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19/05/2021 | FRANCE | N°20-14.932

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 mai 2021, 20-14.932


CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10408 F

Pourvoi n° U 20-14.932




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

1°/ M. [A] [H],

2°/ Mme [S

] [W], épouse [H],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 20-14.932 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re...

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10408 F

Pourvoi n° U 20-14.932




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

1°/ M. [A] [H],

2°/ Mme [S] [W], épouse [H],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 20-14.932 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Garage de la gare de Beauchamp, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Garage de la gare de Beauchamp, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne à payer à la société Garage de la gare de Beauchamp la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H]


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à la cour d'appel D'AVOIR dit que le dysfonctionnement de la jauge GPL ne constitue pas un vice caché et d'avoir débouté en conséquence les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la qualification du défaut invoqué par M. et Mme [H] :
Considérant que la détermination du régime de la prescription de Faction engagée par M. et Mme [H] nécessite de qualifier au préalable le défaut qu'ils invoquent; A titre principal, M. et Mme [H] font valoir que le véhicule acquis auprès de la société Garage de la gare de Beauchamp est atteint d'un vice caché et, subsidiairement, qu'il n'est pas conforme aux prévisions contractuelles. Sur la qualification de vices cachés, ils invoquent le rapport d'expertise judiciaire qui démontre que le système d'indication de niveau de carburant GPL n'est pas fiable depuis la mise en service du véhicule alors que leur acquisition était précisément motivée par ce mode d'alimentation. Ils soulignent que le dysfonctionnement constaté par l'expert judiciaire porte sur cette caractéristique essentielle du véhicule, qu'il était nécessairement présent lors de la vente puisque le véhicule a été acheté neuf et qu'il ne pouvait être observé qu'à l'usage et non lors de la cession. En réplique aux observations de la société Renault concernant le mode opératoire adopté par l'expert judiciaire, ils indiquent que le constructeur était présent lors des opérations d'expertise, n'a émis aucune réserve sur la méthodologie et a au surplus reconnu le vice. Ils prétendent que la société Renault dénature les conclusions de l'expertise en affirmant que l'expert aurait constaté que le véhicule fonctionne conformément à sa destination alors que l'expert a considéré au contraire que le dysfonctionnement observé s'apparente à un vice pour lequel le constructeur n'a pas apporté de solution fiable, La société Garage de la gare de Beauchamp, au cours de différentes interventions, ayant procédé au remplacement du capteur de pression de la vanne multifonctions et de la jauge, ils estiment en conséquence que la société Renault ne peut prétendre que le fonctionnement de la jauge est normal. Ils soutiennent que s'ils avaient eu connaissance de ce dysfonctionnement qui ne pouvait être réparé, il n'aurait pas acquis ce modèle ou en auraient donné un moindre prix, étant rappelé que celui-ci est commercialisé à un prix supérieur à celui d'un modèle essence en raison précisément de son mode d'alimentation censé engendrer une économie pour V acquéreur. Ils estiment que le dysfonctionnement de la j auge est très perturbant pour le conducteur qui se retrouve dans une insécurité permanente quant à sa consommation d'énergie, Mme [H] refusant d'ailleurs de conduire ce véhicule depuis l'année 20.13 en raison de ce problème. Ils reprochent par conséquent au jugement déféré d'avoir exclu l'existence d'un vice caché alors que non seulement l'expert a décrit le vice comme un vice générant des usages plus fréquents en pompe service mais également une absence de fiabilité de la jauge elle-même, ce défaut étant d'ailleurs reporté sur de nombreux forums, ce qui établit qu'il s'agit d'une difficulté de série, en dépit du remplacement par la société Garage de la gare de Beauchamp des différentes pièces en rapport avec la jauge à carburant GPL et la vérification du circuit électrique. La société Garage de la gare de Beauchamp réplique que le véhicule qui lui a été acheté n'est pas atteint d'un vice caché dès lors qu'il n'est pas inapte à l'usage que Von peut communément attendre d'un véhicule dont la conduite entraîne nécessairement dès arrêts à la pompe à carburant. Elle précise que la jauge à GPL ne fait pas partie des éléments essentiels et caractéristiques d'une voiture et n'a aucune incidence réelle sur son utilité commune qui est la conduite. Elle observe que l'expert n'a d'ailleurs pas pu déterminer avec certitude les causes de cette anomalie et que le kilométrage examiné démontré que les époux [H] ont un usage incontestable de leur véhicule. Elle soutient que le défaut concernant la jauge ne présentait aucun caractère caché, la- société Renault précisant elle-même dans ses écritures qu'une jauge au gaz ne peut pas offrir le même niveau de précision qu'une jauge liquide comme l'essence. En outre, selon elle, le défaut de jauge n'était pas antérieur à la vente du véhicule, l'expert précisant qu'il n'a aucune information lui permettant de dire que la situation était antérieure à l'achat, le véhicule ayant été acheté neuf. La société Renault affirme qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule présente un affichage aléatoire des indications au tableau de bord relatives au niveau du carburant GPL. Elle souligne que cette instabilité de l'indication des niveaux de carburant est liée à la nature même du gaz de pétrole liquéfié, composé d'une partie sous forme liquide et d'une partie sous forme gazeuse dont la quantité évolue en permanence avec la température de fonctionnement. Elle en déduit qu'une jauge au gaz ne peut évidemment pas offrir le même niveau de précision qu'une jauge liquide, comme celle relative à l'essence équipant ce véhicule. Elle prétend par ailleurs que cette instabilité plus ou moins prononcée dépend également des conditions d'utilisation du véhicule précisées dans le manuel, lesquelles n'ont, selon elle, pas été respectées par l'expert judiciaire. En tout état de cause, elle rappelle, comme a constaté l'expert judiciaire, que le véhicule fonctionne en bicarburation, ce qui lui permet de passer du mode GPL au mode essence, ce qui évite tout risque d'immobilisation; lié à une éventuelle imprécision du niveau de GPL, le véhicule fonctionnant conformément à sa destination, comme Va d'ailleurs retenu l'expert qui n'a tenu compte que de l'imprécision du niveau d'indication de la jauge au GPL qui ne présente donc qu'un inconvénient mineur lié à un léger surcoût de consommation d'essence. Elle remarque en outre que l'expert rappelle dans ses conclusions que cette imprécision existe depuis la mise en service du véhicule, est visible pour un automobiliste non averti. Elle en déduit qu'au regard des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, les demandes de M. et Mme [H] sont totalement infondées, le kilométrage parcouru démontrant en particulier que l'usage du véhicule, qui est d'ailleurs toujours utilisé, n'étants nullement compromis.
