CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10365 F
Pourvoi n° H 19-23.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
M. [X] [C], domicilié [Adresse 1], (Canada), a formé le pourvoi n° H 19-23.427 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [W] [M], domicilié chez M. [A] [M], [Adresse 3],
3°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [W], [F] et [R] [M], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à MM. [W], [F] et [R] [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [C] tendant à voir ordonner une nouvelle expertise ;
AUX MOTIFS QUE « la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence aux motifs suivants : Sur la première branche du premier moyen : "Vu l'article 480 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que M. [C] doit à la succession une indemnité d'occupation d'un montant fixé au 4 octobre 2011, l'arrêt retient que, dans une décision du 20 mai 2008, la cour a jugé qu'il est redevable d'une telle indemnité depuis l'ouverture de la succession et a réservé la fixation de son montant dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, lequel est intervenu le 27 mai 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif de l'arrêt du 20 mai 2008, qui donne mission à l'expert judiciaire de déterminer la valeur locative de la villa litigieuse et ordonne à M. [C] de libérer les lieux, ne contient aucune disposition statuant sur le principe d'une condamnation de celui-ci à verser une indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Sur le deuxième moyen : "Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. [C] de fixer le montant de sa créance sur la succession au titre des dépenses qu'il a exposées pour le compte de celles-ci, l'arrêt retient qu'il appartiendra au notaire désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession d'établir les comptes et, sur justificatifs des paiements, le montant des sommes dues à M. [C] au titre des sommes avancées par lui pour les charges et l'entretien de la villa ; Qu'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé" ; Encore, sur le troisième moyen ; "Vu l'article 827 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s'ils ne peuvent être commodément partagés en nature ; Attendu que, pour ordonner la licitation de la villa sise à [Adresse 5], l'arrêt énonce que la succession étant constituée essentiellement de ce bien immobilier, il apparaît que si un partage en nature est envisageable sur le plan technique, selon l'expert, il n'est pas amiablement possible, en l'espèce, compte tenu des conflits existant entre les héritiers ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le bien indivis était ou non commodément partageable en nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Enfin, sur la première branche du quatrième moyen : "Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande tendant à faire juger que l'acquisition, le 6 avril 1961, de l'immeuble de [Localité 1] par [H] [C] résultait d'une donation faite par la défunte, l'arrêt retient que l'expert a relevé que la donataire ?travaillait depuis 1958, comme dactylographe avec un salaire mensuel de 400 francs' ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans le rapport il était écrit qu'avaient été communiqués à l'expert ?un certificat de travail indiquant que du 19 juin 1958 au 4 août 1959, Madame [C] a occupé le poste de dactylographe débutante, du 5 août 1959 au 31 octobre 1961, celui de dactylographe 1er degré, et à partir du 1er novembre 1961, celui de standardiste' et ?un courrier du 29 novembre 1961 de la société Constant indiquant qu'à compter du 1er novembre 1961 le salaire de Madame [C] était de 400 francs', la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert" ; que les seuls points de litige dont la cour de renvoi reste saisie portent donc sur : - l'indemnité d'occupation, - les créances de Monsieur [C] sur la succession au titre des dépenses qu'il a exposées pour le compte de celle-ci, - la licitation de l'immeuble, - l'origine des fonds ayant permis d'acquérir l'immeuble de [Localité 2] ; que la Cour de cassation n'ayant pas cassé l'arrêt de la cour d'appel du 19 mars 2013 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rapport au titre des contrats d'assurance-vie, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de nouvelle expertise présentée par Monsieur [C] ni sur la demande de rapport du contrat d'assurance-vie présentée par les consorts [M] » ;
1°) ALORS QU'en rejetant la demande de M. [C] tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise après avoir retenu, dans ses motifs, que « la Cour de cassation n'ayant pas cassé l'arrêt de la cour d'appel du 19 mars 2013 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise [?], il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de nouvelle expertise présentée par M. [C] » (arrêt, p. 7, § 2), la cour d'appel qui a, à la fois, retenu dans ses motifs une cause d'irrecevabilité tirée de la chose jugée pour en déduire, toujours dans ses motifs, qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur cette demande, et a rejeté cette demande dans son dispositif, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le jugement qui se borne à ordonner ou à refuser une mesure d'instruction n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; qu'en rejetant la demande de M. [C] tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise, motif pris que « la Cour de cassation n'ayant pas cassé l'arrêt de la cour d'appel du 19 mars 2013 