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12/05/2021 | FRANCE | N°19-17.958

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 mai 2021, 19-17.958


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10237 F

Pourvoi n° N 19-17.958




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET Ã

‰CONOMIQUE, DU 12 MAI 2021

La société Easypics - Easy Purchasing Intelligence Compliance Solution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé ...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10237 F

Pourvoi n° N 19-17.958




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021

La société Easypics - Easy Purchasing Intelligence Compliance Solution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-17.958 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Terre de sienne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Easypics - Easy Purchasing Intelligence Compliance Solution, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Terre de sienne, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Easypics - Easy Purchasing Intelligence Compliance Solution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Easypics - Easy Purchasing Intelligence Compliance Solution et la condamne à payer à la société Terre de sienne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Easypics - Easy Purchasing Intelligence Compliance Solution.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 décembre 2017 en ce qu'il a débouté la société Easypics de sa demande en restitution de la somme de 21.660,89 euros versée à la société Terre de Sienne ;

Aux motifs propres que « Sur le contrat :

L'objet du litige ne porte pas sur la qualification du contrat conclu entre la société Easypics et la société Terre de Sienne par leurs courriels des 12 novembre, 3 et 4 décembre 2014 mais sur la nature et la réalisation des prestations effectivement réalisées par la société Terre de Sienne et dès lors sur leur paiement par la société Easypics.

Il résulte en effet du courriel du 12 novembre 2014 de M.[U], président de la société Easypics adressé au président de la société Terre de Sienne que la société Easypics retient l'offre de la société Terre de Sienne à savoir 35k? avec « responsive désign+templates+video+blog ».

Cette dernière lui envoie alors le devis n° 11764 bis le 2 décembre 2014 déterminant le montant des honoraires par le nombre de jours et mentionnant un prix forfaitaire pour les frais techniques de création et la production digitale (forfait de 25 000 euros) pour un montant total de 35 000 euros HT. Il est spécifié sur ce devis qu'un descriptif détaillé de la prestation est joint en annexe. (pièce 10-a appelante).

Ce devis est validé par courriel du 3 décembre 2014 de la société Easypics, laquelle propose en terme de facturation le paiement de 30 % en décembre, 30 % à mi parcours par rapport au planning de développement et 40 % la livraison.

Cependant le 20 mars 2015, le président de la société Easypics demande au président de la société Terre de Sienne d'arrêter de faire travailler ses équipes sur le dossier, en attendant de retrouver la souplesse et les marges de manoeuvres sans doute au mois d'avril. Et à la suite de ce mail, la société Easypics adresse un courrier le 11 décembre 2015 à la société Terre de Sienne comprenant un règlement de 8 232 euros TTC pour les prestations effectuées.

Les parties, s'appuyant sur le fait que le prix est fixé d'avance par elles et les prestations déterminées et convenues entre elles, s'accordent à dire que le contrat formalisé est un marché à forfait, la cour constatant que ce point ne fait pas partie des termes du litige.

Il obéit dès lors aux règles du marché à forfait en ce qui concerne les conséquences financières de la résiliation du contrat faite par la société Easypics le 11 décembre 2015.

Sur les prestations réalisées :

La société Easypics explique qu'elle a valablement résilié le contrat, qu'il ne peut lui être imputé le travail préparatoire effectué par la société Terre de Sienne dans le cadre de l'appel d'offres. Elle critique le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas pris en compte le caractère très parcellaire des prestations effectuées par la société Terre de Sienne en faisant droit à sa demande en paiement de ses deux factures.

La société Terre de Sienne fait valoir que le travail qu'elle a réalisé dans le cadre de l'appel d'offre était inclus dans le devis et dès lors dans les sommes dues par la société Easypics, que le travail qu'elle a accompli a été reconnu à deux reprises par M.[U], qu'elle a rappelé dans sa mise en demeure du 18 décembre 2015 toutes les prestations qu'elle a réalisées correspondant aux deux tiers du marché et qui ont d'ailleurs nécessité de sa part un nombre d'heures plus important que celui fixé sur le devis, qu'en outre elle est en droit dans le cadre du marché à forfait de réclamer le montant des recettes escomptées.

L'article 1794 du code civil dispose que le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

La résiliation unilatérale du contrat par la société Easypics n'est pas contestée par la société Terre de Sienne.

