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12/05/2021 | FRANCE | N°19-17309

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2021, 19-17309


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 416 F-D

Pourvoi n° H 19-17.309

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021

La soci

été Klein transports internationaux (KTI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-17.309 co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 416 F-D

Pourvoi n° H 19-17.309

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021

La société Klein transports internationaux (KTI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-17.309 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Négocations services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Klein transports internationaux, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Négocations services, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mars 2019) et les productions, le 14 octobre 2015, la société Klein transports internationaux (la société KTI), a conclu avec la société Négociations services un contrat lui confiant la mission de détecter et d'estimer des économies possibles sur ses primes d'assurances.

2. Après avoir, le 16 octobre 2015, adressé à la société KTI une analyse faisant état d'un potentiel global d'économies de 26 000 euros hors taxes, la société Négociations services lui a demandé, le 23 mars 2016, la production de ses quittances d'assurance pour l'année 2016 puis, faute de les avoir obtenues, lui a réclamé le paiement de la somme de 15 600 euros TTC en rémunération de sa mission, correspondant à 50 % de l'économie prévisionnelle estimée dans son analyse.

3. La société KTI ayant refusé de régler cette somme, la société Négociations services l'a assignée en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La société KTI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Négociations services la somme de 15 600 euros, avec intérêts à compter du 9 mai 2016 au taux REFI majoré de dix points et l'indemnité forfaitaire de 40 euros issue de l'article D. 441-5 du code de commerce, alors « que constitue une clause pénale celle par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; qu'en jugeant que la clause selon laquelle l'absence de présentation des quittances d'assurance dans un délai de trente jours après la date d'échéance qui incombait à la société KTI entraînerait une facturation définitive établie sur la base des réductions estimées en début de mission serait due ne s'analysait pas en une clause pénale, la cour d'appel a violé les articles 1226 et 1152 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, devenus l'article 1231-5 ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 1226 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

6. Aux termes de ce texte, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.

7. Pour condamner la société KTI au paiement de la somme en principal de 15 600 euros demandée par la société Négociations services, l'arrêt retient que le mécanisme de forfait prévu dans le cas où le client ne transmet pas, dans les délais contractuellement prévus, les documents précis énoncés dans le contrat ne peut être assimilé à une clause pénale qui sanctionnerait la non-exécution par l'autre partie de ses obligations contractuelles et qu'il s'agit simplement d'un mode préalablement fixé des obligations des parties.
8. En statuant ainsi, alors que la clause selon laquelle, en cas de non-communication par le client des quittances de sa compagnie d'assurances, permettant d'évaluer les économies qu'il a effectivement réalisées, il sera dû au prestataire une rémunération forfaitaire égale à la moitié des économies prévisionnelles estimées en début de mission, a pour objet d'évaluer par avance les dommages-intérêts dus par le client en cas d'inexécution de son obligation et de contraindre ce dernier à exécution, et s'analyse donc en une clause pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Négociations services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Négociations services et la condamne à payer à la société Klein transports internationaux la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Klein transports internationaux

