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26/05/2021 | FRANCE | N°19-20.651

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 mai 2021, 19-20.651


CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10436 F

Pourvoi n° Q 19-20.651




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021

M. [P] [Q], domicilié [Adresse 1], a

formé le pourvoi n° Q 19-20.651 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant :
...

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10436 F

Pourvoi n° Q 19-20.651




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021

M. [P] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-20.651 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [Q], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [M] [Q], domicilié [Adresse 3],

3°/ à Mme [C] [Q], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [P] [Q], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [S] et [M] [Q] et de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] [Q] et le condamne à payer à MM. [S] et [M] [Q] et Mme [C] [Q] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [P] [Q]

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par Monsieur [P] [Q] visant à voir juger que le testament de Monsieur [I] [Q] produit ses pleins effets dans la succession

AUX MOTIFS QUE les consorts [Q] opposent à Monsieur [P] [Q], pour la première fois devant la Cour de cassation, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son droit ; ils y sont recevables, en application de l'article 123 du code de procédure civile ; les dispositions des articles 2219 et 2224 du code civil ont vocation à s'appliquer en matière successorale pour la mise en oeuvre des droits attachés à des dispositions testamentaires ; le point de départ de la prescription est alors fixé en principe à la date d'ouverture de la succession ; en l'espèce, la succession a été ouvert au décès de Monsieur [I] [Q], soit le 9 juin 2006 ; toutefois, en application de l'article 2234 du code civil, le point de départ de la prescription est reporté à la date à laquelle l'intéressé a été en possession du testament ; en l'espèce, les opérations de liquidation partage de la succession ont été ordonnées par jugement en date du 2 novembre 2012, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Reims en date du 6 décembre 2013 ; l'ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire n'a pas pour effet de suspendre ou arrêter le cours de la prescription ; le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation partage a été établi le 13 avril 2016 ; le testament litigieux a été transmis par Monsieur [P] [Q] le 10 juillet 2015, en copie au notaire des consorts [Q], celui-ci ayant informé le conseil des consorts [Q], le 26 mai 2015, de ce qu'il venait d'apprendre la possible existence d'un testament olographe ; le testament olographe, en date du 9 octobre 2000, a été ouvert, décrit et déposé au rang des minutes de Maître [N], notaire chargée de la succession, le 29 avril 2016, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de difficultés établi le 17 février 2017 ; force est de constater que Monsieur [P] [Q] n'établit pas, ni même n'allègue, avoir informé ses frères et soeurs ou le notaire commis avant le 10 juillet 2015, même s'il n'est pas contesté qu'il avait fait état du testament devant le juge de l'exécution, dans le courant de l'année 2015 ; Monsieur [P] [Q] n'indique pas à quelle date il a été en possession des dispositions testamentaires, mais il reconnaît implicitement qu'il les détenait avant le 10 juillet 2015 ; bien mieux, il explique dans ses conclusions qu'il a « longtemps souhaité pouvoir trouver une issue amiable au conflit l'opposant à ses frères et soeurs, de sorte qu'il a exprimé la volonté à son conseil de ne pas revendiquer le bénéfice du testament pour ne pas cristalliser les rancoeurs et permettre, autant que possible, une résolution amiable de la succession » ; même si la possibilité d'une telle issue amiable peut être mise en doute au regard des développements procéduraux rappelés plus haut, il ne peut qu'être constaté que Monsieur [P] [Q] reconnaît avoir été en possession du testament depuis plusieurs années ; dans ces conditions, le fait qu'il n'indique pas de façon exacte depuis quelle date il le détenait ne saurait faire obstacle à l'application de la prescription quinquennale ; que son action tendant à voir juger que le testament produit ses pleins effets, est donc prescrite ;

1) ALORS QUE la Cour d'appel a soulevé d'office, et sans provoquer les explications des parties, le moyen pris de ce que Monsieur [Q] était en possession du testament litigieux « depuis plusieurs années », sans indiquer de date précise et que, dans ces conditions, la prescription quinquennale s'appliquait ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE Monsieur [P] [Q] n'était pas demandeur, en première instance, mais défendeur à l'action intentée par ses frères et soeurs ; que dans ces conditions, la Cour d'appel ne pouvait décider que son « action » était prescrite ; que la Cour d'appel a méconnu l'adage « quae temporalia sunt ad agendum, perpetulia sunt ad excipiendum » et a violé l'article 2219 du code civil ;

3) ALORS QUE, en toute hypothèse, il appartient à celui qui invoque la prescription de prouver que le délai légal est expiré ; que la Cour d'appel a justement rappelé que le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil ne courait, à l'encontre du bénéficiaire d'un testament, qu'à compter du moment où ledit bénéficiaire a été en possession du testament ; qu'en décidant que la prescription quinquennale devait s'appliquer parce que Monsieur [P] [Q] ne précisait pas depuis quand il détenait le testament de son père, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 nouveau du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-20.651
Date de la décision : 26/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-20.651 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 mai. 2021, pourvoi n°19-20.651, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20.651
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