Il est cependant constant que selon l'article 1794 susvisé, le maître de l'ouvrage ne peut exercer son droit de résiliation unilatérale qu'en dédommageant l'entrepreneur de toutes les dépenses faites depuis le commencement de l'ouvrage, de tous ses travaux, et du gain qu'aurait procuré le marché s'il avait été exécuté à son terme.

*les travaux préparatoires :

Au vu du cahier des charges pour la création d'un site web établi par la société Easypics dans le cadre de son appel d'offres, la société Terre de Sienne a réalisé le 15 octobre 2014 un projet intitulé « identité visuelle, territoire de marque & site internet » de 80 pages qui comprend une proposition de nouvelle identité visuelle à partir d'une déclinaison de logo types sur différents supports de communication, et une proposition de configuration du site web.

Ce projet a été établi par la société Terre de Sienne pour répondre à l'appel d'offres de la société Easypics en vue de remporter le marché et ne peut en soi et en tant que tel faire l'objet d'une indemnisation qui n'était pas mentionnée dans le cahier des charges, la société Easypics faisant remarquer à juste titre que les autres sociétés qui ont concouru n'ont pas sollicité d'indemnisation.

Mais à partir du moment où la société Terre de Sienne a emporté l'appel d'offre de la société Easypics au vu de son projet, elle a nécessairement utilisé les travaux qu'elle a effectués sur 80 pages et les données proposées, notamment les propositions de marques, de design visuel et d'architecture du site web comme travail préparatoire pour la finalisation du site web de la société Easypics.

Par conséquent ces travaux préparatoires réalisés avant la conclusion du contrat doivent être pris en compte, la société Terre de Sienne faisant valoir que ces prestations ont été reprises dans le devis qui comprend notamment les honoraires pour la conception/création et les frais de création au titre des dépenses engagées par la société Terre de Sienne.

C'est d'ailleurs dans ce sens que la société Terre de Sienne a écrit le 4 décembre 2014 à la société Easypics en lui proposant une première facturation sur novembre 2014 d'un tiers du devis, expliquant que ses équipes ont travaillé sur le projet depuis mi-septembre, suite à la réunion de lancement, que le gros travail de recherche, conception et création a déjà été réalisé, sans que cette dernière ne lui apporte la contradiction.

En tout état de cause, ces travaux préparatoires de la société Terre de Sienne relèvent des dépenses qu'elle a engagées pour réaliser le marché à forfait, et la société Easypics qui a mis un terme de son propre chef au contrat est redevable de leur paiement.

*sur les prestations du contrat :

Les parties ne sont pas d'accord sur les prestations effectuées par la société Terre de Sienne dans le cadre du devis du 2 décembre 2014, accepté par la société Easypics le 3 décembre 2014 et qui comprend en annexe le récapitulatif des principaux attendus techniques pour le site.

La société Easypics établit un récapitulatif sur les prestations contractuelles non accomplies tandis que la société Terre de Sienne soutient avoir livré 66% des prestations, listées dans un tableau (pièce 17).

Il sera tout d'abord relevé que la société Easypics indique que la vidéo est offerte dans l'offre commerciale, que la société Terre de Sienne précise que le blog et la vidéo étaient fournis à titre gratuit, que dès lors la réalisation ou non de ces prestations ne peut donner lieu à paiement.

En ce qui concerne la réalisation du site internet et des templates, la société Terre de Sienne justifie avoir réalisé les prestations qu'elle définit dans son listing ainsi que cela ressort de sa pièce10 comportant les prestations ayant été effectuées dans le cadre de ses travaux préparatoires et sa pièce 11 comprenant une trentaine de maquettes réalisées après la conclusion du contrat.

Elle atteste également d'un travail important de sa part dans la conception et la création du site internet de la société Easypics, comme le montrent l'établissement du planning prévisionnel, les réunions de cadrage entre les parties et le travail sur la stratégie des mots clés (pièces 13-14-15).

M.[U] président de la société Easypics a d'ailleurs reconnu le travail produit par la société Terre de Sienne dans son courriel qu'il lui a adressé le 20 mars 2015, par lequel il lui demandait de suspendre le travail de ses équipes en raison de ses difficultés financières tout en lui disant qu'il avait besoin de ce site internet pour son activité et qu'il tenait bien sûr à honorer ses factures (pièce 5 intimée).

