CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10302 F
Pourvoi n° M 19-21.821
Aide juridictionnelle totale en défenseAide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [T] profit de M. [F]
Admission du bureau d'aide juridictionnelleAdmission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassationprès la Cour de cassation
en date du 21 novembre 2019.en date du 21 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
1°/ M. [C] [L], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [C] [M],
3°/ Mme [E] [V], épouse [M],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° M 19-21.821 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [P] [Q], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
M. [F] et Mme [Q] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [L] et de M. et Mme [M], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [F] et de Mme [Q], de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Est, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents, Mme Georget, conseiller référendaire, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [L] et M. et Mme [M], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [L] et M. et Mme [M].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [C] [L], M. [M] et Mme [E] [V], épouse [M] de leur demande en nullité des actes de cessions des 8 octobre et 1er décembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande afin d'entendre annuler pour dol les actes de cession des 8 octobre et 1er décembre 2008, qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas, et doit être prouvé ; que Monsieur [C] [L], Monsieur [C] [M] et Madame [E] [V], pour caractériser le dol dont ils se prétendent victimes, reprochent à Monsieur [Z] [F] et Madame [P] [Q] de les avoir trompés sur la véritable situation comptable de la société civile immobilière [Personne physico-morale 1] en leur présentant un bilan, arrêté au 31 décembre 2007, inexact en ce que, d'une part, il mentionnait, à l'actif, un immeuble valorisé pour la somme de 471 574,66 euros quand il avait été acquis au prix de 228 670 euros, cette surévaluation ne pouvant trouver de justification dans la réalisation postérieure de travaux dans la mesure où ceux-ci n'ont en définitive jamais été effectués et, d'autre part, il ne reprenait, au passif, que le montant du prêt consenti par la société Nancéienne Varin Bernier alors que s'y ajoutaient également les factures émises par la société Prostyle ; qu'ils invoquent en outre l'existence d'impayés bancaires au jour de la cession des parts ; qu'ils en déduisent que la dissimulation, par Monsieur [Z] [F] et Madame [P] [Q], de ces irrégularités comptables comme, au demeurant, celle de l'acte d'acquisition des immeubles, objets du projet, a provoqué une erreur déterminante de leur consentement à l'acquisition des parts sociales représentant le capital de la société civile immobilière [Personne physico-morale 1] ; mais que si les parties aux cessions litigieuses des 8 octobre et 1er décembre 2008 ne discutent pas le fait que lesdites cessions sont intervenues sur la base des comptes sociaux de la société [Personne physico-morale 1] arrêtés au 31 décembre 2007, dès lors, tout d'abord, que les factures d'acompte de la société Prostyle, d'un montant total de 114.467,50 euros, avaient, au 31 décembre 2007, été intégralement acquittées par déblocages du prêt consenti par la société Banque CIC Est et que les montants ainsi débloqués étaient repris dans les 492.046,89 euros mentionnés au passif du bilan au titre des « emprunts auprès d'établissements de crédit », elles n'avaient pas, contrairement à ce que soutiennent Monsieur [C] [L] et les époux [M], à figurer, en tant que telles, au passif du bilan de la société civile immobilière [Personne physico-morale 1] ; que l'absence par ailleurs de mention, à l'actif du bilan, de la créance déclarée au passif de la société Prostyle pour le compte de la société civile immobilière [Personne physico-morale 1] à hauteur de la somme de 114.467 euros ne saurait par ailleurs avoir été préjudiciable aux cessionnaires alors au contraire qu'une telle mention aurait pu, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de cette société et du caractère nécessairement douteux de la créance en résultant, les induire en erreur sur l'étendue réelle de l'actif de la société dont ils acquéraient partie des parts ; que, contrairement ensuite à ce que Monsieur [C] [L], Monsieur [C] [M] et Madame [E] [V] prétendent, les impayés du prêt ne sont apparus que postérieurement aux cessions litigieuses, le premier impayé non régularisé remontant au 25 décembre 2008 ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucun élément du dossier que ces cessionnaires aient, d'une quelconque manière, cherché à prendre connaissance de l'acte d'acquisition du 21 décembre 2005 ni davantage que Monsieur [Z] [F] et Madame [P] [Q] aient cherché à le leur dissimuler ; qu'ensuite, s'il est exact que l'ensemble immobilier litigieux avait été acquis le 21 décembre 2005 au prix de 228.670 euros et que les travaux commandés à la société Prostyle n'avaient pas été réalisés à la date des cessions litigieuses alors que la valeur comptable de la construction mentionnée à l'actif du bilan arrêté au 31 décembre 2007 servant de référence auxdites cessions était indiquée comme s'élevant à 471.574,66 euros, il ressort du profil Viadeo de Monsieur [C] [L], versé aux débats par Monsieur [Z] [F] et Madame [P] [Q], que l'intéressé y déclare, qu'entre les mois de juin 2008 et août 2011, période durant laquelle il a acquis le 8 octobre 2008 les parts de la société civile immobilière [Personne physico-morale 1], il exerçait la fonction de directeur d'exploitation de la société Socca, spécialisée dans le commerce de gros de bois et de matériaux de construction, dépendant du groupe Agepar, luimême spécialisé dans le négoce