La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2021 | FRANCE | N°19-21.120

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 mai 2021, 19-21.120


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10442 F

Pourvoi n° Z 19-21.120



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021

Mme [R] [Y], domiciliée chez Mme [A], [Adr

esse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-21.120 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à ...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10442 F

Pourvoi n° Z 19-21.120



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021

Mme [R] [Y], domiciliée chez Mme [A], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-21.120 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. [P] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [Y], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [B] dispose d'une créance à l'encontre de Mme [Y] correspondant à la moitié des sommes par lui acquittées au titre des cotisations sociales dues jusqu'à la date de dissolution du mariage, d'avoir fixé à ce titre la créance de M. [B] à l'encontre de Mme [Y] à la somme de 101 712 euros correspondant aux sommes qui étaient dues par le ménage à la CARMF et d'avoir dit que Mme [Y] est tenue pour moitié du paiement des sommes dues par le ménage à l'URSSAF (75 281,47 euros) et à la RAM (28 107,09 euros)

AUX MOTIFS QUE « motif pris de ce que l'article 2 du contrat de mariage ayant lié les parties prévoit in fine que "toutes dépenses de la vie commune qui se trouveront dues ou engagées au moment de la dissolution du mariage, incomberont pour moitié à chacun des époux ou ses héritiers", M. [B] sollicite fixation d'une créance à hauteur de 163.227,57 euros au titre des dettes ménagères constituées des sommes dues à l'URSSAF, à l'assurance maladie (RAM) et à la caisse de retraite obligatoire (CARMF) existant en 2008, date de dissolution du mariage. De jurisprudence constante, les cotisations sociales relèvent de la catégorie des dettes ménagères qui, conformément aux dispositions de l'article 220 du code civil, obligent solidairement les époux. M. [B] établit qu'à la date de dissolution du mariage, les époux étaient redevables des sommes suivantes : - 203.425,80 euros à l'égard de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) pour les années 1994 à 2008, - 75.281,47 euros à l'égard de l'URSSAF pour les années 1997 à 2008, - 28.107,09 euros à l'égard de RAM (RSI) au 15 février 2010. M. [B] ne démontre avoir réglé que la somme due à la CARMF. Dans ces conditions, il sera dit que : - conformément à l'article 2 du contrat de mariage, M. [B] dispose d'une créance à l'encontre de Mme [Y] correspondant à la moitié des sommes par lui acquittées au titre des cotisations sociales dues jusqu'à la date de dissolution du mariage, - ayant réglé intégralement la somme qui était due par le ménage à la CARMF, M. [B] dispose à ce titre d'une créance envers Mme [Y] d'un montant de 101.712 euros, - Mme [Y] est tenue pour moitié du paiement des sommes dues à l'URSSAF (75.281,47 euros) et à la RAM (28,107,09 euros). »

1°) ALORS QU' à compter du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, il n'existe plus, dans les rapports entre les époux, de dépenses de la vie commune auxquelles chacun serait tenu de contribuer, les mesures provisoires de l'article 255 du code civil se substituant d'office à la contribution aux charges du mariage ; que, bien qu'elle ait rappelé que l'ordonnance de non-conciliation était intervenue le 25 juillet 2003, la cour d'appel a néanmoins retenu que Mme [Y] était redevable de la moitié des dettes de cotisations sociales contractées par M. [B] jusqu'en 2008, date de la dissolution du mariage, ces dettes devant être qualifiées de « dépenses de la vie commune », dont le contrat de mariage imposait le partage dans le cas où elles seraient encore dues au moment de la dissolution du mariage ; qu'en retenant ainsi l'existence, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, de dépenses de la vie commune dans les rapports entre les époux, indépendamment des mesures provisoires, la cour d'appel a violé l'article 255 du code civil, ensemble les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1536 et 1537 dudit code ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, la cour d'appel a retenu que, conformément à l'article 2 du contrat de mariage, Mme [Y] était redevable de la moitié des cotisations sociales dues par M. [B] jusqu'à la date de dissolution du mariage ; qu'en incluant néanmoins, dans ces sommes, des cotisations dues à la CARMF et à l'URSSAF pour l'intégralité de l'année 2008 et des cotisations dues à la RAM jusqu'au 15 février 2010, soit postérieurement à la dissolution du mariage intervenue le 2 mai 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, la cour d'appel a violé les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1536 et 1537 du code civil ;