Celui-ci a d'ailleurs redit dans son courriel du 18 septembre 2015 que les factures et le devis qu'il a validés seront honorés, lui indiquant qu'il n'est pas en mesure techniquement de faire un chèque ou un virement mais qu'il lui enverrait le règlement sur cette fin d'année, que ses engagements seraient tenus (pièce 5 intimée).

C'est dès lors à juste titre que le premier juge a déduit de ces courriels un acquiescement de la société Easypics au paiement des deux factures émises par la société Terre de Sienne le 28 novembre 2014 et le 31 décembre 2014.

Au vu de ces éléments, la société Easypics ne peut utilement faire valoir que les prestations dont la société Terre de Sienne demande le paiement n'ont pas été réalisées. Elle ne peut pas plus valablement faire valoir que l'une de ces factures est antérieure à la date du contrat dans la mesure où d'une part ladite facture fait référence à des travaux préparatoires et d'autre part que M.[U] en informant la société Terre de Sienne de l'acceptation de son offre le 12 novembre 2014 lui a demandé en même temps de commencer le travail la semaine prochaine, c'est à dire avant même la formalisation du contrat.

Il s'ensuit de ces éléments que la société Easypics ne pouvait résilier unilatéralement le 11 décembre 2015 le contrat conclu entre les parties moyennant le versement uniquement de la somme de 8 232 euros TTC et que c'est à bon droit que le premier juge a dit qu'elle était tenue au paiement des factures du 28 novembre 2014 et du 30 décembre 2014 pour la somme globale de 21 660,89 euros et a débouté la société Easypics de sa demande de restitution.

Il convient dès lors de débouter la société Easypics de ses demandes contraires et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. »

Et aux motifs éventuellement adoptés que « Sur la demande principale

Attendu qu'EASYPICS qui a résilié le contrat qu'elle avait conclu avec TERRE DE SIENNE demande au tribunal de juger qu'en ayant versé à cette dernière la somme de 8 232,22 ? TTC elle l'avait justement indemnisée des conséquences de la résiliation,

Attendu que TERRE DE SIENNE qui fait valoir qu'elle a commis un important travail tant préparatoire à la signature du contrat que dans le cadre de l'exécution du contrat, auquel d'ailleurs le président de EASYPICS a rendu hommage, et qu'au surplus elle a un droit à se faire indemniser de tout ce qu'elle aurait pu gagner, demande au tribunal de rejeter cette demande comme étant infondée,

Attendu que l'article 1794 du code civil prévoit que « le maître peut résilier par simple volonté le marché à forfait quoique l'ouvrage soit déjà commencé en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise »,

Attendu que l'article 1134 ancien du code civil prévoit que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites .... Elles doivent être exécutées de bonne foi. »,

Attendu qu'à la suite d'un appel d'offres réalisé sur la base d'un cahier des charges qu'elle avait élaboré, EASYPICS a retenu TERRE DE SIENNE, par préférence à d'autres prestataires qui étaient moins chers, pour l'accompagner dans la réalisation du plan d'actions qu'elle a mis en place dans le cadre de sa stratégie de communication. Ce plan d'actions prévoyait la création d'un site web ainsi qu'une vidéo de présentation, la mise en place d'un blog et la création de nouveaux supports de communication (templates),

Attendu que pour concourir à l'appel d'offre TERRE DE SIENNE a remis un document de 80 pages (environ) intitulé : « EASYPICS Identité visuelle, territoire de marque & site internet »,

Attendu que par courriel en date du 12 novembre 2014 EASYPICS a informé TERRE DE SIENNE que son offre « 35 k? avec Responsive design + templates + vidéo + blog» avait été retenue,

Attendu que TERRE DE SIENNE a formalisé cette proposition par l'envoi à EASYPICS le 2 décembre 2014 d'un « Budget territoire de marque et site internet » d'un montant de 35 000 ? HT après une remise exceptionnelle de 13 600 ? HT,

