qu'aucune mesure n'a été prise par ce dernier indépendamment de la mise à pied à titre conservatoire qui a été notifiée à la salariée », de sorte que « l'employeur a simplement fait usage de son pouvoir d'investigation et qu'il n'a pas pris de mesure valant sanction au sens de l'article L. 1331-1 susvisé avant le licenciement litigieux » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que l'employeur avait mis en oeuvre une procédure de demande d'explications écrites à la suite de faits considérés comme fautifs, que Mme [C] avait dû répondre seule et immédiatement aux questions qui lui avaient été posées et que le procès-verbal consignant les demandes formulées par l'employeur et les réponses écrites de la salariée avait été utilisé par l'employeur pour étayer l'enquête diligentée à l'encontre de l'intéressée et justifier le bien-fondé de son licenciement, ce dont il résultait qu'il avait été conservé dans le dossier individuel de celle-ci, la cour d'appel, qui aurait dû en conclure que la mise en oeuvre de cette procédure s'analysait en une sanction faisant obstacle au prononcé d'un licenciement disciplinaire pour les mêmes faits, a violé l'article L. 1331-1 du code travail, ensemble le principe non bis in idem ;
4°) ALORS, très subsidiairement, QU'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait à l'employeur, en ce qu'il établit et tient le dossier disciplinaire du salarié, de justifier que les procès-verbaux consignant par écrit ses questions et les réponses de la salariée, lors de la mise en oeuvre d'une procédure de demande d'explications écrites, n'avaient pas été versés à son dossier individuel, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant derechef l'article L. 1331-1 du code travail, ensemble le principe non bis in idem ;
5°) ALORS, plus subsidiairement encore, QUE le licenciement prononcé pour un motif disciplinaire ne peut reposer que sur une faute que les juges doivent caractériser ; qu'en reprochant dès lors à la salariée, pour dire son licenciement disciplinaire justifié, d'avoir procédé à divers virements pour le compte de clients de La Poste et de s'être, en diverses occasions, trouvée en situation de conflit d'intérêts, cependant qu'elle constatait expressément « qu'aucune pièce n'a[vait] été produite sur les procédures à suivre pour effectuer des virements », la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les faits qui étaient imputés à faute à la salariée auraient constitué la transgression d'une règle spécifique à laquelle elle aurait été soumise ou d'une directive qui lui aurait été effectivement donnée, donc un manquement à ses obligations professionnelles, violant les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
6°) ALORS, plus subsidiairement encore, QUE le recueil des règles déontologiques prévoit qu'« une situation de conflit d'intérêts existe lorsqu'une personne a un intérêt d'ordre matériel, professionnel, commercial, financier ou personnel venant concurrencer l'intérêt du client, de la Banque Postale ou du marché » et que « le conflit d'intérêts est également défini comme toute situation dans laquelle la Banque Postale ou l'une des personnes agissant au nom et pour le compte de la Banque Postale pourrait être suspectée de ne pas agir en toute indépendance » ; qu'il précise qu'« afin d'éviter tout conflit d'intérêts, tout postier ne doit pas recevoir procuration ou mandat de gestion de la part d'un client, sauf si celui-ci est une personne entretenant avec le postier un lien préexistant de nature familiale, fiscale ou légale » ; que, pour dire le licenciement disciplinaire justifié, la cour d'appel a retenu que « Mme [C] s'est incontestablement trouvée en situation de conflit d'intérêts en s'inscrivant comme bénéficiaire de virements qu'elle a elle-même effectués » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une procuration ou d'un mandat de gestion reçu par la salariée de la part d'un client, ni faire ressortir, d'une part, que les intérêts des clients en question auraient été concurrents de ceux de la salariée, d'autre part, en quoi il serait résulté de l'émission des virements querellés l'apparence que Mme [C] n'aurait plus agi en toute indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble le recueil des règles déontologiques ;
