CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10445 F
Pourvoi n° Q 19-17.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021
Mme [L] [R], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-17.822 contre deux arrêts rendus les 14 septembre 2017 et 18 avril 2019 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [R],
2°/ à M. [F] [R],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à Mme [I] [R], épouse [J], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [N] [R], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à M. [N] [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [C].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif du 18 avril 2019 attaqué d'AVOIR jugé que Mme [L] [C] avait tacitement renoncé au legs que lui avait consenti [J] [R] par testament du 22 mars 1990, et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer à l'indivision successorale la somme de 100 833,33 euros pour le compte de l'indivision successorale sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du projet d'état liquidatif dressé par Maîtres [V] et [U] qu'aux termes de son testament fait en forme olographe le 22 mars 1990 à [Localité 1], déposé au rang des minutes de Maître [P], notaire à [Localité 2] le 21 février 1991, M. [J] [R] avait légué à Mme [L] [C] des biens immobiliers sis à [Localité 1] dont il détenait les deux tiers (2/3), le troisième tiers (1/3) ayant été donné par Mme [C] [M] aux quatre enfants selon une donation-partage reçue par acte de Maître [P], notaire à [Localité 2], du 19 juillet 1990, visée en page 9 dudit projet d'état liquidatif ; que consécutivement à l'assignation faite par Mme [L] [C] et Mme [C] [M] veuve [R], le tribunal de grande instance de Mâcon a, par jugement du 14 décembre 2009, dit que le testament devait être appliqué conformément à l'interprétation faite par les notaires commis dans leur état liquidatif du 11 juin 2004 et ordonné la licitation par enchères publiques des biens situés sur la commune de Massy ; que par jugement d'adjudication sur licitation du tribunal de grande instance de Mâcon du 24 mai 2011, M. [X] [T] a été déclaré adjudicataire du lot n°3 moyennant le prix de 110.000 euros ; que le cahier des charges d'adjudication n'est pas versé aux débats dans son intégralité mais son extrait communiqué par M. [N] [R] n'est pas contesté : il en ressort que selon l'article 10, "le versement du prix et des frais de vente devra intervenir entre les mains de l'avocat du poursuivant désigné séquestre ci-dessus dès avant l'établissement de l'acte notarié de vente", l'article onzième prévoyant la rétribution dudit séquestre, prélevée sur les fonds à répartir ; qu'il résulte du courrier de Maître Jean-Pierre G. [O], avocat, adressé à Maîtres [V] et [U] le 26 novembre 2013, que "ce prix de 110 K? a été réglé par l'adjudicataire à Maître [N], avocat poursuivant pour le compte de [s]a cliente qui a poursuivi la vente sur licitation (...) Eu égard aux droits de ma cliente sur la succession, il a paru naturel à Maître [N] de le lui remettre", alors que Maître [B] écrivait à ce dernier par lettre officielle du 6 mai 2014 de justifier du respect du cahier des charges de la vente et du dépôt du prix à la CARPA ; que s'agissant de l'argument avancé par Maître [O] dans cette correspondance, et par Mme [L] [C] à hauteur de cour, au titre de son legs, il convient encore de relever que : - si le fait pour un héritier légataire de demander la licitation des immeubles indivis dans une succession ne peut être assimilé à une renonciation au legs, cette renonciation peut cependant résulter d'actes émanant du légataire et impliquant de sa part l'intention de ne pas se prévaloir de ce legs, la preuve de tels actes étant possible par tous moyens, - en l'occurrence, Mme [L] [C] sollicite elle-même l'homologation du projet d'état liquidatif établi par Maîtres [V] et [U] en 2013, lequel prévoit (page 19) à la suite de l'adjudication du lot 3 à M. [T] moyennant le prix de 110.000 euros, et la remise de la somme de 110.000 