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12/05/2021 | FRANCE | N°19-11522

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2021, 19-11522


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 402 F-D

Pourvoi n° S 19-11.522

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021

L

a société Schaffner EMC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-11.522 contre l'arrêt rendu le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 402 F-D

Pourvoi n° S 19-11.522

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021

La société Schaffner EMC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-11.522 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la direction régionale des douanes et droits indirects de Mulhouse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Schaffner EMC, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de Mulhouse, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 2018), à la suite d'un contrôle, effectué après l'établissement d'un procès-verbal de constat du 11 décembre 2006, l'administration des douanes a, par un second procès-verbal du 21 avril 2008, notifié à la société Schaffner EMC (la société Schaffner), importatrice de produits électroniques, les infractions de fausses déclarations d'espèces et de valeurs et d'importations sans déclaration. Le 18 juin 2008, la société Schaffner a contesté la plupart de ces infractions et saisi la Commission de conciliation et d'expertise douanière (la CCED).

2. Le 10 juillet 2008, l'administration des douanes a émis à l'encontre de la société Schaffner un avis de mise en recouvrement (AMR) que celle-ci a contesté. Sa contestation ayant été rejetée, la société Schaffner a assigné l'administration des douanes afin de voir prononcer la nullité de l'AMR et de la décision de rejet.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches réunies

Enoncé du moyen

3. La société Schaffner fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que le destinataire d'une décision qui affecte de manière sensible ses intérêts doit être mis en mesure, avant que celle-ci soit prise, de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision, et disposer à cet effet d'un délai suffisant ; que ce principe est applicable au cours de l'enquête aboutissant à l'établissement d'un procès-verbal de notification d'infractions ; qu'en retenant que, sous l'empire du texte antérieur à l'article 67 A du code des douanes, le respect des droits de la défense aurait seulement impliqué "que le redevable ait été mis en mesure dans un délai suffisant avant délivrance de l'AMR, de faire connaître son point de vue", cependant que le dirigeant devait avoir connaissance de l'intégralité des éléments fondant les poursuites, dès la phase préalable à la notification d'infractions, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense ;

2°/ que tout jugement devant être motivé, le juge est tenu d'indiquer la nature et l'origine des éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en relevant que durant la période qui s'est écoulée entre le 11 décembre 2006, date du premier procès-verbal, et le 21 avril 2008, date du second procès-verbal constatant les infractions, "des échanges réguliers ont eu lieu entre les parties", sans indiquer ni l'origine ni la nature des documents sur lesquels elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le destinataire d'une décision qui affecte de manière sensible ses intérêts doit être mis en mesure, avant que celle-ci soit prise, de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision, et disposer à cet effet d'un délai suffisant ; qu'en retenant que le respect des droits de la défense n'aurait pas exigé "la communication d'un document écrit indiquant les décisions envisagées" et qu'il aurait été suffisant qu'entre le 11 décembre 2006, date du premier procès-verbal et le 21 avril 2008, date du second procès-verbal constatant les infractions "des échanges réguliers [aient] eu lieu entre les parties", sans constater que ces prétendus "échanges" auraient été suffisants pour que la société Schaffner connaisse effectivement, avant la délivrance du procès-verbal de notification d'infractions, l'intégralité des griefs qui lui étaient faits et des documents sur lesquels l'administration s'appuyait pour les établir, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision, en violation des principes du contradictoire et des droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu le principe du respect des droits de la défense et l'article 455 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ce principe, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision. L'effectivité des droits de la défense du redevable implique de faire connaître à celui-ci, préalablement à la notification du redressement, la décision envisagée, les motifs de celle-ci, ainsi que la référence des documents et informations sur lesquels elle s'est fondée. Selon le texte susvisé, tout jugement doit être motivé.