de matériaux bâtiments et travaux publics ; qu'il y déclare avoir auparavant exercé, de février à octobre 2001, la fonction de responsable d'une équipe de sept comptables au sein du groupe Rexel, puis de novembre 2001 à avril 2006, celle de contrôleur de gestion au sein du groupe Agepar avec notamment pour mission l'analyse mensuelle des performances de l'entreprise, la rédaction des synthèses de l'activité, l'établissement des prévisions de fin d'année sur la base des budgets corrigés des événements de la période en cours ou encore l'analyse des données budgétaires des agences, l'anticipation des dérives et la mise en place d'actions correctives et, enfin, de mai 2006 à mai 2008, la fonction de directeur de l'agence [Localité 1] de la société Socca impliquant notamment la définition des objectifs commerciaux, l'élaboration et le suivi des budgets des agences, le traitement des demandes d'investissements de transformation des agences à la direction, la gestion des stocks et, en matière de comptabilité, le contrôle des opérations d'inventaire de fin d'année, la validation de la valorisation du stock et des provisions pour dépréciation des stocks ; que la page internet de présentation de la société Boulet Bâtiment, entreprise générale de bâtiment intervenant tant pour le gros oeuvre que pour le second oeuvre, également communiquée par Monsieur [Z] [F] et Madame [P] [Q] et éditée le 18 novembre 2016, révèle de son côté, sans que cela ne soit remis en cause d'une quelconque manière par les intéressés, que cette entreprise était alors dirigée depuis 2003 par Monsieur [C] [M], présenté comme diplômé ingénieur de l'ESTP, école spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie, et Madame [E] [M], présentée quant à elle comme titulaire d'un « Batchelor of Commerce » délivré par l'University College [Établissement 1] ; que, de même, le site internet Société.com présente Monsieur [C] [M] comme ayant été, entre le 30 mars 2004 et le 2 juin 2009, le gérant de la société Holding de Senecoville, spécialisée dans les fonds de placement et entités financières similaires, puis, à compter du 17 juin 2008, le gérant de la société Holding Deantus, société de holding, dont son épouse, Madame [E] [V], a elle-même été co-gérante entre le 17 juin 2008 et le 12 mai 2009 ; que la société Boulet Bâtiment, alors qu'elle était ainsi dirigée par les époux [M], a établi, le 24 juillet 2008, soit quelques mois à peine avant l'acquisition, le 1er décembre 2008, par ces derniers des parts de la société civile immobilière [Personne physico-morale 1], un devis pour les travaux de réhabilitation de l'ensemble immobilier appartenant à celle-ci chiffrée à 402 528,15 euros toutes taxes comprises, ces travaux consistant notamment en la réalisation des réseaux intérieurs des cinq logements, dallages, travaux de gros-oeuvre partiel, étanchéité sur terrasses arrières du premier étage, plâtrerie et isolation, carrelages et faïences, parquets et escaliers bois, électricité, plomberies et sanitaires et travaux sur façade ; que, de son côté, la société Socca dont Monsieur [C] [L] était donc le directeur d'exploitation, a dressé le 18 janvier 2008 un devis, au demeurant accepté par la société civile immobilière [Personne physico-morale 1], portant sur la fabrication de menuiseries extérieures avec vitrage pour un montant total de 230 924,71 euros toutes taxes ; que Monsieur [C] [L], Monsieur [C] [M] et Madame [E] [V] ignoraient donc pas, lorsqu'ils se sont, chacun, portés acquéreurs des parts sociales de la société [Personne physico-morale 1] que les travaux de réhabilitation, conséquents, de l'ensemble immobilier en question n'avaient pas encore été effectués ; que la seule lecture du bilan arrêté au 31 décembre 2007 suffisait par ailleurs à les renseigner sur le montant déjà libéré du prêt souscrit par cette société de sorte qu'ils ne pouvaient davantage ignorer qu'ils leur faudrait, avec Monsieur [Z] [F] et Madame [P] [Q], trouver un autre financement pour mener à terme le projet de promotion immobilière envisagé ; qu'ils l'ignoraient d'autant moins qu'ils indiquent eux-mêmes dans leurs écritures d'appel qu'ils se sont inscrits dans le projet « en leur qualité d'investisseurs avec l'espoir de pouvoir participer aux travaux de réhabilitation de l'immeuble via les sociétés de bâtiments qu'ils contrôlent », ce qui leur aurait effectivement permis de réduire de la sorte le coût des travaux à prévoir et d'augmenter, partant, la part du bénéfice en résultant ; que dès lors, outre que l'embellissement grossier des comptes de la société civile immobilière [Personne physico-morale 1] résultant de la surévaluation du compte constructions dans le bilan arrêté au 31 décembre 2007, ayant servi de référence lors des cessions litigieuses, n'a ainsi pas pu échapper à Monsieur [C] [L], Monsieur [C] [M] et Madame [E] [V], professionnels avisés, il apparaît que ceux-ci avaient en réalité pris en considération, pour se porter acquéreurs, d'autres éléments que la valeur comptable réelle des immeubles, objets de la promotion immobilière envisagée, telle que la plus-value latente sur l'actif ainsi immobilisé, laquelle, en dépit d'une surévaluation du compte constructions à l'actif du bilan, leur a donc paru suffisante pour les déterminer à contracter ; que le prix de revente escompté, après réalisation des travaux de réhabilitation, s'élevait en effet, compte tenu de « la qualité du programme dû à son architecture mais également à son positionnement géographique » à 215 000 euros par maison, soit 1 075 000 euros au total, selon l'estimation réalisée le 1er octobre 2009 par le cabinet de consultant 3G Immo Consultant et à 210 000 euros par maison, soit 1 050 000 euros, selon l'estimation réalisée le 19 février 2019 par Maître [E], notaire à [Localité 2] ; que dès lors, à supposer même que Monsieur [Z] [F] et Madame [P] [Q] aient