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27/05/2021 | FRANCE | N°19-21111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-21111


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Irrecevabilité

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 622 F-D

Pourvoi n° Q 19-21.111

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021

La société Le Comptoir,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Irrecevabilité

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 622 F-D

Pourvoi n° Q 19-21.111

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021

La société Le Comptoir, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-21.111 contre l'ordonnance rendue le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [D] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Le Comptoir, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 605 et 916, alinéa 2 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. Selon le second, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour d'appel lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance.

3. La société s'est pourvue en cassation contre une ordonnance du magistrat de la mise en état qui a déclaré nul l'acte d'appel formé par elle.

4. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Le Comptoir aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Comptoir à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-21111
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2021, pourvoi n°19-21111


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21111
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