7°) ET ALORS, infiniment subsidiairement, QUE ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait, pour un conseiller bancaire ayant plus de quinze années d'ancienneté et n'ayant jusqu'alors fait l'objet d'aucune sanction, d'effectuer des virements, depuis son poste de travail ou - à une seule reprise - depuis le poste d'un collègue, entre les différents comptes d'un même client ou, sur instruction expresse de clients, au profit de tiers, y compris à son profit ou au profit de son conjoint ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture du contrat de travail, Mme [C] conteste le licenciement dont elle a fait l'objet et qui repose sur les faits suivants : « suite à une signalisation de la Cellule Nationale de Lutte Anti-Fraude, le Service National d'Enquêtes a décidé d'ouvrir une enquête. Le rapport d'enquête, rendu le 24 juin 2015, a permis d'établir des manquements professionnels qui vous sont imputables. À la suite de la découverte de ces faits, vous avez été placée en mise à pied à titre conservatoire à partir du 30 juillet 2015. Il ressort de cette enquête que vous vous êtes placée en situation de conflit d'intérêts pour avoir réalisé des opérations pour votre propre compte dont certaines sur la vacation d'un collègue. Vous avez également commis des manquements professionnels en effectuant des transactions hors de la présence des clients et vous n'avez pas respecté les procédures d'envoi de fonds par les clients. En effet, six virements provenant de comptes clients et à destination de votre compte ont été effectués par vos soins, pour un total de 6.052.52 ?. La procédure inhérente à la mise en oeuvre de ces opérations n'a pas été respectée pour trois d'entre elles puisqu'un formulaire est manquant, une signature est non conforme, et une autre signature a été recueillie après la réalisation de l'opération. De plus, deux de ces virements ont été réalisés par vos soins sur la vacation de votre collègue. De même, vous avez effectué trois virements de votre compte vers celui de deux clients de La Banque Postale pour un montant de 3.850 ?. Ces faits constituent des manquements déontologiques : en effet, ces transferts entre vos propres comptes et ceux de clients de La Banque Postale génèrent de réels conflits d'intérêts. De plus, vous n'avez pas respecté la charte informatique en travaillant sur la vacation de votre collègue. D'autre part, vous avez reçu et traité plusieurs demandes de virements par téléphone de la part de clients et ce, en l'absence des clients. Ces virements n'ont pas donné lieu à la signature de l'imprimé dédié ou ont donné lieu à une signature non conforme. Ces transferts s'élèvent à 23.453.80 ?. Ces opérations ont été effectuées sans respect de la procédure bancaire. Ces manquements placent l'entreprise en risque. Vous avez été convoquée le 27 Août 2015 à un entretien préalable qui s'est tenu le 8 Septembre 2015. Vos explications ont été recueillies mais elles ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Conformément aux dispositions de la Convention Commune la Poste France Télécom, vous avez été convoquée le 21 Septembre 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception, devant la Commission Consultative Paritaire qui s'est réunie le 5 Octobre 2015, commission devant laquelle vous vous êtes présentée, accompagnée d'un défenseur. L'avis de cette instance a été recueilli. Vos agissements constituent une faute professionnelle. Le professionnalisme et la rigueur sont des qualités indispensables à la fonction que vous exercez. De tels manquements sont inacceptables de la part d'une conseillère expérimentée et ne nous permettent pas de vous maintenir dans nos effectifs » ; que selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en l'espèce, la société La Poste a mis en oeuvre une procédure de demande d'explications écrites à la suite de faits considérés comme fautifs et Mme [C] a ainsi été amenée à répondre seule et immédiatement aux questions qui lui étaient posées dans ce cadre ; que pour autant, l'appelante ni ne soutient ni n'établit que les procès-verbaux consignant par écrit les questions de l'employeur et ses réponses à elle ont été versés à son dossier individuel ; qu'il s'en déduit que ces procès-verbaux, qui ont été dressés avant l'engagement de poursuites disciplinaires, avaient pour seule vocation d'étayer l'enquête interne diligentée par l'employeur, étant relevé qu'aucune mesure n'a été prise par ce dernier indépendamment de la mise à pied à titre conservatoire qui a été notifiée à la salariée ; que la cour juge, en conséquence, que l'employeur a simplement fait usage de son pouvoir d'investigation et qu'il n'a pas pris de mesure valant sanction au sens de l'article L. 1331-1 susvisé avant le licenciement litigieux qui n'a donc pas constitué une seconde sanction de faits identiques ; que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, sont suffisamment précis pour être compris de la salariée ; qu'il résulte de l'enquête interne diligentée, plus précisément des documents intitulés « demande de virement » et des documents comportant la signature authentifiée de clients qui sont produits en annexe, ainsi que des réponses écrites qu'elle a apportées, que Mme [C] : - apparaît comme bénéficiaire de virements qu'elle a établis elle-même et qui ont été effectués : * le 17 mars 2014 au nom de [V] [H] pour la somme de 2.000 euros, la demande portant la signature de cette dernière, avec qui elle n'a aucun lien de famille ; * le 29 septembre 2014 au nom de [J] [M] pour la somme de 800 euros, la demande portant la signature de cette dernière, avec qui elle n'a aucun lien de famille ; * le 21 juillet 2014 au nom de [J] [M] pour la somme de 800 euros, la demande portant une griffe apposée par la salariée, distincte de sa