CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10409 F
Pourvoi n° Y 19-21.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021
1°/ M. [U] [X],
2°/ Mme [Y] [J], épouse [X],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 19-21.073 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [X], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X], et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur et Madame [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT au titre du remboursement des prêts relais n° M 08125206001 et M 08125206101consentis par la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 178 618, 15 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2014 ;
Aux motifs propres que « selon l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur ; que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; que néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ; que l'article 2308 alinéa 2 précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ; qu'en l'espèce, les appelants soutiennent que le Crédit Logement, qui s'est porté caution dans l'unique intérêt du LCL alors pourtant que ce sont eux qui ont payé son intervention, a manqué à ses obligations de prudence et de discernement en omettant de s'assurer que leur capacité de remboursement ne présentait pas un risque excessif et qu'il leur a causé un préjudice équivalant au montant des sommes restant dues à l'organisme bancaire, à savoir 294.144,90 euros ; mais que dans la mesure où l'intimé a souscrit son engagement de caution au seul bénéfice du LCL, l'action en responsabilité contractuelle intentée par les époux [X] à son encontre est infondée ; qu'en outre, le Crédit Logement qui, après avoir mis les appelants en demeure de payer par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 décembre 2014, a réglé les sommes de 5.188,43 euros et de 173.429,72 euros selon quittances du 18 décembre suivant, exerce son recours personnel en application de l'article 2305 du Code civil ; qu'il ne peut donc se voir opposer les exceptions ni les moyens de défense dont les emprunteurs auraient pu se prévaloir à l'encontre du créancier principal ; que le moyen tiré de l'endettement excessif des emprunteurs est dès lors inopérant ; que comme les époux [X] ne discutent pas autrement le montant réclamé, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; que les appelants seront condamnés aux entiers dépens et à payer au Crédit Logement la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « selon contrats de prêt souscrit auprès de la SA LCL, Monsieur [U] [X] et Madame [Y] [J] épouse [X] sont emprunteurs solidaires et tenus l'un et l'autre au paiement des échéances des prêts ; qu'au terme du délai accordé par le jugement du tribunal d'instance du 5 juin 2012 qui a reporté le règlement des prêts relais exigibles à compter d'août 2011 au mois d'août 2013, la SA LCL s'est prévalue de la défaillance des emprunteurs pour prononcer la déchéance du terme ; qu'après le paiement qu'elle a réalisé à la demande du créancier, en sa qualité de caution solidaire des prêts, la S A Crédit logement dispose d'un recours à l'encontre du débiteur principal sur les anciens articles 1251 -3° et 2306 du Code civil qui prévoient un recours subrogatoire au bénéfice de la caution ; que par l'effet de la subrogation, la caution peut obtenir le recouvrement des sommes qu'elle devait au créancier dans la limite de ce qu'elle a effectivement payé ; que ce paiement résulte de la délivrance de deux quittances subrogatives en date du 18 décembre 2014 attestant diversement des sommes de 173 429,72 euros et de 5 188, 43 euros pour le compte des époux [X] ; que les défendeurs entendent contester la validité de la quittance délivrée au motif de l'existence de paiements qu'ils auraient effectués au travers d'un compte courant LCL régulièrement alimenté ; que tenus en application de l'ancien article 1315 du Code civil de démontrer leur libération, ils ne sont pas en mesure de préciser le montant des sommes versées, la fréquence des versements allégués et l'existence d'un accord conclu avec le prêteur pour les faire bénéficier d'un échéancier alors que les prêts relais devaient faire l'objet d'un remboursement unique à l'échéance ; qu'ils ne peuvent pas davantage faire reporter sur la caution la production aux débats de leurs propres relevés le compte bancaire qu'ils ne démontrent pas avoir vainement réclamés à leur établissement bancaire ; qu'au besoin, le tribunal observe : que les relevés de compte néanmoins versés aux débats pour la période du 6 juin 2015 au 5 janvier 2016 comportent la mention d'un prêt dont