3°) ALORS QUE, selon les relevés et courriers produits par M. [B] à l'appui de ses demandes, la dette de 203 425,80 euros à l'égard de la CARMF incluait l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année 2008 ainsi que des majorations de retard arrêtées au 31 décembre 2016 (pièce adverse n° 186), la dette de 75 281,47 euros à l'égard de l'URSSAF incluait l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année 2008, notamment pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres 2008 (pièce adverse n° 66) et la dette de 28 107,09 euros à l'égard de la RAM incluait les cotisations dues jusqu'au 15 février 2010 (pièce adverse n° 68) ; qu'en retenant cependant que M. [B] établissait que ces sommes étaient dues à la date de la dissolution du mariage, la cour d'appel a dénaturé les pièces précitées qui incluaient des cotisations postérieures au 2 mai 2008, date de la dissolution du mariage, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [B] dispose d'une créance à l'encontre de Mme [Y] correspondant à la moitié des sommes par lui acquittées au titre des cotisations sociales dues jusqu'à la date de dissolution du mariage et d'avoir dit que Mme [Y] est tenue pour moitié du paiement des sommes dues par le ménage à l'URSSAF (75 281,47 euros)
AUX MOTIFS QUE « motif pris de ce que l'article 2 du contrat de mariage ayant lié les parties prévoit in fine que "toutes dépenses de la vie commune qui se trouveront dues ou engagées au moment de la dissolution du mariage, incomberont pour moitié à chacun des époux ou ses héritiers", M. [B] sollicite fixation d'une créance à hauteur de 163.227,57 euros au titre des dettes ménagères constituées des sommes dues à l'URSSAF, à l'assurance maladie (RAM) et à la caisse de retraite obligatoire (CARMF) existant en 2008, date de dissolution du mariage. De jurisprudence constante, les cotisations sociales relèvent de la catégorie des dettes ménagères qui, conformément aux dispositions de l'article 220 du code civil, obligent solidairement les époux. M. [B] établit qu'à la date de dissolution du mariage, les époux étaient redevables des sommes suivantes : - 203.425,80 euros à l'égard de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) pour les années 1994 à 2008, - 75.281,47 euros à l'égard de l'URSSAF pour les années 1997 à 2008, - 28.107,09 euros à l'égard de RAM (RSI) au 15 février 2010. M. [B] ne démontre avoir réglé que la somme due à la CARMF. Dans ces conditions, il sera dit que : - conformément à l'article 2 du contrat de mariage, M. [B] dispose d'une créance à l'encontre de Mme [Y] correspondant à la moitié des sommes par lui acquittées au titre des cotisations sociales dues jusqu'à la date de dissolution du mariage, - ayant réglé intégralement la somme qui était due par le ménage à la CARMF, M. [B] dispose à ce titre d'une créance envers Mme [Y] d'un montant de 101.712 euros, - Mme [Y] est tenue pour moitié du paiement des sommes dues à l'URSSAF (75.281,47 euros) et à la RAM (28,107,09 euros). »

1°) ALORS QUE, selon la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2018, les cotisations recouvrées par l'URSSAF auprès des professions indépendantes ? à savoir, la cotisation allocations familiales, la CSG-CRDS, la contribution à la formation professionnelle et la contribution aux unions régionales des professionnels de santé (URPS) pour les professionnels de santé ? ne correspondaient pas à des prestations bénéficiant au cotisant et ne constituaient donc pas des dettes ménagères ; qu'en retenant cependant, pour Scp RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA-Avocat aux Conseils Pourvoi n° Z 19-21.120 Page 11/20 condamner Mme [Y] à en payer la moitié, que les cotisations dues à l'URSSAF par M. [B], en sa qualité de médecin, constituaient des dettes ménagères, la cour d'appel a violé les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1536, 1537, 214 et 220 du code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, les professions indépendantes sont redevables de cotisations à l'égard de l'URSSAF pour leurs salariés ; que ces cotisations ne constituent pas des dettes ménagères ; qu'en retenant que les cotisations dues à l'URSSAF constituaient des dettes ménagères, sans rechercher si M. [B] n'était pas redevable de ces cotisations, en sa qualité d'employeur, pour le compte de ses salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1536, 1537, 214 et 220 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [B] a une créance sur l'indivision d'un montant de 11 427,35 euros au titre des travaux réalisés sur le bien indivis

