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26/05/2021 | FRANCE | N°19-20.855

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 mai 2021, 19-20.855


CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10431 F

Pourvoi n° M 19-20.855




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021

Mme [K] [Q], divorcée [E], domiciliÃ

©e [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-20.855 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l&a...

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10431 F

Pourvoi n° M 19-20.855




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021

Mme [K] [Q], divorcée [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-20.855 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [Q], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [U] [Q], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [K] [Q], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] [Q] et la condamne à payer à M. [B] [Q] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [K] [Q]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt, partiellement infirmatif, attaqué d'AVOIR dit que M. [B] [Q] est titulaire d'une créance de salaire différé au titre de la période située entre le 1er août 1978 et le 31 décembre 1983, sauf à faire application des dispositions de l'article 321-11 du code rural concernant la somme perçue au titre de l'intéressement pour les années 1978 et 1979 (66.500 francs) et d'AVOIR dit que le montant de cette créance de salaire différé sera évalué par le notaire en charge des opérations de liquidation conformément aux dispositions de l'article L.321-13 du code rural ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la déclaration d'appel de Mme [K] [Q] en date du 26 avril 2018 tendait à faire réformer la décision entreprise en ce qu'elle avait : - jugé que M. [B] [Q] est créancier à l'encontre de la succession d'une créance de salaire différé d'un montant de 40.365,47 euros ; - débouté Mme [K] [Q] de ses demandes tendant à la production des relevés bancaires sur les 10 années antérieures au décès, au paiement des fermages dus par M. [B] [Q] et à la désignation d'experts pour évaluer l'actif de la succession ; qu'aux termes de ses conclusions Mme [Q] limite son appel aux seules dispositions relatives à la créance de salaire différé sollicitant que M. [B] [Q] soit purement et simplement débouté de cette demande, tandis que ce dernier forme appel incident sur ce même chef réclamant une créance de salaire différé plus importante ; que, selon l'article L.321-13 du code rural les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ; que, pour faire partiellement droit à la demande de M. [B] [Q] le premier juge retient : - qu'il n'est pas contesté au vu de l'attestation MSÀ dit 3 novembre 2011 que M. [B] [Q] a travaillé au-delà de sa dix-huitième année en qualité d'aide familiale sur l'exploitation de ses parents et ce pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983, - que si Mme [K] [Q] a fait valoir que M. [N] [Q] et son fils avaient adhéré à une convention départementale des associés d'exploitation et que son frère avait par conséquent perçu un intéressement aux résultats conformément à l'article L.321-7 2° du code rural, l'examen des pièces produites ne montrait la signature d'une telle convention que pour les années 1976, 1978 et 1979, qu'il est établi par la production de documents intitulés rémunération de M. [B] [Q] pour 1978 et pour 1979 au demeurant contresignés par ce dernier qu'il reconnaît avoir perçu au titre de ces années les sommes de 42.000 francs et 24.500 francs, soit 66.500 francs, qu'en outre aucun élément ne démontre que le solde de la rémunération pour ces deux années a été dûment versé ; qu'il résulte de l'article L.321-6 du code rural et de la pêche maritime que : « L'associé d'exploitation est la personne non salariée âgée de dix-huit ans révolus et de moins de trente-cinq ans qui, descendant, frère, soeur ou allié au même degré du chef d'exploitation agricole ou de son conjoint, a pour activité principale la participation à la mise en valeur de l'exploitation » ; que l'article suivant énonce que dans chaque département, une convention type relative aux droits et obligations respectifs des associés d'exploitation et des chefs d'exploitation est proposée par les organisations professionnelles les plus représentatives des exploitants agricoles, d'une part, des associés d'exploitation, de l'autre qui prévoit obligatoirement, notamment un intéressement aux résultats de l'exploitation dont le montant est au moins égal à celui de l'allocation prévue à l'article L.321-9 ; que, par application de l'article 321-11 du même code : « les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'application de l'article. L.321-13 l'intéressement perçu en application de l'article L.321-7 ne vient en déduction des sommes dues au titre du salaire différé que pour la fraction excédant le montant prévu à l'article L.321-9» ; qu'à l'appui de son recours Mme [K] [Q] fait valoir : - que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle n'établissait l'existence d'une convention d'associé d'exploitation que pour les années 1976, 1978 et 1979 dès lors que cette convention était renouvelable chaque année par tacite reconduction, et qu'elle n'a donc pris fin que lorsque M. [B] [Q] s'est installé en qualité de chef d'exploitation au 1er janvier 1984, - que, dès lors, M. [B]. [Q] était donc intéressé aux résultats de l'exploitation, et que dans l'hypothèse où il