euros à Mme [C], de procéder à un rétablissement de cette somme pour 2/3 à l'actif de la succession de M. [J] [R] (rétablissement effectué pour 73.333,33 euros page 26) et pour 1/3 à l'actif de la masse indivise entre les consorts [R] suite à la donation-partage consentie par Mme [C] [M] veuve [R] (rétablissement effectué pour 36.666,67 euros page 32), et qu'il sera tenu compte de ces rétablissements dans les attributions de Mme [C] (propositions d'attributions page 35, tirant les conséquences de la remise antérieure de la somme à Mme [C] comme modalité d'attribution permettant de la remplir de ses droits, sans aucune référence à un allotissement en exécution d'un legs), - ce dont il résulte sa reconnaissance implicite de ce qu'elle n'aurait pas dû percevoir cette somme, et a ainsi tacitement renoncé au bénéfice du legs allégué ; qu'au surplus, il convient de relever que sur la somme de globale de 110.000 euros, une quotepart ne lui revient en tout état de cause pas, compte tenu de la donation-partage consentie par Mme [C] [M] du tiers (1/3) soit des 4/12èmes à ses quatre enfants, soit 1/12ème revenant à chacun ; qu'il s'ensuit que Mme [L] [C] ayant reçu une somme qui ne lui était pas due, en tout cas pour les 11/12èmes, soit la somme de 100.833,33 euros, alors que cette somme revenait à l'indivision successorale, doit la restituer à ladite indivision ; qu'en conséquence, la décision critiquée sera infirmée sur ce point et Mme [L] [C] sera condamnée à payer à l'indivision successorale, sur le compte de la CARPA SEQUESTRE MACON, la somme de 100.833,33 euros pour le compte de l'indivision successorale sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
ET QUE s'agissant enfin de la demande de M. [N] [R] au titre de dommages et intérêts, force est de constater que : - Mme [L] [C] ne conteste pas que le cahier des charges de la vente contenant la clause de séquestre a été rédigé par son propre conseil, avocat poursuivant, - elle ne saurait se décharger sur son neveu M. [X] [T], alors qu'il résulte de la clause du cahier des charges et du courrier de Maître [O] susvisés que l'adjudicataire a rempli ses obligations, - l'encaissement de ces fonds indivis a été contesté par le conseil de M. [N] [R] dès sa correspondance aux notaires commis et aux conseils des co héritiers des 14 et 28 octobre 2013, soit depuis 5 ans, dès avant sa lettre officielle à Maître [N] du 6 mai 2014, et ses conclusions de première instance du 7 août 2015, et que Mme [L] [C] a toutefois conservé ces fonds depuis ; qu'ainsi, la réticence de Mme [L] [C] ayant contraint M. [N] [R] à agir en justice et à exposer ainsi des frais, revêt, surtout compte tenu de sa durée (cinq ans) un caractère abusif, qui justifie sa condamnation à payer à l'indivision la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts : le jugement dont appel sera également infirmé à cet égard ;
1°) ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que la demande de Mme [C] tendant à ce que le projet d'état liquidatif du 26 novembre 2013 soit homologué valait renonciation au legs que lui avait consenti [J] [R] par testament du 22 mars 1990, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le projet d'état liquidatif du 26 novembre 2013 attribue à Mme [C] des droits intégrant le legs consenti par [J] [R] par testament du 22 mars 1990, après réduction effectuée en considération du montant de la quotité disponible ; qu'en affirmant au contraire que le projet ne faisait aucune référence à un allotissement en exécution d'un legs et procédait au rétablissement de la valeur des biens légués à l'actif successoral, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1192 du code civil et du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la renonciation à un legs doit être dépourvue de tout équivoque ; qu'en jugeant que Mme [C] avait implicitement renoncé au legs que lui avait consenti son père par testament du 22 mars 1999 en sollicitant elle-même l'homologation du projet d'état liquidatif , sans rechercher si le