5. Pour rejeter les demandes d'annulation de la procédure formées par la société Schaffner, prises d'une atteinte aux droits de la défense, l'arrêt constate que l'instruction du dossier par l'administration des douanes s'est étendue sur une durée de près de deux ans, entre le 11 décembre 2006, date du premier procès-verbal, et le 21 avril 2008, date du second procès-verbal constatant les infractions, et que des échanges réguliers ont eu lieu entre les parties. Il relève encore qu'entre le procès-verbal notifiant les infractions et l'émission de l'AMR, deux mois et demi se sont écoulés au cours desquels la société Schaffner a pu prendre connaissance des infractions qui lui étaient reprochées, saisir la CCED, contester certaines infractions et en admettre d'autres. Il en déduit que la société Schaffner a pu disposer d'un délai suffisant pour connaître précisément ce qui lui était reproché et faire valoir son point de vue avant l'émission de l'AMR.

6. En statuant ainsi, sans préciser la teneur des échanges intervenus entre l'administration des douanes et la société Schaffner entre les deux procès-verbaux de constat et sans constater que cette société avait été en mesure de faire valoir ses moyens de défense dans un délai suffisant préalablement à l'établissement du procès-verbal d'infraction, premier acte lui faisant grief, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 1] et le condamne à payer à la société Schaffner EMC la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Schaffner EMC.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Schaffner EMC tendant à voir annuler comme irrégulière la procédure préalable à la décision de rejet du 10 février 2012 de la direction des douanes de [Localité 1], ainsi que cette décision de rejet et l'avis de mise en recouvrement n° 849/08/66 du 10 juillet 2008 et d'avoir déclaré bien-fondé cet avis de mise en recouvrement pour un montant de 3 030 699 ? (trois millions trente-six mille six cent quatre-vingt-dix-neuf euros) ;

AUX MOTIFS QUE « sur la nullité de la procédure douanière ; sur la violation des droits de la défense ;
la société Schaffner allègue que l'article 67 A du code des douanes impose à l'administration des douanes de permettre aux justiciables de présenter utilement des observations, avant que ne soit prise toute décision défavorable ou toute notification de dette douanière ; que l'intimée ajoute que, si cette disposition n'est pas applicable aux faits de l'espèce, cette obligation de respect du droit de la défense était déjà admise par la jurisprudence tant nationale qu'européenne auparavant ; qu'elle évoque à l'appui plusieurs décisions de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation ; qu'elle estime que, n'ayant pas été informée des infractions douanières qui lui sont reprochées avant leur notification le 21 avril 2008, puis leur mise en recouvrement le 10 juillet 2008, elle n'a pas été en mesure de préparer sa défense et de faire valoir ses observations dans un délai raisonnable ; qu'elle en conclut que, les droits de la défense n'ayant pas été respectés, la procédure douanière doit être annulée ;
que l'administration des douanes soutient, en réplique, que l'article 67 A du code des douanes n'était, en l'espèce, pas en vigueur au moment de la notification des infractions ; quant aux décisions de la Cour de cassation antérieures à ce texte, elle estime que la Cour de cassation s'attachait à vérifier que la société destinataire de l'AMR avait pu faire connaître son point de vue au préalable dans un délai raisonnable ; qu'elle considère que c'est le cas en l'espèce, la remise d'un document par lequel l'administration fait connaître la décision envisagée et ses motifs n'étant alors, en cet état du droit, pas imposée ; qu'elle conclut à la validité de la procédure ;
qu'il apparait, comme le souligne l'administration des douanes et comme l'admet d'ailleurs la société Schaffner, que l'article 67 A du code des douanes n'est pas applicable à l'espèce ; qu'il est néanmoins exact qu'antérieurement à l'adoption de ce texte, la jurisprudence veillait au respect du droit de la défense ; que la Cour de cassation n'imposait cependant pas les mêmes exigences formelles que celles prévues par l'administration précitée : ainsi, la communication d'un document écrit indiquant les décisions envisagées n'était pas requise ; qu'il suffisait, pour la jurisprudence, que le redevable ait été mis en mesure, dans un délai suffisant avant la délivrance de l'AMR, de faire connaître son point de vue ; qu'il se déduit des éléments produits aux débats que l'instruction du dossier par l'administration des douanes s'est étendue sur une durée de près de deux ans, entre le 11 décembre 2006, date du premier procès-verbal, et le 21 avril 2008, date du second procès-verbal constatant les infractions ; que durant cette période, des échanges réguliers ont eu lieu entre les parties ; que de plus, entre le procès-verbal notifiant les infractions, daté du 21 avril 2018, et l'émission de l'AMR, le 10 juillet 2018, se sont écoulés deux mois et demi pendant lesquels la société Schaffner a pu prendre connaissance des infractions qui lui étaient reprochées ; qu'ainsi la redevable a pu, dans ce délai, d'une part saisir le CCED, mais surtout, par lettre détaillée du 18 juin 2008, contester certaines infractions et en admettre d'autres, dans tous les cas discuter le procès-verbal en détail, ce qui montre qu'elle a disposé d'un délai suffisant pour se trouver en mesure de connaître et comprendre précisément ce qui lui était reproché et de faire valoir son point de vue, ceci avant l'émission d'AMR ;
qu'il n'apparaît alors pas que les droits de la défense aient été méconnus par l'administration des douanes ; que l'exception de nullité sera rejetée » ;