Attendu que ce devis faisait état de deux grandes natures de poste :
- des prestations chiffrées en jour /homme avec des coûts variables selon la qualité des intervenants pour un montant total de 22 600 ?,
- des forfaits, un forfait [Localité 1] technique de création 1 000 ? et un forfait Production digitale 25 000 ?,
et était accompagné d'un « récapitulatif des principaux attendus pour le site » détaillant les prestations à livrer pour chacune des demandes (site, templates, vidéo, blog),

Attendu que le 28 janvier 2015, TERRE DE SJENNE a envoyé un planning qui prévoit pour l'ensemble des travaux une terminaison au 30 mars 2015,

Attendu que le 20 mars 2015, M. [R] [U], président D'EASYPICS a écrit à TERRE DE SIENNE : « Je suis extrêmement embêté, car j'ai bien conscience du travail qui a déjà été produit j'ai besoin du site internet pour notre activité et je tiens bien sûr à honorer nos factures. Aucun doute ! ... Je souhaite surtout que vos équipes ne fassent plus rien sur notre dossier pour le moment. »,

Attendu que l'étendue des travaux réalisée par TERRE DE SIENNE à cette date du 20 mars 2015, soit 10 jours avant l'achèvement prévisionnel du contrat, diverge entre les parties,

Attendu que TERRE DE SIENNE fait valoir qu'elle a fourni plus deux tiers des prestations prévues au contrat :
- que son travail a mobilisé ses équipes de septembre 2014 à mars 2015 et a représenté un coût de 33 860 ?, que s'agissant du site web elle a fourni un travail conséquent de conception et de
- réalisation du site internet marqué notamment par ]'établissement du planning, des réunions de travail avec les équipes EASYPICS, un important travail sur les mots-clés, la communication de 30 pages de maquettes au travers d'échanges réguliers et soutenus avec EASYPICS,
- qu'en ce qui concerne les templates, elle les a fournis dans le cadre de son document de
- présentation remis dans le cadre de l'appel d'offre,
- que pour la vidéo et le blog elle n'a effectivement fourni aucun livrable mais il était prévu que ces prestations seraient fournies gracieusement par ses soins,

Attendu que TERRE DE SIENNE entend se faire rémunérer des études qu'elle a réalisées dans le cadre de l'appel d'offre,

Attendu que TERRE DE SIENNE verse aux débats la présentation intitulée « EASYPICS Identité visuelle, territoire de marque & site internet »,

Attendu que cette présentation de 80 pages environ contient principalement - une proposition de nouvelle identité visuelle, à partir d'une proposition de nouveau logo, accompagnée d'une déclinaison de cette nouvelle identité visuelle sur les différents supports de communications,
- une description de ce que pourrait-être la configuration du site web, Attendu que cette présentation, qui constitue assurément une oeuvre originale de l'esprit, a été remise par TERRE DE SIENNE dans le cadre de sa réponse à l'appel d'offre,

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que EASYPICS n'a retenu ni le logo, dont le changement n'était pas prévu à l'appel d'offre, ni la charte graphique associée et sa déclinaison selon les différents supports de communications qui lui étaient ainsi proposés puisque le devis et le planning établis postérieurement prévoient des livrables à fournir au titre des templates,

Attendu qu'il s'agit d'un travail réalisé par TERRE DE SIENNE destiné à faire valoir son excellence en matière de communication pour obtenir le contrat EASYPICS, mais qui n'entre pas a priori dans le cadre du contrat conclu avec cette dernière,

Attendu cependant que TERRE DE SIENNE a facturé compte tenu, selon elle, de l'importance du travail fourni dans le cadre de l'appel d'offres un tiers du montant total du contrat en date du 28 novembre 2014 (avant la signature du contrat) et un tiers en date du 31 décembre 2014,

Attendu que cette facturation a été annoncée par le courriel ci-après de TERRE DE SIENNE en date du 4 décembre 2014 : « Concernant la facturation nous souhaiterions facturer deux acomptes sur 2014, car nos équipes travaillent sur le projet depuis mi-septembre, suite à notre réunion de lancement, le gros travail de recherche, conception réalisation ayant déjà été réalisé, nous vous proposons de facturer comme suit : 1/3 sur novembre, J/3 sur fin décembre et 1/3 à la livraison en 2015 »,

Attendu que EASYPICS qui avait proposé la veille l'échéancier suivant « comme nous commençons à travailler en décembre on dit 30% en décembre, 30% à mi-parcours par rapport au planning de développement et 40% à la livraison » n'a pas répondu à ce courriel et n'a donc pas approuvé ce calendrier de facturation,