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société KTI à payer à la société négociations Services la somme de 15 600 euros représentant la facture 20458HH, avec intérêts à compter du 09/05/2016 au taux REFI majoré de 10 points, l'indemnité forfaitaire de 40 euros issue de l'article D 441-5 du code de commerce et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient la S.a.r.I KTI, le contrat ne résulte pas d'un malentendu sur une demande d'information et de documentation, mais d'un document daté du 14 octobre 2015 avec une domiciliation en [Localité 1] ajoutée de façon manuscrite ("[Localité 2]" lieu du siège social de la S.a.r.l KTI) , signé par elle et portant outre une signature le cachet de l'entreprise ; que La S.a.r.l Négociations Services est enpossession par ailleurs d'un document édité le 5 décembre 2014 sur un parc de 69 véhicules, assurés au 1er janvier 2015 par la compagnie d'assurances AXA, et une cotisation annuelle de 98 569,93 ? TTC , avec de très nombreux documents relatifs au parc assuré ; qu'un document intitulé « analyse des contrats "flotte de véhicules" et "RC marchandises transportées" en date du 7 octobre 2015 sur quatre pages mais équivalent de trois pages de texte présente des éléments de flotte, de sinistralité, diverses observations et réflexions, le point sur la responsabilité civile "marchandises transportée", et la proposition d'action par transmission de ce même document à la compagnie d'assurances AXA, avec la sujétion d'envisager une interrogation la concurrence de la Compagnie d'assurance AXA et en proposant dans un ordre quatre compagnie d'assurances en alternative ; qu'il n'est pas invoqué de vice du consentement du contrat passé entre les parties, et l'objet même est exprimé de façon suffisamment précise et explicite pour un professionnel du transport de l'entreprise certes familiale mais avec de très nombreux véhicules et portant sur un sujet "l'assurance" assez simplement compréhensible ; la S.a.r.l KTI a pris l'option de ne pas transmettre, dans les délais prévus contractuellement les documents précis énoncés contractuellement de façon claire, et permettant à la société prestataire de services de calculer le montant de ses honoraires autrement que par un mécanisme unilatéral et de forfait qui avait été convenu en un tel cas ; que le mécanisme en lui-même ainsi prévu ne peut être assimilé à une clause pénale qui sanctionnerait la non-exécution par l'autre partie de ses obligations contractuelles : il s'agit simplement d'un mode préalablement fixé des obligations des parties ; qu'il convient de remarquer aussi que par sa lettre du 20 mai 2016 la S.a.r.l KTI a seulement demandé de résilier leur mission du 14 octobre 2015, en énonçant qu'elle contestait du seul fait de cette résiliation la facture reçue d'un montant de 15 600 ? et en date du 16 avril 2016 ; qu'elle ne formulait alors aucune autre contestation ; que la S.a.r.l KTI entend s'en tenir à des documents (ses dernières pièces numérotées 6 à 13), c'est à dire exclusivement des documents qui émanent manifestement, non de la compagnie d'assurances AXA, mais sont expressément par mention spécifique apparente des "exemplaire agent", avec mention du nom l'agent général [R] [X], le numéro de code de cet agent 88050044 ; qu'elle joint en ses pièces aussi des quittances de paiement établies sur des documents propres à ce même agent et portant la signature exclusivement de ce même agent général ; qu'il y a lieu de considérer en de telles circonstances au vu des éléments contractuels produits, de l'exécution par la société appelante de son obligation, et des modalités assumées par S.a.r.l KTI en son comportement de calcul des honoraires de la S.a.r.l Négociations Services, de réformer le jugement entrepris, dans le respect de la loi des parties qui est de principe en matière contractuelle ; qu'il est constant et non contesté, même à titre subsidiaire par la S.a.r.l KTI, que le montant des honoraires ainsi demandés par la S.a.r.l Négociations Services est conforme au quantum contractuel convenu, et que les demandes relatives aux majorations de retard sont conformes au document intitulé "confirmation de mission" signées par elle et de façon très apparente au bas de l'unique page de ce document, juste avant sa propre signature ; qu'il y a lieu en conséquence d'y faire droit ;

1°) ALORS QUE le prestataire de services tenu d'une obligation de résultat doit procurer au créancier le résultat ainsi visé ; qu'en jugeant que la société Négociations Services avait rempli son obligation dès lors qu'elle avait remis un document de l'équivalent de trois pages, comprenant des éléments sur la flotte, la sinistralité, diverses observations et réflexions, et le conseil de transmettre un tel document à la compagnie d'assurance Axa, précision étant faite que quatre autres compagnies proposaient des contrats similaires, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le résultat prévu par le contrat, « l'économie obtenue pas l'entreprise [KTI] » sur les contrats d'assurance avait été atteint, et si, partant, l'obligation prévue par le contrat avait été exécutée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au visa de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1231-1 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le prestataire de services doit accomplir avec diligence la mission dont il est chargé ; qu'en se bornant à décrire le document que la société Négociations Services avait adressé à la société KTI le 16 octobre 2015, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si la prestation fournie était suffisante au regard de l'objet du contrat ? la réduction de cotisations ? dès lors que dans ce document la société Négociations Services se contentait de produire des extraits de contrats de la compagnie Axa, partiellement occultés, et dont certains semblaient dater de 2011, avait occulté l'historique « sinistre » de la flotte et se bornait à conseiller à la société KTI de remettre à son agent l'analyse effectuée, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au visa de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1231-1 ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, constitue une clause pénale celle par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; qu'en jugeant que la clause selon laquelle l'absence de présentation des quittances d'assurance dans un délai de 30 jours après la date d'échéance qui incombait à la société KTI entraînerait une facturation définitive établie sur la base des réductions estimées en début de mission serait due ne s'analysait pas en une clause pénale, la cour d'appel a violé les articles 1226 et 1152 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, devenus l'article 1231-5 ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, les honoraires prévus dans un contrat de prestation de services peuvent être réduits s'ils apparaissent manifestement excessifs au regard du service rendu ; qu'en écartant la demande de réduction des honoraires de la société KTI aux motifs que « le montant des honoraires ainsi demandés par la S.a.r.l Négociations Services est conforme au quantum contractuel convenu », sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les honoraires réclamés par la société Négociations Services n'étaient pas excessifs par rapport à la nature et à l'importance des diligences accomplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1103.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-17309
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2021, pourvoi n°19-17309


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17309
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