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06/05/2021 | FRANCE | N°20-16.784

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 mai 2021, 20-16.784


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10221 F

Pourvoi n° H 20-16.784




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

1°/ M. [G] [I],

2°/ Mme [U]

[X], épouse [I],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° H 20-16.784 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civ...

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10221 F

Pourvoi n° H 20-16.784




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

1°/ M. [G] [I],

2°/ Mme [U] [X], épouse [I],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° H 20-16.784 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [E] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Boulloche, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] ; les condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme [I] tendant à l'annulation de la convention du 29 mai 2002 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le jugement déféré a considéré que le point de départ du délai de prescription de l'action de Mme [I] était la date de signature de l'acte authentique du 29 mai 2002 et que la prescription de l'action était donc acquise le 29 mai 2007 et ce aux termes de l'article 2224 du code civil ; que les époux [I] font valoir qu'aucun constat d'accord n'avait été établi par le conciliateur ni signé par le conciliateur et les parties, que la convention établie selon acte authentique du 29 mai 2002 est donc dénuée de tout fondement, et que Mme [I] avait pris conscience de l'erreur qu'elle avait commise en signant cette convention du 29 mai 2002 lorsqu'elle avait reçu l'assignation en référé le 17 janvier 2017 ; que l'acte reçu par Maître [P] [R], notaire associé à [Localité 1], le 29 mai 2002, contient les mentions suivantes en page 4 : « Il paraît certain que les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] bénéficiaient de droits sur la parcelle AH [Cadastre 3] , mais ces droits ne pouvaient découler que de servitude de passage, et par conséquent ladite parcelle AH [Cadastre 3] est reconnue comme étant la propriété intégrale et exclusive de Monsieur [F]. Par contre, elle est grevée d'un droit de passage au profit des parcelles cadastrées section AH numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour en permettre l'accès par la route de Langle. Ce droit de passage à pied et avec tous véhicules ou matériels d'un gabarit convenable s'exercera sur une largeur de 3 mètres à partir de la route de Langle, à l'aspect nord de la parcelle section AH numéro [Cadastre 3], c'est à dire dans la partie contigüe aux parcelles numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], permettant à ces parcelles l'accès par la route de Langle. L'assiette de ce droit de passage figure sur la copie du plan cadastral ci annexée, certifiée véritable par les parties. Il est bien entendu que Monsieur [E] ne pourra utiliser le droit de passage que sur la partie contigüe à sa parcelle » ; qu'il ressort de ces mentions que l'acte authentique du 29 mai 2002 n'a pas spécifié qu'il était la résultante de l'acte de conciliation du 27 avril 2002, étant précisé que l'existence d'une mission de conciliation de justice n'est pas une condition préalable à la validité d'un acte notarié ; que par ailleurs que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d'une erreur ou d'une pression ayant vicié son consentement lors de la signature de l'acte authentique du 29 mai 2002 ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [I] comme étant prescrite ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme [I] ne développe pas d'explication concernant l'erreur qui a vicié son consentement et qu'elle attribue au notaire, au conciliateur et à M. [F] ; qu'en outre, il n'est pas déraisonnable de considérer que Mme [I], qui a signé un constat d'accord le 27 avril 2002, qui l'a réitéré par la signature d'un acte authentique le 29 mai 2002 devant notaire, et qui ne conteste pas détenir un exemplaire de cet acte depuis sa signature, disposait de tous les éléments nécessaires pour connaître ses droits et les préserver en tant que de besoin ; que le point de départ du délai de prescription de son action retenu sera donc la date de signature de l'acte authentique du 29 mai 2002 ; que la prescription de son action était donc acquise le 29 mai 2007 alors qu'elle a assigné M. [F] le 18 avril 2017 ; qu'en conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action sera déclarée recevable ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 5 septembre 2019, p. 7, alinéa 7), Mme [I] faisait valoir qu'elle n'avait pris conscience de l'erreur commise en signant la convention du 29 mai 2002 qu'à réception de l'assignation en référé émanant de M. [F], soit le 17 janvier 2017, puisque c'était cette demande de démolition du portail qu'elle avait construit de bonne foi qui lui avait révélé l'existence de ce vice du consentement ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts ; que pour déclarer prescrite l'action en annulation engagée par Mme [I], la cour d'appel a retenu que celle-ci « ne rapporte pas la preuve d'une erreur ou d'une pression ayant vicié son consentement lors de la signature de l'acte authentique du 29 mai 2002 » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3) ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs tirés du fond du droit et insusceptibles comme tels de justifier l'irrecevabilité de l'action de Mme [I], la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil et l'article 1304 ancien du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [I] à démolir ou à déplacer le portail et à remettre les lieux dans leur état d'origine sous astreinte de 30 euros par jour de retard et d'avoir dit que cette astreinte courrait à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt et ce pendant un délai de trois mois passé lequel il devrait être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'existence d'une servitude de passage interdit que des constructions soient édifiées sur son assiette et que ladite assiette soit encombrée de quelque manière que ce soit ; qu'il ressort de deux constats d'huissier en date des 2 juin 2016 et 15 mars 2017 qu'un portail a été installé sur la parcelle [Cadastre 3] et que la présence d'un véhicule appartenant à Mme [I] est en stationnement sur la même parcelle ; que ces faits ne sont pas contestés par Mme [I] ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à démolir