Subsidiairement, M. et Mme [H] invoquent un manquement à l'obligation de délivrance prévue aux articles 1603 et suivants du code civil. Ils reprochent au tribunal de les avoir déboutés de leurs demandes sur ce fondement en méconnaissant ainsi les observations et constatations techniques de l'expert suivant lesquelles la jauge même du véhicule s'avère trompeuse et donne des indications non véridiques de sorte que le système de bicarburation ne fonctionne pas normalement Or, ils soulignent que l'obligation de délivrance s'analyse comme impliquant non seulement la délivrance de la chose mais également la délivrance d'une chose conforme à sa destination et qui corresponde en tous points au but recherché par l'acheteur. La société. Garage de la gare de Beauchamp répond que le véhicule qui lui a été acheté est exempt de tout défaut de conformité, le dysfonctionnement de l'une des jauges ne relevant pas du défaut de conformité. Elle fait siens à cet égard les motifs du jugement déféré aux termes desquels la bicarburation fonctionne parfaitement sur ce véhicule, les époux [H] ne se plaignant pas d'une nonconformité du véhicule aux spécifications techniques convenues lors de la commande mais de défauts affectant l'usage du véhicule, ce qui relève du seul fondement de la garantie des vices cachés que le tribunal a jugée au demeurant inapplicable. La société Renault conclut également à l'absence de tout manquement à l'obligation de délivrance. Elle soutient que M, et Mme [H] reprennent devant la cour ce fondement en tentant d'entretenir la confusion entre le fondement de la garantie légale des vices cachés et celui de l'obligation de délivrance. Elle rappelle que suivant la jurisprudence, le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice caché prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil alors qu'il a été démontré que l'imprécision de l'indicateur du niveau de GPL est propre au fonctionnement de ce carburant sous forme de gaz et ne peut en aucun cas être qualifiée de vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. Elle en déduit que M. et Mme [H] ne peuvent valablement soutenir que le véhicule qui a été livré par la société Garage de la gare de Beauchamp n'est pas conforme aux spécifications contractuelles. Par ailleurs, elle fait valoir que la responsabilité du constructeur ne saurait être engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation, celui-ci étant le fabricant du véhicule et non pas le vendeur. Elle précise en effet que les dispositions de l'article L 217-4 du code de la consommation ne sont pas opposables aux constructeurs puisque cet article stipule que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond, des défauts de conformité existant lors de la délivrance, ce qui ne vise donc que la seule responsabilité du vendeur. Considérant ceci exposé que l'obligation de délivrance prévue aux articles 1604 et suivants du code civil renvoie en premier lieu à l'idée de transmission de la maîtrise essentiellement matérielle de la chose ; que l'acheteur doit être mis en mesure de prendre possession du bien ; qu'en second lieu, l'obligation de délivrance s'entend de la délivrance d'une chose conforme aux prévisions contractuelles ; qu'ainsi, apprécier la conformité suppose d'établir une comparaison entre les caractéristiques de la chose livrée et celles de la chose qui faisait l'objet du contrat ; que dès lors, une référence aux stipulations contractuelles s'impose afin d'apprécier en particulier la conformité eu égard à la qualité de la chose vendue ; qu'en outre, le défaut de conformité s'apprécie, sauf stipulation contraire, au jour de la délivrance ; Considérant en l'espèce que suivant bon de commande et reçu d'acompte du 10 février 2010, M. et Mme [H] ont acquis auprès de la société Garage de la gare de Beauchamp, concessionnaire Renault, un véhicule Clio Campus Evolution 5 portes Access 5 portes 1,2 60 GPL ECO2, couleur blanc glacier (369), sellerie 1 Astramix, d'une puissance fiscale de quatre chevaux ;
Considérant que le rapport d'expertise judiciaire rappelle ces caractéristiques ; Considérant que le seul défaut de conformité invoqué par- M. et Mme [H] concerne la bicarburation GPL essence ; que l'expert judiciaire conclut que le véhicule fonctionne normalement mais ne correspond pas aux critères d'achat ;
Considérant qu'il y a lieu de rappeler que P expert judiciaire a été mandaté pour formuler son avis technique sur les dysfonctionnements observés ; qu'il n'est pas juriste ; que par conséquent, la seule indication par ses soins que le véhicule ne correspond pas aux critères d'achat ne suffît pas à conclure que le véhicule est affecté d'un défaut de conformité au sens des articles 1603 et suivants du Code civil ; que P expert conclut à un dysfonctionnement de la jauge GPL perturbant à l'usage, celle-ci n'étant pas fiable ; que néanmoins, il n'est pas contesté que la bicarburation GPL/essence, caractéristique essentielle du véhicule acheté au regard du bon de commande dont le contenu a été ci-dessus rappelé, est bien présente sur le véhicule, aucun dysfonctionnement au surplus ne l'affectant en elle-même ; qu'ainsi, le véhicule acquis correspondant au contrat, il n'est justifié d'aucun défaut au sens des articles 1603 et suivants du code civil ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu en outre de rappeler que M, et Mme [H] ne fondent leurs demandes subsidiaires que sur les articles 1603 et suivants du code civil ; que, contrairement à ce que fait valoir la société Renault, la garantie de conformité prévue par le code de la consommation n'est évoquée que pour s'opposer à la prescription soulevée par Ta société Garage de la gare de Beauchamp dès lors que M. et Mme [H] font valoir que l'article L 217-13 du code de la consommation dispose que les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du Code civil .ou tout autre action de nature contractuelle ou extra contractuelle qui lui est reconnue par la loi ; qu'ils en déduisent qu'ils peuvent donc fonder subsidiairement leur action sur les articles 1603 et suivants du code civil ; Considérant par ailleurs que l'expertise judiciaire met en évidence un dysfonctionnement de la jauge GPL ; qu'ainsi, alors que la chose livrée correspond au contrat, elle se trouve ainsi de moins bonne qualité comparée à sa destination normale ; que toutefois, le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil ; qu'ainsi seules les dîtes dispositions ont vocation à s'appliquer en l'espèce ; qu'il reste cependant à déterminer si l'action en garantie des vices cachés est recevable et si elle est fondée.