dissimulé à Monsieur [C] [L], Monsieur [C] [M] et Madame [E] [V] la valeur comptable réelle, à la date du 31 décembre 2017, de l'ensemble immobilier, objet du projet de réhabilitation, il n'est en tout état de cause pas démontré qu'une telle dissimulation ait eu pour effet de provoquer chez les cessionnaires, hommes et femme d'affaires avertis, en possession de moyens d'investigations propres et auteurs de devis détaillés chiffrant, poste par poste, le coût des travaux à prévoir, une erreur sans laquelle ils n'auraient pas contracté ; que si l'expérience acquise par Monsieur [C] [L], Monsieur [C] [M] et Madame [E] [V], comme cadres dirigeants de sociétés spécialisées dans le bâtiment et la construction et la connaissance qu'ils avaient du projet n'ont pas été suffisantes pour leur permettre de le mener à son terme dans le délai escompté, cette erreur d'appréciation sur leurs capacités de réussite, même partagée par Monsieur [Z] [F] et Madame [P] [Q], n'est pas susceptible de s'entendre comme le résultat d'un dol commis par ces derniers alors qu'il ressort des éléments fournis par ces derniers que ce n'est en réalité qu'en raison du refus de la société Banque CIC Est de poursuivre le financement des travaux restant à exécuter que le projet n'a pu être mené à son terme ; que le jugement sera, partant, confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité opposé par Monsieur [C] [L], Monsieur [C] [M] et Madame [E] [V] fondé sur le dol » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la demande en nullité de la cession des parts sociales, il ressort de l'article 1116 ancien, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit 'être prouvé ; que pour être cause de nullité, il importe que les manoeuvres aient été caractérisées au jour de la cession et qu'elles aient été de nature à tromper le cédant ; qu'en l'espèce, elles ne peuvent avoir consisté qu'en la production de comptes non sincères ; qu'or, dans ceux-ci, les consorts [M] et [L] critiquent l'absence de mention des factures PROSTYLE au passif de la SCI MAITE ; que pourtant, la mention de la totalité du prêt débloqué, et notamment les déblocages permis sur production des factures de l'entrepreneur comprenaient déjà le financement des travaux ; que les factures PROSTYLE n'auraient dans ce cadre dû être reprises que comme des éléments d'actif. Pourtant, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont cette société faisait l'objet, il était pratiquement certain que la créance aurait été irrécouvrable et qu'ainsi la mention de celle-ci aurait également induit les futurs associés en erreur ; qu'aussi, seule la valorisation excessive du bien immobilier puisque évalué tel que valorisé à l'issue de l'opération immobilière était susceptible à tromper les cocontractants ; que s'il est admis que la non-sincérité des comptes sociaux peut être source d'une erreur sur la réalité de l'engagement d'un associé, il importe en l'espèce de vérifier les diligences qui ont pu être réalisées par les défendeurs avant de s'engager ; que les consorts [M] et [L] ne produisent aucun élément pour éclairer le tribunal sur les circonstances de leur prise de participation sociale ; qu'au contraire, Monsieur [F] et Madame [Q] se fondent sur des documents issus des sources ouvertes de l'internet dont il ressort que tant Monsieur [C] [J] que [C] [M] et son épouse étaient tous les trois des professionnels du bâtiment pour travailler respectivement en tant que directeur de l'établissement SOCCA [Localité 1], entreprise de 'canalisation et accessoires pour assainissement" et les seconds en qualité de gérants de la SAS BOULET BATlMENT, entreprise générale de bâtiment (pièce 11 des consorts [F] et [Q]) ; que s'il ne ressort pas des devis établis au nom des sociétés SOCCA et SAS BOULET BÂTIMENT qu'ils ont effectivement établi par les futurs associés, leur qualité et leurs connaissances personnelles leur aura permis de se renseigner sur l'état réel des immeubles rue [Q] [D] à [Localité 2] au jour de l'acquisition des parts sociales ; que par ailleurs, il est produit un échange courriel signé de Monsieur [F] et adressé à la conseillère bancaire le 23 février 2009 dont il apparaît qu'il indique avoir fait la connaissance des nouveaux associés alors qu'ils s'étaient manifestés pour l'acquisition du bien immobilier ; que cette allégation qui n'a pas été soutenue pour les seuls besoins de la cause niais date d'une période concomitante à l'entrée dans le capital social des associés, si elle ne peut valoir de preuve à elle seule, permet encore d'éclairer le tribunal sur les circonstances de l'acquisition des parts sociales ; qu'enfin, s'agissant d'une société civile immobilière disposant pour seul élément d'actif, l'immeuble litigieux, les futurs associés pouvaient se renseigner eux-mêmes l'état réel de l'immeuble et comprendre que la valorisation de l'action n'était mentionnée que telle qu'elle résulterait à l'issue des opérations de rénovation ; qu'il s'en déduit que, malgré la remise de comptes inexacts, il n'est pas justifié qu'une éventuelle erreur ait été commise par les consorts [M] et [J] et que, le cas échéant, elle ait pu être déterminante de leur consentement ; qu'aucun dol n'étant établi, il n'y pas lieu de statuer sur une éventuelle prescription de l'action en nullité et il y a lieu de rejeter l'exception de nullité de la cession des parts sociales » ;
