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06/05/2021 | FRANCE | N°20-13.333

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 mai 2021, 20-13.333


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10217 F

Pourvoi n° F 20-13.333




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

1°/ M. [K] [T],

2°/ M. [C]

[Q],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

3°/ M. [H] [R], domicilié [Adresse 2],

4°/ M. [D] [G],

5°/ M. [M] [F],

6°/ Mme [L] [F],

7°/ Mme [E] [Z],

8°/ M. [X] [X],
...

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10217 F

Pourvoi n° F 20-13.333




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

1°/ M. [K] [T],

2°/ M. [C] [Q],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

3°/ M. [H] [R], domicilié [Adresse 2],

4°/ M. [D] [G],

5°/ M. [M] [F],

6°/ Mme [L] [F],

7°/ Mme [E] [Z],

8°/ M. [X] [X],

9°/ M. [O] [F],

10°/ Mme [J] [A],

domiciliés tous sept [Adresse 1],

11°/ Mme [C] [A], domiciliée [Adresse 1],

12°/ Mme [U] [D],

13°/ M. [I] [F],

14°/ Mme [N] [F],

15°/ M. [I] [F],

domiciliés tous quatre [Adresse 1],

16°/ Mme [C] [S], domiciliée [Adresse 3],

17°/ Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 3],

18°/ Mme [A] [F], domiciliée [Adresse 1],

19°/ Mme [Y] [Q],

20°/ M. [H] [R],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

21°/ Mme [C] [Q], domiciliée [Adresse 1],

22°/ Mme [C] [P],

23°/ Mme [F] [P],

24°/ M. [P] [E],

domiciliés tous trois [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 20-13.333 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à La Polynésie française, dont le siège est direction des affaires foncières, [Adresse 4], représentée par le ministre du développement, des ressources primaires, des affaires foncières, de la valorisation du domaine et des mines, urbaine de la politique de la ville, des affaires foncières et du domaine,

2°/ à Mme [Q] [R], épouse [U], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 5],