n'aurait pas été pleinement réglé de cet intéressement par M. [N] [Q], cela ne serait pas de nature à ouvrir un droit à une créance de salaire différée, puisqu'il appartenait alors à M. [B] [Q] de poursuivre le recouvrement de let intéressement auprès de son père dans la limite du délai de prescription, - que le fait que M. [B] [Q] était titulaire d'une créance d'intéressement exclut donc de facto la réclamation au titre d'une créance de salaire différée sur la succession, laquelle suppose l'absence de toute contrepartie au travail effectué, - que le tribunal a inversé la charge de la preuve dès lors qu'il ne lui appartenait pas de démontrer que son frère avait été réglé de cet intéressement mais au contraire qu'il appartenait à ce dernier de démontrer qu'il n'avait pas perçu de rémunération correspondante ; que M. [B] [Q] soutient de son côté : - que ce sont ses parents qui l'ont déclaré en qualité d'aide familial, ce qui suffit à établir la réalité de son travail sans contrepartie, - que les multiples attestations qu'il produit témoignent de façon très circonstanciée de ce que son père refusait de le payer de quelque façon que ce soit, ce qui était d'ailleurs de notoriété publique et entraînait une importante brouille familiale, - que s'il a pu s'entendre avec son père sur le travail à effectuer et sur le calcul de la rémunération devant lui revenir, aucun règlement ne lui ait jamais parvenu, - qu'ainsi la pièce n° 5 produite par l'appelante intitulée « salaires différés réglés [B] - j'ai payé à [B] son travail sur l'exploitation pour mon compte » ne fait nullement la preuve d'un paiement effectif, - que quand bien même la convention d'associé d'exploitation du 21 décembre 1976 signée par les deux parties était renouvelable par tacite reconduction, cela ne fait nullement la preuve de la perception effective par lui d'une rémunération mais seulement de la réalité du travail accompli et du calcul des sommes qui lui étaient dues, - que le premier juge n'a nullement inversé la charge de la preuve mais a simplement écarté les pièces produites par sa soeur et présentées à torts comme censément rapporter la preuve du paiement du travail effectué, - que d'ailleurs les héritiers ont tous signé la déclaration de succession établie par Maître [T] ensuite du décès de M. [N] [Q] par laquelle ils ont reconnu que M. [B] [Q] était créancier au titre du salaire différé, - qu'enfin, c'est à tort que le premier juge a cru devoir procéder au calcul précis du montant de sa créance dès lors que par application de l'article L.321-13 du code rural ce montant doit être fixé conformément à la valeur du SMIC en vigueur au jour du partage ; que la réalité du travail accompli par M. [B] [Q] n'est pas contestée par l'appelante, et ce pour toute la période considérée ; que le point de litige ne porte que sur le point de savoir si M. [B] [Q] a ou non, au sens, de l'article L.321-13 du code rural, été associé aux bénéfices et reçu des salaires en argent en contrepartie de la collaboration apporté à son père sur l'exploitation familiale ; qu'il appartient à M. [B] [Q] de démontrer qu'il remplit les conditions de cet l'article, et donc de démontrer qu'il n'a reçu aucune rémunération comme il le soutient ; qu'il s'agit donc pour lui de faire la preuve ? malaisée ? d'un fait négatif ; qu'il sera en outré indiqué que contrairement à ce qu'indique Mme [K] [Q], quand bien même son frère aurait perçu un intéressement aux résultats ? point qui est contesté et qui sera examiné ci-dessous ?, cela ne lui enlèverait pas de facto droit à toute créance de salaire différé puisque, précisément, l'article 321-11 susvisé prévoit expressément que les dispositions relatives à l'intéressement ne font pas obstacle à l'application de l'article L.321-13 et que l'intéressement perçu en application de l'article L.321-7 vient en déduction des sommes dues au titre du salaire différé pour la fraction excédant le montant prévu à l'article L.321-9 (c'est à dire l'allocation prévue par ce texte fixée par arrêté ministériel) ; que l'articulation entre ces deux modes de rémunération est donc prévue par la loi, l'un n'excluant pas l'autre ; qu'iI s'en suit logiquement que l'argument selon lequel il aurait appartenu à M. [B] [Q] d'actionner son père en règlement des intéressements non réglés n'est pas pertinent ; qu'il doit donc être déterminé dans quelle mesure M. [B] [Q] aurait été, le cas échéant, bénéficiaire d'un intéressement aux résultats, sommes qui viendraient alors en déduction de la créance réclamée ; que le relevé de restitution de carrière versé en pièce n° 3 mentionne la qualité d'aide familial de M. [B] [Q] pour la période du janvier 1979 au 31 décembre 1983.Pour la période antérieure allant du 1er août 1978 au 31 décembre 1978 est indiquée la mention «activité non connue » mais il n' est pas contesté que durant ces cinq mois M. [B] [Q] travaillait également à temps plein sur l'exploitation ; que cette pièce ne vient que confirmer l'activité exercée par M. [B] [Q] au profit de l'exploitation familiale mais ne renferme en elle-même nullement la preuve d'une quelconque conséquence financière ; qu'il résulte des pièces produites qu'un contrat d'adhésion et d'application de la convention départementale de la Marne a effectivement été signé entre M. [B] [Q] et son père en 1976 pour prévoir la rémunération de l'associé d'exploitation (pièce n° 22) ; que ce contrat est effectivement prévu pour se renouveler annuellement par tacite reconduction ; que cette seule pièce ne peut toutefois pas non