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19/05/2021 | FRANCE | N°20-13.910

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 mai 2021, 20-13.910


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10411 F

Pourvoi n° G 20-13.910




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

1°/ M. [A] [K],

2°/ Mme [C

] [K],

domiciliés tous [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 20-13.910 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), ...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10411 F

Pourvoi n° G 20-13.910




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

1°/ M. [A] [K],

2°/ Mme [C] [K],

domiciliés tous [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 20-13.910 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Q] [F],

2°/ à Mme [I] [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [K] et Mme [K], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [F], de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] et Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et Mme [K] et les condamne in solidum à payer à M. [F] et Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [K] et Mme [K].

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les reconnaissances de dette signées par Monsieur et Madame [K] les 12 mars 2011 et 23 janvier 2012 étaient valables, et en conséquence, condamné Monsieur et Madame [K] à régler à Monsieur [F] et à Madame [Z] la somme de 93.247 euros correspondant au montant du principal augmenté des intérêts convenus entre les parties ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de relever tout d'abord que Monsieur et Madame [K] ne contestent pas avoir signé le 14 avril 1998 un acte sous seing privé manuscrit aux termes duquel ils promettaient de vendre à Monsieur [F] un terrain de 537 m2 environ pour le prix de 150.000 F HT avec cette précision que ce dernier leur avait versé cette somme le même jour. Par la suite, Monsieur et Madame [K] ont signé plusieurs prolongations de la validité d'un acte sous seing privé « reçu le 19 mars 1998 », portant sur le même terrain, les 4 mai 1999, 7 janvier 2000, 16 février 2002, ces documents mentionnant toujours que le prix de vente avait déjà été intégralement payé par les consorts [F]/[Z], prix évoluant de 195.000F à 285.000 F. Dans le même temps, Monsieur et Madame [K] signaient le 8 janvier 2001 un acte sous seing privé dans lequel ils reconnaissaient devoir aux consorts [F]/[Z] la somme de 345.000 F pour l'ensemble des sommes que ces derniers leur avaient prêtées depuis mars 1998 s'engageant à leur verser des intérêts au taux légal des prêts à la consommation depuis le jour de la remise des fonds jusqu'à leur remboursement définitif. Cet acte prévoyait que le remboursement pourrait se faire au moyen de la vente par compensation de la parcelle de terrain et qu'à défaut de régularisation d'ici le 15 mars 2001 de cette vente, les époux [K] s'engageaient pour garantir ce règlement à hypothéquer cette même parcelle. Le 16 février 2002 soit le même jour que la prolongation de la validité de l'acte sous seing privé du 19 mars 1998 rappelé ci-dessus, Monsieur et Madame [K] reconnaissaient devoir, dans un document entièrement manuscrit, aux consorts [F]/[Z] « une somme globale de 52.594,91 euros remise depuis mars 1998. Ils s'engageaient à rembourser cette somme à première demande. Ces sommes produiront intérêts au taux légal des prêts à la consommation depuis le jour de la remise des fonds jusqu'au remboursement définitif ». Cette reconnaissance de dette a été réitérée par un premier document dactylographié en date du 12 mars 2011 dans lequel Monsieur et Madame [K] reconnaissaient devoir une somme de 81.300 euros au 1er janvier 2011 puis par un second document également dactylographié en date du 23 janvier 2012 dans lequel Monsieur et Madame [K] reconnaissaient devoir la somme de 81.300 euros outre les intérêts de l'année 2011 soit 4.850 euros soit une somme globale de 86.150 euros arrêtée au 1er janvier 2012. Il convient de relever qu'aucune de ces reconnaissances de dette ne mentionne l'existence d'un terme mais seulement que le remboursement interviendrait à première demande. Les consorts [F]/[Z] ont sollicité le remboursement de la somme due par une lettre du 5 novembre 2012 réitérée par lettre recommandée avec avis de réception de leur conseil le 21 janvier 2013.Compte tenu des dispositions de l'article 2224 du code civil et de la loi du 17 juin 2008, le point de départ du délai de prescription de la première reconnaissance de dette du 16 février 2002 a nécessairement commencé à courir à compter de la mise en demeure soit au plus tôt le 5 novembre 2012. En conséquence l'assignation du 21 mars 2014 est intervenue dans le délai. D'autre part, l'expertise a mis en évidence que si la signature de Monsieur [K] figurant sur les deux reconnaissances de dette dactylographiées des 12 mars 2011 et 23 janvier 2012 était bien la sienne, celle de Madame [K] ne correspondait pas à sa signature. Mais l'expert s'est appuyé pour arriver à cette conclusion sur des spécimens d'écriture fournis par Madame [K] à savoir sa signature portée sur notamment l'acte sous seing privé du 8 janvier 2001 dans lequel elle reconnaissait devoir la somme globale de 345.000 euros ainsi que les intérêts au taux légal depuis la remise des fonds en mars 1998. Il résulte de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 « Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et signature électronique », que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Cependant la cour de cassation, dans un arrêt n°14-23.l10 en date du 28 octobre 2015, rappelle que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite. Il n'en demeure pas moins, poursuit la Cour de cassation, que, si elle n'est pas manuscrite, il conviendra qu'elle résulte, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. Dans ces conditions, même si la première reconnaissance de dette du 8 janvier 2001 n'est pas manuscrite, la cour constate que Madame [K] ne peut valablement prétendre ne pas avoir signé celle-ci dans la mesure où elle a fourni à l'expert ce document pour authentifier sa signature par rapport aux signatures qu'elle contestait sur les actes du 12 mars 2011 et du 23 janvier 2012. En conséquence, même si les reconnaissances de dette contestées n'ont effectivement pas été signées par Madame [K], il est établi qu'elle n'ignorait pas, vu le nombre d'actes signés avec les consorts [F]/[Z], l'existence de cette dette et c'est par une juste appréciation des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a retenu l'existence d'un mandat tacite donné par Madame [K] à son époux. Monsieur et Madame [K] contestent le calcul du droit aux intérêts invoquant la prescription quinquennale. Néanmoins, la