fait qu'elle ait recueilli le prix de vente de l'immeuble qui lui avait été légué et qu'elle s'opposait à la demande de restitution formée par M. [N] [R] à ce titre ne manifestait pas, au contraire, clairement sa volonté d'en bénéficier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1043 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif du 18 avril 2019 attaqué d'AVOIR condamné Mme [L] [C] à payer à l'indivision successorale la somme de 100 833,33 euros pour le compte de l'indivision successorale sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du projet d'état liquidatif dressé par Maîtres [V] et [U] qu'aux termes de son testament fait en forme olographe le 22 mars 1990 à [Localité 1], déposé au rang des minutes de Maître [P], notaire à [Localité 2] le 21 février 1991, M. [J] [R] avait légué à Mme [L] [C] des biens immobiliers sis à [Localité 1] dont il détenait les deux tiers (2/3), le troisième tiers (1/3) ayant été donné par Mme [C] [M] aux quatre enfants selon une donation-partage reçue par acte de Maître [P], notaire à [Localité 2], du 19 juillet 1990, visée en page 9 dudit projet d'état liquidatif ; que consécutivement à l'assignation faite par Mme [L] [C] et Mme [C] [M] veuve [R], le tribunal de grande instance de Mâcon a, par jugement du 14 décembre 2009, dit que le testament devait être appliqué conformément à l'interprétation faite par les notaires commis dans leur état liquidatif du 11 juin 2004 et ordonné la licitation par enchères publiques des biens situés sur la commune de Massy ; que par jugement d'adjudication sur licitation du tribunal de grande instance de Mâcon du 24 mai 2011, M. [X] [T] a été déclaré adjudicataire du lot n°3 moyennant le prix de 110.000 euros ; que le cahier des charges d'adjudication n'est pas versé aux débats dans son intégralité mais son extrait communiqué par M. [N] [R] n'est pas contesté : il en ressort que selon l'article 10, "le versement du prix et des frais de vente devra intervenir entre les mains de l'avocat du poursuivant désigné séquestre ci-dessus dès avant l'établissement de l'acte notarié de vente", l'article onzième prévoyant la rétribution dudit séquestre, prélevée sur les fonds à répartir. Il résulte du courrier de Maître Jean-Pierre G. [O], avocat, adressé à Maîtres [V] et [U] le 26 novembre 2013, que "ce prix de 110 K? a été réglé par l'adjudicataire à Maître [N], avocat poursuivant pour le compte de [s]a cliente qui a poursuivi la vente sur licitation (...) [Localité 3] égard aux droits de ma cliente sur la succession, il a paru naturel à Maître [N] de le lui remettre", alors que Maître [B] écrivait à ce dernier par lettre officielle du 6 mai 2014 de justifier du respect du cahier des charges de la vente et du dépôt du prix à la CARPA ; que s'agissant de l'argument avancé par Maître [O] dans cette correspondance, et par Mme [L] [C] à hauteur de cour, au titre de son legs, il convient encore de relever que : - si le fait pour un héritier légataire de demander la licitation des immeubles indivis dans une succession ne peut être assimilé à une renonciation au legs, cette renonciation peut cependant résulter d'actes émanant du légataire et impliquant de sa part l'intention de ne pas se prévaloir de ce legs, la preuve de tels actes étant possible par tous moyens, - en l'occurrence, Mme [L] [C] sollicite elle-même l'homologation du projet d'état liquidatif établi par Maîtres [V] et [U] en 2013, lequel prévoit (page 19) à la suite de l'adjudication du lot 3 à M. [T] moyennant le prix de 110.000 euros, et la remise de la somme de 110.000 euros à Mme [C], de procéder à un rétablissement de cette somme pour 2/3 à l'actif de la succession de M. [J] [R] (rétablissement effectué pour 73.333,33 euros page 26) et pour 1/3 à l'actif de la masse indivise entre les consorts [R] suite à la donation-partage consentie par Mme [C] [M] veuve [R] (rétablissement effectué pour 36.666,67 euros page 32), et qu'il sera tenu compte de ces rétablissements dans les attributions de Mme [C] (propositions