et à remettre les lieux dans leur état d'origine et en ce qu'il lui a fait interdiction de laisser stationner des véhicules dans l'assiette du droit de passage ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1319 du code civil dans sa version applicable au présent litige, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ; que l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; qu'en l'espèce, la convention signée les 29 mai et 27 avril 2002 entre M. [F], M. [E] et Mme [I], a été signée devant notaire ; que si les consorts [I] expliquent que cet accord, désormais contesté, est la résultante d'une conciliation de justice dont ils remettent la validité juridique en question, il sera mentionné que l'acte de conciliation du 27 avril 2002 a été signé par les parties, en ce compris par Mme [I] ; que de plus, il est constaté qu'à ce moment du litige, l'ensemble des parties avaient décidé de s'extraire de la conciliation de justice de Maître [R] pour faire constater leur accord devant un notaire, en l'espèce le fils du précédent notaire, qui a rédigé un acte authentique, signé par les parties et publié au bureau des hypothèques le 11 juillet 2002 sous le volume 2002 P n° 1485, et qui demeure valide en l'état ; qu'au demeurant, il sera rappelé que l'existence d'une mission de conciliation de justice n'est pas une condition préalable à la validité d'un acte notarié ; qu'en conséquence, il apparaît que la convention établie les 29 mai et 27 avril 2002, si elle ne trouve pas son fondement dans la conciliation de justice entre les parties, le trouve dans leur commune volonté constatée devant notaire par la mention suivante en page 4 de cet acte : « Elles [les présentes conventions] sont expressément consenties et acceptées par toutes les parties qui s 'obligent à les respecter réciproquement » ; qu'en substance, cette convention indique la mention suivante : « Cet exposé étant terminé, afin de mettre fin au litige qui les oppose, les parties soussignées déclarent, reconnaissent et conviennent ce qui suit : Il parait certain que les parcelles cadastrées section AH numéro [Cadastre 1] (Madame [I], précédemment [D]) et numéro [Cadastre 2] (M. [E], précédemment [M]) bénéficiaient de droits sur la parcelles section AH, numéro [Cadastre 3], mais ces droits ne pouvaient découler que de servitude de passage, et par conséquent ladite parcelle section AH, numéro [Cadastre 3] est reconnue comme étant la propriété intégrale et exclusive de Monsieur [F] ; que par contre, elle est grevée d'un droit de passage au profit des parcelles section AH numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour permettre l'accès par la route de Langle ; que l'assiette de ce droit de passage figure sur la copie du plan cadastral ci annexée, certifiée véritable par les parties ; qu'il est bien entendu que Monsieur [E] ne pourra utiliser le droit de passage que sur la partie contigüe à sa parcelle, tandis que Madame [I] aura droit de passer sur toute la partie contigüe à sa parcelle et à celle de Monsieur [E] (? ) » ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal rédigé par Maître [P] en date du 2 juin 2016 que l'huissier de justice note la présence d'un portail situé sur la rue et sur la parcelle n° [Cadastre 3] marquant l'entrée du droit de passage, la présence d'un revêtement bitumeux sur tout le droit de passage, sur la parcelle n°[Cadastre 3] appartenant à M. [F], et constate que « Mme [I] s'est totalement appropriée la parcelle n°[Cadastre 3] appartenant au requérant. Ce dernier ne peut plus y accéder » ; qu'en outre, un second constat de Qualijuris 58 en date du 15 mars 2017 précise que la mesure de ce portail est de 488 cm aux extrémités de chaque pilastre avec l'emprise du portail, il constate une distance de 408 cm ; qu'enfin, l'huissier constate la présence d'un véhicule appartenant à Mme [I] ; que cette construction et ces aménagements sur la parcelle AH n° [Cadastre 3] étant démontrés par ces pièces, de même que le stationnement de véhicules sur la parcelle litigieuse, ils constituent un abus de droit par Mme [I] ; qu'au demeurant, ces éléments ne sont pas contestés par la demanderesse ; qu'en conséquence, Mme [I] sera condamnée à démolir ou à déplacer le portail et à remettre les lieux dans leur état d'origine dans un délai de six mois de la signification de la présente décision ; que conformément à l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, une astreinte de 30 euros par jour de retard sera ordonnée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent retenir l'existence d'un abus de droit qu'en caractérisant l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit en cause ; que la pose d'un portail par le propriétaire du fonds dominant en vue de protéger l'usage d'une servitude de passage n'est constitutif d'aucun abus de droit dès lors que cette installation n'a pas d'incidence sur l'usage de la servitude ou sur les droits et obligations du propriétaire du fonds servant ; qu'en jugeant, pour condamner Mme [I] à démolir ou à déplacer le portail qu'elle avait construit, que la pose de ce portail constituait un abus de droit (motifs adoptés, jugement entrepris, p. 6, alinéa 1er), sans constater que ce portail avait une quelconque incidence sur l'usage de la servitude de passage ou sur les droits de M. [F], la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un abus de droit et a ainsi violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ; que la pose d'un portail par le propriétaire du fonds dominant en vue de protéger l'usage d'une servitude de passage n'est constitutif d'aucun manquement de sa part dès lors que cette installation n'a pas d'incidence sur l'usage de la servitude ou sur les droits et obligations du propriétaire du fonds servant ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner Mme [I] à démolir ou à déplacer le portail qu'elle avait construit, que « l'existence d'une servitude de passage interdit que des constructions soient édifiées sur son assiette » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), sans constater que le portail litigieux avait une quelconque incidence sur l'usage de la servitude de passage ou sur les droits de M. [F], la cour d'appel a violé l'article 702 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-16.784
Date de la décision : 06/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-16.784 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 mai. 2021, pourvoi n°20-16.784, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16.784
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