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise [?], il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de nouvelle expertise présentée par M. [C] » (arrêt, p. 7, § 2) quand la cassation intervenue des chefs de l'arrêt du 19 mars 2013 ayant fixé l'indemnité d'occupation de l'immeuble de La Croix-Valmer à la charge de M. [C] et ayant rejeté ses demandes relatives aux conditions d'acquisition de l'immeuble de [Localité 1] par [H] [C] avait investi la cour d'appel de Montpellier, désignée comme cour d'appel de renvoi, de la connaissance d'une partie du principal, de sorte que la chose précédemment jugée au provisoire sur la demande d'une nouvelle expertise n'était revêtue d'aucune autorité au principal qui restait à juger, la cour d'appel a violé l'article 482 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec celles visées dans le dispositif de l'arrêt de cassation ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de nouvelle expertise, sur l'absence de cassation du chef de l'arrêt du 19 mars 2013 ayant dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, quand la cassation intervenue des chefs du même arrêt ayant fixé l'indemnité d'occupation de l'immeuble de La Croix-Valmer incombant à M. [C] et ayant rejeté ses demandes relatives aux conditions d'acquisition de l'immeuble de [Localité 1] par [H] [C], parce qu'elle avait investi la cour d'appel de Montpellier désignée comme cour d'appel de renvoi de l'office de juger à nouveau en fait et en droit des prétentions mêmes pour lesquelles la nouvelle expertise avait été sollicitée, s'étendait nécessairement au chef de l'arrêt refusant d'ordonner une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que M. [C] rappelait dans ses conclusions d'appel que l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2015 avait censuré l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mars 2013 pour défaut de base légale, pour n'avoir pas recherché si le bien indivis de [Localité 3] était ou non commodément partageable, faisait valoir que « l'expertise avait mis en évidence un partage possible en nature, sans toutefois le déterminer avec précision, déterminer ainsi des lots, des éventuelles soultes, pour permettre ensuite à la cour d'attribuer ensuite des lots » et en déduisait qu'« il [étai]t donc impératif, pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, qu'un nouvel expert soit désigné » (conclusions, p. 10, § 4 et 5) ; qu'en écartant la demande de nouvelle expertise sans répondre au moyen péremptoire pris de ce que le caractère incomplet de la précédente expertise ne permettait pas à la cour de renvoi d'exercer son office sur la question que la censure intervenue avait renvoyée à son examen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur [X] [C] est redevable à la succession d'une indemnité d'occupation d'un montant de 129 691,96 euros, pour la période du 1er avril 2005 au 4 octobre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur [C] expose qu'il habite au Canada, qu'il ne fait que quelques séjours dans la propriété de [Localité 3], qu'il n'en a gardé les clefs que pour assurer le minimum de surveillance et d'entretien et qu'en tout état de cause, ce bien n'est pas louable en raison de son état ; que les consorts [M] soutiennent que Monsieur [C] s'est réservé la jouissance exclusive de la villa, qu'il n'a restitué les clefs que le 18 octobre 2011 et qu'il est donc redevable d'une indemnité d'occupation, nonobstant son absence d'occupation effective des lieux ; qu'il résulte de l'article 815-9 du code civil que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-ïndivisaires d'user de la chose ; que la détention des clés de la porte d'entrée d'un immeuble, en ce qu'elle permet à son détenteur d'avoir seul la libre disposition du bien indivis, est constitutive d'une jouissance privative et exclusive ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [C] a conservé les clés du bien immobilier jusqu'au 4 octobre 2011 et avait donc jusqu'à cette date la jouissance privative et exclusive du bien, l'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, étant due même en l'absence d'occupation effective des lieux, étant enfin relevé que Monsieur [C] avait la possibilité de remettre les clés dès le prononcé de l'arrêt du 20 mai 2008 lui ordonnant de remettre les clés à l'expert judiciaire et ordonnant son expulsion immédiate et sans délai de l'immeuble litigieux ; que, par ailleurs, concernant la valeur locative du bien, contrairement aux attestations d'agence immobilière du 15 juin et 13 octobre 2011 produites par Monsieur [C] excluant une mise en location compte tenu de l'état d'entretien du bien, l'expert judiciaire, au jour du dépôt de son rapport le 17 mai 2011, expose que "le nombre, la disposition des pièces, les équipements et les aménagements techniques sont corrects, compte tenu du marché immobilier actuel, pour ce type de bien. L'état d'entretien locatif est bon. Toutefois, les revêtements affichent une certaine vétusté et nécessitent des travaux de rénovation" ; qu'il ajoute que lors de sa visite des lieux, il n'avait pas constaté de désordre structurel grave apparent, et que rien ne lui avait été signalé à ce sujet, faisant cependant état que des fissures lui avaient été signalées sur les façades Ouest de la maison et Est et Ouest du garage ainsi que plusieurs réparations concernant la plomberie ; qu'après avoir retenu les facteurs de moins-values, et notamment les revêtements relativement vétustes, les travaux de rénovation à prévoir, la déclivité importante