Sur le bien fondé de l'action en garantie des vices cachés
Considérant que les moyens exposés par les parties concernant le bien-fondé de la demande ont été exposés ci-dessus ; Considérant qu'en application de l'article 1641 du code civil, la garantie des vices cachés est duc par le vendeur lorsque la chose présente un vice qui la rend impropre à l'usage auquel l'acheteur la destinait ; que le vice doit revêtir certains caractères pour que la garantie puisse être mise en oeuvre ; qu'ainsi, il doit être inhérent à la chose, d'une certaine gravité et caché ; qu'il doit rendre la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou diminuer tellement cet usage que P acheteur ne l'aurait pas acquise ou n' en aurait donné qu'un moindre prix s'il en avait eu connaissance ; que le vice rédhibitoire, qui rend la chose totalement inutilisable, est à distinguer du vice qui ne fait que diminuer l'utilité de la chose ; que l'appréciation du vice se fait par rapport à la destination de la chose vendue ; qu'est prise en considération la fonction normale de la chose, faute pour l'acquéreur de démontrer qu'il envisageait un usage particulier intégré au champ contractuel ; que le vice doit être caché ; Considérant en l'espèce qu'il convient de rappeler les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ; que celui-ci indique que le véhicule a été examiné et des essais effectués pour constater le dysfonctionnement de la jauge GPL ; que le véhicule fonctionne normalement mais ne correspond pas aux critères d'achat ; qu'initialement prévu pour la bicarburation (essence et gaz GPL) le dysfonctionnement de la jauge GPL est perturbant à l'usage ; que les informations transmises par la jauge GPL sur le niveau de carburant restant dans le réservoir fluctuent de façon anarchique, ce qui ne permet pas au conducteur de gérer convenablement le remplissage du réservoir ; qu'alors que la jauge indique un niveau minimum, la quantité de carburant mise dans le réservoir correspond par exemple à la moitié de sa capacité ; que ce défaut très perturbant pour le conducteur nécessite des arrêts plus fréquents à la pompe à carburant mais ne gêne pas le fonctionnement du moteur* ; que lorsque que la jauge indique un niveau minimum, le système passe automatiquement en version essence pour éviter la panne sèche ; que ce dysfonctionnement est apparu peu de temps après l'achat du véhicule ; qu'il est visible par un automobiliste non averti ; que l'expert n'a aucune information lui permettant de dire que la situation était antérieure à l'achat, le véhicule ayant été acheté neuf ; qu'au jour de l'expertise, le constructeur et son représentant n'ont .pas trouvé de solution pérenne pour résoudre le dysfonctionnement ; que la responsabilité du constructeur semble à l'expert judiciaire par conséquent engagée ; que le préjudice se situe au niveau de la fréquence de remplissage du réservoir qui ne permet pas une utilisation « tranquille » du véhicule et d'un surcoût de carburant lorsque la gestion du moteur passe en version essence avant que le réservoir GPL ne soit complètement vide ; Considérant qu'il sera rappelé une fois encore que l'expert n'est pas un juriste ; qu'ainsi, s'il estime que la responsabilité du constructeur lui paraît engagée, encore convient-il que les conditions des articles 1641 et suivants du code civil soient réunies ; qu'or, au terme de l'expertise, il apparaît que le véhicule fonctionne normalement ; que la bicarburation fonctionne bien que le fonctionnement de la jauge GPL soit aléatoire*; qu'ainsi s'il s'agit d'un dysfonctionnement perturbant pour le conducteur*, il n'en demeure pas moins qu'il ne rend pas le véhicule impropre à cet usage ni ne le diminue, comme le démontre à l'évidence l'évolution de. son kilométrage ; qu'en effet, dans son rapport, l'expert judiciaire constate que le véhicule totalise à la deuxième expertise 59 584 km alors que, dans leurs écritures, M. et Mme [H] indiquent qu'au 26 avril 2016, ils avaient parcouru 79 841 km et 85 963 km au 31 décembre 2016 ; qu'ainsi, si le dysfonctionnement est imputable au concepteur-constructeur de la jauge, il n'en demeure pas moins que les conditions légales de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et [Z] [H] de toute leurs demandes sur ce fondement » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n 'en aurait donné qu 'un moindre prix, s'il les avait connus. En l'espèce, Monsieur et Madame [H] invoquent au titre de la garantie des vices cachés un dysfonctionnement de la jauge GPL. L'expert judiciaire relève dans son rapport que "pour fonctionner avec le GPL le moteur a besoin d'avoir une certaine température. Cette température est obtenue avec un démarrage en version essence puis lorsque la température est atteinte l'alimentation en carburant passe automatique sur le