1°) ALORS QU' en considérant, pour débouter M. [L] et les époux [M] de leur demande tendant à l'annulation pour dol de la cession des parts de la société [Personne physico-morale 1], qu'aucune erreur n'affectait le bilan de cette société arrêté au 31 décembre 2007, relativement à la créance déclarée au passif de la liquidation de la société Prostyle au titre des travaux payés et non-exécutés, au motif inopérant que « l'absence par ailleurs de mention, à l'actif du bilan, de la créance déclarée au passif de la société Prostyle pour le compte de la société civile immobilière [Personne physico-morale 1] à hauteur de la somme de 114 467 euros ne saurait par ailleurs avoir été préjudiciable aux cessionnaires », cependant que la créance déclarée, irrécouvrable, devait figurer, non pas à l'actif mais au passif du bilan de la société [Personne physico-morale 1], comme le faisaient valoir M. [L] et les époux [M], la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu les articles 1137 à 1139 du même code ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QU' en considérant que les acquéreurs ne pouvaient ignorer que les travaux n'avaient pas été effectués au jour de la cession et qu'ils devraient trouver un autre financement au vu du montant déjà libéré du prêt souscrit mentionné au bilan arrêté au 31 décembre 2007, cependant que ce bilan, qui ne mentionnait pas au passif la créance déclarée au passif de la liquidation de la société Prostyle, d'un montant de 114.467,50 euros, ne permettait pas aux acquéreurs, M. [L] et les époux [M], d'apprécier les conditions dans lesquelles la réhabilitation de l'immeuble pouvait être précisément envisagée, en ce compris dans quelle mesure il leur faudrait trouver un autre financement, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu les articles 1137 à 1139 du même code ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'erreur provoquée par le dol ou la réticence dolosive est toujours excusable ; qu'en retenant que l'embellissement grossier des comptes de la société civile immobilière [Personne physico-morale 1] résultant de la surévaluation du compte constructions dans le bilan arrêté au 31 décembre 2007, ayant servi de référence lors des cessions litigieuses, n'avait pas pu échapper à M. [C] [L], M. [C] [M] et Mme [E] [V], professionnels avisés, cependant que l'erreur commise consistant à ne pas s'apercevoir de l'embellissement grossier des comptes et de la surévaluation de l'immeuble, était en toute hypothèse excusable, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu les articles 1137 à 1139 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [C] [L] à payer à la S.A. Banque CIC Est la somme de 160 044,39 euros, avec intérêts au taux de 4,30 % l'an sur le principal de 147 336,51 euros à compter du 20 avril 2015 et au taux légal sur la somme de 12 707,88 euros à compter du 21 juillet 2010 et d'avoir condamné Monsieur [C] [M] et Madame [E] [V] à payer à la S.A. Banque CIC Est la somme de 160 044,39 euros, avec intérêts au taux de 4,30 % l'an sur le principal de 147 336,51 euros à compter du 20 avril 2015 et au taux légal sur la somme de 12 707,88 euros à compter du 21 juillet 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « la société Prostyle, à laquelle les travaux de rénovation avaient été confiés et dont Monsieur [C] [K] était par ailleurs le gérant, après avoir perçu quatre acomptes pour un montant total de 114 467,50 euros payés par déblocages successifs du prêt, a été placée, le 12 janvier 2007, en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 1er juin suivant, sans que les travaux commandés n'aient été exécutés » ;
ET AUX MOTIFS QUE « précisément, sur la demande en paiement formée par la banque, que Monsieur [Z] [F] et Madame [P] [Q], pour prétendre voir la créance de la banque ramenée à la somme de 382 888 euros correspondant au prix d'acquisition de l'ensemble immobilier, augmenté des frais afférents et au montant des factures d'acompte Prostyle, seules visées par la mention « bon pour déblocage », font valoir qu'alors que l'article 4.2 du contrat de prêt, intitulé « mise à disposition des fonds » prévoyait que « le déblocage des fonds [interviendrait] au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur présentation des factures acquittées et au plus tard à la fin de la période d'anticipation, sous réserve de la déclaration d'achèvement des travaux pour le dernier déblocage », la banque, pour justifier du déblocage du surplus des fonds empruntés, se borne à verser aux débats des devis et non des factures acquittées ; qu'ils réclament en outre la réduction de la clause pénale à l'euro symbolique ; qu'il ressort à cet égard de la liste des événements du prêt et de la liste des mouvements du compte que la banque a procédé, entre le 19 décembre 2005 et le 9 février 2008 à quatorze déblocages de fonds pour un montant total, non pas de 496 363,15 euros comme retenu à tort par le premier juge, mais de 492 359,23 euros correspondant au capital effectivement emprunté ; que le déblocage, les 19 décembre 2005 et 9 janvier 2016, des sommes respectives de 236 771,23 euros et 31 650 euros n'est pas contesté ; que ne sont pas davantage contestés ceux réalisés le 9 janvier 2006 à hauteur de 31 650 euros, le 24 janvier 2006 pour 47 475 euros, le 16 mars 2006 pour 15 825 euros, 19 avril 2006 pour 21 100 euros et 8 décembre 2006 pour 30 067,50 euros, ces déblocages correspondant à ceux réalisés en vue de permettre à la société civile immobilière [Personne physico-morale 1] de procéder au paiement des factures d'acompte de la société Prostyle ; que si, pour le surplus débloqué de 98 920,50 euros, la banque n'établit effectivement pas avoir, conformément à l'article 4.2 du contrat de prêt, débloqué cette somme sur présentation de factures acquittées et, s'agissant plus spécialement du déblocage, le 19 février 2008, de la somme de 312,34 euros représentant le solde du capital emprunté, sur déclaration d'achèvement des travaux, outre que le droit conféré à la banque par l'article 4.2 du contrat de prêt de vérifier l'utilisation des fonds ne constituait pour elle qu'une simple faculté, Monsieur [Z] [F] et Madame [P] [Q], qui ne contestent pas la libération effective de cette somme entre les mains de la société civile immobilière [Personne physico-morale 1] ou pour son compte mais