4°/ à M. [B] [W],

5°/ à M. [T] [R],

6°/ à M. [V] [R],

7°/ à Mme [W] [B],

8°/ à Mme [S] [J],

9°/ à M. [Z] [I],

10°/ à Mme [G] [H],

domiciliés tous sept [Adresse 3],

11°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 6],

12°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 6],

13°/ à Mme [Q] [V], épouse [L], domiciliée [Adresse 6],

14°/ à M. [D] [O],

15°/ à Mme [I] [K],

16°/ à M. [E] [N],

17°/ à Mme [U] [Y],

18°/ à M. [P] [D],

19°/ à M. [M] [R],

20°/ à M. [K] [R],

21°/ à Mme [N] [M],

22°/ à M. [L] [C],

23°/ à Mme [L] [K],

24°/ à M. [H] [W],

25°/ à M. [R] [R],

26°/ à Mme [P] [R],

27°/ à Mme [A] [W],

tous quatorze domiciliés [Adresse 6],

28°/ à M. [C] [L],

29°/ à Mme [T] [X],

30°/ à M. [O] [X],

tous trois domiciliés [Adresse 6],

31°/ à M. [C] [H],

32°/ à Mme [J] [P],

33°/ à M. [U] [U],

34°/ à Mme [B] [I],

35°/ à M. [F] [A],

36°/ à Mme [G] [Q], veuve [K],

37°/ à Mme [W] [Q], épouse [B],

38°/ à Mme [D] [R],

39°/ à M. [L] [H],

40°/ à Mme [F] [L],

41°/ à M. [V] [N],

42°/ à M. [X] [C],

43°/ à M. [Z] [J],

44°/ à Mme [S] [R],

45°/ à M. [Z] [Y],

46°/ à Mme [D] [A],

47°/ à M. [V] [K],

48°/ à Mme [N] [O],

49°/ à Mme [L] [Y],

50°/ à M. [I] [D],

tous vingt domiciliés [Adresse 3],

51°/ à l'Etablissement de gestion et d'aménagement de Teva (EGAT), dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat des vingt-quatre demandeurs, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de La Polynésie française, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les vingt-quatre demandeurs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour les vingt-quatre demandeurs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la compétence, l'action engagée par la Polynésie française possède la nature d'une action réelle immobilière puisque la demande d'expulsion est fondée sur un titre de propriété contesté par les appelants qui revendiquent des droits indivis sur une partie du domaine [Localité 1] ; que lorsque le tribunal de première instance de Papeete a été saisi, était applicable l'article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 publiée au journal officiel de la Polynésie française le 8 août 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer qui a institué, dans le territoire de la Polynésie française, une commission de conciliation obligatoire en matière foncière et soumis à une procédure préalable de conciliation devant cette commission les actions les actions réelles immobilières ainsi que les actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers ; que l'article IV de l'article 38 susvisé dispose qu'en cas de saisine directe de la juridiction compétente l'affaire doit être renvoyée devant la commission de conciliation sauf si les chances de succès de la mission de conciliation sont irrémédiablement compromises, si les circonstances de la cause exigent qu'il soit statué en urgence, si l'affaire est en état d'être jugée et que les parties manifestent la volonté de ne pas saisir la commission ; que cependant, l'ancienneté du litige qui oppose les parties depuis au moins 2010 ainsi que l'attitude des appelants qui occupent les lieux de façon étendue et en refusent l'accès démontrent que les chances de conciliation étaient irrémédiablement compromises lorsque la Polynésie française a engagé son action ; qu'enfin lorsque la Polynésie française a saisi le tribunal de première instance de Papeete et lorsque celui-ci a rendu sa décision, le tribunal foncier de la Polynésie française n'était pas encore installé ; qu'en effet, l'article 23 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures prévoit que « la section 1 du chapitre II du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifiée : 1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 552-1 à L. 552-9 ; 2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée : « Sous-section 2 « Dispositions spécifiques au tribunal foncier « Art. L. 552-9-1.- Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier.

« Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux assesseurs. I. - L'article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer est abrogé? » et l'article 24 de la même loi dispose que « II. - Le I prend effet à la date d'installation effective du tribunal foncier de la Polynésie française, la commission de conciliation obligatoire en matière foncière cessant corrélativement ses activités. Les dossiers en cours à cette date sont transmis au tribunal foncier » ; qu'en application de son article 4, le décret n° 2017-1474 du 16 octobre 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement du tribunal foncier de la Polynésie française et publié le 24 octobre 2017 est entré en vigueur le 1er décembre 2017, premier jour du deuxième mois suivant sa publication ; qu'ainsi le tribunal de première instance était compétent pour connaître de la demande formée par la Polynésie française ; que comme l'a pertinemment souligné cette juridiction, la répartition du contentieux entre ses différentes chambres civiles ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours ; qu'en tout état de cause, la juridiction compétente pour connaître de la demande formée par la Polynésie française est une juridiction civile de l'ordre judiciaire ; que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de l'ensemble du litige sur lequel le tribunal de première instance de Papeete a statué et elle est investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile de droit commun qu'en matière foncière ; que dans ces conditions, il lui appartient de se prononcer sur les demandes formées par les parties ;

ET AUX MOTIFS QU'en application de l'article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer maintenu en vigueur jusqu'à l'installation effective du tribunal foncier : « il est institué, dans le territoire de la Polynésie française, une commission de conciliation obligatoire en matière foncière ont le siège est à Papeete » ; que les actions réelles immobilières ainsi que les actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers sont soumises à une procédure préalable de conciliation devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière ; que lorsque la juridiction compétente a été directement saisie, elle renvoie l'affaire à la commission ; que toutefois, elle ne procède pas à ce renvoi si les chances de succès de la mission sont irrémédiablement compromises ou si les circonstances de la cause exigent qu'il soit statué en urgence, si l'affaire est en état d'être jugée et que toutes les parties en manifestent la volonté, la juridiction ne procède pas à ce renvoi ; que les chances de conciliation sont irrémédiablement compromises ;