GPL. L'indication du niveau de carburant essence fonctionne normalement par contre l'indication du niveau de GPL est aléatoire. Malgré le remplacement des différentes pièces en rapport avec la jauge à carburant GPL et la vérification du circuit électrique le dysfonctionnement persiste. A ce jour, l'origine des causes reste indéterminée, le garage GGB et le constructeur n 'ont pas de solution pérenne pour supprimer le dysfonctionnement. Nous sommes en présence d'un défaut qui ne permet pas une gestion optimum de la fréquence de remplissage du réservoir GPL ; Sous réserve d'avoir une quantité suffisante de carburant essence dans le réservoir le véhicule ne tombe pas en panne car le changement de carburant se fait automatiquement. Après quelques recherches, ce problème ne semble pas isolé sur ce type de véhicule. De nombreux forum parlent de ce problème mais le constructeur n 'apporte aucune solution ; L'expert conclut que "le véhicule fonctionne normalement mais il ne correspondpas aux critères d'achat. Initialement prévu pour la bicarburation (essence et gaz GPL) le dysfonctionnement de la jauge GPL est perturbant à l'usage. Les informations transmises par la jauge GPL sur le niveau de carburant restant dans le réservoir fluctue de façon anarchique ce qui ne permet pas au conducteur de gérer convenablement le remplissage du réservoir. (...) Ce défaut très perturbant pour le conducteur nécessite des arrêts plus fréquents à la pompe à carburant mais il ne gêne pas le fonctionnement du moteur. (...) Le dysfonctionnement de la jauge GPL est apparu peu de temps après l'achat du véhicule et M. [H] informe le garage lors de la lere révision des 20 000 kms. Le dysfonctionnement est visible par un automobiliste non averti car lorsque celui-ci effectue un plein alors que la jauge indique 0 la quantité de carburant mise dans le réservoir est bien inférieure à la capacité normale du réservoir.
Je n 'ai aucune information me permettant de dire que la situation était antérieure à l'achat, le véhicule a été acheté neuf ; Le constructeur ne pouvant trouver une solution pérenne au dysfonctionnement de la jauge sa responsabilité me semble engagée ; Il convient de relever à titre liminaire que la SAS Renault conteste les méthodes de tests effectués sur le véhicule par l'expert mais n'apporte aucun élément technique à l'appui de ses critiques ; Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il existe sur le véhicule acquis par Monsieur et Madame [H] un dysfonctionnement de la jauge GPL. La cause de ce dysfonctionnement n'est pas déterminée et les réparations effectuées, y compris durant les opérations d'expertise et à la demande de l'expert, n'ont pas résolu ce problème ;Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 1641 du code civil, le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. Ainsi, le vice est caractérisé par ses conséquences, l'inaptitude à l'usage que l'on attend de la chose, même s'il faut parfois, dans l'incertitude sur son existence, remonter jusqu'à ses causes ; Il ressort du rapport d'expertise que le véhicule litigieux fonctionne normalement et son moteur n'est pas affectée par l'imprécision de la jauge GPL. Ce défaut est certes gênant pour l'utilisateur du véhicule qui ne peut se fier à cette jauge pour connaître le niveau de GPL restant sans qu'il soit toutefois démontré que ce dysfonctionnement rende la chose impropre à son usage ni n'en diminue considérablement l'usage. D'ailleurs, Monsieur et Madame [H] ont toujours pu utiliser le véhicule litigieux depuis sa livraison. Il est noté dans le rapport d'expertise que le véhicule a un kilométrage de 59 100 kms au 20/09/2013 ce qui représente une moyenne de 19700 kms parcourus en une année ; Dès lors, il n'est pas démontré l'existence d'un vice affectant le véhicule litigieux au sens de l'article 1641 du code civil ; Au surplus, s'il apparaît que ce défaut ne pouvait être connu des acquéreurs au moment de la vente, il n'est pas établi que le dysfonctionnement de la jauge GPL existait avant la vente. En effet, si l'expert note que ce dysfonctionnement est apparu peu de temps après la vente tout en précisant que ce système d'indication du niveau de carburant GPL n'est pas fiable, et ce, depuis la mise en service du véhicule, aucun élément ne permet de déterminer de manière certaine à quel moment ce dysfonctionnement s'est révélé aux acheteurs. En outre, Monsieur [H] n'informe le Garage de la Gare de Beauchamps de l'existence de ce dysfonctionnement que le 10/05/2011 soit un an après la livraison du bien. Enfin, la cause de ce dysfonctionnement reste indéterminée ; Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions d'application de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies et Monsieur et Madame [H] seront déboutés de leurs demandes sur ce fondement » ;