critiquent les conditions dans lesquelles seraient intervenus les déblocages y afférents, intervenus selon eux en violation des stipulations du contrat de prêt, se contentent de réclamer, en conséquence de cette absence de vérification, le rejet de la demande en paiement formée à leur encontre par la banque en tant qu'elle excède la somme de 382 388 euros ; qu'ils ne formulent ainsi aucune demande chiffrée de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en serait résulté pour eux qu'il ne caractérisent au demeurant pas ; qu'il ne saurait en ces conditions être fait droit à leurs prétentions de ce chef ; qu'ensuite que pour réduire à la somme de 337 331,68 euros le montant de la créance en principal détenue par la société Banque CIC Est sur la société civile immobilière [Personne physico-morale 1] au titre du prêt litigieux, le premier juge a retenu que le capital effectivement libéré excédait de 4 003,92 euros le capital emprunté stipulé au contrat et que la banque ne pouvait réclamer aucun intérêt de retard couru avant la déchéance du terme survenue le 21 juillet 2010 ni aucune cotisation d'assurance en sus de celles déjà incluses dans les sommes réclamées au titre des échéances impayées ; que constatant par ailleurs que la banque avait, postérieurement à la déchéance du terme, reçu un paiement de 197 852,83 euros, il en a déduit que la créance en principal de la banque devait être limité au seul capital restant dû de 469 872,90 euros dont il convenait de déduire la somme de 4 003,92 euros, majoré des échéances échues impayées de 69 315,53 euros, soit une somme de 535 184,51 euros de laquelle il convenait de déduire le versement précité de 197 852,83 euros ; mais que le montant du capital effectivement libéré entre les mains de la société civile immobilière [Personne physico-morale 1] par la société Nancéienne Varin Bernier s'élevant, ainsi il a été démontré supra, à la somme de 492 359,23 euros, c'est à tort que le premier juge a retranché de la somme réclamée par la banque 4 003,92 euros ; qu'à défaut, ensuite, pour les associés de la société civile immobilière [Personne physico-morale 1] d'établir ni même prétendre que la société Banque CIC Est aurait renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 1254 du code civil qui prévoit, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, d'une part, que le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts et, d'autre part, que le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts, c'est également à tort que le premier juge a imputé l'acompte de 197 852,83 euros sur le seul principal de la créance, étant au demeurant observé que la banque indiquait avoir reçu des paiements supérieurs, s'élevant à un total de 197 916,40 euros ; que le prêt consenti n'étant enfin pas soumis aux dispositions de l'article L. 312-1 et suivants anciens du code de la consommation, la banque est par ailleurs fondée à réclamer le paiement des intérêts de retard courus au taux contractuel antérieurement à la déchéance du terme, de même que les cotisations d'assurance dues jusqu'à cette date ; qu'ensuite la société Banque CIC Est, qui verse notamment aux débats le contrat de prêt et son tableau d'amortissement, l'historique de compte, et la lettre de mise en demeure valant déchéance du terme du 16 juillet 2010, dresse le compte de sa créance arrêté en principal au 20 avril 2015 comme suit : capital restant dû : 469 872,90 euros ; mensualités échues impayées : 69 315,53 euros ; intérêts courus arrêtés au 16 juillet 2010 : 5 312,83 euros ; assurance courue au 16 juillet 2010 : 354,10 euros ; intérêts courus du 17 juillet 2010 au 20 avril 2015 : 95 258,73 euros ; sous déduction des versements de 197 916,40 euros, imputés à concurrence de 85 154,35 euros sur le capital restant dû, de 102 532,59 euros sur les intérêts et de 10 229,46 euros sur les cotisations d'assurance ; soit une créance résiduelle de 442 197,69 euros dont 411 208,80 euros en capital ; que Monsieur [Z] [F] et Madame [P] [Q], s'ils estiment que les données chiffrées par la société Banque CIC Est sont insuffisantes pour les renseigner sur l'état de la dette de la société civile immobilière [Personne physico-morale 1], se contentent à ce sujet d'exprimer leurs interrogations et leurs incertitudes sans opposer aucune critique argumentée au décompte de leur créancière ni proposer d'état rectifié des sommes dont la société civile immobilière [Personne physico-morale 1] lui serait régulièrement redevable autre que celui excluant les sommes débloquées sans présentation de factures acquittées ; que, s'agissant par ailleurs de la clause pénale, la mise à la charge de la société civile immobilière [Personne physico-morale 1], emprunteur, d'une indemnité de 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés prévue au contrat en cas de déchéance du terme constitue assurément, au sens de l'article 1226, devenu 1231-5 du code civil une clause pénale ; qu'outre sa fonction incitative de l'exécution d'une obligation, elle a une fonction réparatrice en cas d'inexécution ; qu'elle se cumule donc en principe avec les dispositions relatives à l'exigibilité du capital et des intérêts échus et impayés mais n'exclut pas que les dispositions des articles 1152 et 1234 anciens du code civil puissent trouver à s'appliquer ; qu'il appartient en conséquence à la partie qui en réclame la modération d'en caractériser la nature manifestement excessive, laquelle doit s'apprécier à l'aune du préjudice effectivement subi par le prêteur et non au regard de la situation pécuniaire des débiteurs ou de leur éventuelle bonne foi ; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré ni même prétendu que l'indemnité de 38 139,87 euros réclamée par la société Banque CIC Est au titre de l'indemnité de résiliation de 7 % figurant dans le contrat de prêt présente un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1152 