1°/ ALORS QUE le destinataire d'une décision qui affecte de manière sensible ses intérêts doit être mis en mesure, avant que celle-ci soit prise, de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision, et disposer à cet effet d'un délai suffisant ; que ce principe est applicable au cours de l'enquête aboutissant à l'établissement d'un procès-verbal de notification d'infractions ; qu'en retenant que, sous l'empire du texte antérieur à l'article 67 A du code des douanes, le respect des droits de la défense aurait seulement impliqué « que le redevable ait été mis en mesure dans un délai suffisant avant délivrance de l'AMR, de faire connaitre son point de vue », cependant que le dirigeant devait avoir connaissance de l'intégralité des éléments fondant les poursuites, dès la phase préalable à la notification d'infractions, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense ;

2°/ ALORS QUE tout jugement devant être motivé, le juge est tenu d'indiquer la nature et l'origine des éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en relevant que durant la période qui s'est écoulée entre le 11 décembre 2006, date du premier procès-verbal, et le 21 avril 2008, date du second procès-verbal constatant les infractions, « des échanges réguliers ont eu lieu entre les parties », sans indiquer ni l'origine ni la nature des documents sur lesquels elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le destinataire d'une décision qui affecte de manière sensible ses intérêts doit être mis en mesure, avant que celle-ci soit prise, de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision, et disposer à cet effet d'un délai suffisant ; qu'en retenant que le respect des droits de la défense n'aurait pas exigé « la communication d'un document écrit indiquant les décisions envisagées » et qu'il aurait été suffisant qu'entre le 11 décembre 2006, date du premier procès-verbal et le 21 avril 2008, date du second procès-verbal constatant les infractions « des échanges réguliers [aient] eu lieu entre les parties », sans constater que ces prétendus « échanges » auraient été suffisants pour que la société Schaffner connaisse effectivement, avant la délivrance du procès-verbal de notification d'infractions, l'intégralité des griefs qui lui étaient faits et des documents sur lesquels l'administration s'appuyait pour les établir, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision, en violation des principes du contradictoire et des droits de la défense.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Schaffner EMC tendant à voir annuler comme irrégulière la procédure préalable à la décision de rejet du 10 février 2012 de la direction des douanes de [Localité 1], ainsi que cette décision de rejet et l'avis de mise en recouvrement n° 849/08/66 du 10 juillet 2008 et d'avoir déclaré bien-fondé cet avis de mise en recouvrement pour un montant de 3 030 699 ? (trois millions trente-six mille six cent quatre-vingt-dix-neuf euros) ;