reconnaissance de dette du 23 janvier 2012 fait bien état d'une somme de 81.300 euros outre des intérêts pour l'année 2011 de 4.850 euros soit une somme totale de 86.150 euros. En signant cette reconnaissance de dette, il apparait que Monsieur et Madame [K] ont accepté les intérêts déjà admis dans le cadre de la première reconnaissance de dette du 8 janvier 2001 et réitérés dans les reconnaissances de dette suivantes ainsi que la capitalisation de ces intérêts puisque lors des différentes reconnaissances, ils ont inclus le calcul des intérêts dans la somme dont ils se reconnaissaient débiteurs. En conséquence, il y a lieu de les débouter de leur demande portant sur une prescription desdits intérêts. Monsieur et Madame [K] invoquent l'existence d'une dette de la part des consorts [F]/[Z] dont ils demandent la déduction des sommes pouvant être mises à leur charge. Cependant, les seuls documents qu'ils fournissent à l'appui de leur demande à savoir des calculs sur une feuille libre ne permettent pas à la cour d'apprécier l'existence d'une telle dette de la part des consorts [F]/[Z]. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de ce chef de demande ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 1326 du code civil précise que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention écrite par lui de la somme ou la quantité en toutes lettres et chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. En l'absence de respect de ces conditions, le document ne constitue qu'un commencement de preuve. Il n'est pas contesté, et cela ressort des différentes pièces versées au débat, que par acte sous seing privé en date du 19 mars 1998, les époux [K] ont régularisé une promesse de vente au profit des époux [F] pour un terrain situé à Mérignac pour un prix fixé à 285.000 francs. Les époux [F] ont versé la somme de 135.000 francs en espèces au jour de la promesse. Puis le 20 mars 1998, un second règlement en espèces a été réalisé pour un montant de 20.000 francs, différents versements ayant ensuite été effectués, de telle sorte qu'à la fin de l'année 1998, les époux [F] avaient versé aux époux [K] la somme totale de 285.000 francs. Par actes sous seing privé en date du 4 mai 1999, du 7 janvier 2000, du 8 janvier 2001, les époux [K] et [F] ont prorogé la validité de l'acte sous seing privé signé le 19 mars 1998 respectivement jusqu'au 13 juillet 1999, puis jusqu'au 30 juin 2000. Enfin, par actes sous seing privé en date du 12 mars 2011 et du 23 janvier 2012, de nouvelles reconnaissances de dettes ont été établies par Monsieur et Madame [K], au profit des époux [F] pour une somme globale de 81.300, puis 86.150 euros. L'examen de ces documents permet de constater que ceux-ci présentent les mentions requises par le texte pour être signés et faire état de la somme, des intérêts et être écrite en lettres et en chiffres. En effet, l'exigence des mentions des sommes en chiffre et en lettre n'est plus nécessairement manuscrite. En outre, aucune disposition tirée de la loi n'impose que l'acte soit établi en double exemplaire contrairement à ce qu'avancent les époux [K]. Au terme de l'expertise graphologique réalisée à la demande du tribunal, Monsieur [K] est sans aucun doute l'auteur, scripteur et signataire des mentions et des signatures qui lui sont attribuées sur chacune des deux reconnaissances de dette. Madame [K] n'a pas contre ni rédigé, ni signé l'une ou l'autre de ces deux reconnaissances de dette. Il s'agit pour les mentions et les signatures de question qui lui sont attribuées, d'une imitation servile dont l'écriture offre des similitudes significatives avec celle de Monsieur [K]. Par ailleurs, dans une réponse au dire du conseil des défendeurs, l'expert écarte l'hypothèse d'un abus de blanc-seing. Dès lors si les époux [K] et en particulier Monsieur [K] avancent qu'ils n'ont pas souvenir avoir signé les deux reconnaissances de dette des 12 mars 2011 et 23 janvier 2012, il ressort des conclusions de l'expert que Monsieur [K] est le signataire de ces documents et qu'il a signé ces documents pour son épouse. De même, Monsieur [K] ne peut invoquer un abus de blanc-seing, que l'expert réfute, pour échapper à la responsabilité qui est la sienne compte tenu de l'engagement souscrit. Enfin, les consorts [K] ne peuvent évoquer un doute sur la sincérité des écritures imputées à Monsieur [K] au regard de la datation sans apporter aucun soutien à cette allégation, de même ceux-ci ne peuvent avancer que Monsieur [K] ne se souvient pas avoir signé les deux reconnaissances de dette litigieuses sans apporter aucun élément au soutien de leurs allégations. En dernier lieu, s'agissant de Madame [K], il convient de relever qu'en application des dispositions de l'article 1540 du code civil, il existait un mandat tacite de gestion des affaires du couple. En effet, au terme de l'article 1540 du code civil, quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de disposition. En l'espèce, le fait que Monsieur [K] ait signé la reconnaissance de dette dont s'agit pour sa femme, alors que précédemment elle avait signé ces documents comme exposés ci-dessus, établit qu'il existait un mandat tacite de gérer les biens de la communauté, la communauté pouvant être gérée par l'un seul des époux ayant mandat tacite de gestion des biens. Dès lors et compte tenu de l'ensemble des éléments évoqués, soit les promesses de vente initiales prolongées à plusieurs reprises, les reconnaissances de dette successives, les actes établis les 12 mars 2011 et 23 janvier 2012, l'identification de la signature de Monsieur [K] au pied de ces documents, l'existence d'un mandat tacite, le tribunal considère que les époux [K] sont tenus par les termes des actes des 12 mars 2011 et 23 janvier 2012 qui sont parfaitement valables. Dès lors, les époux [K] ne peuvent avancer qu'il convient de déduire des sommes avancées celles de 2.500 euros et les travaux pour la somme de 2.965 euros, alors que ceux-ci ne versent au débat aucun élément justifiant d'un paiement à hauteur de 2.500 euros, ou de la somme avancée de 2.965 euros pour des travaux. De même, les époux [K] avancent que les intérêts moratoires sont soumis à la prescription, alors qu'ils n'apportent aucun élément au soutien de cette allégation, et que les différents documents établis entre les parties avant les actes critiqués font état de la prise en compte des intérêts dans les sommes dues et leur calcul ainsi que de la capitalisation de ces intérêts. En conséquence, il convient de faire droit à la demande des époux [F] et condamner Monsieur [A] [K] et Madame [C] [K] à régler à Monsieur [Q] [F] et Madame [I] [Z] la somme de 93.247 euros correspondant au montant du principal augmenté des intérêts convenus entre les parties, à actualiser au jour du jugement.