ancien du code civil, compte tenu notamment de la perte d'intérêts que le prêteur subit, et doive être réduite à proportion de l'exécution partielle sur le fondement de l'article 1231 ancien du code civil ; qu'en l'absence dès lors de circonstances particulières propres à lui conférer un caractère manifestement excessif, cette indemnité conventionnelle qui tient compte de l'exécution partielle de l'engagement telle que prévue par l'article 1231 du code civil, doit figurer parmi les postes de créance de la société Banque CIC Est dont les droits ressortent ainsi à la somme de 480 337,56 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,30 % l'an courant à compter du 20 avril 2015, non pas sur la totalité de la créance comme réclamée à tort par la banque, mais sur le seul principal de 442 197,69 euros, et intérêts au taux légal sur la somme de 38 139,87 euros à compter du 21 juillet 2010 ; sur les créances détenues en conséquence par la société Banque CIC Est sur les associés de la société civile immobilière [Personne physico-morale 1], que l'article 1857 du code civil dispose qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ; que Monsieur [C] [L], le couple [M] et Monsieur [Z] [F] détenant, chacun, 783 parts sur les 2350 parts constituant le capital social de la société civile immobilière [Personne physico-morale 1] et Madame [P] [Q], une part, la société Banque CIC Est est fondée à réclamer : - à Monsieur [C] [L], la somme de 160 044,39 euros, avec intérêts au taux de 4,30 % l'an sur le principal de 147 336,51 euros à compter du 20 avril 2015 et au taux légal sur la somme de 12 707,88 euros à compter du 21 juillet 2010 ; - à Monsieur [C] [M] et Madame [E] [V], la somme de 160 044,39 euros, avec intérêts au taux de 4,30 % l'an sur le principal de 147 336,51 euros à compter du 20 avril 2015 et au taux légal sur la somme de 12 707,88 euros à compter du 21 juillet 2010 ; - à Monsieur [Z] [F], la somme de 160 044,39 euros, avec intérêts au taux de 4,30 % l'an sur le principal de 147 336,51 euros à compter du 20 avril 2015 et au taux légal sur la somme de 12 707,88 euros à compter du 21 juillet 2010 ; - et à Madame [P] [Q], la somme de 204,39 euros avec intérêts au taux de 4,30 % l'an sur le principal de 188,16 euros à compter du 20 avril 2015 et au taux légal sur la somme de 16,23 euros à compter du 21 juillet 2010, le jugement étant en cela réformé » ;
ALORS QU' en relevant, pour déterminer les sommes dues à la Banque CIC Est au titre du montant du prêt global de 492.359,23 euros, l'existence de déblocages de fonds « réalisés le 9 janvier 2006 à hauteur de 31 650 euros, le 24 janvier 2006 pour 47 475 euros, le 16 mars 2006 pour 15 825 euros, 19 avril 2006 pour 21 100 euros et 8 décembre 2006 pour 30 067,50 euros, ces déblocages correspondant à ceux réalisés en vue de permettre à la société civile immobilière [Personne physico-morale 1] de procéder au paiement des factures d'acompte de la société Prostyle » (p. 8 § 4 de l'arrêt), après avoir pourtant constaté que « la société Prostyle, à laquelle les travaux de rénovation avaient été confiés et dont Monsieur [C] [K] était par ailleurs le gérant, après avoir perçu quatre acomptes pour un montant total de 114 467,50 euros payés par déblocages successifs du prêt, a été placée, le 12 janvier 2007, en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 1er juin suivant, sans que les travaux commandés n'aient été exécutés » (p. 3 § 1 de l'arrêt), la cour d'appel s'est contredite relativement au nombre d'acomptes et au montant global des fonds débloqués par la Banque pour régler les factures de la société Prostyle, rendant ainsi incertain le montant des fonds qui pouvaient être légitimement débloqués par la banque en application de l'article 4.2 du contrat de prêt et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [F] et Mme [Q].
M. [F] et Mme [Q] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [Z] [F] à payer à la S.A. Banque CIC Est la somme de 160 044,39 euros, avec intérêts au taux de 4,30 % l'an sur le principal de 147 336,51 euros à compter du 20 avril 2015 et au taux légal sur la somme de 12 707,88 euros à compter du 21 juillet 2010 et d'avoir condamné Mme [P] [Q] à payer à la S.A. Banque CIC Est la somme de 204,39 euros avec intérêts au taux de 4,30 % l'an sur le principal de 188,16 euros à compter du 20 avril 2015 et au taux légal sur la somme de 16,23 euros à compter du 21 juillet 2010 ;
AUX MOTIFS QUE la société Prostyle, à laquelle les travaux de rénovation avaient été confiés et dont Monsieur [C] [K] était par ailleurs le gérant, après avoir perçu quatre acomptes pour un montant total de 114 467,50 euros payés par déblocages successifs du prêt, a été placée, le 12 janvier 2007, en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 1er juin suivant, sans que les travaux commandés n'aient été exécutés ;
ET AUX MOTIFS QUE précisément, sur la demande en paiement formée par la banque, que Monsieur [Z] [F] et Madame [P] [Q], pour prétendre voir la créance de la banque ramenée à la somme de 382 888 euros correspondant au prix d'acquisition de l'ensemble immobilier, augmenté des frais afférents et au montant des factures d'acompte Prostyle, seules visées par la mention « bon pour déblocage », font valoir qu'alors que l'article 4.2 du contrat de prêt, intitulé « mise à disposition des fonds » prévoyait que « le déblocage des fonds [interviendrait] au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur présentation des factures acquittées et au plus tard à la fin de la période d'anticipation, sous réserve de la déclaration d'achèvement des travaux pour le dernier déblocage », la banque, pour justifier du déblocage du surplus des fonds empruntés, se borne à verser aux débats des devis et non des factures acquittées ; qu'ils réclament en outre la réduction de la clause pénale à