AUX MOTIFS QUE « sur la nullité de la procédure douanière ; sur la violation du principe d'impartialité et du droit au recours ;
que sollicitant la confirmation sur ce chef, la société Schaffner approuve le premier juge d'avoir annulé la procédure douanière pour violation du principe d'impartialité et du droit au recours ; qu'elle avance que l'administration est régie par un principe d'impartialité, qui implique notamment, dans le cas des douanes, que les services d'enquête soient distincts des services contentieux, les derniers contrôlant de manière impartiale les procédures diligentées par les premiers, et pouvant seuls prendre la décision d'engager des poursuites pénales ; que l'intimée ajoute que cette séparation des services permet également d'assurer un droit au recours, tel que prévu par l'article 243 du code des douanes communautaires et les articles 346 et 347 du code des douanes ; qu'elle considère que son droit au recours n'a pas été effectif dans sa première étape, prévue par l'article 346 du code des douanes et instruite devant le service contentieux de l'administration des douanes ; ceci pour la raison que l'un des agents ayant procédé au contrôle, M. [L] [S], membre du service enquêtes est l'époux de Mme [D] [S], agent membre du service contentieux, laquelle est intervenue dans l'instruction du recours ;
que l'administration des douanes, pour sa part, sollicite l'infirmation du jugement sur ce chef ; qu'elle répond au moyen adverse en rappelant que la Cour de cassation s'est prononcée sur la même problématique, la société Schaffner ayant alors soulevé la question analogue de la séparation entre les autorités d'enquête et de poursuite ; qu'elle indique que la Cour de cassation avait alors rejeté le moyen, jugeant qu'aucun texte n'imposait une séparation des autorités d'enquête et de poursuite dans la phase préliminaire du jugement pénal ; qu'elle ajoute qu'il n'y a eu aucune méconnaissance du droit au recours, ce dernier ayant été rejeté par le directeur régional des douanes de [Localité 1], signataire de la décision, Mme [S] n'étant qu'un agent du service contentieux dépourvu de pouvoir décisionnaire ; qu'elle conclut que la procédure n'encourt dès lors pas l'annulation ;
qu'il échet de constater que, lors du volet pénal, devant la cour d'appel de Colmar et la Cour de cassation, la société Schaffner avait déjà soulevé une exception de nullité de la procédure douanière, fondée sur le principe d'impartialité de l'administration et l'impératif de séparation des autorités d'enquête et de poursuite ; qu'en ce qu'elle est fondée sur le principe d'impartialité de l'administration, l'exception d'illégalité est donc irrecevable car s'opposant à l'autorité de chose jugée ;
que sur le fondement de la violation du droit au recours, la société Schaffner se prévaut toujours du grief que lui aurait causé l'intervention de Mme [S] dans le dossier de recours contre l'AMR, alors que son époux était le signataire des procès-verbaux d'enquête ; que néanmoins, il convient de souligner que c'est le directeur régional des douanes de [Localité 1], et non pas Mme [S], qui a pris la décision de rejet du recours exercé par la société Schaffner ; que dès lors, et quand bien même Mme [S] aurait travaillé sur ce dossier, il ne peut être considéré que le droit au recours de la société Schaffner a été méconnu ; qu'en effet, d'une part, l'autorité ayant constaté les infractions n'est pas la même que celle qui a rejeté le recours contre l'AMR ; que d'autre part, l'autorité ayant rejeté le recours, en la personne du directeur régional des douanes de [Localité 1], s'est prononcée conformément à l'article 346 du code des douanes, en conséquence de quoi cette disposition, invoquée par la société Schaffner, n'a pas été violée ; que la procédure douanière n'encourt dès lors pas la nullité ; que le jugement sera infirmé en ce sens, et l'exception de nullité de la procédure douanière rejetée » ;