1°) ALORS QUE l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, impose que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent soit constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ; qu'en condamnanat Mme [K] à régler à Monsieur [F] et à Madame [Z] la somme de 93.247 euros, après avoir constaté que les reconnaissances de dette des 12 mars 2011 et 23 janvier 2012 n'avaient pas été signées par elle, la cour d'appel a violé l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE si la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est pas nécessairement manuscrite, elle doit néanmoins résulter d'un procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention ; qu'en condamnant Monsieur et Madame [K] au paiement des reconnaissances de dette du 12 mars 2011 et du 23 janvier 2012, sans rechercher si la mention de la somme en lettres et en chiffres, qui n'était pas manuscrite, présentait des garanties permettant de s'assurer que le signataire était le scripteur de ladite mention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE selon les articles 232 et 238 du code de procédure civile, l'expert ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique ; qu'en jugeant que les reconnaissances de dette des 12 mars 2011 et 23 janvier 2012 étaient valables, et en conséquence, en condamnant Monsieur et Madame [K] à régler à Monsieur [F] et à Madame [Z] la somme de 93.247 euros correspondant au montant du principal augmenté des intérêts convenus entre les parties, motif pris qu'il ressortait des conclusions de l'expert que Monsieur [K] avait signé ces documents pour son épouse, ce qui constituait une appréciation juridique quant à l'existence d'un mandat tacite, la cour d'appel a violé les articles 232 et 238 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE selon l'article 1540 du code civil applicable aux époux mariés sous contrat de séparation de biens, quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de disposition ; qu'en justifiant l'existence d'un mandat tacite donnée par Madame [K] à Monsieur [K] sur le fondement de l'article 1540 précité, sans rechercher si les époux [K] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1540 du code civil ;

