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27/05/2021 | FRANCE | N°19-20.063

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 27 mai 2021, 19-20.063


COMM.

CH.B


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10277 F

Pourvoi n° A 19-20.063



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021

La société [Person

ne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [F] [T], agissant en qualité de liquida...

COMM.

CH.B


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10277 F

Pourvoi n° A 19-20.063



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021

La société [Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [F] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Delta Park, a formé le pourvoi n° A 19-20.063 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société WHBL 7, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Union industrielle de crédit, venant aux droits de la banque SOFAL,

2°/ à la société Compagnie des immeubles de la Seine (CISE), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [C] [E], prise en qualité de liquidateur des sociétés Benenati et Miller,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société [Personne physico-morale 1], ès qualités, de la SARL Corlay, avocat de la société WHBL 7, de la SCP Spinosi, avocat de la société Compagnie des immeubles de la Seine, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [Personne physico-morale 1], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société [Personne physico-morale 1], ès qualités.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Maître [F] [T] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta Park en nullité du protocole particulier du 20 juin 1996 ;

Aux motifs que « Sur la prescription de l'action de Maître [T] en nullité du protocole particulier du 20 juin 1996 en ce qu'il intègre l'immeuble de [Localité 1]

Il doit être observé liminairement que seule la société WHBL 7 produit des conclusions du représentant de la société Delta Park du 18 septembre 2014 qui comportent une demande de nullité des stipulations du protocole particulier du 20 juin 1996, tandis que Maître [T] ès qualités ne produit pas les conclusions qui auraient été signifiées le 28 novembre 2001 et comporteraient une telle demande fondée sur l'absence de cause.

C'est à bon droit que la société WHBL 7 fait valoir que l'article 123 du code de procédure civile lui permet d'invoquer la fin de non recevoir tirée de la prescription de cette action en nullité en tout état de cause.

En application des articles 1131 et 1304 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la prescription de l'action en nullité relative pour absence de cause ou fausse cause se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'acte argué de nullité, soit en l'espèce le 20 juin 1996.

L'action de la banque, initiée le 8 décembre 1997 par une demande de paiement des loyers en exécution du protocole notamment, à l'endroit de la société Delta Park, n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en nullité formée par le débiteur de la convention dont l'exécution est précisément sollicitée.

L'exception de nullité de la convention, pour faire échec la demande d'exécution d'un acte juridique n'est recevable, à compter de l'expiration du délai de prescription, que si la convention n'a pas été exécutée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'immeuble de [Localité 1] ayant été cédé et le prix en étant revenu à la banque avec l'agrément de la société Delta Park depuis le mois de novembre 1996.


Il en résulte que l'action est prescrite en vertu de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil depuis 21 juin 2001.

L'appréciation de la cause de l'obligation étant examinée à la date de la convention, c'est vainement que la société Delta Park fait valoir que les décisions judiciaires rendues ultérieurement constitueraient des faits nouveaux justifiant un nouveau point de départ du délai, alors que l'arrêt de cette cour du 28 octobre 2010 ne contredit en rien le précédent arrêt du 15 février 2002, aucun d'entre eux n'ayant retenu que la société Delta Park avait payé pour le compte de la société Cise, et alors que l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2018 sur renvoi duquel il est statué, a seulement jugé que les dettes n'étaient pas solidaires entre les signataires de chaque protocole du seul fait de leurs qualités de propriétaires indivis, débat étranger à la cause de l'obligation de la société Delta Park.

Au demeurant, cette dernière fait essentiellement valoir au fond, au soutien de cette demande relativement récente, que son obligation de céder l'immeuble de [Localité 1] et d'en verser le prix à la banque n'était pas causée au motif qu'elle ne l'avait pas acquis au moyen d'un financement de la banque mais par la cession que lui en avait fait la société Cise, toutes circonstances parfaitement portées à sa connaissance et explicitées dans le protocole particulier du 20 juin 1996 qui mentionne la société Cise en qualité de propriétaire et détaille l'apport qu'elle en a fait à la société Delta Park, laquelle s'est engagée en considération de ses propres dettes à l'égard de la banque.

Il doit être ajouté qu'il résulte de l'article 1351 du code civil qu'il appartient à un demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci.

Or, ainsi qu'elle le fait valoir elle-même, la société Delta Park a déjà contesté, par voie d'action à l'encontre de la banque, la régularité de la vente de l'immeuble de [Localité 1] au moyen d'une action en restitution de l'indu dès le 24 avril 1998, laquelle a conduit au rejet du pourvoi contre l'arrêt du 15 février 2002 qui a confirmé le débouté de ses prétentions.

Il résulte de ce qui précède que la demande tendant à voir déclarer nul le protocole particulier du 20 juin 1996 est irrecevable.

Si l'article 123 du code de procédure civile prévoit que l'invocation tardive de la prescription peut justifier des dommages-intérêts, c'est à la condition que l'intention dilatoire de celui qui le fait valoir soit démontrée.

Or comme le soutient justement la banque, tel n'est pas son cas s'agissant d'une défense à une action en nullité intentée par la société Delta Park, elle-même très tardivement, plus d'une dizaine d'année après la convention du 20 juin 1996 et son exécution au mois de novembre suivant alors que la société WHBL 7 avait cru pouvoir lui opposer l'autorité des seuls motifs de décisions judiciaires s'étant prononcées à plusieurs reprises sur la validité des protocoles général et particuliers.

En conséquence, la société Delta Park représentée par Maître [T] ès qualités doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement » ;

1°) Alors que, d'une part, la prescription d'une action en nullité pour défaut de cause a pour point de départ le jour où la demanderesse a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en l'espèce, en jugeant que le point de départ du délai de prescription avait commencé à courir à compter de la date de l'acte argué de nullité, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, p. 43) si, à cette date, l'absence de solidarité entre les sociétés parties au protocole était démontrée, de sorte que le grief tiré de l'absence de cause était susceptible d'être invoqué par la société DELTA PARK, celle-ci n'ayant pas pu procéder à des paiements pour le compte d'une autre société débitrice, la cour d'appel a violé l'article 1304, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 2224 du code civil ;

2°) Alors que d'autre part, en tout état de cause, en jugeant que le point de départ du délai de prescription avait commencé à courir à compter de la date de l'acte argué de nullité, lorsqu'elle relevait que l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2018 avait jugé que les dettes n'étaient pas solidaires entre les signataires de chaque protocole, de sorte qu'avant cette date, les paiements effectués par la société DELTA PARK auraient pu être considérés comme pourvus d'une cause, puisque réalisés pour le compte de la société CISE, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1304, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 2224 du code civil ;

3°) Alors que, de troisième part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement que si la chose demandée est la même ; que la demande en répétition de l'indu et celle tendant à la nullité d'une convention ont un objet différent ; qu'en décidant que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 15 février 2002 ayant débouté la société DELTA PARK de son action en restitution de l'indu faisait obstacle à sa demande en nullité, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

4°) Alors que, de quatrième part, et en tout état de cause, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à la justifier, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, en décidant que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 15 février 2002 faisait obstacle à sa demande en nullité, sans rechercher si des décisions judiciaires ultérieures n'avaient pas eu pour effet de priver de cause l'engagement de la société DELTA PARK, de sorte que la situation juridique du litige avait été modifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351, devenu 1355, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-20.063
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-20.063 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I6


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 27 mai. 2021, pourvoi n°19-20.063, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20.063
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