la référence ne correspond pas aux prêts concernés par la présente instance et des remboursements par échéances mensuelles qui sont incompatibles avec le mode de remboursement précédemment rappelé ; qu' ils ne peuvent, sans autre explication, arguer d'un paiement au litre de la dette dont la SA Crédit logement poursuit le recouvrement ; qu'ainsi, Monsieur [U] [X] et Madame [Y] [J] épouse [X] seront condamnés solidairement-à payer à la SA Crédit logement la somme de 178 618,15 euros au titre des prêts relais n° M08125206001 ; que les intérêts dus par le débiteur après paiement par la caution ne font pas partie du principal mais présentent le caractère d'intérêts moratoires censés réparer le préjudice causé à la caution à raison du retard dans le remboursement dû par le débiteur ; qu'ils sont dus au taux légal à compter du 18 décembre 2014 ; que présentée dans le cadre de l'instance introduite par le créancier bénéficiaire d'une inscription provisoire d'hypothèque, la demande de radiation peut être abordée par le juge du fond ; que la sûreté prise le 21 avril 2016 pour une durée de trois années s'avère en l'occurrence justifiée et il ne saurait donc en être ordonnée la mainlevée ou la radiation ; que les défendeurs qui succombent seront condamnés à payer à la SA Crédit logement la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que les défendeurs qui succombent conserveront la charge des dépens de la présente procédure et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles ; qu'il n'est pas démontré la nécessité d'ordonner l'exécution provisoire du jugement » ;
1) Alors que la relation entre la caution professionnelle et le débiteur garanti est de nature contractuelle ; qu'en refusant de constater la nature contractuelle des relations unissant Monsieur et Madame [X], débiteurs, et la société CREDIT LOGEMENT, caution professionnelle, au motif inopérant (arrêt p. 4) que le cautionnement a été souscrit « au seul bénéfice du LCL », créancier, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) Alors que constituent des fautes de nature contractuelle les manquements de la caution professionelle à ses obligations de prudence et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur ; qu'en refusant de rechercher si la société CREDIT LOGEMENT, caution professionnelle, avait manqué à ses obligations de prudence et de mise en garde envers Monsieur et Madame [X], emprunteurs non-avertis, au motif inopérant (arrêt p. 4) que « (la société CREDIT LOGEMENT) a souscrit son engagement de caution au seul bénéfice du LCL », la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3) Alors que constituent des fautes de nature contractuelle les manquements de la caution professionelle à ses obligations de prudence et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur ; qu'en déboutant Monsieur et Madame [X] de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société CREDIT LOGEMENT, sans aucunement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette dernière, caution professionnelle, n'avait pas manqué à ses obligations de prudence et de mise en garde envers les emprunteurs, en ne vérifiant pas leurs capacités financières et en ne les avisant pas du caractère excessif du prêt souscrit au regard de leurs facultés contributives, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4) Alors que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui au cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en jugeant que la société CREDIT LOGEMENT ne pouvait être privée de son recours contre les époux [X] sans rechercher si l'existence du moyen tiré de l'endettement excessif, qui n'avait pu être invoqué par les époux [X] contre la banque en raison du paiement effectué par la société CREDIT LOGEMENT, caution, ne justifiait pas que cette dernière soit privée de son recours contre les emprunteurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2308 du Code civil ;
5) Et alors qu'engage sa responsabilité la caution qui a payé une dette en connaissance des moyens que le débiteur pouvait invoquer pour la faire déclarer totalement ou partiellement éteinte ; qu'en condamnant Monsieur et Madame [X] à régler à la société CREDIT LOGEMENT l'intégralité des sommes qu'elle avait versées au CREDIT LYONNAIS sans rechercher si la société CREDIT LOGEMENT, caution professionelle, n'avait pas commis une faute en payant la dette de Monsieur et Madame [X] tout en sachant que le CREDIT LYONNAIS avait octroyé un prêt excessif à ces derniers qui disposaient ainsi d'un moyen de contester les sommes qui lui étaient réclamées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.