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12/05/2021 | FRANCE | N°20-16.816

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 mai 2021, 20-16.816


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10239 F

Pourvoi n° S 20-16.816




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La société CDC habitat social, soc

iété anonyme d'habitations à loyer modéré anciennement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-16.816 contre l'arrêt rendu le 29 ma...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10239 F

Pourvoi n° S 20-16.816




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La société CDC habitat social, société anonyme d'habitations à loyer modéré anciennement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-16.816 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Europroject, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société[Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Personne physico-morale 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société CDC habitat social, de la SCP Boulloche, avocat de la société Europroject, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CDC habitat social aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société CDC habitat social.

Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la SCIC Habitat Rhône Alpes, devenue CDC Habitat Social, à relever et garantir la société Europroject de sa condamnation à payer la somme de 48 804,93 euros TTC, la TVA applicable étant au taux de 19,6% ;

AUX MOTIFS QUE « [sur] l'action récursoire de la société Europroject contre la SCIC Habitat Rhône Alpes ;

Que la chronologie des faits résulte de l'échange des mails et courriers suivants :

- dans le procès-verbal de réunion de chantier n°5 du 22/05/2012, l'architecte a rappelé à la société Sofiter qu'elle devait se conformer aux prescriptions du BET Fondaconseil suite à son avis n°3 du 11/05/2012 qui constatait des tassements à l'arrière de la paroi berlinoise (composée de panneaux placés entre deux poutres enfoncées dans le sol),
- le 30/05/2012, la SCIC Habitat Rhône Alpes a écrit à la mairie d'[Localité 1] :
« il devient impossible d'installer la grue dans les conditions envisagées, les charges apportées entraîneraient inexorablement un tassement du terrain et une chute de la grue. Nous avons organisé en urgence une réunion technique qui a rassemblé le mardi 29 mai 2012 tous les intervenants. (...) Il ressort de cette réflexion que le seul moyen de garantir un démarrage du gros oeuvre conformément au planning envisagé consiste soit à réaliser des micro-pieux dans le domaine public sous le radier de la grue qui ne génère aucune perturbation supplémentaire sur le domaine public soit à déplacer notre grue ailleurs »,
- le 01/06/2012, l'architecte a écrit à la société Sofiter, chargé des parois berlinoises : « nous sommes inquiets des déplacements mesurés sur la berlinoise (?) Cette décompression des terrains rend impossible l'installation de la grue tel qu'il était prévu depuis le 23 mai (?) Dans l'attente de solutions, l'entreprise [Personne physico-morale 2] nous propose ce jour une alternative provisoire permettant de démarrer le chantier » en indiquant qu'il allait lui imputer l'incidence financière annoncée de 820 HT/ jour, au motif que cette entreprise n'avait pas suivi les prescription du BET Fondaconseil quant au remblaiement à l'arrière des berlinoises,
- le même jour, le maître d'ouvrage a écrit à l'architecte : « je tiens à clarifier notre position : nous n'assumerons en aucun cas les surcoûts engendrés, qui devront en tout état de cause être pris en charge par les intervenants responsables (...) en votre qualité de maître d'oeuvre, je vous demande de bien vouloir préparer à mon intention une note dans laquelle vous me donnerez votre position sur l'origine du problème, en identifiant les responsabilités des uns et des autres (...) je vous remercie de prendre directement contact avec les entreprises pour régler directement avec elles les problèmes de prise en charge financière des dépenses supplémentaires »,
- le 06/06/2012, M. [T], chargé d'opérations de la SCIC Habitat Rhône Alpes répondait au maître d'oeuvre : « la ville d'[Localité 1] nous autorise finalement à fonder la grue à son emplacement actuel avec des micro-pieux (...) Je vous remercie de rentrer en contact avec l'entreprise [Personne physico-morale 2] pour lui demander de retenir une solution technique (pieux coulés ou métalliques), de commander les études de dimensionnement à un BE de son choix, de faire valider le projet par le bureau de contrôle, de choisir un sous-traitant pour réaliser les travaux, de communiquer à l'OPC des éléments précis de planning » en ajoutant : « qui doit assumer financièrement les fondations de la grue ? »,
- c'est à la suite de ces échanges que la société Europroject a donné l'ordre à la société [Personne physico-morale 2], le 7 juin, de commencer les travaux ;

Qu'il résulte que le maître d'ouvrage a bien donné mandat exprès à l'architecte de faire commencer les travaux en faisant installer par la société [Personne physico-morale 2] une grue automotrice, et ce, tout en manifestant son intention de faire supporter les coûts supplémentaires en résultant à une des entreprises intervenant sur le chantier ;