d'attributions page 35, tirant les conséquences de la remise antérieure de la somme à Mme [C] comme modalité d'attribution permettant de la remplir de ses droits, sans aucune référence à un allotissement en exécution d'un legs), - ce dont il résulte sa reconnaissance implicite de ce qu'elle n'aurait pas dû percevoir cette somme, et a ainsi tacitement renoncé au bénéfice du legs allégué ; qu'au surplus, il convient de relever que sur la somme de globale de 110.000 euros, une quotepart ne lui revient en tout état de cause pas, compte tenu de la donation-partage consentie par Mme [C] [M] du tiers (1/3) soit des 4/12èmes à ses quatre enfants, soit 1/12ème revenant à chacun ; qu'il s'ensuit que Mme [L] [C] ayant reçu une somme qui ne lui était pas due, en tout cas pour les 11/12èmes, soit la somme de 100.833,33 euros, alors que cette somme revenait à l'indivision successorale, doit la restituer à ladite indivision ; qu'en conséquence, la décision critiquée sera infirmée sur ce point et Mme [L] [C] sera condamnée à payer à l'indivision successorale, sur le compte de la CARPA SEQUESTRE MACON, la somme de 100.833,33 euros pour le compte de l'indivision successorale sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
ALORS QUE la renonciation d'un héritier à un legs entraîne sa caducité au profit de l'ensemble des héritiers ; qu'en relevant, pour condamner Mme [C] à payer à l'indivision successorale la somme de 100 833,33 euros, qu'« au surplus, sur la somme globale de 110 000 euros, une quote-part ne lui revient en tout état de cause pas, compte tenu de la donation-partage consentie par Mme [C] [M] du tiers, soit des 4/12èmes à ses quatre enfants, soit 1/12ème revenant à chacun [et qu']il s'ensuit que Mme [C] ayant reçu une somme qui ne lui était pas due, en tout cas pour les 11/12èmes, soit la somme de 100 833,33 euros » (arrêt, p. 13), cependant qu'à supposer même qu'elle ait renoncé à son legs, Mme [C] ne pouvait pas être privée de ses droits d'héritier ab intestat, ce dont il résultait qu'elle avait en tout état de cause vocation à recevoir 1/12ème du prix de vente du bien au titre de ses droits dans la donation-partage consentie par sa mère, et 2/12ème du prix de vente au titre de ses droits dans la succession de son père (un quart, pour chaque enfant, des 2/3 du bien appartenant au père), soit un total de 3/12ème ou du prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 1043 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif du 18 avril 2019 attaqué d'AVOIR condamné M. [N] [R] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation limitée à la somme de 32,26 euros ;
AUX MOTIFS QUE (arrêt du 18 avril 2019) dès lors qu'un indivisaire use ou jouit privativement de la chose indivise, il est redevable, sauf convention contraire, d'une indemnité sur le fondement de l'article 815-9, alinéa 2 du code civil ; que le jugement d'adjudication sur licitation du tribunal de grande instance de Mâcon du 24 mai 2011 a "constat[é] que Monsieur [N] [D] [R] a demandé qu'il soit acté qu'il sollicitera l'application de la clause d'attribution prévue à l'article 19 du cahier des conditions de la vente pour le lot n°2" ; que le cahier des conditions de vente est opposable à l'adjudicataire par le seul fait de l'adjudication, qui emporte adhésion de droit, et M. [N] [R] se prévaut d'avoir demandé le bénéfice de cette clause, ce qui n'est pas contesté ; qu'aux termes dudit jugement, l'article 19 du cahier des conditions de la vente prévoit tout d'abord que "Si la dernière enchère est portée par un colicitant excipant de cette qualité dans la déclaration faite au juge à l'issue de l'audience, celui-ci ne sera pas déclaré adjudicataire du bien mais ce fait vaudra engagement de sa part comme de la part de ses colicitants d'en accepter et d'en faire l'attribution dans un partage définitif, pour la somme indiquée dans le procès-verbal" ; qu'à cet égard, force est de constater que Mme [L] [C] sollicite elle-même l'homologation de l'état liquidatif établi par Maîtres [V] et [U], lequel indique (page 37) que chacun des copartageants se trouvera libéré par confusion des sommes dont il était débiteur et qui ont été comprises dans son attribution ; qu'il en résulte que la licitation n'emporte ni adjudication, ni transfert de propriété, la clause ayant pour conséquence de déterminer l'attributaire du bien et d'en fixer la valeur, l'adjudicataire n'acquérant la propriété privative du bien que lors du partage à venir, pour une valeur fixée lors de la licitation, et étant dispensé du paiement immédiat du prix ou d'une soulte, le bien adjugé s'imputant à concurrence du montant de la dernière enchère sur les droits de l'attributaire ; que l'article 19 du cahier des conditions de la vente énonce ensuite "et d'en faire remonter ladite attribution au jour fixé pour l'entrée en jouissance" ; qu'il convient encore de relever que l'état liquidatif établi par Maîtres [V] et [U] dont Mme [L] [C] demande l'homologation, propose de fixer la date de jouissance divise au 26 mai 2011 (page 37), précisant que chacun des copartageants a droit aux intérêts et revenus des effets compris dans leurs attributions à compter de cette date, à partir de laquelle l'indivision prend fin ; que l'affirmation corrélative de M. [N] [R] selon laquelle "les parties entre elles se répartissent le foncier" n'est d'ailleurs pas contestée, et ce même projet d'état liquidatif dressé par Maîtres [V] et [U], invoqué par Mme [L] [C], comporte en annexe la répartition des taxes foncières entre les co-héritiers au titre de l'année 2012 ; qu'ainsi, compte tenu de la rédaction du cahier des charges, loi des parties composée par les soins de leurs propres conseils, confirmée par les termes du projet d'état liquidatif dont Mme [L] [C] demande elle-même la validation, M. [N] [R] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision à partir du 24 mai 2011, jusqu'au 26 mai 2011, date de la jouissance divise ; que M. [N] [R] n'ayant pas contesté le montant mensuel de 500 euros demandé par sa soeur [L], et en l'absence d'évaluation contraire, il est redevable d'une indemnité d'occupation s'élevant alors à la somme de 500 / 31 x 2 = 32,26 euros revenant à l'indivision, et le jugement déféré sera encore infirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS QUE (arrêt du 14 septembre 2017) le projet d'état liquidatif dont il est demandé l'homologation est affecté d'un certain nombre d'omissions ou d'approximations concernant en particulier : - le nombre et la situation de l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom de chacun des deux parents à la date de leurs décès respectifs ; - la dette de la succession de [C] [R] envers celle de [J] [R], par application de l'article 587 du code civil, au titre de la consommation par [C] [R] de l'ensemble des liquidités communes aux deux époux à la date du décès de [J] [R] ; - l'absence d'indication de dons consentis à chacun des quatre enfants, alors qu'il résulte des écritures comme des pièces que ces dons ont été particulièrement consistants (à ce sujet le précédent projet d'état liquidatif dressé par les deux notaires [U] [I] et [K] [V] le 11 juin 2004 dans le cadre du règlement de la succession du seul [J] [R] faisait mention de ce que « Mme [C] admet ainsi avoir été donataire par son père, de meubles meublants dont elle totalise la valeur à 76.000 F ou 11.586,13 euros ») ; - l'absence quasi complète de mention sur les meubles meublants et mobilier de valeur composant les actifs de la communauté et des deux successions (à l'exclusion de deux prisées de 2002 et 2003 pour le mobilier de communauté), alors qu'en particulier Mme [C] [R] possédait par héritage un grand nombre de tableaux de prix, et s'était, après un partage en 1995, constituée une « Réserve », dont l'état liquidatif ne fait aucune mention (soit cette « Réserve » a été donnée et peut-être partagée avant le décès, soit elle devait se retrouver à l'inventaire de la succession, soit elle a été partagée après le décès) ; - la mention à l'acte liquidatif d'un seul