1°/ ET ALORS QUE la garantie des vices cachés est acquise dès l'instant où les défauts rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine, même si elle n'est pas inutilisable ; que l'usage d'un véhicule ne s'entend pas exclusivement de la possibilité de le faire rouler mais de la possibilité de pouvoir l'utiliser en se fiant à la quantité de carburant affichée par le tableau de bord et sans que son propriétaire soit tenu de procéder, à chaque utilisation quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, à un plein d'essence ; qu'en déboutant les époux [H] de leur demande fondée sur la garantie des vices cachés pour la raison que ce véhicule pouvait rouler, après avoir constaté que, selon l'expert, le dysfonctionnement est perturbant à l'usage, ne permet pas une utilisation tranquille du véhicule, que les informations transmises par la jauge sur le niveau de carburant restant dans le réservoir fluctuent de façon anarchique, ce qui ne permet pas au conducteur de gérer convenablement le remplissage du réservoir et le contraint à réaliser des arrêts plus fréquents à la pompe du carburant, ce qui suffisait à constituer des désagréments rendant le véhicule inapte à l'usage attendu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1641 du code civil ;

2°/ ET ALORS QUE pour rejeter l'action engagée par les époux [H], la cour d'appel énonce que l'expert judiciaire n'a aucune information lui permettant de dire que la situation était antérieure à l'achat, le véhicule ayant été acheté neuf ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'interroger l'expert ou de prescrire une autre expertise dès lors qu'elle estimait que son rapport était insuffisant pour déterminer si le dysfonctionnement de la jauge provenait d'un vice caché, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1641 du code civil ensemble l'article 245 du code de procédure civile.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