1°) ALORS QU'a été instituée en Polynésie une commission de conciliation obligatoire en matière foncière et soumis à une procédure préalable de conciliation devant cette commission les actions réelles immobilières ainsi que les actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers ; qu'en cas de saisine directe de la juridiction compétente l'affaire doit être renvoyée devant la commission sauf si les chances de succès de la mission de conciliation sont irrémédiablement compromises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'affaire dont elle était saisie était une action réelle immobilière ; que pour juger que le tribunal de première instance n'avait pas à renvoyer l'affaire à la commission de conciliation, la cour d'appel a retenu que l'ancienneté du litige depuis 2010 démontrait que les chances de conciliation étaient irrémédiablement compromises ; qu'en statuant ainsi, tandis que le tribunal de première instance avait été saisi par la Polynésie française par requête du 31 janvier 2012, de sorte que le litige avait moins de deux ans lors de la saisine du tribunal, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'absence de chance de conciliation et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 applicable à l'espèce ;

2°) ALORS QUE, pour juger que le tribunal de première instance n'avait pas à renvoyer l'affaire à la commission de conciliation, la cour d'appel a encore retenu que l'attitude des parties qui occupaient les lieux et en refusaient l'accès démontrait que les chances de conciliation étaient compromises ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'attitude des parties correspondait seulement à la revendication des droits dont ils s'estimaient détenteurs, et non à une volonté de ne pas concilier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 38 de la loi n°96-609 du 5 juillet 1996 applicable à l'espèce ;

3°) ALORS QU'en retenant que la conciliation était irrémédiablement compromise, sans relever l'opposition des parties à réaliser cette conciliation, les consorts [T]-[R] ayant appelé dès la saisine du tribunal la réalisation de cette conciliation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 38 de la loi n°96-609 du 5 juillet 1996 applicable à l'espèce ;

4°) ALORS QUE les dossiers en cours de la commission de conciliation au moment de l'installation du tribunal foncier lui sont transmis ; que pour retenir la compétence du tribunal de première instance et sa propre compétence, la cour d'appel a énoncé qu'elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'entier litige ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le tribunal était incompétent, car la commission de conciliation obligatoire n'avait pas été saisie préalablement, l'effet dévolutif de l'appel ne permettant pas de réparer cette absence de saisine et le dossier devant dès lors être renvoyé au tribunal foncier, la cour d'appel a méconnu l'article 346 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 applicable et l'article 23 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au premier moyen)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toutes autres prétentions formées par les parties, dont celle relative à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la Polynésie française ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée » ; que la Polynésie française a engagé une action fondée sur un acte notarié du 30 janvier 1985 transcrit le 31 janvier 1985 lui attribuant la propriété d'une partie du domaine d'[Localité 1], commune de [Localité 2] et de [Localité 3] ; qu'elle verse aux débats cet acte authentique ainsi que des constats d'huissier faisant ressortir de nombreuses constructions et des plantations sur des parcelles du domaine d'[Localité 1] dont elle affirme être propriétaire ; que par ailleurs, la délibération n° 85-1034 du 23 mai 1985 a créé un établissement public à caractère commercial et industriel dénommé Établissement d'aménagement et de gestion du domaine de [Localité 1] ; que suivant arrêté n° 86 CM du 30 janvier 2006, cet EPIC, devenu l'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva (EGAT) a désormais pour objet « de procéder aux études d'élaboration des plans d'aménagement du domaine de [Localité 1] et de tous autres sites acquis, affectés ou transférés et de faire adopter ces plans d'aménagement, de mettre en valeur le patrimoine dont il a la charge et d'y effectuer les travaux nécessaires à la réalisation des options d'aménagement adoptées, d'administrer, d'assurer l'exploitation et la promotion de ses actifs ? afin de mener à bien cette mission, l'établissement pourra prendre toute participation dans le capital de sociétés ? prendre toute participation dans le capital de sociétés ? prendre et consentir toutes garanties ? contracter toute obligation notamment dans le cadre d'opération d'investissement bénéficiant d'incitation fiscale quelle qu'en soit la nature ? réaliser toutes opérations de maîtrise d'ouvrage que ce soit en son nom propre ou pour le compte de tiers ? acquérir ou céder, prendre ou donner à bail tout immeuble et plus généralement réaliser toutes opérations financières, mobilières, immobilières, commerciales ou civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe » ; que si cet arrêté fait de l'EGAT le gestionnaire du bien immobilier appartenant à la Polynésie française, il ne lui confère en aucun cas le titre de propriétaire ni la capacité pour agir en justice en matière foncière ; que la Polynésie française possède donc une qualité et un intérêt à agir en justice pour faire respecter et pour protéger ce qu'elle estime être son bien immobilier ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Polynésie française sera rejetée ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la constitution d'un établissement public, qui consiste à lui attribuer la personnalité juridique pour disposer d'organes propres et d'un budget, décharge la collectivité publique d'une activité de gestion, mais n'opère aucun transfert de propriété ;

