CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10367 F
Pourvoi n° W 20-10.909
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
M. [F] [V], domicilié [Localité 1], a formé le pourvoi n° W 20-10.909 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant à Mme [C] [K], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [V], et après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. [V] devrait s'acquitter auprès de Mme [K] d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant mensuel de 750 ? ;
AUX ÉNONCIATIONS QU' aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 novembre 2017 à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit, [F] [V] demande à la cour de : (?) - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il devra s'acquitter auprès de [C] [K] d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère d'un montant mensuel de 600 ?, -prendre acte de sa proposition de verser à [C] [K] à titre de prestation compensatoire la somme de 24.000 ? dont il pourra s'acquitter sous forme de versements mensuels de 250 ? pendant 8 ans (?) ;
ET AUX MOTIFS QU' en vertu des dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'en application de ce texte, c'est donc au moment de la dissolution du mariage que doivent être appréciées les conditions d'attribution éventuelle d'une prestation compensatoire ; que l'appel étant total, il convient que la cour se place au jour où elle statue ; que l'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels de l'époux débiteur ; que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus que de maintenir indéfiniment le statut social de l'époux au niveau qui était le sien pendant le mariage ; qu'en l'espèce, il sera constaté à titre liminaire que les pièces sont pour la plupart fort anciennes et ont été également produites en première instance ; que l'appelant n'apporte pas d'élément nouveau concernant la prestation compensatoire ; qu'il ressort des pièces produites que : - le mariage aura duré 56 ans dont 37 ans de vie commune ; - les deux enfants issus de ce mariage sont majeurs et autonomes ; [F] [V] est âgé de 79 ans ; il est retraité et percevait en 2015 une pension de 2.657 ? par mois ; que depuis l'ordonnance de non-conciliation, il gère pour le compte de la communauté le bien commun situé à [Localité 1] qu'il habite et dont il loue le 1er étage ; qu'il percevait en 2015 des revenus fonciers de 1.150 ? ; qu'il contracté un prêt pour des travaux sur le bien commun dont la dernière mensualité de 194,45 ? a été réglée en janvier 2019 ainsi qu'un second prêt pour l'installation de la climatisation dont les mensualités de 132,67 ? prendront fin le 20 février 2020 ; qu'il produit une reconnaissance de dette en faveur de [E] [W] d'un montant de 1.000 ? en date du 1er octobre 2013 ; qu'il est actionnaire de la SARL EUROPEAN MÉDITERRANÉE ; qu'il n'a pas perçu de dividendes entre 2013 et 2015 ; qu'aucune information n'est donnée pour les années postérieures ; que s'agissant de sa santé et selon le certificat médical du 14 janvier 2013, il prenait en janvier 2013 un traitement antidépresseur ainsi qu'un anxiolytique ; que son état de santé était qualifié de stable mais précaire ; que le 16 octobre 2013, le médecin indiquait que son état de santé nécessitait une surveillance rapprochée tant sur le plan cardiovasculaire que sur le plan respiratoire avec prise en charge psychiatrique afin d'éviter toute rechute de sa dépression et une hospitalisation ; qu'aucune information n'est donnée sur son état de santé actuel ; que [C] [K] est âgée de 76 ans ; qu'elle percevait en 2015 une pension de retraite de 870 ? par mois ; qu'elle indique qu'elle n'a pas travaillé pour s'occuper des deux enfants communs ce que ne conteste pas [F] [V] ; qu'elle réside chez [K] [G] qui a attesté le 21 août 2016 de ce que [C] [K] payait la moitié des charges afférentes au domicile ainsi que l'intégralité de la taxe d'habitation soit selon ses propres déclarations pour 2015/2016 une somme mensuelle de 304 ? ; qu'elle fait état de trois crédits pour un montant de 681 ? dont elle ne justifie pas ; qu'elle a vendu deux biens propres, un en 2004 à [Localité 2] pour un montant de 42.000 ? et un autre en 2012 pour 46.000 ? ; que s'agissant de sa santé, le certificat médical produit en date du 16 janvier 2017 fait état d'une hypertension artérielle, d'un diabète déséquilibré entraînant des infections urinaires récidivantes, des bronchites, problèmes ORL et dentaires ; qu'elle porte également des prothèses auditives ; que le bien commun de [Localité 1] est évalué par [F] [V] à 650.000 ? et par [C] [K] à 800.000 ? ; qu'aucune évaluation par un professionnel de l'immobilier n'est produite ; qu'étant mariés sous le régime légal, chacun devrait percevoir un montant équivalent lors de la liquidation et du partage de leur régime matrimonial ; qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'une disparité dans la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage, ouvrant droit au principe d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse ; que c'est également à juste titre qu'il a considéré que l'âge et de l'état de santé précaire de [C] [K] ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins et qu'il convenait de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère indexée ; qu'en revanche, le montant de cette rente viagère sera fixée au vu des revenus et charges de [F] [V] à la somme de 750 ? par mois de sorte que le jugement frappé d'appel sera réformé sur ce point ;