il est fait grief à la cour d'appel

D'AVOIR dit que le dysfonctionnement de la jauge GPL ne constitue pas un défaut de délivrance conforme de la chose vendue et d'avoir débouté en conséquence les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la qualification du défaut invoqué par M. et Mme [H] : Considérant que la détermination du régime de la prescription de Faction engagée par M. et Mme [H] nécessite de qualifier au préalable le défaut qu'ils invoquent; A titre principal, M. et Mme [H] font valoir que le véhicule acquis auprès de la société Garage de la gare de Beauchamp est atteint d'un vice caché et, subsidiairement, qu'il n'est pas conforme aux prévisions contractuelles. Sur la qualification de vices cachés, ils invoquent le rapport d'expertise judiciaire qui démontre que le système d'indication de niveau de carburant GPL n'est pas fiable depuis la mise en service du véhicule alors que leur acquisition était précisément motivée par ce mode d'alimentation. Ils soulignent que le dysfonctionnement constaté par l'expert judiciaire porte sur cette caractéristique essentielle du véhicule, qu'il était nécessairement présent lors de la vente puisque le véhicule a été acheté neuf et qu'il ne pouvait être observé qu'à l'usage et non lors de la cession. En réplique aux observations de la société Renault concernant le mode opératoire adopté par l'expert judiciaire, ils indiquent que le constructeur était présent lors des opérations d'expertise, n'a émis aucune réserve sur la méthodologie et a au surplus reconnu le vice. Ils prétendent que la société Renault dénature les conclusions de l'expertise en affirmant que l'expert aurait constaté que le véhicule fonctionne conformément à sa destination alors que l'expert a considéré au contraire que le dysfonctionnement observé s'apparente à un vice pour lequel le constructeur n'a pas apporté de solution fiable, La société Garage de la gare de Beauchamp, au cours de différentes interventions, ayant procédé au remplacement du capteur de pression de la vanne multifonctions et de la jauge, ils estiment en conséquence que la société Renault ne peut prétendre que le fonctionnement de la jauge est normal. Ils soutiennent que s'ils avaient eu connaissance de ce dysfonctionnement qui ne pouvait être réparé, il n'aurait pas acquis ce modèle ou en auraient donné un moindre prix, étant rappelé que celui-ci est commercialisé à un prix supérieur à celui d'un modèle essence en raison précisément de son mode d'alimentation censé engendrer une économie pour V acquéreur. Ils estiment que le dysfonctionnement de la j auge est très perturbant pour le conducteur qui se retrouve dans une insécurité permanente quant à sa consommation d'énergie, Mme [H] refusant d'ailleurs de conduire ce véhicule depuis l'année 20.13 en raison de ce problème. Ils reprochent par conséquent au jugement déféré d'avoir exclu l'existence d'un vice caché alors que non seulement l'expert a décrit le vice comme un vice générant des usages plus fréquents en pompe service mais également une absence de fiabilité de la jauge elle-même, ce défaut étant d'ailleurs reporté sur de nombreux forums, ce qui établit qu'il s'agit d'une difficulté de série, en dépit du remplacement par la société Garage de la gare de Beauchamp des différentes pièces en rapport avec la jauge à carburant GPL et la vérification du circuit électrique. La société Garage de la gare de Beauchamp réplique que le véhicule qui lui a été acheté n'est pas atteint d'un vice caché dès lors qu'il n'est pas inapte à l'usage que Von peut communément attendre d'un véhicule dont la conduite entraîne nécessairement dès arrêts à la pompe à carburant. Elle précise que la jauge à GPL ne fait pas partie des éléments essentiels et caractéristiques d'une voiture et n'a aucune incidence réelle sur son utilité commune qui est la conduite. Elle observe que l'expert n'a d'ailleurs pas pu déterminer avec certitude les causes de cette anomalie et que le kilométrage examiné démontré que les époux [H] ont un usage incontestable de leur véhicule. Elle soutient que le défaut concernant la jauge ne présentait aucun caractère caché, la- société Renault précisant elle-même dans ses écritures qu'une jauge au gaz ne peut pas offrir le même niveau de précision qu'une jauge liquide comme l'essence. En outre, selon elle, le défaut de jauge n'était pas antérieur à la vente du véhicule, l'expert précisant qu'il n'a aucune information lui permettant de dire que la situation était antérieure à l'achat, le véhicule ayant été acheté neuf. La société Renault affirme qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule présente un affichage aléatoire des indications au tableau de bord relatives au niveau du carburant GPL. Elle souligne que cette instabilité de l'indication des niveaux de carburant est liée à la nature même du gaz de pétrole liquéfié, composé d'une partie sous forme liquide et d'une partie sous forme gazeuse dont la quantité évolue en permanence avec la température de fonctionnement. Elle en déduit qu'une jauge au gaz ne peut évidemment pas offrir le même niveau de précision qu'une jauge liquide, comme celle relative à l'essence équipant ce véhicule. Elle prétend par ailleurs que cette instabilité plus ou moins prononcée dépend également des conditions d'utilisation du véhicule précisées dans le manuel, lesquelles n'ont, selon elle, pas été respectées par l'expert judiciaire. En tout état de cause, elle rappelle, comme a constaté l'expert judiciaire, que le véhicule fonctionne en bicarburation, ce qui lui permet de passer du mode GPL au mode essence, ce qui évite tout risque d'immobilisation; lié à une éventuelle imprécision du niveau de GPL, le véhicule fonctionnant conformément à sa destination, comme Va d'ailleurs retenu l'expert qui n'a tenu compte que de l'imprécision du niveau d'indication de la jauge au GPL qui ne présente donc qu'un inconvénient mineur lié à un léger surcoût de consommation d'essence. Elle remarque en outre que l'expert rappelle dans ses conclusions que cette imprécision existe depuis la mise en service du véhicule, est visible pour un automobiliste non averti. Elle en déduit qu'au regard des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, les demandes de M. et Mme [H] sont totalement infondées, le kilométrage parcouru démontrant en particulier que l'usage du véhicule, qui est d'ailleurs toujours utilisé, n'étants nullement compromis. Subsidiairement, M. et Mme [H] invoquent un manquement à l'obligation de délivrance prévue aux articles 1603 et suivants du code civil. Ils reprochent au tribunal de les avoir déboutés de leurs demandes sur ce fondement en méconnaissant ainsi les observations et constatations techniques de l'expert suivant lesquelles la jauge même du véhicule s'avère trompeuse et donne des indications non véridiques de sorte que le système de bicarburation ne fonctionne pas normalement Or, ils soulignent que l'obligation de délivrance s'analyse comme impliquant non seulement la délivrance de la chose mais également la délivrance d'une chose conforme à sa destination et qui corresponde en tous points au but recherché par l'acheteur. La société. Garage de la gare de Beauchamp répond que le véhicule qui lui a été acheté est exempt de tout défaut de conformité, le dysfonctionnement de l'une des jauges ne relevant pas du défaut de conformité. Elle fait