Qu'il en résulte qu'il n'était pas matériellement possible pour l'architecte de s'assurer avant le début des opérations de mise en place de la grue provisoire de ce que soit la société [Personne physico-morale 2], soit la société Sofiter, prenait bien en charge ce surcoût, ces dernières s'étant gardées de prendre position sur ce point ;

Que l'architecte n'avait qu'une obligation de moyen et se devait alors de réunir tous les éléments techniques de nature à permettre au maître d'ouvrage de pouvoir se retourner ultérieurement contre une des entreprises intervenant sur le chantier pour la prise en charge de ces travaux supplémentaires ;

Qu'en l'occurrence, l'architecte n'a pas établi immédiatement de note à ce sujet, malgré ce qui lui avait été demandé expressément par le maître d'ouvrage ; que toutefois, dès le 01/06/2012, l'architecte a écrit à la société Sofiter pour lui imputer le surcoût du repositionnement de la grue et il a fait établir le 30/01/2014 par la société Gecamex une note technique déterminant les responsabilités encourues ; qu'ainsi, il a bien rempli la mission qui lui avait été confiée, la société SCIC Rhône Alpes s'étant vue communiquer tous les éléments techniques utiles pour faire supporter par la société Sofiter le surcoût de la grue ; qu'en privilégiant la reprise du chantier, le maître d'ouvrage a entendu ne faire valoir qu'ultérieurement ses droits, l'invocation du caractère forfaitaire du marché se heurtant à la contestation de la société [Personne physico-morale 2], qui estimait être en présence d'une erreur commise par un autre locateur d'ouvrage, la société Sofiter, dont elle n'était pas responsable ; qu'aussi, le maître d'ouvrage a-t-il pris consciemment le risque de devoir faire l'avance de ces travaux, dans l'attente de se les faire rembourser par le responsable du surcoût ;

Que si, en vertu de l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, ce qui a été le cas en l'occurrence, le mandant est tenu quant à lui, selon l'article 1998, d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ;

Que dès lors, la société SCIC Rhône Alpes devra relever et garantir la société Europroject de la condamnation prononcée envers la société [Personne physico-morale 2], le jugement déféré étant réformé de ce chef » ;

1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour considérer que la société Europroject aurait exécuté son mandat en donnant ordre à la société [Personne physico-morale 2] de débuter les travaux supplémentaires et condamner la société CDC Habitat Social à la relever et garantir de sa condamnation au paiement desdits travaux, la cour d'appel a retenu qu'il n'aurait pas été « matériellement possible pour l'architecte de s'assurer avant le début des opérations de mise en place de la grue de ce que soit la société [Personne physico-morale 2], soit la société Sofiter, prenaient bien en charge ce surcoût » en sorte que le maître d'ouvrage aurait entendu prendre « le risque de faire l'avance de ces travaux, dans l'attente de se les faire rembourser par le responsable du surcoût » (arrêt, p. 5, al. 2 et 5) ; qu'en relevant d'office ce moyen sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution et des fautes qu'il commet dans sa gestion ; que le mandataire professionnel est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du mandant ; qu'il en résulte que lorsqu'un maître d'ouvrage demande l'accomplissement de travaux complémentaires pour pallier la défaillance d'intervenants tout en indiquant refuser d'en prendre en charge le coût, commet une faute dont il doit répondre le mandataire qui commande ces travaux sans informer préalablement son mandant de l'impossibilité de s'assurer de la prise en charge de leur coût par l'un des intervenants ; qu'en l'espèce, en postulant même qu'il n'aurait pas été « matériellement possible pour l'architecte » de s'assurer avant le 7 juin 2012 de la prise en charge du surcoût des travaux supplémentaires par l'un des intervenants, il lui incombait alors d'en reporter au maître d'ouvrage afin de le mettre en mesure de décider en toute connaissance de cause si, dans ces circonstances, il entendait maintenir sa demande de mise en oeuvre immédiate des travaux supplémentaires et prendre le risque de devoir faire l'avance de leur coût, ou s'il entendait y renoncer ; qu'en retenant, pour condamner le maître d'ouvrage à relever et garantir la société Europroject de sa condamnation, que « le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, ce qui a été le cas en l'occurrence » (arrêt, p. 5, al. 6), cependant que la société Europroject avait commis une faute dont elle devait répondre en donnant ordre de débuter les travaux supplémentaires sans avoir informé sa mandante de l'impossibilité de s'assurer préalablement de la prise en charge de leur coût par un intervenant, la cour d'appel a violé les articles 1991 et 1992 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-16.816
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-16.816 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 mai. 2021, pourvoi n°20-16.816, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16.816
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