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05/05/2021 | FRANCE | N°19-18.494

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 mai 2021, 19-18.494


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10212 F

Pourvoi n° V 19-18.494




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

, DU 5 MAI 2021

Mme [N] [R], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-18.494 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Par...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10212 F

Pourvoi n° V 19-18.494




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

Mme [N] [R], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-18.494 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société LCL - le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [R], épouse [E], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société LCL - le Crédit lyonnais, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R], épouse [E], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R], épouse [E] et la condamne à payer à la société LCL - le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [R], épouse [E].

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la prescription de l'action engagée par Mme [E] à l'encontre de la société Le Crédit Lyonnais et en conséquence, d'avoir déclaré son action irrecevable,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

À titre liminaire, il doit être observé que seul le juge de l'exécution aurait été compétent pour statuer sur la responsabilité éventuelle du tiers saisi.

Au soutien de sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription, la société LE CRÉDIT LYONNAIS rappelle qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, l'appelante indique que la société LE CRÉDIT LYONNAIS aurait commis une faute en ne lui remboursant le montant de la première saisie-attribution que le 28 décembre 2009 alors que les fonds étaient irrégulièrement bloqués depuis le 5 janvier 2009, date de la mainlevée pratiquée par l'huissier de justice. Dès lors, c'est à partir du 5 janvier 2009 que le délai de prescription aurait commencé à courir.

Mme [E] soutient qu'en application des articles 2241 et 2243 du code civil, l'assignation en référé du 16 décembre 2009 aurait eu un effet interruptif de prescription en dépit de la radiation de cette procédure intervenue le 4 juillet 2014.

À cet égard, il apparaît que si l'appelante, dans un courrier en date du 3 juillet 2014 adressé au juge des référés, évoque qu'elle se désistera après la saisine d'une autre juridiction, celle-ci ne s'est pas formellement désistée. Ainsi aucune ordonnance de désistement n'a été rendue mais uniquement une ordonnance de radiation.

Si la radiation est sans effet sur la poursuite de l'interruption de la prescription, c'est sous réserve de la péremption de l'instance.

À cet égard, la péremption était manifestement acquise, un délai de plus de deux ans s'étant écoulé entre l'assignation et la radiation.

Dans ces conditions, sans préjudice des motifs non contraires du premier juge, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de Mme [E], engagée dans un délai de plus de cinq ans, l'assignation n'ayant été délivrée que le 20 avril 2015,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

L'action a pour origine une faute imputée par Mme [E] à la société Lcl Le Crédit Lyonnais avec laquelle elle avait une convention de compte, dans le cadre d'actes de saisies, intervenus en 2008 et 2009, dans la suite d'une injonction de payer rendue en 2008. Le créancier de cette injonction de payer, était distinct du Crédit Lyonnais.

C'est donc le non-respect des obligations du contrat existant entre Mme [E] et la société Lcl le Crédit Lyonnais ainsi que le préjudice qui a pu découler de la responsabilité contractuelle de cette dernière qui est le fondement de l'action, avec pour fait générateur des actes d'exécution qui sont intervenues en 2008 et 2009.

En l'espèce, c'est le délai de prescription de l'article 2224 du code civil qui doit être retenu, le nouveau délai résultant de la réforme de 2008 s'appliquant.

L'action est donc prescrite si un délai de plus de cinq ans s'était écoulé entre les faits générateurs de l'action et l'assignation. Force est de constater que compte tenu de la date de l'assignation, le 20 avril 2015, la prescription est pleinement acquise puisque les faits générateurs de l'action sont intervenus dans le cours de l'année 2009. Mme [E] a reconnu elle-même que les sommes litigieuses auraient été totalement récupérées le 28 décembre 2009.

En conséquence, il convient de faire droit à l'exception soulevée in limine litis et de déclarer l'action irrecevable en raison de la prescription.

L'existence d'une procédure engagée devant la juridiction des référés ayant abouti à une ordonnance de radiation d'office le 4 juillet 2014 ne saurait être interruptive de la prescription.

C'est la société LCL qui a produit l'assignation en référé datant du 16 décembre 2009. Tout d'abord, cette assignation n'avait pas un objet identique à l'assignation au fond, puisque sa demande principale était le déblocage des fonds saisis sous astreinte. Si le remboursement de la somme de 423,50 € au titre des frais indûment prélevés était visé, aucune demande indemnitaire, notamment à hauteur de 5000 €, ne ressortait et ce, en toute logique, puisqu'une telle demande aurait été irrecevable devant le juge des référés.

