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27/05/2021 | FRANCE | N°19-17101;19-17102;19-17103;19-17104;19-17105;19-17107;19-17108;19-17109;19-17110;19-17111;19-17112;19-17113

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-17101 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 618 F-D

Pourvois n°
F 19-17.101
à K 19-17.105
et N 19-17.107
à U 19-17.113

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIA

LE, DU 27 MAI 2021

La société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, mandataires judiciaires associés, dont le siège est [Adresse 1], ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 618 F-D

Pourvois n°
F 19-17.101
à K 19-17.105
et N 19-17.107
à U 19-17.113

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021

La société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, mandataires judiciaires associés, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [J] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société Beauté recherche et production, société par actions simplifiée, a formé les pourvois n° F 19-17.101, H 19-17.102, G 19-17.103, J 19-17.104, K 19-17.105, N 19-17.107, P 19-17.108, Q 19-17.109, R 19-17.110, S 19-17.111, T 19-17.112 et U 19-17.113 contre douze arrêts rendus le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [W] [P], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [P] [Y], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [H] [X], domicilié [Adresse 4],

4°/ à Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à Mme [S] [S], domiciliée [Adresse 6],

6°/ M. [R] [A], domicilié [Adresse 7],

7°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 8],

8°/ à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 9] prise en qualité d'ayant droit de son époux [D] [T], décédé,

9°/ à Mme [O] [T], épouse [H], domiciliée [Adresse 10], prise en qualité d'ayant droit de son père [D] [T], décédé,

10°/ à Mme [F] [K], domiciliée [Adresse 11],

11°/ à Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 12],

12°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 13],

13°/ à M. [Q] [Q], domicilié [Adresse 14],

14°/ au CGEA de Rouen, dont le siège est [Adresse 15],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [Personne physico-morale 1], ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [P], [Y], [S], MM. [A], [M], Mmes [Y] et [O] [T], Mmes [K], [F] et MM. [I] et [Q], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 19-17.101, H 19-17.102, G 19-17.103, J 19-17.104, K 19-17.105, N 19-17.107, P 19-17.108, Q 19-17.109, R 19-17.110, S 19-17.111, T 19-17.112 et U 19-17.113 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 31 janvier 2019), le mandataire liquidateur de la société Beauté recherche et production a, le 15 janvier 2016, relevé appel des décisions du conseil de prud'hommes ayant fixé au passif de la société diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

3. Par ordonnances portant mesure d'administration judiciaire, la présidente de la chambre sociale a imparti à l'appelant un délai pour conclure fixé au 20 mai 2016. En l'absence de dépôt des conclusions, la procédure a été radiée le 20 juin 2017 à l'audience de mise en état.

4. Le 24 septembre 2018, les salariés ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et déposé des conclusions afin que soit constatée la péremption des instances.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le mandataire liquidateur fait grief aux arrêts de déclarer l'instance périmée et de le condamner aux dépens, alors :

« 1°/ que selon l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ''en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'' ; que l'injonction faite par le juge doit présenter le caractère d'une décision juridictionnelle ; qu'en l'espèce, l'ordonnance rendue le 16 février ''portant mesure d'administration judiciaire'', qui avait expressément prévu le renvoi à une audience de mise en état si les délais prévus pour le dépôt des écritures n'étaient pas respectés, n'était pas une décision juridictionnelle ; qu'en énonçant, pour juger que l'instance était périmée, ''qu'il a été procédé à la réinscription le 24 septembre 2018 suite au dépôt de conclusions visant au constat de la péremption, soit plus de deux ans après l'expiration du délai fixé pour conclure'', la cour d'appel, qui a fait courir le délai de péremption à compter de l'expiration du délai fixé pour conclure par l'ordonnance du 16 février 2016, a violé les articles R. 1452-8du code du travail et 386 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en application des articles 939 et 446-2 du code de procédure civile qu'à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, celui-ci, s'il ne renvoie pas l'affaire à une nouvelle audience de mise en état, doit renvoyer l'affaire à l'audience de la formation de jugement de la cour d'appel, en vue de la juger ou de la radier ; que l'ordonnance ''portant mesure d'administration judiciaire'' qui se borne à fixer un calendrier pour le dépôt des écritures des parties et prévoit expressément, le renvoi à une audience de mise en état si ces délais ne sont pas respectés ne met pas à la charge des parties des diligences à accomplir sous peine de déchéance au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail ; qu'en énonçant, pour constater la péremption de l'instance, ''qu'il a été procédé à la réinscription le 24 septembre 2018 suite au dépôt de conclusions visant au constat de la péremption, soit plus de deux ans après l'expiration du délai fixé pour conclure'', la cour d'appel a violé ensembles les articles 939 et 446-2 du code de procédure civile et l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