AUX MOTIFS QUE « l'article 815-13 du code civil prévoit qu'il doit être tenu compte à l'indivisaire qui a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation, tout comme il doit lui être tenu compte des dépenses nécessaires pour la conservation du bien. [?] Sur les travaux : S'agissant des seules dépenses d'amélioration et de conservation du bien (à l'exclusion des factures gaz, électricité, de 2015 et 2016), le jugement doit être confirmé en ce qu'il a, au vu des pièces produites par M. [B], établi sa créance à l'encontre de l'indivision à la somme de 11.427,35 euros. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en vertu des dispositions de l'article 815-13 du code civil, les impenses ou travaux d'améliorations effectués sur le bien indivis au moyen de ses propres deniers, doivent lui ouvrir droit à indemnisation ; qu'au vu des justificatifs produits, il convient de fixer sa créance à ce titre à l'encontre de l'indivision, à la somme de 11.427,35 ? »

1°) ALORS QUE seules font naître une créance au profit d'un indivisaire, en application de l'article 815-13 du code civil, les dépenses qui ont amélioré l'état du bien indivis ou qui étaient nécessaires pour la conservation de ce bien ; qu'en retenant une créance de 11 427,35 euros au profit de M. [B], sans spécifier la nature des dépenses engagées ni préciser si leur objet était l'amélioration ou la conservation du bien indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil ;

2°) ALORS QUE Mme [Y] faisait valoir que M. [B] ne pouvait bénéficier d'une créance pour les travaux car nombre d'entre eux ne concernaient pas le bien indivis dès lors que, s'ils avaient été facturés sur le compte de la maison du [Adresse 3], ils avaient en réalité été effectués par M. [B] dans son cabinet médical, au 4 ter de la même rue (conclusions de Mme [Y], p.16) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.





QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [B] a une créance sur l'indivision d'un montant de 37 751,06 euros au titre du remboursement des échéances des emprunts souscrits auprès du CRCA, relatifs au bien indivis

AUX MOTIFS QUE « l'article 815-13 du code civil prévoit qu'il doit être tenu compte à l'indivisaire qui a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation, tout comme il doit lui être tenu compte des dépenses nécessaires pour la conservation du bien. [?] Sur les emprunts :
Le premier juge a justement retenu que, pour la période postérieure au 25 juillet 2003, M. [B] avait remboursé seul les échéances des deux prêts souscrits auprès du Crédit agricole, pour un montant total de 37.751,06 euros, et que, s'agissant de dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, la créance de M. [B] à l'égard de l'indivision devait, conformément aux dispositions de l'article 815-13 susvisé, être fixée à ce montant. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « après la fin de la communauté de vie, Monsieur [P] [B] a assumé, au moyen de ses deniers personnels, le remboursement des échéances - du prêt souscrit auprès du CRCA, reprise du prêt BNP, représentant un montant mensuel de 625,58 ?, du 18 août 2003 au 18 juillet 2006 (date de fin de l'emprunt), soit la somme cumulée de 22.540,88 ? (36 mois x 625,58 ) ; - du prêt souscrit le 8 avril 2000 auprès du CRCA représentant un montant mensuel de 187,78 ? du mois d'août 2003 au mois d'avril 2010 (date de fin de l'emprunt), soit la somme cumulée de 15.210,18 ? (81 mois x 187,78 ?) ; que la prise en charge de ces échéances constituait des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, dans la mesure où l'absence de règlement des échéances aurait conduit l'établissement prêteur à engager des poursuites en vente forcée ; qu'il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article 815-13 du Code Civil, Monsieur [P] [B] peut prétendre à une indemnité d'un montant de 37.751,06 ? (22.540,88 ? + 15.210,18 ?) à l'encontre de l'indivision »

ALORS QUE Mme [Y] faisait valoir qu'il résultait de l'ordonnance de non-conciliation du 25 juillet 2003, que le juge conciliateur avait, pour la débouter de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, pris en compte le règlement des crédits du couple par M. [B], tant pour le passé que dans l'avenir, ce dont il résultait que M. [B] n'était pas fondé à réclamer le remboursement des échéances de prêt (conclusions de Mme [Y], p.17) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [B] tendant à voir condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 11.621,64 euros au titre de la moitié des échéances de remboursement de l'emprunt du 8 avril 2000 auprès du Crédit Agricole ;