1. ALORS QUE devant la cour d'appel M. [V] demandait que la prestation compensatoire à verser à son ex-épouse soit fixée en capital, à hauteur de 24.000 ?, payables par échéances mensuelles de 250 ? sur une durée de 8 ans ; que pour sa part, Mme [K] demandait que la prestation compensatoire soit fixée de manière mixte, c'est-à -dire sous forme de capital à hauteur de 80.000 ? et sous forme de rente viagère à hauteur de 1.000 ? mensuels ; qu'en condamnant M. [V] à verser une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 750 ? par mois, quand une telle condamnation ne correspondait ni aux demandes de l'appelant, ni aux demandes de l'intimée, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE, de la même manière, en condamnant M. [V] à verser à Mme [K] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 750 ? par mois, ce qui ne correspondait aux prétentions ni de l'appelant (qui demandait une condamnation en capital) ni de l'intimée (qui demandait une condamnation mixte en capital et en rente viagère), sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et, partant, violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE seul le créancier peut demander l'allocation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'au cas d'espèce, Mme [K] demandait l'allocation d'une prestation compensatoire mixte, c'est-à -dire consistant en le versement d'une somme en capital et d'une somme mensuelle à titre de rente viagère ; qu'en condamnant M. [V] à verser une prestation compensatoire uniquement sous forme de rente viagère, quand telle n'était pas la demande du créancier, la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 276 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. [V] devrait s'acquitter auprès de Mme [K] d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant mensuel de 750? ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' en vertu des dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'en application de ce texte, c'est donc au moment de la dissolution du mariage que doivent être appréciées les conditions d'attribution éventuelle d'une prestation compensatoire ; que l'appel étant total, il convient que la cour se place au jour où elle statue ; que l'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels de l'époux débiteur ; que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus que de maintenir indéfiniment le statut social de l'époux au niveau qui était le sien pendant le mariage ; qu'en l'espèce, il sera constaté à titre liminaire que les pièces sont pour la plupart fort anciennes et ont été également produites en première instance ; que l'appelant n'apporte pas d'élément nouveau concernant la prestation compensatoire ; qu'il ressort des pièces produites que : - le mariage aura duré 56 ans dont 37 ans de vie commune ; - les deux enfants issus de ce mariage sont majeurs et autonomes ; [F] [V] est âgé de 79 ans ; il est retraité et percevait en 2015 une pension de 2.657 ? par mois ; que depuis l'ordonnance de non-conciliation, il gère pour le compte de la communauté le bien commun situé à [Localité 1] qu'il habite et dont il loue le 1er étage ; qu'il percevait en 2015 des revenus fonciers de 1.150 ? ; qu'il contracté un prêt pour des travaux sur le bien commun dont la dernière mensualité de 194,45 ? a été réglée en janvier 2019 ainsi qu'un second prêt pour l'installation de la climatisation dont les mensualités de 132,67 ? prendront fin le 20 février 2020 ; qu'il produit une reconnaissance de dette en faveur de [E] [W] d'un montant de 1.000 ? en date du 1er octobre 2013 ; qu'il est actionnaire de la SARL EUROPEAN MÉDITERRANÉE ; qu'il n'a pas perçu de dividendes entre 2013 et 2015 ; qu'aucune information n'est donnée pour les années postérieures ; que s'agissant de sa santé et selon le certificat médical du 14 janvier 2013, il prenait en janvier 2013 un traitement antidépresseur ainsi qu'un anxiolytique ; que son état de santé était qualifié de stable mais précaire ; que le 16 octobre 2013, le médecin indiquait que son état de santé nécessitait une surveillance rapprochée tant sur le plan cardiovasculaire que sur le plan respiratoire avec prise en charge psychiatrique afin d'éviter toute rechute de sa dépression et une hospitalisation ; qu'aucune information n'est donnée sur son état de santé actuel ; que [C] [K] est âgée de 76 ans ; qu'elle percevait en 2015 une pension de retraite de 870 ? par mois ; qu'elle indique qu'elle n'a pas travaillé pour s'occuper des deux enfants communs ce que ne conteste pas [F] [V] ; qu'elle réside chez [K] [G] qui a attesté le 21 août 2016 de ce que [C] [K] payait la moitié des charges afférentes au domicile ainsi que l'intégralité de la taxe d'habitation soit selon ses propres déclarations pour 2015/2016 une somme mensuelle de 304 ? ; qu'elle fait état de trois crédits pour un montant de 681 ? dont elle ne justifie pas ; qu'elle a vendu deux biens propres, un en 2004 à [Localité 2] pour un montant de 42.000 ? et un autre en 2012 pour 46.000 ? ; que s'agissant de sa santé, le certificat médical produit en date du 16 janvier 2017 fait état d'une hypertension artérielle, d'un diabète déséquilibré entraînant des infections urinaires récidivantes, des bronchites, problèmes ORL et dentaires ; qu'elle porte également des prothèses auditives ; que le bien commun de [Localité 1] est évalué par [F] [V] à 650.000 ? et par [C] [K] à 800.000 ? ; qu'aucune évaluation par un professionnel de l'immobilier n'est produite ; qu'étant mariés sous le régime légal, chacun devrait percevoir un montant équivalent lors de la liquidation et du partage de leur régime matrimonial ; qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'une disparité dans la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage, ouvrant droit au principe d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse ; que c'est également à juste titre qu'il a considéré que l'âge et de l'état de santé précaire de [C] [K] ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins et qu'il convenait de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère indexée ; qu'en revanche, le montant de cette rente viagère