3°/ qu'aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail alors applicable, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'il en résulte que la péremption ne peut être opposée à une partie qui n'a eu connaissance ni des diligences à accomplir ni de la date impartie pour leur réalisation ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger l'instance périmée, que ''par ordonnance portant mesure d'administration judiciaire du 16 février 2016, la présidente de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale a accordé un délai pour conclure jusqu'au 20 mai 2016 pour la partie appelante et jusqu'au 22 juillet 2016 pour la partie intimée'', sans constater que la partie appelante avait bien eu connaissance des diligences à accomplir et de la date impartie pour leur réalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

4°/ qu'en application de l'article 392, alinéa 2, du code de procédure civile, la décision valant suspension de l'instance n'emporte pas l'interruption du délai de péremption de l'instance, sauf si la suspension est prise pour un temps déterminé ou jusqu'à la survenance d'un événement ; qu'en se bornant à énoncer à énoncer ''qu'il a été procédé à la réinscription le 24 septembre 2018 suite au dépôt de conclusions visant au constat de la péremption, soit plus de deux ans après l'expiration du délai fixé pour conclure'', sans rechercher si l'ordonnance du 16 février 2016, qui avait prévu le renvoi à une audience de mise en état si les délais prévus pour le dépôt des écritures n'étaient pas respectés, n'avait pas interrompu le délai de péremption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 392, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article R. 1452-8 du code du travail, alors applicable, antérieurement à son abrogation par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

7. Constituent des diligences au sens de ce texte, le dépôt de conclusions écrites et de pièces ordonné en matière de procédure orale par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée.

8. La cour d'appel, qui a constaté que les ordonnances du 16 février 2016 rendues par la présidente de la chambre sociale impartissaient aux parties des délais pour déposer et communiquer leurs conclusions et pièces, en a exactement déduit qu'elles avaient fait courir le délai de péremption.

9. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa troisième branche et comme tel irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société [Personne physico-morale 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Beauté recherche et production, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Personne physico-morale 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Beauté recherche et production et la condamne à payer à Mmes [P], [Y], [S], MM. [A], [M], Mmes [Y] et [O] [T], Mmes [K], [F] et MM. [I] et [Q] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [Personne physico-morale 1], demanderesse aux pourvois
n° F 19-17.101 à K 19-17.105 et N 19-17.107 à U 19-17.113

