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12/05/2021 | FRANCE | N°20-15543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-15543


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 533 F-D

Pourvoi n° G 20-15.543

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021

L'association Fédération médico-soc

iale des Vosges, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-15.543 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Na...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 533 F-D

Pourvoi n° G 20-15.543

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021

L'association Fédération médico-sociale des Vosges, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-15.543 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [H] [F], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'association Fédération médico-sociale des Vosges, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [F], épouse [T], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 janvier 2020), Mme [F], épouse [T], a été engagée le 15 septembre 1980, en qualité d'agent d'entretien par l'association Foyer d'enfants. Elle a été licenciée, pour motif économique, le 13 septembre 2016.

2. Le 2 janvier 2017, l'association Fédération médico-sociale des Vosges a absorbé l'association Foyer d'enfants.

3. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors « que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ; que l'existence du motif économique s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la salariée a été licenciée par l'association Foyer d'enfants le 13 septembre 2016 et que cette association n'a été absorbée que le 2 janvier 2017 par l'association Fédération médico-sociale des Vosges ; qu'en retenant pourtant que les difficultés économiques de l'association Foyer d'enfants ne suffiraient pas à établir la nécessité de supprimer l'emploi de la salariée « au regard de l'ensemble des résultats de la Fédération médico-sociale des Vosges », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait qu'à la date du licenciement, cette fédération n'avait pas encore absorbé l'association Foyer d'enfants, et n'était donc pas l'employeur de la salariée, en violation de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La salariée conteste la recevabilité du moyen, au motif qu'il est nouveau.

6. Cependant ce moyen, qui invoque un vice qui ne pouvait être décelé avant que l'arrêt ne soit rendu, n'est pas susceptible d'être argué de nouveauté.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

8. Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige :

9. Il résulte de ce texte que la cause économique d'un licenciement s'apprécie, d'une part, à la date du licenciement et, d'autre part, au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient.

10. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les seules pièces produites par l'employeur ne suffisent pas à établir en quoi le budget de sa structure s'est vu obéré au point de rendre nécessaire la suppression du poste de la salariée, au regard de l'ensemble des résultats de la fédération médico-sociale des Vosges.

11. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'association Fédération médico-sociale des Vosges n'avait absorbé l'association dans laquelle travaillait la salariée que postérieurement au licenciement de cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

12. La cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs aux dépens et aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'association Fédération médico-sociale des Vosges à payer à Mme [T]-Walter 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 800 euros au titre de ses frais de procédure, et condamne l'association Fédération médico-sociale des Vosges aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme [F], épouse [T], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour l'association Fédération médico-sociale des Vosges

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme [H] [U] sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'association Fédération Médico-Sociale des Vosges à lui payer une somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE : « sur le bien-fondé du licenciement : que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que, pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le licenciement de la salariée est ainsi motivé : « (...) Notre association est confrontée à d'importantes difficultés découlant de décisions administratives ainsi, le conseil départemental des Vosges nous a notifié un arrêté (...) Prenant effet le 11 juillet 2016, ramenant notre capacité à 27 places réparties comme suit:(...). La décision du conseil départemental a été prise notamment en considération de l'avis défavorable de la commission de sécurité, étant précisé que le conseil départemental a refusé de financer les travaux de remise aux normes de nos locaux évalués à 500'000 euros. La modification de notre capacité d'accueil, décidée par le conseil départemental, génère une baisse de notre budget d'environ 30 %. Afin de nous permettre de retrouver une situation équilibrée et d'assurer la pérennité de notre structure, nous sommes donc dans l'obligation de procéder à une restructuration de notre organisation pour adapter nos effectifs à notre nouvelle capacité d'accueil. Cette restructuration nous amène à envisager à procéder au licenciement pour motif économique de six personnes. Dans ce cadre, nous envisageons la suppression de votre poste de travail. Cette suppression de contraint à engager à votre encontre la présente procédure de licenciement pour motif économique. (?) »; qu'en l'espèce, la cour constate que l'employeur ne fait pas expressément et explicitement référence à des difficultés économiques ; que la simple allusion à une baisse de budget d'environ 30 %, ne suffit pas à les caractériser ; que pour en justifier, l'employeur fait valoir, dans le cadre de ses conclusions, la baisse de ses moyens financiers, de sorte que sa masse budgétaire est passée d'environ 1'788'000 ? à 1'354'000 ? pour les dépenses de personnel ; que pour en justifier, l'employeur se prévaut d'un document financier pour 2017 portant essentiellement mention de dépenses acceptées par le département au regard des demandes formées par la structure ; que toutefois, ce seul document ne suffit pas à établir de façon claire et circonstanciée en quoi, le budget de la structure s'est vu effectivement obéré au point de rendre nécessaire la suppression du poste de Mme [H] [U], au regard de l'ensemble des résultats de la fédération médico-sociale des Vosges, lors même que la structure dans laquelle la salariée travaillait a fait l'objet d'une fusion absorption le 2 janvier 2017 ; qu'il sera en outre constaté que dans le cadre de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige que l'employeur déclare seulement qu'il envisage de supprimer le poste de la salariée, ce qui laisse sous-entendre que l'effectivité de cette suppression n'était pas acquise ; qu'il n'est pas soutenu que la rupture du contrat de travail de Mme [H] [U] a été rendue nécessaire par des mutations indispensables à la compétitivité économique de l'entreprise ; que les éléments susvisés ne suffisent donc pas à caractériser le motif économique de licenciement de l'appelante ; que celui-ci se voit donc sans cause réelle et sérieuse ; que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (de l'ordre de 1775 euros mensuels) de son âge (pour être née en 1961), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en septembre 1980) et de l'effectif de celle-ci (l'employeur ne justifiant pas occuper moins de 11 salariés), pour fixer le préjudice à 38.000 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail » ;