sera fixée au vu des revenus et charges de [F] [V] à la somme de 750 ? par mois de sorte que le jugement frappé d'appel sera réformé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par application de l'article 270 du code civil, « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande» ; que cette prestation est fixée selon l'article 271 du code civil, en tenant compte des « besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible » ; qu'en particulier, le juge doit prendre en considération l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, la qualification et la situation professionnelle de chaque époux au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, leur patrimoine (tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial), les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou, pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en application de l'article 270 du code civil, « la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire », et elle « prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge » ; qu'aux termes de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités d'exécution de la prestation compensatoire en capital soit sous forme de versement d'une somme d'argent, soit par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par donation ou succession ; qu'en application de l'article 275-1 du code civil, « lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires » ; que selon l'article 276 du code civil, « le juge peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, en raison de l'âge et de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, en prenant en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 du code civil » ; qu'en l'occurrence, les époux sont restés mariés pendant 53 ans ; qu'il convient toutefois de relever qu'ils sont séparés depuis près de 17 ans ; qu'ils se sont mariés sous le régime légal ; que le mari est âgé de 76 ans tandis que l'épouse est âgée de 73 ans ; qu'ils ont eu ensemble deux enfants ; que les époux sont tous deux retraités et perçoivent de ce chef, 2656 ? par mois s'agissant de l'époux (référence au revenu perçu en 2015) et 870 ? par mois s'agissant de l'épouse ; qu'ils sont propriétaires en commun d'une maison à [Localité 1], partiellement louée (revenus locatifs de 13 796 ? en 2015 selon la déclaration au régime du micro foncier) ; qu'en vertu de l'ordonnance de non-conciliation, l'époux en assure la gestion pour le compte de l'indivision ; que ce bien est évalué à 650 000 ? par [F] [V] et à 800 000 ? par [C] [K] ; qu'il est libre de tout crédit ; que [F] [V] reconnaît être titulaire d'actions et déclare ne plus en tirer des dividendes ; que l'avis d'imposition sur le revenu en 2016, mentionne des revenus de capitaux mobiliers insignifiants (11) ; que [C] [K] reconnaît avoir vendu des biens en 2012 dans le 12e arrondissement de [Localité 2] (produit de la vente non précisée) et à Praloup, pour un montant de 46 000 ? ; qu'étant rappelé que le prononcé du divorce aura pour conséquence la dissolution du régime matrimonial et par suite les opérations de comptes de liquidation partage entre les époux, que ceux-ci doivent être présumés à défaut d'éléments contraires, bénéficier de droits équivalents sur le patrimoine commun, il y a lieu de constater que la disparité économique dans les conditions de vie respective repose sur la différence des droits à pensions de retraite des parties ; que compte tenu de l'âge de [C] [K] dont les conditions de vie ne peuvent reposer désormais que sur ses droits à pensions de retraite modestes, il y a lieu de faire application de l'article 276 du code civil précité et de fixer à son bénéfice, une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant mensuel de 600 ?, avec indexation comme en matière de pensions alimentaires ;
1. ALORS QUE par principe, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ; que ce n'est qu'à titre exceptionnel que le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à retenir à retenir que compte tenu des conditions de vie de Mme [K], qui ne reposaient que sur des droits à pensions de retraite modestes, et de son état de santé précaire, il convenait de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, les juges du fond, qui ont statué par des motifs impropres à caractériser la situation exceptionnelle justifiant que la prestation soit versée sous forme de rente viagère, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 270 et 276 du code civil ;
2. ALORS QUE pour fixer la prestation compensatoire, le juge doit notamment prendre en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que les revenus fonciers produits par le bail de la maison de [Localité 1] étaient perçus par M. [V] pour le compte de la communauté, et non pour son compte personnel, la cour d'appel ne pouvait en tenir compte au titre des revenus du mari pour apprécier la disparité dans la situation des époux aux fins de statuer sur la prestation compensatoire ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 270 et 271 du code civil ;
3. ALORS, subsidiairement, QUE pour fixer la prestation compensatoire, le juge doit notamment prendre en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial ; qu'au cas d'espèce, M. [V] faisait valoir qu'une fois que la communauté aurait été liquidée, le bien commun (la maison de [Localité 1]) pourrait être vendu, en sorte qu'il ne percevrait plus aucun loyer et donc uniquement sa pension de retraite (conclusions d'appel [V], p. 7) ; qu'en prenant en considération, s'agissant des ressources de M. [V], les revenus fonciers perçus au titre de la location du 1er étage de la maison de [Localité 1] (arrêt p. 5), sans s'expliquer sur le sort de ces revenus après la liquidation du régime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil.
Le greffier de chambre