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'instance périmée et d'avoir condamné Madame [J] [O] aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS Qu'en matière prud'hommale, en vertu de l'article R. 1452-8 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir dans le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que le point de départ du délai de péremption d'instance court de la notification de la décision ayant expressément mis à la charge d'une partie les diligences à accomplir ; qu'en l'espèce, alors que par ordonnance portant mesure d'administration judiciaire du 16 février 2016, la présidente de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale a accordé un délai pour conclure jusqu'au 20 mai 2016 pour la partie appelante et jusqu'au 22 juillet 2016 pour la partie intimée ; que les parties ont été avisées de la tenue de l'audience de mise en état du 20 juin 2017, à l'issue de laquelle la radiation a été prononcée ; qu'il a été procédé à la réinscription le 24 septembre 2018 suite au dépôt de conclusions visant au constat de la péremption, soit plus de deux ans après l'expiration du délai fixé pour conclure, l'action est périmée ; qu'en qualité de partie succombante, Madame [J] [O], ès qualités, est condamnée aux dépens ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, selon l'article R. 1452-8 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, « en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction » ; que l'injonction faite par le juge doit présenter le caractère d'une décision juridictionnelle ; qu'en l'espèce, l'ordonnance rendue le 16 février « portant mesure d'administration judiciaire », qui avait expressément prévu le renvoi à une audience de mise en état si les délais prévus pour le dépôt des écritures n'étaient pas respectés, n'était pas une décision juridictionnelle ; qu'en énonçant, pour juger que l'instance était périmée, « qu'il a été procédé à la réinscription le 24 septembre 2018 suite au dépôt de conclusions visant au constat de la péremption, soit plus de deux ans après l'expiration du délai fixé pour conclure », la Cour d'appel, qui a fait courir le délai de péremption à compter de l'expiration du délai fixé pour conclure par l'ordonnance du 16 février 2016, a violé les articles R. 1452-8 du Code du travail et 386 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en application des articles 939 et 446-2 du Code de procédure civile qu'à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, celui-ci, s'il ne renvoie pas l'affaire à une nouvelle audience de mise en état, doit renvoyer l'affaire à l'audience de la formation de jugement de la cour d'appel, en vue de la juger ou de la radier ; que l'ordonnance « portant mesure d'administration judiciaire » qui se borne à fixer un calendrier pour le dépôt des écritures des parties et prévoit expressément, le renvoi à une audience de mise en état si ces délais ne sont pas respectés ne met pas à la charge des parties des diligences à accomplir sous peine de déchéance au sens de l'article R. 1452-8 du Code du travail ; qu'en énonçant, pour constater la péremption de l'instance, « qu'il a été procédé à la réinscription le 24 septembre 2018 suite au dépôt de conclusions visant au constat de la péremption, soit plus de deux ans après l'expiration du délai fixé pour conclure », la Cour d'appel a violé ensembles les articles 939 et 446-2 du Code de procédure civile et l'article R. 1452-8 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

ALORS, DE TROISIEME PART, Qu'aux termes de l'article R. 1452-8 du Code du travail alors applicable, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'il en résulte que la péremption ne peut être opposée à une partie qui n'a eu connaissance ni des diligences à accomplir ni de la date impartie pour leur réalisation ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger l'instance périmée, que « par ordonnance portant mesure d'administration judiciaire du 16 février 2016, la présidente de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale a accordé un délai pour conclure jusqu'au 20 mai 2016 pour la partie appelante et jusqu'au 22 juillet 2016 pour la partie intimée », sans constater que la partie appelante avait bien eu connaissance des diligences à accomplir et de la date impartie pour leur réalisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

ALORS, ENFIN, ET SUBSIDIAIREMENT, Qu'en application de l'article 392, alinéa 2, du Code de procédure civile, la décision valant suspension de l'instance n'emporte pas l'interruption du délai de péremption de l'instance, sauf si la suspension est prise pour un temps déterminé ou jusqu'à la survenance d'un événement ; qu'en se bornant à énoncer à énoncer « qu'il a été procédé à la réinscription le 24 septembre 2018 suite au dépôt de conclusions visant au constat de la péremption, soit plus de deux ans après l'expiration du délai fixé pour conclure », sans rechercher si l'ordonnance du 16 février 2016, qui avait prévu le renvoi à une audience de mise en état si les délais prévus pour le dépôt des écritures n'étaient pas respectés, n'avait pas interrompu le délai de péremption, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 392, alinéa 2, du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-17101;19-17102;19-17103;19-17104;19-17105;19-17107;19-17108;19-17109;19-17110;19-17111;19-17112;19-17113
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 31 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2021, pourvoi n°19-17101;19-17102;19-17103;19-17104;19-17105;19-17107;19-17108;19-17109;19-17110;19-17111;19-17112;19-17113


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17101
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