de la parcelle, le voisinage d'un camping et la présence d'antennes téléphoniques gênant la vue, il retenait notamment que le bien se trouvait dans un secteur recherché avec une belle vue sur la mer et fixait sa valeur locative pour l'année 2010 à un montant mensuel de 1 750 euros, eu égard aux caractéristiques du bien d'une surface de 89 m2 habitable, avec des annexes de 45 m2 ; que, compte tenu de ces éléments, il convient de retenir le montant fixé par l'expert judiciaire et de condamner Monsieur [C] à verser à la succession une indemnité d'occupation d'un montant de 129 691,96 euros, pour la période du 1er avril 2005 au 4 octobre 2011 » ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a refusé d'ordonner une nouvelle expertise, qui interviendra sur le premier moyen du pourvoi, emportera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle de la disposition de l'arrêt attaqué condamnant M. [C] à payer une indemnité d'occupation d'un montant déterminé en contemplation des conclusions du rapport d'expertise dont il dénonçait les insuffisances, en sollicitant la réalisation d'une nouvelle expertise.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [C] de sa demande tendant au rapport à la succession des fonds ayant servi à l'acquisition de la propriété de [Localité 1] ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur [C] soutient que lors de l'acquisition de cette propriété, la défunte a fait une avance sur hoirie au bénéfice de sa fille et qu'une récompense est due et doit être calculée à partir de l'estimation des biens immobiliers acquis à la suite de la revente de ce bien ; que les consorts [M] exposent que Madame [H] [C] disposait de revenus suffisants lui permettant de financer l'acquisition de ce bien ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte de vente notarié en date du 6 avril 1961 passé par devant Maître [C] [J], notaire à [Localité 1], que Madame [O] a vendu à Mademoiselle [C], assistée de son père, un bien situé [Localité 2], pour un prix de 3 000 frs, qui a été payé par ce dernier, avec des deniers appartenant à l'acquéreur ; que l'acte précise "Lequel prix M. [C] a payé à l'instant même à la vue du notaire soussigné à la venderesse qui le reconnait et en consent bonne et valable quittance, Dont quittance, Quant au surplus du prix étant de Monsieur [C] oblige Mademoiselle [C] à le payer à la venderesse" ; qu'aux termes de l'ancien article 1319 du code civil, "L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant cause" ; que pour contester l'exactitude de l'acte notarié du 6 avril 1961, Monsieur [C] verse aux débats d'une part un certain nombre d'attestations aux termes desquelles ses parents auraient déclaré à des tiers avoir financé l'acquisition de la propriété de [Localité 2][Localité 1], d'autre part fait valoir que [H] [C] ne pouvait à l'époque disposer des liquidités suffisantes pour acquérir l'immeuble litigieux ; que, concernant les attestations versées aux débats, il s'agit de témoignages indirects qui ne sont pas suffisamment probants pour venir contredire les faits personnellement constatés par le notaire ; que, d'autre part, concernant les capacités financières de [H] [C] à l'époque de l'achat du bien, l'expert, suite à la mission complémentaire qui lui a été donnée par la cour d'appel dans son arrêt mixte du 20 mai 2008, indique que cette dernière a occupé le poste de dactylographe débutante du 19 juin 1958 au 4 août 1959, puis celui de dactylographe 1er degré jusqu'au 31 octobre 1961, enfin celui de standardiste à partir du 1er novembre 1961, avec un salaire de 400 frs par mois ; que si Madame [H] [C] n'a perçu un salaire mensuel de 400 frs qu'à partir du 1er novembre 1961, soit postérieurement à la vente, aucun élément ne permettant de connaître le montant des salaires perçus antérieurement, il convient cependant de relever qu'elle était domiciliée chez ses parents, qu'il n'est pas démontré comme l'affirme Monsieur [C] qu'elle payait 5 frs par jour à ces derniers, enfin qu'elle a pu économiser de juin 1958 à avril 1961, soit sur une période de quasiment trois ans, une somme comprise entre 7000 frs et 8 500 frs, sur la base d'un salaire mensuel évalué raisonnablement entre 200 frs et 250 frs, outre une somme de 1 556 frs versée par la Sécurité Sociale au mois de juin 1959 ; que, par conséquent, il n'est pas démontré par Monsieur [X] [C] que sa soeur n'aurait pas disposé des ressources suffisantes pour acquérir l'immeuble de [Localité 2][Localité 1] pour le prix de 3 000 frs, étant en tout état de cause rappelé que l'acte authentique du 6 avril 1961 désignant Madame [H] [C] comme acquéreur fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il n'est donc pas démontré par Monsieur [X] [C] l'existence d'une donation déguisée, sa demande de rapport à succession étant par conséquent rejetée » ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a refusé d'ordonner une nouvelle expertise, qui interviendra sur le premier moyen du pourvoi, emportera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle de la disposition de l'arrêt attaqué rejetant la demande de M. [C] tendant à la reconnaissance d'une donation, par la défunte à [H] [C], des fonds ayant servi à l'acquisition par celle-ci de la propriété de [Localité 1], dès lors que c'est en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise dont les insuffisances étaient dénoncées par M. [C] qui sollicitait la réalisation d'une nouvelle expertise, que la cour d'appel a estimé que l'existence d'une donation n'était pas démontrée.