Attendu cependant que le président d'EASYPICS, M. [U], a écrit à TERRE DE SIENNE par courriel en date du 20 mars 2015 : « Je suis bien embêté aussi car j'ai bien conscience du travail qui a été produit, j'ai besoin de ce site internet pour notre activité et je tiens bien sûr à honorer nos factures. Aucun doute. La lettre timbrée du règlement des 2 premières factures est sur mon bureau, mais je ne l'ai pas posté. Actuellement, cela ne sert à rien, nos comptes sont bloqués...Je souhaite surtout que vos équipes ne fassent plus rien sur notre dossier pour le moment... », par courriel en date du 18 septembre 2015, « comme je vous l'ai écrit nous réaliserons ensemble notre site internet, il n'y a aucun doute en la matière. Nos factures et le devis que j'ai validé seront honorées (sic), aucun doute non plus là-dessus. Simplement, je ne suis toujours pas techniquement en mesure de faire un chèque ou un virement, notre banque me bloque Voilà je n'ai rien oublié de mes engagements et ils seront tenus »,

Attendu que le tribunal relève de ces deux courriels et plus particulièrement du second un acquiescement sur les factures litigieuses et un engagement de les payer, qui n'ont pu être donnés que de bonne foi,

Attendu qu'il n'appartient pas au tribunal de rectifier les appréciations d'une des parties, plus à même de connaître la réalité des faits, et de la libérer des engagements qu'elle a pu prendre à l'égard de l'autre dans le cadre de l'exécution d'un contrat au regard d'une facturation alors même que c'est cette facturation qui est litigieuse,

En conséquence, le tribunal dira que EASYPICS qui a valablement résilié le contrat qui la liait à TERRE DE SIENNE, ne pouvait pas se contenter de verser à cette dernière la somme 6 860 ? HT au titre de l'indemnisation des conséquences de la résiliation mais devait lui régler la totalité des factures qu'elle s'était engagée à lui payer sans autre condition que celle d'avoir la disponibilité de ses comptes bancaires, et la déboutera de sa demande en restitution de la somme de 21 660,89 ? » ;

1°) Alors qu' en cas de résiliation unilatérale d'un marché à forfait, le maître de l'ouvrage n'est tenu de dédommager l'entrepreneur que pour les dépenses qu'il a effectuées, les travaux effectivement réalisés et les gains escomptés de la réalisation du marché ; qu'en retenant que la société Easypics devait être tenue au paiement de la somme correspondant au total des deux factures émises par la société Terre de Sienne dès lors qu'il se déduisait des courriels échangés que la société Easypics avait acquiescé au paiement de ces factures, sans rechercher si la sommes correspondant au total de ces deux factures correspondaient à des dépenses effectuées par la société Terre de Sienne, à des travaux effectivement réalisés ou aux gains escomptés de la réalisation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1794 du code civil ;

2°) Alors qu'en cas de résiliation d'un marché à forfait, le maître de l'ouvrage n'est pas tenu de rémunérer l'entrepreneur pour les travaux qu'il n'a pas réalisés ; qu'en retenant que la société Easypics devait être tenue au paiement des deux factures émises par la société Terre de Sienne correspondant aux deux tiers du marché initialement prévu sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions Easypics, p. 32), si les travaux effectivement réalisés correspondaient aux deux tiers des travaux prévus par le contrat conclu entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1794 du code civil ;

3°) Alors que les dépenses engagées ainsi que les travaux réalisés par un entrepreneur afin de répondre à un appel d'offres ne peuvent donner lieu à dédommagement par le maître de l'ouvrage en cas de résiliation unilatérale par celui-ci du marché à forfait conclu au terme de cet appel d'offre ; qu'en jugeant que les travaux préparatoires effectués par la société Terre de Sienne pour répondre à l'appel d'offre organisé par la société Easypics devaient être pris en compte pour évaluer les sommes dues par cette dernière à titre de dédommagement pour la résiliation du marché à forfait conclu avec la société Terre de Sienne, la cour d'appel a violé l'article 1794 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-17.958
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-17.958 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 12


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 mai. 2021, pourvoi n°19-17.958, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17.958
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