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20/05/2021 | FRANCE | N°20-11.043

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 mai 2021, 20-11.043


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10291 F

Pourvoi n° S 20-11.043




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021



M. [F] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-11.043 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans l...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10291 F

Pourvoi n° S 20-11.043




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021


M. [F] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-11.043 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], de la SCP [F]Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [R]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mentionné le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère à la somme de 81 212,24 euros et d'AVOIR ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement, sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'identité de M. [F] [R] est indiquée en en-tête du jugement du tribunal de grande instance de Brest du 17 mars 1981, lequel précise "M. [F] [R], cultivateur, demeurant [Adresse 3]", qu'usage fut de nommer par le seul patronyme une partie dans la rédaction du jugement, que ce soit dans les motifs ou encore dans le dispositif ; que cette rédaction reste sans influence sur la validité de la décision, aucune discussion n'étant possible quant à l'identité de la partie condamnée dans le dispositif du jugement et aucune rectification du jugement n'était nécessaire ;
Que le jugement du 17 mars 1981 est un titre exécutoire régulier ;

ET QUE sur la prescription ; que la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 n'a pas modifié le délai pour agir en exécution du jugement ; qu'en revanche, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit le délai à dix ans ; qu'ainsi, la prescription décennale s'applique à toute décision de justice antérieure au 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la cour est saisie d'une procédure en exécution d'un titre exécutoire, soit le jugement du tribunal de grande instance de Brest du 17 mars 1981 ; que contrairement à ce qui est soutenu, il ne s'agit pas ici d'appliquer les délais de prescription de l'action en paiement qui doit être intentée dans le délai de prescription prévu en fonction de la nature de l'obligation (et qui donné lieu au jugement du 17 mars 1981) mais de dire si l'action en exécution du titre que constitue le jugement de 1981 est ou non prescrite ; qu'aussi, l'article L. 137-2 code de la consommation et l'article 189 bis ancien du code de commerce ne peuvent être invoqués avec succès, se rapportant à l'action en paiement, de même que le moyen tiré (à tort) de la détermination du délai de prescription par la nature de la créance même constatée par un titre exécutoire ; que par le jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 17 mars 1981, s'est opérée une interversion des prescriptions, ce qui a eu pour effet d'entraîner substitution de la prescription trentenaire à la prescription initiale plus courte, la cour remarquant que M. [R] ne se prononce pas sur l'interversion dans ses conclusions ; qu'en revanche, selon les dispositions transitoires applicables à l'espèce en raison de la réforme opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit la durée du délai de prescription, il apparaît que, dès lors que la signification du jugement est intervenue le 28 avril 1981 à domicile (en la personne de Mme [R] son épouse), le délai de prescription expirait le 28 avril 2011 ;
qu'il importe dès lors de savoir si avant la date d'expiration de ce délai, la banque a accompli des actes interruptifs de prescription ayant pour effet de faire vivre à nouveau le délai porté à dix ans selon les termes de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; que le 8 septembre 2009, la Caisse a fait délivrer à M. [R] un commandement de payer visant le jugement du 17 mars 1981, détaillant les sommes à payer en vertu des différents prêts, désignant les biens immobiliers saisis ; qu'un tel acte d'exécution, suivi d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive le 9 octobre 2009, est interruptif de prescription selon les termes de l'article 2244 nouveau du code civil ; que par ailleurs, dans le délai de dix ans à compter du commandement de payer précédant, la Caisse a fait délivrer le 14 mai 2013 un commandement de payer aux fins de saisie immobilière ; que la constatation de la péremption de ce commandement (et non le prononcé de son annulation) par arrêt de cette cour du 31 octobre 2016 n'a pas eu pour effet de lui faire perdre son effet interruptif ; qu'en délivrant le 22 août 2017 un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [R], la Caisse n'était pas prescrite en son action,
qu'en définitive, que le jugement sera confirmé,

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE Sur le titre exécutoire, par application de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge doit s'assurer que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que le commandement a été délivré en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 17 mars 1981 dans l'instance opposant la Caisse Régionale du Finistère de Crédit Agricole Mutuel à M. [F] [R] et dont le dispositif précise « Condamne [R] à payer à la Caisse Régionale du Finistère du Crédit Agricole Mutuel la somme de 532.717,36 Francs, augmentée des intérêts dits « intérêts de droit » et « intérêts de retard » prévus au contrat » ; qu'en l'état de ces énonciations, il ne peut y avoir de doute sur l'identité du débiteur condamné, à savoir Monsieur [F] [R], seul défendeur à l'instance et régulièrement représenté ; que le titre exécutoire est donc régulier ;