ALORS QUE l'arrêté n° 647 CM du 2 juillet 1985 fixant l'organisation, le fonctionnement et les règles financières, budgétaires et comptables de l'établissement public dénommé « Établissement de gestion et d'aménagement de Teva », EGAT, prévoit en son article 7 que « le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir les actes nécessaires à l'exécution de la mission de l'établissement » et qu'il habilite « le président du conseil d'administration à engager ou soutenir les actions en justice relatives à la défense des intérêts moraux et patrimoniaux de l'établissement » ; qu'en énonçant qu'il n'était conféré aux termes de l'arrêté du 30 janvier 2006 à l'EGAT ni la propriété ni la capacité pour agir en justice en matière foncière, sans rechercher, comme les consorts [T]-[R] le faisaient valoir, si l'EGAT avait précisément reçu cette capacité pour agir en justice pour la défense de ses intérêts patrimoniaux de l'arrêté du n°647 CM du 2 juillet 1985 précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de cet arrêté et des articles 1er et 45 du code de procédure civile de la Polynésie française.

TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire aux deux premiers moyens)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'expulsion de M. [K] [T], M. [C] [Q], M. [H] [R], domicilié [Adresse 7], M. [D] [G], M. [M] [F], Mme [L] [F], Mme [E] [Z], M. [X] [X], M. [O] [F], Mme [J] [A], Mme [C] [A], Mme [U] [U] [D], M. [I] [F], né le [Date anniversaire 1] 1966, Mme [N] [F], M. [I] [F], né le [Date anniversaire 2] 1941, Mme [C] [S], Mme [Y] [R], Mme [A] [F], Mme [Y] [Q], M. [H] [R], domicilié [Adresse 8], Mme [C] [Q], Mme [C] [P], Mme [F] [P] et M. [P] [E] du domaine d'[Localité 1] des parcelles cadastrées section AB [Cadastre 1], AB [Cadastre 2], AB [Cadastre 3] (anciennement AB [Cadastre 4]) commune de [Localité 4] et section BN [Cadastre 3], BN [Cadastre 5] et BN [Cadastre 6] (anciennement BN [Cadastre 7]) commune de [Localité 2] appartenant à la Polynésie française et d'avoir ordonné la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 30.000 FCP par jour de retard pendant 6 mois, d'avoir jugé qu'à l'expiration du délai de trois mois il pourra être procédé à l'expulsion avec l'aide de la force publique, d'avoir rejeté la demande en indemnisation des mêmes personnes et d'avoir rejeté la demande visant à voir reconnaître qu'ils justifiaient de droits indivis sur la terre litigieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE pour justifier son droit de propriété, la Polynésie française verse aux débats l'acte notarié du 30 janvier 1985 transcrit le 31 janvier 1985 par lequel elle a acquis de [U] [U] [M] : « commune de [Localité 2] et [Localité 3] le domaine d'[Localité 1], en ses parties actuellement disponibles dépendants des lots 3, 4, et 5 du partage dudit domaine résultant de l'acte reçu par Maître [F], notaire à [Localité 5] le 30 octobre 1899 et comprenant une superficie totale en plaine, traversée par la route territoriale n°1 de 176 ha 76 a 90ca dont 42 ha et 24 ares en zone littorale et 134 ha 52 ares 90 ca en plaine entre la route territoriale et le pied des montagnes, bornée et délimitée 2°) en ce qui concerne la zone en plaine, entre la route territoriale et le pied des montagnes au centre, par les limites du golf d'[Localité 1] d'une superficie de 49 ha, 87 ares et 32 ca vendu à l'office du tourisme suivant acte reçu par maître [U] [V] et maître [K] [O] tout deux notaires à [Localité 5] le 26 août 1977 ; que le golf se trouve entièrement enclavé dans la présente zone, figure et est délimité en traits rouges et en teinte rosée en un plan dressé entre le 20 janvier et 10 février 1975 par les géomètres [S] et [G], lequel plan est demeuré annexé aux présentes après mention (annexe n°4), II une très grande étendue, non cadastrée, en vallée plateaux et montagnes, faisant suite, sans discontinuer à la plaine, à l'exception d'une parcelle de terre de 15 hectares réservée par le vendeur et dont il sera question ci-après, figurant en bleuté sur le plan du 12 novembre 1984 sus-visé (annexe 1) et telle que cette partie du domaine figure en un plan dressé le 28 septembre 1899 par le géomètre [N] à l'appui de l'acte de partage sus-visé du 30 octobre 1988, annexé aux présentes après mention (annexe n°10) cette partie du domaine étant cependant bornée et délimitée dans sa partie basse, aux plans susvisés (annexes N°1, 3 et 4) » ; que l'acte notarié dont la régularité n'est pas contestable, ni contestée, est particulièrement précis quant aux limites du bien immobilier vendu et aussi quant à l'origine de propriété mentionnant : - l'acquisition du domaine d'[Localité 1] faite par [T] n°980 de [J] [Z] et de [Q] [R] [E], son épouse, par actes des 10, 17 et 27 mars 1926 transcrit le 3 avril 1926 ; - l'apport fait du bien immobilier à la société [Localité 1] par [T] n° 980 suivant acte sous seing privé du 2 avril 1927 ; - l'acquisition, après autorisation du gouverneur, par la société tahitienne de participations industrielles (STPI) du domaine d'[Localité 1] appartenant à la société [Localité 1], suivant acte sous seing privé en date du 22 décembre 1945 transcrit le 9 janvier 1946 ; - les actes qui ont abouti à la réunion entre les mains de [U] [M] de l'actif social de la STPI ; que par ailleurs, les documents produits par la Polynésie française, notamment deux extraits de plan cadastral et des relevés photographiques établissent la propriété de la Polynésie française sur les parcelles cadastrées section AB [Cadastre 1] AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3] commune de [Localité 4] et section BN [Cadastre 3] BN [Cadastre 5] et BN [Cadastre 6] commune de [Localité 2] ;

1°) ALORS QUE la preuve de la propriété immobilière est libre ; qu'en retenant que la Polynésie française rapportait la preuve de sa qualité de propriétaire par titre notamment des parcelles cadastrées section AB [Cadastre 1] AB [Cadastre 2] AB [Cadastre 3] commune de [Localité 4] tout en constatant que le titre de propriété dont elle disposait du 30 janvier 1985 transcrit le 31 janvier 1985 ne concernait que les communes de [Localité 2] et [Localité 3] et non la commune de [Localité 4], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu l'article 544 du code civil ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel, pour juger que les consorts [T]-[R] ne rapportaient pas la preuve de leur droit de propriété, a énoncé que la généalogie dont ils se prévalaient n'était pas accompagnée des pièces d'état civil ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les arbres généalogiques produits établis par un expert près la cour d'appel de Papeete présentaient une valeur probante en euxmêmes peu important la production ou non des actes d'état civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 544 du code civil ;