1/ ALORS QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ; que les difficultés économiques peuvent résulter, notamment, de la baisse du budget de 30 % subi par l'employeur ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, applicable en la cause ;

2/ ALORS QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, pour établir que la baisse de 30 % de son budget avait entraîné une diminution du personnel de l'association Foyers d'Enfant, l'exposante produisait aux débats (pièces n° 19, 20 et 21), les budgets arrêtés pour l'année 2015, ainsi que pour l'année 2017 ; que le budget arrêté pour l'année 2015 prévoyait que les rémunérations et charges étaient fixées pour un effectif de 27,10 ETP (équivalent temps plein), quand le budget arrêté pour l'année 2017 retenait un effectif de 15,95 ETP pour la MECS (maison à caractère sociale), et 2,75 ETP pour le PEAD (placement éducatif à domicile), soit, en tout, 18,70 ETP ; qu'en retenant pourtant qu'il ne serait pas établi que la baisse du budget aurait rendu nécessaire la suppression du poste de Mme [T], sans rechercher, comme elle était invitée à le faire (conclusions, p. 13), si cette nécessité ne résultait pas de la diminution des financements d'ETP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, applicable en la cause ;

3/ ALORS QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ; que l'existence du motif économique s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que Mme [T] a été licencié par l'association Foyer d'Enfants le 13 septembre 2016 (arrêt, p. 2), et que cette association n'a été absorbée que le 2 janvier 2017 par l'association Fédération Médico-Sociale des Vosges (arrêt, p. 4) ; qu'en retenant pourtant que les difficultés économiques de l'association Foyer d'Enfants ne suffiraient pas à établir la nécessité de supprimer l'emploi de Mme [T] « au regard de l'ensemble des résultats de la Fédération Médico-Sociale des Vosges », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait qu'à la date du licenciement, cette fédération n'avait pas encore absorbé l'association Foyer d'Enfants, et n'était donc pas l'employeur de Mme [T], en violation de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, applicable en la cause ;

4/ ALORS QUE si la lettre du 24 août 2016 convoquant Mme [T] à un entretien préalable à son éventuel licenciement indiquait que la suppression du poste de la salariée était seulement envisagée, la lettre de licenciement elle-même, en date du 13 septembre 2016, indiquait : « dans ce cadre, nous avons décidé de supprimer votre poste de travail, ce qui nous contraint de vous notifier votre licenciement pour motif économique » ; qu'en retenant pourtant que « dans le cadre de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige que l'employeur déclare seulement qu'il envisage de supprimer le poste de la salariée, ce qui laisse sous-entendre que l'effectivité de cette suppression n'était pas acquise » (arrêt, p. 4), la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

5/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que cette obligation légale a pour objet de permettre au salarié de connaître les motifs de son licenciement pour pouvoir éventuellement les discuter et de fixer les limites du litige quant aux motifs énoncés ; qu'est donc suffisamment motivée la lettre de licenciement qui indique que la baisse du budget de l'employeur conduit à la suppression du poste du salarié licencié ; qu'il importe peu que la lettre de licenciement indique que cette suppression est d'ores et déjà effective ou seulement envisagée, dans la mesure où cette mention permet au salarié de connaître le motif de son licenciement, et, le cas échéant, de le discuter ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;

6/ ALORS, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE Mme [T], dans ses conclusions, sollicitait le paiement d'une indemnité d'un montant de 26 260 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (conclusions adverses, p. 11), quand l'exposante soulignait que l'indemnité due à ce titre pouvait, tout au plus, s'élever à une somme de 10 648,32 euros (conclusions, p. 22) ; qu'en condamnant pourtant l'employeur à payer à la salariée une somme de 38 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-15543
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2021, pourvoi n°20-15543


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15543
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