ET QUE Sur la prescription du recouvrement de la créance, que l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ; qu'il est constant que, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, aucun texte ne prévoyait de délai pour l'exécution des jugements, le délai de prescription de l'exécution d'un jugement étant la prescription de droit commun, c'est-à-dire la prescription trentenaire, même si l'obligation constatée par le jugement était soumise à une prescription plus courte ; qu'en application des articles 2240 à 2246 du code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice, même en référé, y compris lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure, ou par un acte d'exécution forcée ; que par ailleurs, il est constant que la suspension se distingue de l'interruption qui fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ; qu'en l'espèce, le titre exécutoire a été signifié à M. [F] [R] le 28 avril 1981 ; qu'en vertu des textes applicables, l'action en recouvrement de la créance constatée dans cette décision de justice ne pouvait être prescrite avant le 28 avril 2011 ; qu'il ressort des pièces produites que ce délai de prescription a été interrompu ; qu'en effet, le 20 juillet 1982, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère agissant expressément en vertu du jugement du 17 mars 1981 a fait délivrer à M. [F] [R] un commandement de payer valant saisie immobilière. Cet acte d'exécution forcée a donné lieu à un jugement du 13 janvier 1983, puis à un jugement du 24 octobre 1985 ; que de même, le 18 novembre 1999, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère a fait pratiquer une saisie-attribution sur les sommes détenues pour le compte de M. [F] [R], toujours en vertu de ce jugement du 17 mars 1981 ; que par jugement du 5 avril 2000, le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brest a déclaré Monsieur [F] [R] irrecevable en sa contestation de cette saisie-attribution qui a, en conséquence, été validée ; que par arrêt en date du 31 mai 2001, la Cour d'appel a confirmé ce jugement ; que le 8 septembre 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère a fait délivrer à M. [F] [R] un commandement de payer valant saisie, cet acte d'exécution valant également interruption de la prescription ; que de même, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère a fait délivrer un autre commandement de payer valant saisie, le 14 mai 2013 ; que par arrêt en date du 31 octobre 2016, la cour d'appel de Rennes a constaté que ce commandement de payer était périmé, et non pas qu'il était nul ; qu'or, l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement ; que toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure ; qu'en l'état, il convient de constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère a valablement et régulièrement interrompu la prescription de l'action en exécution de la décision de justice sur laquelle elle fonde ses poursuites ; que M. [F] [R] sera en conséquence débouté de ses demandes ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère faisait valoir que « les mesures d'exécution p[ouvaient] [?] être mises en oeuvre par le CREDIT AGRICOLE pendant 10 ans à compter de juillet 1991 soit jusqu'au mois de juillet 2001 » (conclusions d'appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, p. 6, dernier al. à p. 7 al. 5, nous soulignons) ; qu'en jugeant que « le délai de prescription expirait le 28 avril 2011 » (arrêt p. 4, al. 2), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge ne peut soulever d'office des moyens qui ne sont pas dans le débat sans inviter les parties à faire valoir leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'« en vertu des textes applicables, l'action en recouvrement de la créance constatée dans cette décision de justice ne pouvait être prescrite avant le 28 avril 2011 » (arrêt p. 3, antépénultième al.), quand le débiteur soutenait que l'action s'était prescrite le « 13 janvier 1993 » (assignation à jour fixe devant la cour d'appel, p. 9, al. 6) et que le créancier soutenait, pour sa part, que l'action s'était prescrite au « mois de juillet 2001 » (conclusions d'appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, p. 6, dernier al. à p. 7 al. 5) sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier ; qu'en se bornant, pour juger que la prescription avait été interrompue avant 2009, de lister les procédures qui avaient opposé les parties, sans préciser les événements qui auraient eu pour effet d'interrompre la prescription, et à quel titre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-11.043
Date de la décision : 20/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-11.043 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 mai. 2021, pourvoi n°20-11.043, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11.043
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