siens à cet égard les motifs du jugement déféré aux termes desquels la bicarburation fonctionne parfaitement sur ce véhicule, les époux [H] ne se plaignant pas d'une non-conformité du véhicule aux spécifications techniques convenues lors de la commande mais de défauts affectant l'usage du véhicule, ce qui relève du seul fondement de la garantie des vices cachés que le tribunal a jugée au demeurant inapplicable. La société Renault conclut également à l'absence de tout manquement à l'obligation de délivrance. Elle soutient que M, et Mme [H] reprennent devant la cour ce fondement en tentant d'entretenir la confusion entre le fondement de la garantie légale des vices cachés et celui de l'obligation de délivrance. Elle rappelle que suivant la jurisprudence, le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice caché prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil alors qu'il a été démontré que l'imprécision de l'indicateur du niveau de GPL est propre au fonctionnement de ce carburant sous forme de gaz et ne peut en aucun cas être qualifiée de vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. Elle en déduit que M. et Mme [H] ne peuvent valablement soutenir que le véhicule qui a été livré par la société Garage de la gare de Beauchamp n'est pas conforme aux spécifications contractuelles. Par ailleurs, elle fait valoir que la responsabilité du constructeur ne saurait être engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation, celui-ci étant le fabricant du véhicule et non pas le vendeur. Elle précise en effet que les dispositions de l'article L 217-4 du code de la consommation ne sont pas opposables aux constructeurs puisque cet article stipule que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond, des défauts de conformité existant lors de la délivrance, ce qui ne vise donc que la seule responsabilité du vendeur. Considérant ceci exposé que l'obligation de délivrance prévue aux articles 1604 et suivants du code civil renvoie en premier lieu à l'idée de transmission de la maîtrise essentiellement matérielle de la chose ; que l'acheteur doit être mis en mesure de prendre possession du bien ; qu'en second lieu, l'obligation de délivrance s'entend de la délivrance d'une chose conforme aux prévisions contractuelles ; qu'ainsi, apprécier la conformité suppose d'établir une comparaison entre les caractéristiques de la chose livrée et celles de la chose qui faisait l'objet du contrat ; que dès lors, une référence aux stipulations contractuelles s'impose afin d'apprécier en particulier la conformité eu égard à la qualité de la chose vendue ; qu'en outre, le défaut de conformité s'apprécie, sauf stipulation contraire, au jour de la délivrance ; Considérant en l'espèce que suivant bon de commande et reçu d'acompte du 10 février 2010, M. et Mme [H] ont acquis auprès de la société Garage de la gare de Beauchamp, concessionnaire Renault, un véhicule Clio Campus Evolution 5 portes Access 5 portes 1,2 60 GPL ECO2, couleur blanc glacier (369), sellerie 1 Astramix, d'une puissance fiscale de quatre chevaux ; Considérant que le rapport d'expertise judiciaire rappelle ces caractéristiques ; Considérant que le seul défaut de conformité invoqué par- M. et Mme [H] concerne la bicarburation GPL essence ; que l'expert judiciaire conclut que le véhicule fonctionne normalement mais ne correspond pas aux critères d'achat ; Considérant qu'il y a lieu de rappeler que P expert judiciaire a été mandaté pour formuler son avis technique sur les dysfonctionnements observés ; qu'il n'est pas juriste ; que par conséquent, la seule indication par ses soins que le véhicule ne correspond pas aux critères d'achat ne suffît pas à conclure que le véhicule est affecté d'un défaut de conformité au sens des articles 1603 et suivants du Code civil ; que P expert conclut à un dysfonctionnement de la jauge GPL perturbant à l'usage, celle-ci n'étant pas fiable ; que néanmoins, il n'est pas contesté que la bicarburation GPL/essence, caractéristique essentielle du véhicule acheté au regard du bon de commande dont le contenu a été ci-dessus rappelé, est bien présente sur le véhicule, aucun dysfonctionnement au surplus ne l'affectant en elle-même ; qu'ainsi, le véhicule acquis correspondant au contrat, il n'est justifié d'aucun défaut au sens des articles 1603 et suivants du code civil ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu en outre de rappeler que M, et Mme [H] ne fondent leurs demandes subsidiaires que sur les articles 1603 et suivants du code civil ; que, contrairement à ce que fait valoir la société Renault, la garantie de conformité prévue par le code de la consommation n'est évoquée que pour s'opposer à la prescription soulevée par Ta société Garage de la gare de Beauchamp dès lors que M. et Mme [H] font valoir que l'article L 217-13 du code de la consommation dispose que les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du Code civil .ou tout autre action de nature contractuelle ou extra contractuelle qui lui est reconnue par la loi ; qu'ils en déduisent qu'ils peuvent donc fonder subsidiairement leur action sur les articles 1603 et suivants du code civil ; Considérant par ailleurs que l'expertise judiciaire met en évidence un dysfonctionnement de la jauge GPL ; qu'ainsi, alors que la chose livrée correspond au contrat, elle se trouve ainsi de moins bonne qualité comparée à sa destination normale ; que toutefois, le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil ; qu'ainsi seules les dîtes dispositions ont vocation à s'appliquer en l'espèce ; qu'il reste cependant à déterminer si l'action en garantie des vices cachés est recevable et si elle est fondée » ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Aux termes des 1603 et 1616 du code civil, le vendeur est tenu par une obligation de délivrance de la chose vendue conformément aux caractéristiques prévues au contrat. En l'espèce, il ressort du bon de commande produit que Monsieur et Madame [H] ont fait l'acquisition d'un véhicule de marque Renault, modèle Clio Campus évolution 5 portes, access 5 portes, 1.2 60 GPL ECO2, puissance fiscale 4 cv. L'expert relève que les caractéristiques suivantes du véhicule : "Marque : Renault Type : Clio Campus (essence et GPL) Carrosserie CI 5 portes Date de la mise en circulation 17 mai 2010 Puissance fiscale 4 cv (...)". Si l'expert relève que le véhicule "ne correspond pas aux critères d'achats ", les caractéristiques notées dans son rapport correspondent au bon de commande passé par les demandeurs. Monsieur et Madame [H] indiquent que la caractéristique principale du bien réside dans la bicarburation et c'est cette caractéristique qui fait défaut en l'espèce. Or, il ressort des éléments du dossier que la bicarburation fonctionne parfaitement sur ce véhicule. Celui-ci fonctionne à la fois au GPL et à l'essence. Seul a été relevé un dysfonctionnement de la jauge GPL. Dès lors, la demande de Monsieur et Madame [H] ne peut prospérer sur ce fondement légal puisque ces derniers ne se plaignent pas d'une non-conformité du véhicule aux spécifications techniques convenues lors de la commande mais de défauts affectant l'usage du véhicule, ce qui relève du seul fondement de la garantie des vices cachés, non applicable en l'espèce comme précédemment énoncé. En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes sur ce fondement »