Aux motifs que le prêt du 8 avril 2000 souscrit par les époux pour un montant de 17.379,18 euros était destiné à financer des travaux dans l'immeuble indivis. Que les fonds ainsi obtenus n'aient pas en réalité servi à financer des travaux comme le prétend M. [B] mais aient été utilisés pour les besoins de la SCI constituée par ailleurs par les époux avec leurs enfants (une procédure est actuellement en cours quant à cette SCI) n'a pas pour conséquence de rendre inapplicable la neutralisation de la créance par le jeu de la contribution aux charges du mariage, puisqu'il s'agit dans tous les cas de dépenses à destination familiale, le versement de ces fonds intervenant au profit d'une société civile familiale ;

Alors que le financement, par un époux, d'un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage ; qu'en énonçant que le versement des fonds litigieux intervenant au profit d'une société civile familiale, la créance serait neutralisée par le jeu de la contribution aux charges du mariage, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le versement des fonds provenant du prêt du 8 avril 2000 au profit de la SCI familiale Clebeni ne relevait pas d'un investissement locatif destiné à constituer une épargne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1537 et 214 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [B] tendant à voir condamner Mme [Y] à lui rembourser la somme de 54.720,55 euros au titre du paiement de l'assurance vie souscrite au nom personnel de Mme [Y] ayant servi au remboursement d'un emprunt souscrit par la SCI Clebeni;

Aux motifs qu'il est constant que la SCI Clebeni dont les époux étaient associés a souscrit auprès de la BNP en octobre 1994 deux prêts « patrimoine » portant sur un montant de 2.000.000 francs destinés à financer l'acquisition d'un immeuble à Montgeron et des travaux sur cet immeuble, l'établissement bancaire ayant obtenu à titre de sûretés notamment délégation de toutes les sommes à provenir des deux contrats d'assurance-vie souscrits par chacun des époux le 19 octobre 1994.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [M] (déposé dans l'instance relative au litige concernant la SCI et les parties en tant qu'associés) que :

- les prêts en question ont été remboursés par la SCI par anticipation en 2003, et que chacun des époux a alors versé à la SCI la somme de 114.000 euros.

-les deux contrats d'assurance-vie des parties ont été alimentés au départ par un versement de 200.000 francs sur chacun d'eux, puis par des versements mensuels de 4000 francs chacun de 1995 à 2003.

- le compte joint des époux à partir duquel étaient versées les échéances mensuelles sur les comptes d'assurance vie était alimenté principalement par le mari, Mme [Y] n'ayant sur la période considérée aucune rémunération (page 28 du rapport) et travaillant pour le compte de l'époux sans être rémunéré (ainsi que reconnu par ces dernier devant l'expert ? page 26 du rapport).

M. [B] soutient à tort bénéficier d'une créance à ce titre à hauteur de 115.700,15 euros, l'alimentation du contrat d'assurance vie souscrit par l'épouse en garantie des prêts accordés à la SCI familiale ne pouvait être assumée par celle-ci ce que les parties savaient parfaitement au moment de la souscription des contrats, puisqu'elle collaborait gratuitement à l'activité professionnelle de l'époux et ne percevait aucune rémunération. De plus et surtout, s'il s'agissait indiscutablement d'une dépense d'investissement ainsi que le souligne l'intimé, elle n'en relevait pas moins de la contribution aux charges du mariage, dès lors que l'objet de l'opération consistait à acquérir un bien immobilier dans le cadre de la société civile familiale et à permettre au ménage de bénéficier à terme de revenus locatifs.

Le jugement entrepris sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté M. [B] à ce titre ;

1°- Alors que le financement, par un époux, d'un investissement locatif qui est destiné à constituer une épargne, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage, quand bien-même il aurait pour objet de permettre au ménage de bénéficier à terme de revenus locatifs ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1537 et 214 du code civil ;

2°- Alors qu'en ne précisant pas en quoi le fait pour les parties de savoir que l'épouse qui collaborait gratuitement à l'activité professionnelle de l'époux et ne percevait aucune rémunération, ne pouvait assumer l'alimentation du contrat d'assurance vie ouvert en son nom qui a servi au remboursement du prêt contracté par la SCI familiale, serait de nature à exclure l'existence d'une créance de l'époux au titre des sommes versées pour alimenter cette assurance vie, la Cour d'appel qui statuant par substitution de motifs a exclu que les sommes versées par M. [B] aient pu constituer la rémunération de la collaboration bénévole de l'épouse retenue par le jugement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1536, 1537 et 214 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-21.120
Date de la décision : 26/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-21.120 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 mai. 2021, pourvoi n°19-21.120, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21.120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award