ALORS QUE le principe d'impartialité des autorités administratives, découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, implique que tout organe administratif est soumis à une obligation d'impartialité pour l'examen des affaires qui relèvent de sa compétence et aux règles déontologiques qui en découlent ; que l'impartialité s'apprécie de manière objective, la simple participation à une décision d'une personne placée en situation de conflit d'intérêts étant de nature à vicier la décision prise ; que la cour d'appel a constaté que Mme [S], épouse de M. [S], agent verbalisateur qui avait effectué le contrôle douanier de la société Schaffner, a travaillé sur le dossier du recours formé par cette société devant l'administration des douanes ; qu'en retenant que l'autorité ayant pris la décision de rejet de ce recours n'était pas Mme [S], mais, conformément aux dispositions de l'article 346 du code des douanes, le directeur régional des douanes de Mulhouse, pour écarter la violation du principe d'impartialité et retenir que le droit au recours de la société Schaffner n'aurait pas été méconnu, cependant qu'elle avait elle-même constaté que cette dernière avait participé au contrôle du dossier établi par son conjoint, la cour d'appel a violé l'article 243 du code des douanes communautaire, ensemble l'article 346 du code des douanes et le principe d'impartialité des autorités administratives, découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes de la société Schaffner EMC et déclaré bien fondé l'avis de mise en recouvrement n° 849/07/66 émis par l'administration des douanes, pour un montant de 3 030 699 ? (trois millions trente mille six cent quatre-vingt-dix-neuf euros) ;