signature habituelle, sous la rubrique « signature », ainsi que le prénom « [B] », qui s'avère être l'un de ses collègues de travail ; - a établi des virements de compte à compte et apposé la même griffe que celle déjà évoquée sous la rubrique « signature » pour les clients suivants, qui n'ont signé aucun document validant la demande de virement : * [F] [Z], avec qui elle n'a aucun lien de famille, le 8 juillet 2014 pour la somme totale de 3.053,80 euros ; * [Z] [Y], cette dernière étant la soeur de l'époux de sa soeur à elle, le 18 juillet 2014 pour la somme de 6.000 euros ; * [J] [M] le 21 juillet 2014 pour la somme de 600 euros ; * [E] [V], avec qui elle n'a aucun lien de famille, le 31 juillet 2014 pour la somme de 1.300 euros ; * [V] [H] le 19 septembre 2014 pour la somme de 9.500 euros ; * [Y] [R], avec qui elle n'a aucun lien de famille, sans que la date ne soit justifiée pour la somme de 30.000 euros ; que les mêmes documents font ressortir que son époux, M. [T] [C], a été bénéficiaire de virements qu'elle a établis elle-même et qui ont été effectués : * le 11 janvier 2014 au nom de [N] [U], avec qui elle n'a aucun lien de famille, pour la somme de 452,90 euros, la demande portant la signature de ce dernier ; * le 18 septembre 2014 au nom de [J] [M] pour la somme de 200 euros, la demande portant la signature de cette dernière ; que bien qu'aucune pièce n'ait été produite sur les procédures à suivre pour effectuer des virements, il ressort de l'ensemble des éléments ainsi recueillis que : - Mme [C] s'est incontestablement trouvée en situation de conflit d'intérêts en s'inscrivant comme bénéficiaire de virements qu'elle a elle-même effectués, étant observé que l'une des demandes de virement qui lui était destinée n'a pas été signée par la cliente concernée mais par elle-même à l'aide d'une griffe qu'elle a également apposée sur d'autres demandes de virement ; - qu'elle a utilisé, pour cette dernière demande de virement, le poste de travail d'un collègue de travail, M. [B] [B], lequel a indiqué, pendant l'enquête interne, « concernant le poste de travail on peut laisser des fois des collègues exceptionnellement passer des opérations » ; - qu'elle a effectué des virements sans recueillir à aucun moment la signature des clients concernés, alors que les formulaires qu'elle a elle-même renseignés et signés à l'aide de la griffe susvisée prévoyaient expressément, notamment, des engagements du client concerné et une signature de sa part, étant relevé que lesdits formulaires étaient identiques à ceux signés par les clients eux-mêmes et qu'ils ne mentionnaient ainsi à aucun moment que l'ordre était donné par téléphone ; qu'en dépit des confirmations d'ordre données a posteriori par Mme [Z] [Y], Mme [V] [H], Mme [J] [M], M. [N] [U] et Mme [F] [Z], la société La Poste encourait, lors de l'établissement des demandes de virement, un risque financier non négligeable en l'absence de trace écrite et en cas de contestation des clients concernés, étant observé qu'aucune confirmation n'a été fournie au sujet de MM. [E] [V] et [Y] [R] ; que la satisfaction attestée par plusieurs clients au sujet des ordres de virement donnés par téléphone n'exonérait pas Mme [C] de respecter les termes des formulaires qu'elle utilisait ; qu'aucun usage courant d'ordres de virement donnés par téléphone n'est démontré, les témoignages d'une cliente qui évoque de manière imprécise, notamment sans citer de nom pour permettre toute vérification utile, une pratique similaire au sein de la même banque, d'une cliente faisant état d'une pratique similaire au sein d'une autre banque, ce qui manque de pertinence, et d'une cliente âgée qui fait part de sa satisfaction d'une gestion à distance de son compte par Mme [C], ainsi que la fiche explicative relative à la vente à distance de certains produits (contrats d'assurance) n'étant pas suffisants sur ce point et aucune autre pièce n'étayant les encouragements de l'employeur à la vente à distance en général allégués par l'appelante ; que les pièces produites ne permettent pas davantage de retenir que l'employeur était informé de ladite pratique, la griffe apposée aux lieu et place de la signature des clients par Mme [C] ne correspondant pas au mot « phone » ou « fone » comme elle le prétend et ne pouvant, en tout état de cause, en étant apposée sous la rubrique « signature », signifier que l'ordre a été donné par téléphone, aucune pièce objective ne confirmant en outre l'usage de cette griffe pour les ordres donnés par téléphone, la pièce numérotée 37 intitulée « tripode » étant un document manuscrit figurant un schéma et des notes ; qu'aucun document ne corrobore, au surplus, le double contrôle de l'employeur sur les demandes de virement invoqué par l'appelante ; que bien que les faits soient anciens par rapport à la procédure de licenciement engagée contre Mme [C], aucun élément ne démontre que l'employeur en était informé avant l'enquête interne qui a été diligentée et qui a donné lieu à un rapport signé le 1er juillet 2015, étant