Il sera constaté en tout état de cause qu'une décision de radiation est intervenue le 4 juillet 2014, s'agissant de cette action en référé. Cette radiation a fait suite apparemment à un courrier de la demanderesse faisant ressortir son souhait d'engager une action devant une autre juridiction.

Il n'apparaît pas que ce soient des éléments procéduraux indépendants de la volonté de la demanderesse qui aient amené à une procédure de référé qui se serait étalée de 2009 à juillet 2014 (…)

Force est de constater que Mme [E] s'est contentée de préciser que la prescription n'avait pas été acquise car elle avait été interrompue à plusieurs reprises depuis la saisine en référé, initialement par celle-ci, puis par les radiations et réinscriptions au rôle de l'affaire dans ce cadre des référés (…)

Il n'est pas démontré que les radiations successives évoquées par la demanderesse, alors qu'une action indemnitaire ne relève en rien de la juridiction des référés, ne soient pas intervenues du fait de la carence de la demanderesse ou du caractère inadéquat de la procédure utilisée. La demanderesse ne saurait accroître artificiellement le délai de prescription sur la base de tels éléments.

Il sera remarqué à cet égard que la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme [E] dans le cadre de la procédure de référé date curieusement du 18 juillet 2012.

Au vu des multiples éléments qui précèdent, il convient de constater que l'action engagée par Mme [E] à l'encontre de la société LCL Le Crédit Lyonnais est prescrite et donc irrecevable,

1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu'en relevant d'office le caractère non avenu de l'interruption de prescription consécutive à l'assignation en référé du 16 décembre 2009 en raison d'une péremption d'instance quand la société LCL, pour sa part, excipait du caractère non avenu de l'interruption de prescription au titre d'un désistement d'instance, la cour d'appel, qui n'a pas sollicité les observations des parties sur le moyen qu'elle a relevé d'office, a méconnu le principe de la contradiction et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile,

2° ALORS QUE la péremption d'une instance constitue un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule, si bien qu'en décidant que l'effet interruptif de l'assignation en référé délivrée le 16 décembre 2009 devait être considéré non avenu dès lors qu'un délai de plus de deux ans s'était écoulé entre l'assignation en référé et la radiation de l'instance, cependant qu'il n'était fait état d'aucune ordonnance de péremption rendue par le juge des référés, la cour d'appel a violé les articles 50 et 385 du code de procédure civile,

3° ALORS QUE le délai de péremption de l'instance, acquise lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, est interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, si bien qu'en considérant que la péremption de l'instance était acquise après avoir observé que plus de deux ans s'étaient écoulés entre l'assignation du 16 décembre 2009 et la radiation du 4 juillet 2014, sans s'expliquer au regard des circonstances exposées par Mme [E] dans ses écritures d'appel (pages 4/5), pièces à l'appui, tenant à la réinscription de l'affaire au rôle après une première radiation prononcée le 16 avril 2010 dans l'attente de la désignation de son avocat et à l'octroi de l'aide juridictionnelle par décision du 1er octobre 2012, ces diligences ayant pour effet d'interrompre le délai de péremption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile,

4° ALORS QUE la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, y compris lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente, si bien qu'en se fondant, par motif supposé adopté, sur le « caractère inadéquat de la procédure utilisée » pour neutraliser l'effet interruptif de prescription résultant de l'assignation en référé du 16 décembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil,

5° ALORS QUE la demande en justice tendant à la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts pour blocage indu de fonds visés par une saisie inclut nécessairement celle tendant au remboursement des frais de la saisie indûment prélevés par la banque, si bien qu'en niant tout effet interruptif de prescription de l'action en indemnisation à l'assignation en référé du 16 décembre 2009, après avoir constaté que celle-ci tendait notamment à la condamnation de la banque au paiement de 423,50 euros au titre des frais indûment prélevés, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil,

6° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que par motif supposé adopté du premier juge, la cour d'appel a constaté, pour considérer que l'assignation devant le juge des référés n'avait pas le même objet que l'assignation devant le juge du fond, d'une part, que l'assignation en référé du 16 décembre 2009 concluait au remboursement de la somme de 423,50 euros au titre des frais indûment prélevés par la banque, et, d'autre part, qu'aucune demande indemnitaire n'y était formulée ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, quand la somme de 423,50 euros visée au dispositif de l'assignation en référé s'analysait nécessairement comme une demande indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.494
Date de la décision : 05/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-18.494 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G9


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 mai. 2021, pourvoi n°19-18.494, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18.494
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