AUX MOTIFS QUE « sur le régime des ventes successives (§ 6d et 8f du procès-verbal douanier) ;
que sollicitant l'annulation de la décision de l'administration des douanes du 10 février 2012, qui a rejeté son recours contre l'AMR et confirmé la mise en recouvrement, la société Schaffner prétend n'avoir effectué aucune fausse déclaration en douane et entend démontrer avoir, au contraire, appliqué le régime des ventes successives ; qu'elle développe, afin d'étayer cette position, plusieurs moyens ;
que la société intimée soutient, tout d'abord, que la valeur déclarée lors du dédouanement était exacte ; qu'elle indique que l'article 29 du code des douanes communautaires ne pose aucune condition formelle mais seulement une condition de fond, à savoir que la valeur retenue doit être une vente à destination du territoire de l'Union européenne ; qu'elle en conclut que le fait que les factures relatives aux premières ventes n'aient pas été produites lors du dédouanement, et que les documents produits ne faisaient pas apparaitre la société Schaffner AG, ne constitue pas une fausse déclaration de valeur ;
qu'en outre, la société Schaffner allègue que la cour d'appel de Colmar et la Cour de cassation ont omis de se prononcer sur ce moyen déjà soulevé par elle, et ont également omis de se prononcer sur l'avis de la CCED qui retenait que les fausses déclarations n'étaient pas établies ;
que l'administration des douanes argue, en réplique, que, sous couvert de discuter des erreurs de procédure ou des omissions de statuer, la société Schaffner tente de se soustraire à l'arrêt de la Cour de cassation, en remettant en cause son analyse juridique, alors que cette juridiction s'est déjà prononcée sur ce moyen ;
qu'il convient en effet de souligner que la société Schaffner n'est pas recevable à remettre en cause l'autorité de chose jugée des décisions rendues dans le volet pénal de l'affaire, alors qu'il apparait qu'elle avait déjà, alors, soulevé un moyen fondé sur les mêmes dispositions et articulé selon une argumentation comparable, moyen qui a été examiné et rejeté tant par la cour d'appel de Colmar que par la Cour de cassation ; que la juridiction d'appel avait alors écarté l'argumentation de la société Schaffner et jugé que celle-ci s'était livrée à de fausses déclarations ; que la Cour de cassation a considéré, en examinant le troisième moyen de cassation, que la cour d'appel avait justifié sa décision ; que la société Schaffner ne peut plus discuter ces décisions, devenues définitives et revêtues de l'autorité de la chose jugée ; que dès lors, le moyen similaire soulevé dans la présente procédure est irrecevable ;
que la société Schaffner indique, dans un second temps, que les erreurs et omissions commises lors du dédouanement peuvent être régularisées a posteriori en application du code des douanes communautaires ;
que toutefois, la société Schaffner a déjà soulevé ce moyen pour s'opposer à la recevabilité des demandes de l'administration des douanes ; que la cour de céans y a déjà répondu supra et l'a écarté, étant rappelé que ce moyen est irrecevable, car il se heurte à l'autorité de la chose jugée ;
qu'en troisième lieu, la société Schaffner avance qu'elle a pu valablement produire des factures « pro-forma » au moment du dédouanement, et qu'elle est recevable à présenter par la suite les factures commerciales conformes ; qu'elle se prévaut d'un avis du comité du code des douanes de la Commission européenne et d'un document rédigé par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour considérer que la présentation en douane de la facture définitive serait contraire au principe de proportionnalité ; qu'elle indique encore qu'un tel refus reviendrait à instaurer une présomption irréfragable, selon laquelle la vente dont se prévaut l'importateur ne serait pas à destination de l'UE si la facture définitive n'est pas présentée lors du dédouanement, et qu'une facture pro-forma est présentée à sa place ;
que l'administration des douanes réplique que les factures fournies par la société Schaffner lors du dédouanement ne correspondent pas à la réalité des ventes, ni au prix payé par la société Schaffner AG aux fournisseurs chinois et thaïlandais ; qu'elle rappelle que les factures produites par la société Schaffner ne font aucune référence à la société Schaffner AG ; qu'elle déduit de ces divergences notoires entre les factures produites lors du dédouanement et les factures versées lors de la procédure devant la CCED que la société Schaffner ne peut prétendre avoir régularisé a posteriori sa déclaration ;
qu'il importe en effet de souligner, ainsi que le fait l'administration des douanes, que des différences substantielles existent entre les factures produites lors du dédouanement, que la société Schaffner qualifie de « pro forma », et les factures produites par la suite, dont elle se prévaut désormais ; que les différences de montants et le fait que la société Schaffner AG n'apparaissent pas sur les premières factures fait qu'elles ne peuvent pas être considérées comme des factures pro-forma, qui seraient relatives à la même vente que les factures définitives produites postérieurement ; qu'il convient de rappeler à ce titre que, par des décisions définitives, les juridictions pénales saisies dans cette affaire ont retenu que la société Schaffner avait procédé à de fausses déclarations en douane ; que celle-ci ne peut donc prétendre régulariser postérieurement des documents qu'elle allègue avoir été temporaires, alors qu'il a été jugé définitivement qu'ils étaient frauduleux ; que les documents du comité des douanes de la Commission européenne et de l'OMC, au demeurant dépourvus de portée normative, sont sans incidence sur ce raisonnement ;
que ce moyen sera donc écarté ;
que quatrièmement, la société Schaffner avance qu'elle n'avait pas à déclarer ab initio opter pour le régime des ventes successives ; qu'elle considère qu'imposer une déclaration ab initio équivaudrait à un « système d'autorisation préalable du régime des ventes successives », qui serait selon elle contraire à la volonté du législateur européen et aux règles d'évaluation en douane de l'OMC ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, le défaut de déclaration ab initio pourrait être régularisé a posteriori en vertu de l'article 78 du code des douanes communautaire ;
que cependant le document invoqué par la société Schaffner pour soutenir l'existence d'« une sorte de système d'autorisation préalable » est un rapport d'un organe d'appel de l'OMC, rendu dans ce qui apparait être un contentieux entre les communautés européennes et les Etats-Unis d'Amérique, sur certaines question douanières ; qu'outre le fait qu'il n'a aucun effet normatif, ni aucune applicabilité au présent litige, ce document n'affirme pas que l'exigence d'une déclaration ab initio reviendrait à la mise en place d'un régime d'autorisation préalable, qui n'existe pas en l'espèce ;
qu'au surplus, le fait que les autorités douanières doivent être en mesure de vérifier la réalité de la vente qui détermine la valeur en douane n'implique en aucun cas l'existence d'un régime d'autorisation préalable ;
que l'argument relatif à l'application de l'article 78 du code des douanes communautaires a déjà été examiné et écarté ;
que le moyen ne peut prospérer et sera rejeté ;
que cinquièmement, la société Schaffner entend reprendre le moyen soulevé dans ses conclusions d'irrecevabilité, et relatif au fait que l'administration des douanes a, selon elle, accepté la production a posteriori des factures, avant de se contredire ;
qu'il importe de constater que la société Schaffner a déjà soulevé ce moyen pour s'opposer à la recevabilité des demandes de l'administration des douanes ; que la cour de céans y a répondu supra et l'a écarté, étant rappelé que ce moyen est irrecevable, car il se heurte à l'autorité de la chose jugée ;
qu'enfin, la société intimée se prévaut de la décision rendue par la CCED, qui a estimé qu'elle avait démontré, par la production de documents adéquats, que le régime des ventes préalables pouvait être appliqué ; qu'elle soutient que la condition première, pour examiner l'application du régime des ventes successives, consiste à prouver que les ventes prises en compte portent bien sur des marchandises destinées à être vendues sur le territoire douanier de l'UE ; que la société Schaffner en déduit que la cour d'appel de Colmar et la Cour de cassation n'ont pu établir que la valeur en douane était inexacte sans examiner cette condition ;
qu'il échet tout d'abord de préciser que la décision de la CCED invoquée n'est d'aucune incidence, la cour de céans n'étant en rien liée par la position ou les constatations de la CCED, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs déjà rappelé dans son arrêt rendu sur le volet pénal de l'affaire ;
que surtout, il apparaît que, sous le couvert de ce moyen, la société Schaffner tente de remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel de Colmar et de la Cour de cassation dans le volet pénal de l'affaire, alors que ces décisions, comme cela a déjà été rappelé, sont définitives ; que la société intimée ne peut donc, à l'occasion de la présente instance, prétendre discuter à nouveau ces éléments ; que ce moyen est irrecevable car se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
qu'il résulte de l'ensemble de ces analyses que les moyens soulevés par la société Schaffner, soit sont irrecevables en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, soit sont infondés et doivent être écartés ; qu'en conséquence, la demande de la société intimée, en ce qu'elle est relative au régime des ventes successives (§ 6d et 6 f du procès-verbal douanier), sera rejetée » ;