observé que des poursuites disciplinaires ont été engagées le 26 août 2015, soit dans les deux mois qui ont suivi la connaissance pleine et entière des faits litigieux ; que Mme [C] ne peut utilement se retrancher derrière sa vie personnelle pour justifier les conflits d'intérêts reprochés dès lors qu'elle a fait usage de ses outils de travail sur son lieu et pendant son temps de travail pour la réalisation des virements de compte dont elle était bénéficiaire ; que par ailleurs, aucune des pièces produites n'établit qu'elle entretenait avec les clients concernés par les opérations litigieuses le lien préexistant de famille, fiscale ou légale, visé par le règlement intérieur et les règles de déontologie, qui s'imposent même en l'absence de communication dès lors qu'ils touchent à la discipline, ce type de lien n'incluant pas, au demeurant, les personnes choisies dans un cadre religieux pour veiller sur ses enfants ; qu'enfin, aucune pièce ne contredit objectivement l'utilisation, par Mme [C], du poste de travail de son collègue de travail pour le virement qu'elle a établi le 21 juillet 2014 et dont elle a été bénéficiaire ; que compte tenu de l'ensemble de ces développements, ayant mis en évidence, notamment, les libertés qu'elle s'est octroyées particulièrement avec des proches de son entourage dans un milieu, bancaire, où la rigueur est une exigence, la cour juge, au vu des fautes commises par Mme [C], que la rupture de son contrat de travail était justifiée et proportionnée, ce nonobstant l'absence de plainte et de réclamations de la part de clients de la société La Poste, l'ancienneté des faits reprochés, les éloges dont elle a fait l'objet régulièrement par le passé, l'absence de tout antécédent disciplinaire et son ancienneté au service de l'employeur ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence de faute de l'employeur dûment démontrée dans le déroulement de l'enquête interne, dans la procédure de licenciement, aucune pièce objective n'établissant que le licenciement était décidé avant même sa notification, et dans le retrait de son habilitation bancaire, il y a lieu de débouter également Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, comme l'ont fait à raison les premiers juges ; qu'enfin, compte tenu de la procédure disciplinaire engagée contre elle, avec mise à pied à titre conservatoire, qui n'ont fait l'objet d'aucune critique valable sur leur régularité, et du bienfondé du licenciement constaté dans le présent arrêt, Mme [C] ne peut utilement invoquer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au seul motif qu'il n'a pris aucune mesure pour remédier au mal-être et à la souffrance qu'elle a ressentis du fait de cette procédure, ce qui conduit au rejet de sa demande d'indemnisation de ce chef, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat : il n'est pas relevé de manquement de l'employeur en lien avec la situation de mal-être et de souffrance de Mme [K] [C] suite à la procédure disciplinaire engagée à son encontre ; qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre ;
1°) ALORS QUE tenu d'une obligation de sécurité de résultat quant à la santé physique et mentale de ses salariés dont il doit assurer l'effectivité, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires à leur assurer des conditions de travail qui ne nuisent pas à leur santé ; que la confirmation du licenciement prononcé à l'encontre du salarié et la régularité de la procédure observée par l'employeur ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que lesdites mesures ont été prises par l'employeur ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au titre de l'obligation de sécurité, motifs pris que, « compte tenu de la procédure disciplinaire engagée contre elle, avec mise à pied à titre conservatoire, qui n'ont fait l'objet d'aucune critique valable sur leur régularité, et du bienfondé du licenciement constaté dans le présent arrêt, Mme [C] ne peut utilement invoquer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au seul motif qu'il n'a pris aucune mesure pour remédier au mal-être et à la souffrance qu'elle a ressentis du fait de cette procédure », sans aucunement faire ressortir les mesures qu'aurait prises diligemment l'employeur pour éviter ou endiguer la dégradation de l'état de santé de Mme [C], dégradation, que celle-ci imputait notamment à la procédure disciplinaire et à ses modalités, et dont elle avait alerté l'employeur (conclusions, p. 53 et p. 49), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige ;
2°) ET ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, pour débouter la salariée de sa demande, qu'« il n'est pas relevé de manquement de l'employeur en lien avec la situation de mal-être et de souffrance de Mme [K] [C] suite à la procédure disciplinaire engagée à son encontre », la cour d'appel - qui n'a pas constaté que l'employeur aurait pris toutes les mesures nécessaires pour éviter une dégradation de l'état de santé de Mme [C] - a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige.