CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10424 F
Pourvoi n° Z 18-26.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021
M. [M] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 18-26.084 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [X] [L], domiciliée [Adresse 2] (Suisse), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [G], de la SCP Richard, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [G]
M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR prononcé le divorce et de l'Avoir, en conséquence, condamné à verser à Mme [L] une prestationcompensatoire en capital de 70 000 euros;
AUX MOTIFS QUE « bien que l'appel soit total, la contestation ne porte que sur les conséquences financières du divorce et les mesures relatives aux enfants ; que les points du jugement non contestés seront donc purement et simplement confirmés ; que le divorce met fin au devoir de secours, mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources le juge prend en considération notamment : - l'âge et l'état de santé des époux, - la durée du mariage, - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps déjà consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - leur qualification et leur situation professionnelles, - leur situation respective en matière de pension de retraite - leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles ; que selon l'article 274 le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que selon l'article 275 du code civil lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions de l'article 274, le juge peut fixer les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'il convient en premier lieu de rechercher l'existence objective d'une disparité actuelle ou dans un futur proche entre les deux ex-époux et d'analyser ensuite les causes de cette disparité pour apprécier le bien-fondé de la demande de prestation compensatoire et dans l'affirmative les sommes ou compensations pouvant être allouées pour y remédier ; que le droit à prestation compensatoire, du fait de l'appel total diligenté par M. [M] [G] doit s'apprécier à la date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée, soit au cas d'espèce à compter du présent arrêt ; qu'en l'espèce M. [M] [G] est âgé de 54 ans et Mme [X] [L] de 52 ans, que le mariage a duré 23 ans dont 14 ans de vie maritale effective, que le couple a deux enfants, qui sont toujours à charge, comme cela sera précisé ultérieurement ;que la contribution alimentaire versée pour l'entretien et l'éducation des enfants, si elle ne peut être prise en compte dans les revenus du parent bénéficiaire, doit néanmoins être retenue au titre des charges du parent qui la verse ; qu'en l'espèce il est incontestable que Mme [X] [L] connaît de graves problèmes de santé pour souffrir d'une sclérose en plaques invalidante, cette maladie l'ayant contrainte à cesser son activité initiale et à exercer une nouvelle activité à temps partiel ;que si la maladie n'est pas en lien avec la rupture du mariage, cette rupture génère nécessairement chez Mme [X] [L] une réelle disparité dans ses conditions de vie dès lors que M. [M] [G] contribuait de manière importante aux revenus du couple alors que Mme [X] [L] a dû quant à elle réduire son activité de manière progressive pendant le mariage du fait de sa maladie neurologique évolutive diagnostiquée dès 1993 ;que la situation actuelle des parties est la suivante, Mme [X] [L] est nourrice agréée en [Localité 1] à temps partiel depuis le 1er juin 2017, pour un revenu brut moyen mensuel au 1" juillet 2018 de 2.300,00 Chf, sur 13 mois, qu'elle doit faire face outre les charges courantes à 1.710,00 Chf de loyer, 216,00 Chf d'impôts, 966,00Chf d'assurances que M. [M] [G], qui est gérant de la Sarl "The November Company ", verse aux débats une attestation de son comptable en date du 10 septembre 2018, dans laquelle il est indiqué que M. [M] [G] ne perçoit que 6 000,00 euros sur l'année pour son activité de gérant de la société The November Company ;que cette situation comptable est cependant en totale contradiction avec les pièces produites par Mrne [X] [L], notamment : - la publication d'un article en 2016 de la société November Company qui indique que M. [M] [G] et sa société sont fiers de travailler avec des grands groupes et des partenaires de choix ( plusieurs grandes banques mondiales, poupe Nestlé, Sanofi, Hermès, Gdf Suez, Volvo,...) ainsi qu'avec des Organismes Internationaux ( OMS, OHCR, ONUCI, secrétariat de l'ONU, PNUD...) ; - les différents contrats de consultants passés entre M. [M] [G] et les Nations Unies, - les justificatifs du recours à la sous-traitance dès l'année 2014 ( 26.650,00 euros en 2013 contre 85423,00 euros en 2014),- la publicité de M. [M] [G] qui indique qu'il est en relation avec 120 organisations et qu'il possède un carnet de 4200 participants, que si M. [M] [G] verse effectivement une attestation lapidaire de son comptable, il ne produit cependant aucun bilan de l'activité de sa société pour les années 2016 et 2017 ; qu'à l'évidence M. [M] [G] occulte une partie de son activité réelle pour échapper à ses obligations, que cette volonté de cacher la réalité de son activité et la véritable teneur de son patrimoine est justifiée par le mail envoyé le 17 novembre 2016 par M. [M] [G] à son fils pour lui demander de garder le secret sur le financement de leurs vacances (voyage en Thaïlande, en Russie, en Ukraine, en Espagne, à Londres), ce mail ayant été adressé en copie à Mme [X] [L] ; qu'il est notamment indiqué dans ce mail :"Elle (ta mère ) ignore tout de la réalité financière de nos vacances, elle ignore comment on les finance et qui les finance, mais cela ne l'empêche pas de faire du bruit auprès des avocats et des tribunaux pour me nuire ...je te demande d'arrêter de l'aider en lui communiquant les détails sur notre vie..." ; qu'il est parfaitement démontré par Mme [X] [L], au vu des nombreuses pièces récentes versées par elle, que M. [M] [G] a une activité beaucoup plus importante que ne le laisse entendre l'attestation de rémunération faite par son comptable, que M. [M] [G] dissimule volontairement, comme l'avait déjà rappelé le premier juge, la réalité de ses revenus, qu'il convient devant l'absence de toute transparence de M. [M] [G], d'en tirer les nécessaires conséquences ;que du fait de la disparité avérée de l'épouse du fait de la rupture du lien marital, il convient de condamner M. [M] [G] à payer à Mme [X] [L] une prestation compensatoire de 70.000,00 euros en capital et de réformer en conséquence le jugement qui a alloué à Mme [X] [L] la somme de 45.000,00 euros » ;
ALORS QUE, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui e dépendent ; qu'en l'état du droit antérieur au 1er septembre 2017, un appel général dans la déclaration d'appel peut être limité par les dernières conclusions des parties ; qu'il résulte de la décision que M. [G], appelant, ne contestait, dans ses dernières conclusions d'appel, que les chefs du jugement relatifs aux conséquences financières du divorce et aux mesures relatives aux enfants et que, par ailleurs, Mme [L] a formé un appel incident portant exclusivement sur les conséquences financières du divorce et les modalités du droit de visite et d'hébergement des enfants ; qu'il résultait ainsi de ses propres énonciations que les appels étaient limités aux conséquences du divorce ; qu'en se prononçant toutefois sur le principe du divorce, dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué :
DE L'AVOIR condamné à verser à Mme [L] une prestation compensatoire en capital de 70 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « le divorce met fin au devoir de secours, mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources le juge prend en considération notamment:- l'âge et l'état de santé des époux, -la durée du mariage, - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps déjà consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - leur qualification et leur situation professionnelles, - leur situation respective en matière de pension de retraite - leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles ; que selon l'article 274 le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que selon l'article 275 du code civil lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions de l'article 274, le juge peut fixer les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;qu'il convient en premier lieu de rechercher l'existence objective d'une disparité actuelle ou dans un futur proche entre les deux ex-époux et d'analyser ensuite les causes de cette disparité pour apprécier le bien-fondé de la demande de prestation compensatoire et dans l'affirmative les sommes ou compensations pouvant être allouées pour y remédier ; que le droit à prestation compensatoire, du fait de l'appel total diligenté par M. [M] [G] doit s'apprécier à la date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée, soit au cas d'espèce à compter du présent arrêt ; qu'en l'espèce M. [M] [G] est âgé de 54 ans et Mme [X] [L] de 52 ans, que le mariage a duré 23 ans dont 14 ans de vie maritale effective, que le couple a deux enfants, qui sont toujours à charge, comme cela sera précisé ultérieurement ;que la contribution alimentaire versée pour l'entretien et l'éducation des enfants, si elle ne peut être prise en compte dans les revenus du parent bénéficiaire, doit néanmoins être retenue au titre des charges du parent qui la verse ; qu'en l'espèce il est incontestable que Mme [X] [L] connaît de graves problèmes de santé pour souffrir d'une sclérose en plaques invalidante, cette maladie l'ayant contrainte à cesser son activité initiale et à exercer une nouvelle activité à temps partiel ;que si la maladie n'est pas en lien avec la rupture du mariage, cette rupture génère nécessairement chez Mme [X] [L] une réelle disparité dans ses conditions de vie dès lors que M. [M] [G] contribuait de manière importante aux revenus du couple alors que Mme [X] [L] a dû quant à elle réduire son activité de manière progressive pendant le mariage du fait de sa maladie neurologique évolutive diagnostiquée dès 1993 ;que la situation actuelle des parties est la suivante, Mme [X] [L] est nourrice agréée en [Localité 1] à temps partiel depuis le 1" juin 2017, pour un revenu brut moyen mensuel au 1" juillet 2018 de 2.300,00 Chf, sur 13 mois, qu'elle doit faire face outre les charges courantes à 1.710,00 Chf de loyer, 216,00 Chf d'impôts, 966,00Chf d'assurances que M. [M] [G], qui est gérant de la Sarl "The November Company ", verse aux débats une attestation de son comptable en date du 10 septembre 2018, dans laquelle il est indiqué que M. [M] [G] ne perçoit que 6 000,00 euros sur l'année pour son activité de gérant de la société The November Company ;que cette situation comptable est cependant en totale contradiction avec les pièces produites par Mme [X] [L], notamment : - la publication d'un article en 2016 de la société November Company qui indique que M. [M] [G] et sa société sont fiers de travailler avec des grands groupes et des partenaires de choix ( plusieurs grandes banques mondiales, poupe Nestlé, Sanofi, Hermès, Gdf Suez, Volvo,...) ainsi qu'avec des Organismes Internationaux ( OMS, OHCR, ONUCI, secrétariat de l'ONU, PNUD...) ; - les différents contrats de consultants passés entre M. [M] [G] et les Nations Unies, - les justificatifs du recours à la sous-traitance dès l'année 2014 ( 26.650,00 euros en 2013 contre 85423,00 euros en 2014), - la publicité de M. [M] [G] qui indique qu'il est en relation avec 120 organisations et qu'il possède un carnet de 4200 participants, que si M. [M] [G] verse effectivement une attestation lapidaire de son comptable, il ne produit cependant aucun bilan de l'activité de sa société pour les années 2016 et 2017; qu'à l'évidence M. [M] [G] occulte une partie de son activité réelle pour échapper à ses obligations, que cette volonté de cacher la réalité de son activité et la véritable teneur de son patrimoine est justifiée par le mail envoyé le 17 novembre 2016 par M. [M] [G] à son fils pour lui demander de garder le secret sur le financement de leurs vacances (voyage en Thaïlande, en Russie, en Ukraine, en Espagne, à Londres), ce mail ayant été adressé en copie à Mme [X] [L] ;qu'il est notamment indiqué dans ce mail : "Elle (ta mère ) ignore tout de la réalité financière de nos vacances, elle ignore comment on les finance et qui les finance, mais cela ne l'empêche pas de faire du bruit auprès des avocats et des tribunaux pour me nuire ...je te demande d'arrêter de l'aider en lui communiquant les détails sur notre vie..." ; qu'il est parfaitement démontré par Mme [X] [L], au vu des nombreuses pièces récentes versées par elle, que M. [M] [G] a une activité beaucoup plus importante que ne le laisse entendre l'attestation de rémunération faite par son comptable, que M. [M] [G] dissimule volontairement, comme l'avait déjà rappelé le premier juge, la réalité de ses revenus, qu'il convient devant l'absence de toute transparence de M. [M] [G], d'en tirer les nécessaires conséquences ;que du fait de la disparité avérée de l'épouse du fait de la rupture du lien marital, il convient de condamner M. [M] [G] à payer à Mme [X] [L] une prestation compensatoire de 70.000,00 euros en capital et de réformer en conséquence le jugement qui a alloué à Mme [X] [L] la somme de 45.000,00 euros » ;
1°) ALORS QUE, le droit à prestation compensatoire est apprécié à la date où le prononcé du divorce devient définitif ; qu'en cas d'appel limité aux conséquences du divorce, le divorce devient définitif à la date du dépôt des conclusions de l'intimé ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que bien qu'ayant formé un appel général, M. [G] a, dans ses dernières conclusions, limité ses demandes aux conséquences financières du divorce et que Mme [L] a formé un appel incident portant exclusivement sur les conséquences financières du divorce et les modalités du droit de visite et d'hébergement des enfants ; qu'en énonçant toutefois que du fait de l'appel total diligenté par M. [M] [G], le droit à prestation compensatoire devait s'apprécier à la date de son arrêt, la cour d'appel a violé les articles 260, 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'existence et l'étendue d'une éventuelle disparité entre les conditions de vie respectives des époux doivent être appréciées à la date à laquelle le divorce devient définitif ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [G] a formé un appel général à l'encontre du jugement du 9 octobre 2015, de sorte que c'est au jour où elle statuait, le 16 octobre 2018, que la cour d'appel devait se placer pour déterminer l'existence d'un droit à la prestation compensatoire et en fixer le montant ; qu'en se fondant sur des éléments antérieurs à cette date, à savoir des documents relatifs à l'activité de la société November Company gérée par M. [G] datant des années 2013, 2014 et 2016 ainsi que sur un courriel du 17 novembre 2016 adressé à son fils [F] et, partant, en ne se plaçant pas à la date du 16 octobre 2018, date du divorce, pour apprécier l'existence et l'étendue de la disparité entre les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
3°) ALORS QUE saisi d'une demande de prestation compensatoire, le juge doit procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine des époux ; qu'en fixant une prestation compensatoire à la charge de M. [G], sans procéder à une évaluation, au moins sommaire, de sa situation financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
4°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre ; que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple constitue une charge venant en déduction des ressources de l'époux débiteur ; qu'en condamnant M. [G] à verser à Mme [L] une prestation compensatoire de 70 000 euros, sans déduire des ressources de l'exposant la contribution alimentaire due pour l'entretien et l'éducation des deux enfants qu'elle a mise à sa charge, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé, à compter du présent arrêt, la part contributive due par M. [G] à Mme [L] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [T] à la somme mensuelle de 500 euros et, au besoin, l'y a condamné ;
AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article 285 du code civil suisse, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'a la situation et aux ressources des père et mère, qu'il doit être tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier ; que sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les revenus d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien ;qu'en l'espèce [F], bien que majeur n'est toujours pas autonome financièrement, dès lors qu'il en stage éducateur petite enfance et qu'il ne perçoit à ce titre qu'une faible rémunération de 600,00 Chf par mois, insuffisante pour s'assumer totalement ; que dès lors la contribution de 300,00 euros fixée par le premier juge sera confirmée au regard des capacités respectives des parents ; que pour ce qui concerne [T], celle-ci est scolarisée en [Localité 1] et vit de manière habituelle et continue chez sa mère, compte tenu du droit de visite et d'hébergement limité de M. [M] [G] ;qu'outre le fait que le coût de la vie en [Localité 1] est plus élevé qu'en France, les besoins d'une adolescente de 15 ans sont nécessairement importants que ce soit sur le plan de l'hygiène, de l'habillement ou des loisirs ; qu'il convient en conséquence de fixer la contribution due par M. [M] [G] à Mme [X] [L] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [T] à la somme mensuelle de 500,00 euros, et ce à compter du présent arrêt, Mme [X] [L] devant être déboutée de sa demande de rétroactivité » ;
1°) ALORS QUE l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime sur les autres obligations d'entretien du droit de la famille ; que la cour d'appel a rappelé que, conformément au droit suisse, « sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants doivent être versées en sus de la contribution d'entretien » ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'y avait pas lieu de déroger à cette règle et de tenir compte, dans le calcul de la contribution à l'entretien des enfants, des allocations familiales perçues par Mme [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l' article 276a du code civil suisse ;
2°) ALORS QUE l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime sur les autres obligations d'entretien du droit de la famille ; qu'en se bornant à énoncer, pour fixer à la somme de 500 euros le montant de la contribution due par M. [G] à Mme [L] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [T], que le coût de la vie en Suisse est plus élevé qu'en France et que les besoins d'une adolescente de 15 ans sont nécessairement importants sur le plan de l'hygiène, de l'habillement et des loisirs, sans s'expliquer, concrètement, sur la teneur de ces besoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l' article 276a du code civil suisse.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a fixé à 300 euros par mois la contribution que doit verser M. [G] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois à Mme [L] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [F] ;
AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article 285 du code civil suisse, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, qu'il doit être tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier ; que sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les revenus d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien ;qu'en l'espèce [F], bien que majeur n'est toujours pas autonome financièrement, dès lors qu'il en stage éducateur petite enfance et qu'il ne perçoit à ce titre qu'une faible rémunération de 600,00 Chf par mois, insuffisante pour s'assumer totalement ;que dès lors la contribution de 300,00 euros fixée par le premier juge sera confirmée au regard des capacités respectives des parents » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aux termes de l'article 285 du Code civil suisse, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien ; que la contribution d'entretien doit être versée d'avance, aux époques fixées par le juge ; que les ressources et charges des parties ont été évaluées plus haut ; que si les frais de scolarité de [F] sont pris en charge par les autorités suisses, il n'en demeure pas moins que Madame [L] justifie que certains des frais afférents à cet adolescent demeurent à sa charge, et qu'elle a en outre la charge de son fils une partie des week-end et des vacances scolaires Tl n'y a donc pas lieu à supprimer la contribution d'entretien à l'égard de [F] ; que [T] quant à elle est majoritairement à la charge de sa mère, compte tenu du mode de garde, des situations financières respectives des parties et de l'âge des enfants, la contribution d'entretien du père à l'égard de [F] sera fixée à la somme de 300 euros par mois et la contribution d'entretien à l'égard de [T] à 500 euros par mois ; qu'enfin, et pour éviter les conflits parentaux que ce type de modalités est susceptible d'entraîner, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation du père au paiement de la moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants » ;
1°) ALORS QUE si à la majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux ; qu'en se bornant à énoncer, pour fixer à une certaine somme le montant de la contribution due par M. [G] pour l'entretien et l'éducation de [F], majeur, que celui-ci ne perçoit qu'une faible rémunération de 600 chf par mois, insuffisante à s'assumer totalement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la prise en charge par M. [G] des nombreux frais quotidiens de son fils n'était pas de nature à exclure l'existence d'une telle contribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 276a et 277b du code civil suisse ;
2°) ALORS QUE si à la majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux ; qu'en se bornant à énoncer, pour fixer à une certaine somme le montant de la contribution due par M. [G] pour l'entretien et l'éducation de [F], majeur, que celui-ci ne perçoit qu'une faible rémunération de 600 chf par mois, insuffisante à s'assumer totalement, sans s'expliquer, concrètement sur l'importance de ses besoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 276a et 277b du code civil suisse.