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12/05/2021 | FRANCE | N°20-16.353

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 mai 2021, 20-16.353


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10237 F

Pourvoi n° P 20-16.353




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

1°/ M. [B] [B],

2°/ Mme [

O] [S], épouse [B],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° P 20-16.353 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Douai (chambr...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10237 F

Pourvoi n° P 20-16.353




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

1°/ M. [B] [B],

2°/ Mme [O] [S], épouse [B],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° P 20-16.353 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Waselynck frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et les condamne à payer à la société la société Gan assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [B] [B] et Mme [O] [S], épouse [B] et les a déboutés, d'AVOIR, statuant à nouveau, déclaré irrecevables les demandes de M. [B] [B] et Mme [O] [S], épouse [B] et d'AVOIR condamné M. [B] [B] et Mme [O] [S], épouse [B] au titre des dépens et des frais irrépétibles,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en l'espèce, les consorts [B] ont obtenu, suite à la perte de leur immeuble en raison de l'incendie provoqué par la foudre, une indemnisation de leur assureur, également la compagnie Gan, à hauteur de 1 384 000 euros dont 90 405,43 euros pour le lot n° 3 « couverture » sans aucune vétusté déduite pour ce lot ; que cette indemnisation a fait l'objet d'un accord entre les parties (M. et Mme [B], leur assureur et le SDIS 59) signé dans le cadre de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Lille du 26 octobre 2015 ; que M. et Mme [B] se prévalent des dispositions de l'article 1788 du code civil pour solliciter le remboursement par la société Waselynck frères des acomptes versés au titre des travaux réalisés par cette entreprise et détruits comme l'ensemble de l'immeuble lors du sinistre ; que l'article 1788 du code civil qui dispose que, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose, ne trouve à s'appliquer que dans l'hypothèse où suite, à la perte de l'ouvrage avant réception, et en l'absence d'une indemnisation, l'entreprise est alors tenue de réaliser à nouveau les travaux ou à défaut de rembourser le maître de l'ouvrage des sommes qu'il a versées ; que les consorts [B] ont été indemnisé à hauteur de 90 405,43 euros au titre du lot n° 3 « couverture », pour des travaux fixés selon le devis du 18 décembre 2014 à la somme de 70 008,40 euros auquel s'ajoute un devis complémentaire du 10 juin 2015 pour 9 853,80 euros ; que les travaux de couverture ont été réalisés presque en totalité avant le sinistre et leur montant évalué par la société Waselynck frères à la somme de 63 188,40 euros sur laquelle les consorts [B] ont réglé 53 000 euros en deux acomptes ; qu'en conséquence, ayant été indemnisés par leur assureur au titre de leur police multirisque habitation pour la perte de leur immeuble, dans le cadre d'un accord qu'ils ont accepté et, au-delà du montant initial des travaux de couverture, ils ne sont pas recevables, faut d'intérêt à agir, à solliciter le remboursement des acomptes versés à la société Waselynck frères sur le fondement de l'article 1788 du code civil ; que leurs demandes seront donc déclarés irrecevables ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevables M. et Mme [B] en leur action,

1) ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que la cour d'appel, pour déclarer M. et Mme [B] irrecevables à solliciter le remboursement des acomptes versés à la société Waselynck frères sur le fondement de l'article 1788 du code civil, faute d'intérêt à agir, a relevé qu'ils avaient été indemnisés par leur assureur au titre de leur police multirisques habitation pour la perte de leur immeuble, dans le cadre d'un accord qu'ils avaient accepté, et ce au-delà du montant initial des travaux de couverture ; qu'en subordonnant ainsi l'intérêt à agir des époux [B] à la démonstration préalable de ce qu'elle estimait être le bien-fondé de l'action, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en tout état de cause, QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet d'une prétention ; que la créance de restitution des acomptes versés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur, née de la perte de l'ouvrage détruit par un incendie avant la réception des travaux, est distincte par son objet de la créance d'indemnisation du maître de l'ouvrage à l'encontre de son assureur multirisques habitation au titre de la destruction de l'immeuble ; que la cour d'appel, pour déclarer M. et Mme [B] irrecevables à solliciter le remboursement des acomptes versés à la société Waselynck frères sur le fondement de l'article 1788 du code civil, faute d'intérêt à agir, a relevé qu'ils avaient été indemnisés par leur assureur au titre de leur police multirisques habitation pour la perte de leur immeuble, dans le cadre d'un accord qu'ils avaient accepté, et ce au-delà du montant initial des travaux de couverture ; qu'en jugeant ainsi que la réparation du préjudice lié à la destruction de l'immeuble leur interdisait de solliciter la restitution des acomptes versés à l'entrepreneur, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1788 du code civil et l'article L. 113-5 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-16.353
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-16.353 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 mai. 2021, pourvoi n°20-16.353, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16.353
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