l'euro symbolique ; qu'il ressort à cet égard de la liste des événements du prêt et de la liste des mouvements du compte que la banque a procédé, entre le 19 décembre 2005 et le 9 février 2008 à quatorze déblocages de fonds pour un montant total, non pas de 496 363,15 euros comme retenu à tort par le premier juge, mais de 492 359,23 euros correspondant au capital effectivement emprunté ; que le déblocage, les 19 décembre 2005 et 9 janvier 2016, des sommes respectives de 236 771,23 euros et 31 650 euros n'est pas contesté ; que ne sont pas davantage contestés ceux réalisés le 9 janvier 2006 à hauteur de 31 650 euros, le 24 janvier 2006 pour 47 475 euros, le 16 mars 2006 pour 15 825 euros, 19 avril 2006 pour 21 100 euros et 8 décembre 2006 pour 30 067,50 euros, ces déblocages correspondant à ceux réalisés en vue de permettre à la société civile immobilière [Personne physico-morale 1] de procéder au paiement des factures d'acompte de la société Prostyle ; que si, pour le surplus débloqué de 98 920,50 euros, la banque n'établit effectivement pas avoir, conformément à l'article 4.2 du contrat de prêt, débloqué cette somme sur présentation de factures acquittées et, s'agissant plus spécialement du déblocage, le 19 février 2008, de la somme de 312,34 euros représentant le solde du capital emprunté, sur déclaration d'achèvement des travaux, outre que le droit conféré à la banque par l'article 4.2 du contrat de prêt de vérifier l'utilisation des fonds ne constituait pour elle qu'une simple faculté, Monsieur [Z] [F] et Madame [P] [Q], qui ne contestent pas la libération effective de cette somme entre les mains de la société civile immobilière [Personne physico-morale 1] ou pour son compte mais critiquent les conditions dans lesquelles seraient intervenus les déblocages y afférents, intervenus selon eux en violation des stipulations du contrat de prêt, se contentent de réclamer, en conséquence de cette absence de vérification, le rejet de la demande en paiement formée à leur encontre par la banque en tant qu'elle excède la somme de 382 388 euros ; qu'ils ne formulent ainsi aucune demande chiffrée de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en serait résulté pour eux qu'il ne caractérisent au demeurant pas ; qu'il ne saurait en ces conditions être fait droit à leurs prétentions de ce chef ; que pour réduire à la somme de 337 331,68 euros le montant de la créance en principal détenue par la société Banque CIC Est sur la société civile immobilière [Personne physico-morale 1] au titre du prêt litigieux, le premier juge a retenu que le capital effectivement libéré excédait de 4 003,92 euros le capital emprunté stipulé au contrat et que la banque ne pouvait réclamer aucun intérêt de retard couru avant la déchéance du terme survenue le 21 juillet 2010 ni aucune cotisation d'assurance en sus de celles déjà incluses dans les sommes réclamées au titre des échéances impayées ; que constatant par ailleurs que la banque avait, postérieurement à la déchéance du terme, reçu un paiement de 197 852,83 euros, il en a déduit que la créance en principal de la banque devait être limité au seul capital restant dû de 469 872,90 euros dont il convenait de déduire la somme de 4 003,92 euros, majoré des échéances échues impayées de 69 315,53 euros, soit une somme de 535 184,51 euros de laquelle il convenait de déduire le versement précité de 197 852,83 euros ; mais que le montant du capital effectivement libéré entre les mains de la société civile immobilière [Personne physico-morale 1] par la société Nancéienne Varin Bernier s'élevant, ainsi il a été démontré supra, à la somme de 492 359,23 euros, c'est à tort que le premier juge a retranché de la somme réclamée par la banque 4 003,92 euros ; qu'à défaut, ensuite, pour les associés de la société civile immobilière [Personne physico-morale 1] d'établir ni même prétendre que la société Banque CIC Est aurait renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 1254 du code civil qui prévoit, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, d'une part, que le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts et, d'autre part, que le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts, c'est également à tort que le premier juge a imputé l'acompte de 197 852,83 euros sur le seul principal de la créance, étant au demeurant observé que la banque indiquait avoir reçu des paiements supérieurs, s'élevant à un total de 197 916,40 euros ; que le prêt consenti n'étant enfin pas soumis aux dispositions de l'article L. 312-1 et suivants anciens du code de la consommation, la banque est par ailleurs fondée à réclamer le paiement des intérêts de retard courus au taux contractuel antérieurement à la déchéance du terme, de même que les cotisations d'assurance dues jusqu'à cette date ; que la société Banque CIC Est, qui verse notamment aux débats le contrat de prêt et son tableau d'amortissement, l'historique de compte, et la lettre de mise en demeure valant déchéance du terme du 16 juillet 2010, dresse le compte de sa créance arrêté en principal au 20 avril 2015 comme suit: - capital restant dû : 469 872,90 euros ; - mensualités échues impayées: 69 315,53 euros ; - intérêts courus arrêtés au 16 juillet 2010 : 5 312,83 euros ; - assurance courue au 16 juillet 2010 : 354,10 euros ; - intérêts courus du 17 juillet 2010 au 20 avril 2015 : 95 258,73 euros, sous déduction des versements de 197 916,40 euros, imputés à concurrence de 85 154,35 euros sur le capital restant dû, de 102 532, 59 euros sur les intérêts et de 10 229,46 euros sur les cotisations d'assurance, soit une créance résiduelle de 442 197,69 euros dont 411 208,80 euros en capital ; que Monsieur [Z] [F] et Madame [P] [Q], s'ils estiment que les données chiffrées par la société Banque CIC Est sont insuffisantes pour les renseigner sur l'état de la dette de la société civile immobilière [Personne physico-morale 1], se contentent à ce sujet d'exprimer leurs interrogations et leurs incertitudes sans opposer aucune critique argumentée au décompte de leur créancière ni proposer d'état rectifié des sommes dont la société civile immobilière [Personne physico-morale 1] lui serait régulièrement redevable autre que celui excluant les sommes débloquées sans présentation de factures acquittées ; que, s'agissant par ailleurs de la clause pénale, la mise à la charge de la société civile immobilière [Personne physico-morale 1], emprunteur, d'une indemnité de 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés prévue au contrat en cas de déchéance du terme constitue assurément, au sens de l'article 1226, devenu 1231-5 du code civil une clause pénale ; qu'outre sa fonction incitative de l'exécution d'une obligation, elle a une fonction réparatrice en cas d'inexécution ; qu'elle se cumule donc en principe avec les dispositions relatives à l'exigibilité du capital et des intérêts échus et impayés mais n'exclut pas que les dispositions des articles 1152 et 1234 anciens du code civil puissent trouver à s'appliquer ; qu'il appartient en conséquence à la partie qui en réclame la modération d'en caractériser la nature manifestement excessive, laquelle doit s'apprécier à l'aune du préjudice effectivement subi par le prêteur et non au regard de la situation pécuniaire des débiteurs ou de leur éventuelle bonne foi ; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré ni même prétendu que l'indemnité de 38 139,87 euros réclamée par la société Banque CIC Est au titre de l'indemnité de résiliation de 7 % figurant dans le contrat de prêt présente un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1152 ancien du code civil, compte tenu notamment de la perte d'intérêts que le prêteur subit, et doive être réduite à proportion de l'exécution partielle sur le fondement de l'article 1231 ancien du code civil ; qu'en l'absence dès lors de circonstances particulières propres à lui conférer un caractère manifestement excessif, cette indemnité conventionnelle qui tient compte de l'exécution partielle de l'engagement telle que prévue par l'article 1231 du code civil, doit figurer parmi les postes de créance de la société Banque CIC Est dont les droits ressortent ainsi à la somme de 480 337,56 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,30 % l'an courant à compter du 20 avril 2015, non pas sur la totalité de la créance comme réclamée à tort par la banque, mais sur le seul principal de 442 197,69 euros, et intérêts au taux légal sur la somme de 38 139,87 euros à compter du 21 juillet 2010 ; sur les créances détenues en conséquence par la société Banque CIC Est sur les associés de la société civile immobilière [Personne physico-morale 1], que l'article 1857 du code civil dispose qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ; que Monsieur [C] [L], le couple [M] et Monsieur [Z] [F] détenant, chacun, 783 parts sur les 2350 parts constituant le capital social de la société civile immobilière [Personne physico-morale 1] et Madame [P] [Q], une part, la société Banque CIC Est est fondée à réclamer : - à Monsieur [C] [L], la somme de 160 044,39 euros, avec intérêts au taux de 4,30 % l'an sur le principal de 147 336,51 euros à compter du 20 avril 2015 et au taux légal sur la somme de 12 707,88 euros à compter du 21 juillet 2010 ; - à Monsieur [C] [M] et Madame [E] [V], la somme de 160 044,39 euros, avec intérêts au taux de 4,30 % l'an sur le principal de 147 336,51 euros à compter du 20 avril 2015 et au taux légal sur la somme de 12 707,88 euros à compter du 21 juillet 2010 ;
- à Monsieur [Z] [F], la somme de 160 044,39 euros, avec intérêts au taux de 4,30 % l'an sur le principal de 147 336,51 euros à compter du 20 avril 2015 et au taux légal sur la somme de 12 707,88 euros à compter du 21 juillet 2010 ; - et à Madame [P] [Q], la somme de 204,39 euros avec intérêts au taux de 4,30 % l'an sur le principal de 188,16 euros à compter du 20 avril 2015 et au taux légal sur la somme de 16,23 euros à compter du 21 juillet 2010, le jugement étant en cela réformé ; que la société Banque CIC Est ne justifie pas des raisons pour lesquelles la condamnation de Monsieur [C] [L], Monsieur [Z] [F], Madame [P] [Q], Monsieur [C] [M] et Madame [E] [V] au paiement de ses frais non répétibles, devant s'inscrire dans les liens d'une obligation solidaire ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, pour déterminer les sommes dues à la Banque CIC Est au titre du montant du prêt global de 492 359,23 euros, l'existence de déblocages de fonds « réalisés le 9 janvier 2006 à hauteur de 31 650 euros, le 24 janvier 2006 pour 47 475 euros, le 16 mars 2006 pour 15 825 euros, le 19 avril 2006 pour 21 100 euros et 8 décembre 2006 pour 30 067,50 euros, ces déblocages correspondants à ceux réalisés en vue de permettre à la société civile immobilière [Personne physico-morale 1] de procéder au paiement des factures d'acompte de la société Prostyle » (arrêt, p. 8, al. 4), après avoir pourtant constater que « la société Prostyle, à laquelle les travaux de rénovation avaient été confiés et dont Monsieur [C] [K] était par ailleurs le gérant, après avoir perçu quatre acomptes pour un montant total de 114 467,50 euros payés par déblocage successifs du prêt, a été placée, le 12 janvier 2007, en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 1er juin suivant, sans que les travaux commandés n'aient été exécutés » (arrêt, p. 3, al. 1), la cour d'appel s'est contredite relativement au nombre d'acomptes et au montant global des fonds débloqués par la banque pour régler les factures de la société Prostyle, rendant ainsi incertain le montant des fonds qui pouvaient être légitimement débloqués par la banque en application de l'article 4.2 du contrat de prêt, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.