3°) ALORS QUE la cour d'appel, pour juger que les consorts [T]-[R] ne rapportaient pas la preuve de leur droit de propriété, par titre ou usucapion, a énoncé qu'ils ne produisaient pas l'acte de vente des 6 et 29 juillet 1902 et qu'en tout état de cause, la photographie aérienne et le plan versés aux débats par la Polynésie française faisaient ressortir que le domaine, sans habitation en 1981, jouxtait le domaine d'[Localité 1], mais n'en faisait pas partie ; qu'en s'abstenant de rechercher quelle était la valeur probante des photographies aériennes et plans établis uniquement par la Polynésie française tandis que le titre dont elle disposait ne corroborait pas la propriété des parcelles de [Localité 4] et qu'aucune expertise judiciaire n'avait été ordonnée pour examiner les titres et se rendre sur place, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 544 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au troisième moyen)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en indemnisation de M. [K] [T], M. [C] [Q], M. [H] [R], domicilié [Adresse 7], M. [D] [G], M. [M] [F], Mme [L] [F], Mme [E] [Z], M. [X] [X], M. [O] [F], Mme [J] [A], Mme [C] [A], Mme [U] [U] [D], M. [I] [F], né le [Date anniversaire 1] 1966, Mme [N] [F], M. [I] [F], né le [Date anniversaire 2] 1941, Mme [C] [S], Mme [Y] [R], Mme [A] [F], Mme [Y] [Q], M. [H] [R], domicilié [Adresse 8], Mme [C] [Q], Mme [C] [P], Mme [F] [P] et M. [P] [E] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants fondent leurs prétentions sur l'article 1 du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi rédigé « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international » ; qu'ils sont occupants sans [droit] ni titre de terres appartenant à la Polynésie française et s'y sont installés au mépris des droits du propriétaire ; que par ailleurs, ils ne justifient aucunement que, durant leur occupation, la Polynésie française se soit rendue responsable de manquements qui auraient été préjudiciables à leurs biens ; que dans ces conditions, leur demande d'indemnité d'occupation doit être rejetée ;

ET AUX AUTRES MOTIFS QUE les défendeurs se sont établis, en toute illégalité, sur un bien immobilier ne leur appartenant pas ; qu'ils ont porté atteinte au droit de propriété de la Polynésie française qui, par leur occupation illicite, n'a pu en disposer ; que faute pour les défendeurs d'établir l'existence d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, il n'y a pas eu violation de l'article 1er du protocole n° 1 ; qu'en conséquence, la demande en indemnisation ne peut être que rejetée ;

ALORS QUE, même en cas d'occupation sans droit ni titre d'un terrain, les occupants peuvent, lorsqu'ils sont expulsés, obtenir une indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est démontré que leur présence a été tolérée et que cette tolérance a pu faire naître une espérance légitime de se maintenir sur le terrain ; qu'en l'espèce, les consorts [T]-[R] faisaient valoir qu'à supposer qu'ils puissent être considérés comme occupants sans droit ni titre, la Polynésie française leur devait une indemnisation pour les avoir laissés pendant plusieurs années s'installer, y construire leur habitation principale avant qu'une action en justice ne soit engagée ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait y avoir d'indemnisation compte tenu de l'occupation illégale, sans rechercher si la présence des consorts [T]-[R] avait en tout état de cause été tolérée et si cette tolérance avait fait naître une espérance légitime de se maintenir sur les lieux, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-13.333
Date de la décision : 06/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-13.333 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 mai. 2021, pourvoi n°20-13.333, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13.333
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