plus faire la preuve effective du règlement de l'intéressement ; qu'en revanche, sont produits en pièces n° 18 et 19 deux documents intitulés « rémunération de M [Q] [B] pour 1'année 1978 » et « rémunération de M. [Q] [B] pour l'année 1979 », signés tant par M. [N] [Q] que par M. [B] [Q], qui mentionnent comme étant versées à l'associé d'exploitation les sommes de 24,500 francs pour la première année, et 42.000 francs pour la seconde (total de 66.500 francs) ; que la cour estime que ces deux pièces signées par M. [B] [Q] valent reconnaissance par lui d'avoir bénéficié de ces sommes ; que, toutefois, les mêmes pièces versées pour les années 1980, 1982 et 1983, mais non signées par M. [B] [Q], ne seront pas ici prises en considération, pas plus que la pièce n° 5 produite par Mme [K] [Q] qui n'apporte aucun élément déterminant (écrit de M. [N] [Q] indiquant de façon très générale « salaires différés réglé [B], j'ai payé à [B] son travail sur l'exploitation pour mon compte ») ; que l'absence de toute autre rémunération que les deux sommes susvisées, se déduit aussi des multiples attestations produites par M. [B] [Q] et notamment celles de : - M. [R] [B] (pièce n° 9) : « J'ai pu constater que M. [Q] [B] semblait avoir des difficultés quand il fallait qu'il s'achète quelque chose. Il demandait souvent à son père de lui régler ce qui lui devait, mais tout ceci se terminait par des disputes violentes, incontrôlées et incontrôlables de la part de son père entraînant un mutisme des deux côtés qui pouvait durer plusieurs années 'ai été témoin de plus de deux années. Les rares échanges se faisaient par l'intermédiaire des tiers (mère notamment et moi-même). Cela finissait par impacter le fonctionnement de l'exploitation. M. [B] [Q] semblait abattu par cette situation qui l'empêchait manifestement de construire son avenir. Il était entièrement tributaire de son père », -M. [G] [M] (pièce n° 10) « Ayant l'occasion de me rendre régulièrement à Bétheny, j'ai pu constater que [B] se plaignait tout le temps que son père ne lui versait pas d'argent pour les longues heures passées sur l'exploitation de son père de 1977 à 1983. En effet, il n'était pas souvent disponible car il travaillait la plupart du temps très tard le soir ainsi que les week-ends car il y avait à l'époque un élevage important de boeufs dont l'alimentation et la distribution du fourrage était manuelle sans parler des travaux des champs. M [Q] lui promettait toujours une rémunération, de manière intimidante "carotte qu'il n'avait jamais". Leurs disputes devenaient parfois violentes et j'ai pu constater que l'entêtement du père entraînait un manque total de communication. A mon grand étonnement, cela pouvait durer plusieurs années ; leurs échanges épisodiques se faisaient souvent par l'intermédiaire de la mère. [B] [Q] se sentait humilié par rapport à nous. En effet quelque fois j'ai dû lui prêter un peu d'argent pour qu'il puisse nous suivre dans les quelques sorties qu'il osait s'octroyer », - M. [Q] [O] (pièce n° 11) : «... [B] [Q] travaillait sur l'exploitation familiale de façon continue et il se plaignait de ne pas toucher d'argent malgré un contrat signé avec son père et son travail effectif Leurs fréquentes disputes et divergences de points de vue faisaient que M. [Q] le punissait », - M. [J] [W] (pièce n° 12) : « Je soussigné, M. [J] [W] ai pu constater que [B] [Q] se plaignait tout le temps que son père ne lui versait pas le salaire promis pour son travail sur l'exploitation. M. [B] [Q] n'avait jamais d'argent pour sortir et on voyait qu 'il en souffrait vis-à-vis de ses camarades et qu'il fallait lui en prêter... », - M. [I] [N] (pièce n° 15) : « Étant adolescent, je me souviens d'une conversation qu'avait eu mon père avec le père de [B] [Q] lors d'un déplacement à la ferme de ce dernier. En effet, mon père avait été choqué par le comportement du père de [B] [Q] qui essayait de soumettre son fils en ne lui payant pas ses salaires. Il voulait ainsi que [B] [Q] lui obéisse aveuglément. Mon père avait été déçu par le comportement de M. [Q], personne qu 'il estimait pourtant car, il exploitait son fils » ; que ces témoignages attestent d'un contentieux entre le père et le fils relativement aux sommes dues et corroborent les allégations de l'intimé ; qu'il est par ailleurs exact que la déclaration de succession en date du 26 janvier 2011 mentionne au passif de la succession ladite créance de salaire différé dans les termes réclamés par M. [B] [Q] ; que cette déclaration de succession a été signée des trois héritiers « certifié sincère et véritable » (pièce n° 1) ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments la cour estime que la preuve est rapportée par M. [B] [Q] de ce qu'il remplit les conditions d'octroi d'une créance de salaire différé au titre de la période située entre le 1er août 1978 et le 31 décembre 1983, sauf à faire application des dispositions de l'article 321-11 du code rural concernant la somme perçue au titre de l'intéressement pour les armées 1978 et 1979 (66.500 francs) ; que le premier juge est par ailleurs infirmé en ce qu'il a procédé prématurément au calcul du montant de cette créance, dès lors qu'il appartiendra au notaire de le calculer en faisant application des dispositions de l'article L.321-13 du code rural qui prévoit que : « Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel d croissance en vigueur, soit au jour du partagé consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant » ; que le jugement est donc infirmé en ce sens