ALORS QUE l'action en paiement de droits de douane a le caractère d'une action civile et est indépendante de l'action pour l'application des sanctions fiscales que peut exercer l'administration des douanes ; que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation des faits mentionnés dans les jugements et arrêts, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification au regard de la loi pénale ; qu'en revanche, elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard du droit douanier ; que la société Schaffner faisait valoir dans ses écritures que les dispositions de l'arrêt du 3 décembre 2014 de la cour d'appel de Paris et de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 29 juin 2016 qui avait rejeté son pourvoi en cassation, comportaient une contradiction en ce qu'il lui était reproché d'avoir, tout à la fois, retenu que la société Schaffner avait « déclaré une valeur égale au prix facturé au titre des ventes de marchandises effectuées par les sociétés Schaffner Chine ou Schaffner Thaïlande à la société mère Schaffner AG Suisse et non le prix des ventes entre la société Schaffner AG-Suisse et la société Schaffner EMC-France » et qu'elle avait « à l'appui de ses déclarations » [?] « pris en compte la valeur des marchandises telle que comptabilisée dans les relations entre elle-même et la société Schaffner Suisse » ; qu'elle soutenait par conséquent que le juge civil, saisi de la question du calcul des droits de douane devait déterminer sur quelles ventes ces droits devaient être calculés ; qu'en se bornant à retenir que la décision pénale aurait acquis autorité de la chose jugée sans s'expliquer sur cette contradiction tenant au prix des ventes pris en considération par la société Schaffner ni examiner elle-même le prix qui devait être retenu pour le paiement des droits de douanes, la cour d'appel a méconnu la portée de la chose jugée au pénal, en violation de l'article 1351, devenu 1355, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-11522
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2021, pourvoi n°19-11522


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.11522
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