ALORS QUE manque à son obligation de délivrance le vendeur qui livre une chose non conforme à la chose convenue ; qu'en déboutant les époux [H] de leur demande fondée sur l'obligation de délivrance conforme après avoir relevé qu'il résultait du bon de commande que les époux [H] avaient acquis un véhicule neuf doté d'un système GPL ECO2 en état de fonctionnement mais que le système GPL avait nécessité plusieurs réparations et n'était pas en état de fonctionnement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a subsidiairement violé l'article 1604 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

Il est fait grief à la cour d'appel

D'AVOIR dit que le garage de la Gare de Beauchamps[Localité 1] n'a commis aucune faute à l'origine de ce dysfonctionnement et n'a dès lors pas engagé sa responsabilité contractuelle, et d'avoir en conséquence débouté les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. et Mme [H] reprochent au jugement déféré de les avoir déboutés de leurs demandes dirigées subsidiairement à l'encontre de la société Garage de la gare de Beauchamp sur le fondement de I*article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige alors qu'il a pourtant retenu que les interventions de celle-ci n'avaient pas abouti. Ils invoquent en effet T obligation de résultat attachée à la prestation du.garagiste qui s'entend non seulement de l'intervention de celui-ci qui doit être effectuée avec soin mais également de la résolution des désordres d'un véhicule qui lui a été confié pour traitement. Ils observent que le raisonnement des premiers juges a çfé censuré par la Cour de cassation, le garagiste ne pouvant ainsi se retrancher derrière le mystère de la défaillance du véhicule pour échapper à sa responsabilité. Us précisent que la cause inconnue de la panne n'est jamais assimilable à la cause étrangère, seule exonératoire de l'obligation de résultat du garagiste. En d'aùtres termes, ils rappellent que l'obligation principale du garagiste consiste à remettre en état le véhicule pour en déduire, comme le retient la Cour de cassation, que la réparation effectuée pour remédier à différents désordres ne les ayant pas fait disparaître» le manquement à l'obligation de résultat du garagiste est caractérisé. La société Garage de la gare de Beauchamp réplique que les époux [H] procèdent à une interprétation erronée de la jurisprudence en matière d'obligation de résultat du garagiste. Elle estime qu'ils prétendent à tort que celui-ci a manqué à son obligation de résultat. Elle affirme qu'elle a apporté tous les soins nécessaires à la remise en état du Véhicule et qu'au demeurant, elle n'a effectué aucune réparation, avant la survenance du dysfonctionnement de la jauge GPL et les dommages en résultant. Considérant qu'èn application de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il 11e justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; Considérant en l'espèce que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [H], même si aucun remède n'a pu y être apporté, la cause du dysfonctionnement n'est pas inconnue ; qu'elle résulte du caractère non fiable de la jauge GPL ; que la société Renault indique elle-même dans ses écritures que l'indication des niveaux de carburant est liée à la nature même du gaz de pétrole liquéfié, composé d'une partie sous forme liquide et d'une partie sous forme gazeuse dont la quantité évolue en permanence avec la température de fonctionnement et qu'ainsi une jauge gaz ne peut évidemment pas offrir le même niveau de précision qu'une jauge liquide, comme celle relative à l'essence équipant également ce véhicule ; qu'il en résulte, d'après les dires mêmes du constructeur, que le dysfonctionnement est inhérent à la technologie mise en oeuvre ; qu'il s'agit donc d'une cause étrangère de nature à exonérer le garagiste de son obligation de résultat ; que le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de leurs demandes sur ce dernier fondement »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Aux termes de l'article 1147 du code civil, "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part". Sur le fondement de ce texte, le garagiste, en sa qualité de professionnel, est tenu à une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve de son absence de faute. En l'espèce, il ressort des éléments produits que le Garage de la Gare de Beauchamps est intervenu sur le véhicule afin de résoudre le dysfonctionnement de la jauge GPL les 10/05/2011, 27/06/2011, 27/09/2011, 04/01/2012, 20/02/2012 et 14/04/2012 (contrôle des défauts), 23/04/2012. Le Garage est de nouveau intervenu sur le véhicule à la demande de l'expeit au cours des opérations d'expertise. Il ressort du rapport d'expertise que l'origine de ce dysfonctionnement n'a pas été déterminée et que le défaut persiste toujours malgré les interventions effectuées. Il convient également de relever que le Garage de la Gare de Beauchamps n'est pas à l'origine de ce dysfonctionnement. Aucune réparation, ayant provoqué l'existence de ce défaut et des dommages en résultant, n'a été effectuée antérieurement par ce dernier. Il est ainsi établi l'absence de faute du défendeur et ce d'autant que ce dernier a apporté tous les soins nécessaires à la remise en état du véhicule. Il est démontré que le garagiste a effectué les réparations avec diligence et soins. Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle du Garage de la Gare de Beauchamps ne peut être engagée et Monsieur et Madame [H] seront déboutés de leurs demandes à son encontre ».

1°/ ALORS QUE manque à son obligation de résultat et engage sa responsabilité le garagiste qui procède à des réparations inefficaces ; qu'en considérant que le garage de la Gare de Beauchamps[Établissement 1] n'avait pas manqué à son obligation de résultat et n'engageait pas sa responsabilité pour la seule raison que le dysfonctionnement de la jauge était inhérent à la technologie mise en oeuvre après avoir cependant constaté que les époux [H] lui avaient confié la réparation de la jauge GPL défectueuse et que le garage n'y avait apporté aucun remède, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

2°/ ET ALORS QU'en considérant que le garage de la Gare de Beauchamps[Établissement 1] n'avait pas manqué à son obligation de résultat et n'engageait pas sa responsabilité dans la mesure où ce dernier avait apporté tous les soins nécessaires à la remise en état du véhicule et avait effectué les réparations avec diligences et soins, sans préciser sur quels éléments elle fondait ces affirmations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-14.932
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-14.932 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 mai. 2021, pourvoi n°20-14.932, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14.932
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