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la créance de salaire différé de Monsieur [B] [Q] à l'encontre de la succession, il n'est pas contesté que Monsieur [B] [Q] a travaillé au-delà de sa dix-huitième année en qualité d'aide familiale sur l'exploitation de ses parents, et ce pour la période du 1er janvier 1979-31 décembre 1983 ; ce fait s'évinçant au demeurant de l'attestation MSA du 3 novembre 2011 ; que Monsieur [B] [Q] sollicite en conséquence la fixation de sa créance salariale différée à la somme de 66.548 ? pour la période 1er janvier 1979-31 décembre 1981, en faisant valoir les dispositions de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ; que Madame [K] [Q], divorcée [E] soutient quant à elle qu'il n'y a pas lieu à créance salariale différée, au motif que Monsieur [N] [Q] et son fils, Monsieur [B] [Q], avaient adhéré à une convention départementale des associés d'exploitation, ce dernier ayant perçu à ce titre un intéressement aux résultats conformément à l'article L. 321-7, 2° du code rural, pour la somme de 147.017 ? ; qu'elle fait valoir à ce titre que par application de l'article L. 321-11 du code rural, l'intéressement perçu vient en déduction du salaire différé ; que, toutefois, l'examen des pièces produites aux débats ne fait état de la signature d'une telle convention que pour les années 1976, 1978 et 1979 ; qu'en outre, il est établi, par la production de documents intitulés rémunération de Monsieur [Q] [B] pour l'année 1979 et rémunération de Monsieur [Q] [B] pour 1978, au demeurant contresignés par ce dernier, qu'il reconnaît avoir perçu au titre de ces années la somme de 66.500 francs (42.000 Fr + 24.500 Fr) ; qu'en outre, aucun élément ne démontre que le solde de la rémunération pour ces deux années a été dûment versé ; que, pour le surplus, force est de constater : d'une part, qu'aucun document n'est produit par Madame [K] [Q], divorcée [E] s'agissant de l'année 1981 ; d'autre part, que les documents produits pour les années 1980 et 1982 n'ont pas été signés par Monsieur [B] [Q] de sorte que, non confortés par des éléments extrinsèques (comptabilité, relevés bancaires), ou émanant de ce dernier, ils n'ont aucune valeur et seront écartés ;