5°) ALORS QUE selon l'article 1540 du code civil applicable aux époux mariés sous contrat de séparation de biens, quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de disposition ; qu'en justifiant l'existence d'un mandat tacite pour gérer les biens de la communauté sur le fondement de l'article 1540, alors qu'il n'y a pas de biens de la communauté dans un régime de séparation de biens, la cour d'appel a violé l'article 1540 du code civil ;

6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'à supposer l'article 1540 du code civil applicable, cette disposition pose une présomption de mandat tacite pour les actes d'administration et de gérance, à l'exception des actes de disposition ; qu'en jugeant qu'il existerait un mandat tacite pour des reconnaissances de dette, qui sont des actes de disposition, la cour d'appel a violé l'article 1540 du code civil ;

7°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE Monsieur et Madame [K] soutenaient, dans leurs dernières conlcusions (p. 10-11) qu'en tout état de cause, il devait être déduit une dette que les consorts [F]/[Z] avaient à leur égard, dette qui avait été reconnue par Monsieur [F] lui-même dans une pièce régulièrement produite ; qu'en jugeant que le document produit ne permettait pas d'apprécier l'existence de la dette, sans rechercher si le document ne devait pas s'analyser en une reconnaissance de dette de Monsieur [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

8°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'à défaut de précision dans la reconnaissance de dette du taux des intérêts conventionnels, le débiteur ne peut être tenu des intérêts au taux conventionnel que sur le fondement d'éléments extrinsèques propres à compléter ces mentions ; qu'en condamnant les époux [K] aux intérêts conventionnels, alors que le taux d'intérêt ne figurait pas dans la reconnaissance de dette et sans relever aucun élément extrinsèque propre à justifier du taux d'intérêt convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-13.910
Date de la décision : 19/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-13.910 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 mai. 2021, pourvoi n°20-13.910, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13.910
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