compte courant ouvert au nom de Mme [C] [R] dans les livres de la banque HSBC (sans indication de numéro de référence) pour un montant de 30.316,72 euros, alors que Mr [N] [R] produit des relevés bancaire de deux comptes ouverts l'un, au nom de Mme [C] [R], l'autre aux noms de Mesdames [C] [R], [I] [J] et [L] [C], dont les soldes étaient respectivement de 3.893,01 euros au 31 octobre 2007, et de 62.889,58 euros au 30 novembre 2007, quelques mois après le décès de Mme [C] [R] ; qu'en l'état de ces observations, et à défaut d'accord de l'ensemble des co-héritiers, et en particulier de Mr [N] [R], il n'est pas possible d'homologuer ledit état liquidatif ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant, dans son arrêt du 18 avril 2019, que l'indemnité d'occupation pesant sur M. [N] [R] était due jusqu'au 26 mai 2011, date proposée par les notaires ayant établi le projet d'état liquidatif pour fixer la jouissance divise, cependant qu'elle avait elle-même constaté, dans l'arrêt du 14 septembre 2017, que ce projet d'état liquidatif était affecté d'un certain nombre d'omissions ou d'approximations et qu'elle en avait déduit qu'il n'était pas possible de l'homologuer, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit trancher les contestations des parties en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire ; qu'en retenant que Mme [L] [C] avait sollicité l'homologation du projet d'état liquidatif, de sorte qu'il convenait de retenir la date proposée par les notaires dans ce projet pour fixer la jouissance divise et mettre à la charge de M. [N] [R] le paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 32,26 euros, sans trancher la contestation soulevée par l'exposante qui sollicitait la condamnation de M. [N] [R] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation de 500 euros par mois à compter du 24 mai 2011 jusqu'au jour où le partage deviendrait définitif, la cour d'appel a violé l'article 1373 du code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt du 18 avril 2019 attaqué d'AVOIR débouté Mme [L] [C] de sa demande tendant à voir condamner M. [N] [R] à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu de la condamnation susvisée de Mme [L] [C] à restituer à l'indivision la somme de 100 833,33 euros, elle échoue à démontrer avoir subi un préjudice moral causé par les revendications justifiées de son frère [N] ; qu'il ne saurait non plus être fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, compte tenu du fait qu'il ne saurait être reproché à M. [N] [R] d'avoir pris son propre notaire conseil, alors que la cour a refusé d'homologuer l'état liquidatif précisément contesté par M. [N] [R], en considération de ses importantes lacunes ; qu'en conséquence, elle sera déboutée de ses demandes à cet égard et la décision déférée sera confirmée sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'attitude des copartageants ou de certains d'entre eux, parfois avide, voire cupide, n'a cependant pas de caractère fautif ; que, non fondées, les demandes des parties en paiement de dommages-intérêts compensatoires pour cause de préjudice moral supposé ou en raison d'une résistance qualifiée d'abusive, seront toutes rejetées ;
ALORS QUE commet une faute l'héritier qui adopte une attitude dilatoire et retarde le déroulement des opérations de liquidation et partage de la succession ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L] [C], qu'il ne saurait être reproché à M. [N] [R] d'avoir pris son propre notaire conseil, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si son frère n'avait pas retardé pendant 26 ans le règlement de la succession, en ne prenant pas attache avec les notaires, en ne communiquant pas les documents de la succession dont il disposait seul et en sollicitant sans justification de multiples délais, ce qui l'avait ainsi privée pendant de longues années de la jouissance de son legs, dont la valeur avait été judiciairement fixée à la somme de 278 744,62 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.