ALORS QUE les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ; que l'intéressement de l'associé d'exploitation vient en déduction des sommes dues au titre du salaire différé pour la partie excédant le montant de l'allocation de base ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'une convention d'associé d'exploitation entre [B] [Q] et le de cujus pour la période pour laquelle le premier revendiquait une créance de salaire différée ; qu'en jugeant néanmoins que [B] [Q] était titulaire d'une créance de salaire différé au titre de la période située entre le 1er août 1978 et le 31 décembre 1983 et que seules sommes perçues au titre de la convention d'associé d'exploitation pour les années 1978 et 1979 (66.500 francs) seraient déduites du montant du salaire différé, à l'exclusion des sommes dues au titre de cette convention pour les autres années, au motif que le de cujus ne les aurait pas effectivement versées à [B] [Q], tandis que le contrat de travail à salaire différé ne saurait constituer un remède à l'inexécution de la convention d'associé d'exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 321-11 et L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le montant de cette créance de salaire différé sera évalué par le notaire en charge des opérations de liquidation conformément aux dispositions de l'article L.321-13 du code rural ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge est par ailleurs infirmé en ce qu'il a procédé prématurément au calcul du montant de cette créance, dès lors qu'il appartiendra au notaire de le calculer en faisant application des dispositions de l'article L.321-13 du code rural qui prévoit que : « Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel d croissance en vigueur, soit au jour du partagé consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant » ; que le jugement est donc infirmé en ce sens

ALORS QUE le juge ne peut se dessaisir en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur ; qu'en disant que le montant de la créance de salaire différé sera évalué par le notaire en charge des opérations de liquidation de la succession, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 481 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-20.855
Date de la décision : 26/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-20.855 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 mai. 2021, pourvoi n°19-20.855, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20.855
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