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05/05/2021 | FRANCE | N°19-15.431

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 mai 2021, 19-15.431


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10341 F

Pourvoi n° R 19-15.431




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021

Mme [L] [B], divorcée [P], domiciliée

[Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-15.431 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'op...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10341 F

Pourvoi n° R 19-15.431




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021

Mme [L] [B], divorcée [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-15.431 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Madinina créances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme [B], divorcée [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Madinina créances, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,



la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B], divorcée [P], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [L] [B], divorcée [P],

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame [L] [B] de sa demande tendant à voir constater la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE seule la critique portant sur une erreur susceptible d'affecter le taux nominal des trois prêts litigieux, justifie la recherche de la date à laquelle elle aurait dû être alertée sur ce vice ; que Mme [B] a prétendu qu'il résultait du jugement de redressement judiciaire civil du 7 novembre 1994 qu'elle produit à ses pièces, que la dette à l'égard de la banque aurait été soldée dès la remise en paiement du produit de la vente de l'immeuble. Cette décision dit tout à fait le contraire : à savoir qu'il est sursis à statuer sur la demande de redressement judiciaire civil jusqu'à la vente de l'immeuble en faveur de la banque, que dans cette attente Mme [B] et son époux doivent verser 10 000 francs par mois à compter de décembre 1993, et que le montant final de la créance du Crédit Agricole pourra être déterminé après la vente. Cette décision a été notifiée le 9 novembre 1994. Le produit de la vente de l'immeuble de 850 000 francs a été remis à la banque par le Notaire le 30 décembre 1997 ; qu'or, Mme [B] n'ignorait pas au 5 mai 1997, à la lecture du décompte de la créance de la banque sur les trois prêts, que la dette s'établissait à 2 076 849,36 francs, dont le détail laisse apparaître avec évidence au terme d'une simple addition que les intérêts conventionnels se montaient à 1 072 693,12 francs, de sorte que le fruit attendu de la vente de l'immeuble ne parviendrait même pas à couvrir les intérêts ; que si comme elle le prétend elle était persuadée que la dette s'était éteinte avec l'affectation en paiement du fruit de la vente de l'immeuble, alors elle n'a pu qu'être alertée sur une potentielle anomalie dans le taux d'intérêts appliqué, dès le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié à sa personne le 22 mai 2002, faisant apparaître une somme restant due de 289 936,73 ? dont le détail mentionne au titre des intérêts arrêtés au 5 avril 2002, la somme de 170 481,82 ?, et sa contrevaleur exprimée en francs de 1 118 287,43 francs ; que c'est dans le délai de 5 ans à partir de cette date qu'elle aurait dû contester le mode de calcul de ces intérêts et le taux en résultant, en sollicitant le cas échéant l'avis d'un expert, sur les raisons d'un cours aussi important des intérêts dont le montant augmente, quelle que soit l'importance des versements qui ont pu avoir lieu par ailleurs ; que lorsqu'elle a saisi de sa demande Mme [R], le délai était déjà expiré au moins depuis mai 2007, et à fortiori lorsqu'elle a pour la première fois élevé cette contestation dans des conclusions du 18 avril 2008 devant le juge d'instance de Pointe à Pitre statuant en matière de saisie des rémunérations qui dans sa décision du 28 août 2008 a estimé que cette contestation excédait les attributions du juge de l'exécution ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 1907 du code civil, l'intérêt est légal ou conventionnel ; que l'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas ; que le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que la sanction du TEG erroné est la substitution du taux légal au taux conventionnel prévu et la restitution par la banque à l'emprunteur des sommes trop versées en remboursement du principal et des intérêts à l'exclusion de tous les frais et accessoires liés au prêt ; que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le TEG est enfermée dans le délai de 5 ans ; que ce délai court à compter de la signature de l'acte ; qu'en l'espèce, Madame [L] [B] soutient que les taux nominaux ainsi que les TEG stipulés aux contrats sont faux et verse aux débats une analyse financière réalisée par un expert comptable ; que les contrats de prêt ont été consentis aux époux [P] par l'acte des 17 et 20/03/1986 (505 000 F remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt de 13,45 %, - 275 000 F remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt de 13,45 %), par acte des 13 et 20/02/1987 2000 000 F remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt de 10.70 % ; que la demande en nullité a été formulée par assignation le 14/10/2008 de sorte qu'il convient de constater que l'action est prescrite respectivement depuis les 21/03/1991 et 21/02/1992 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner le contenu de l'analyse financière effectuée par Madame [R] puisque les taux conventionnels doit être appliqués ;

1°) ALORS QUE la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel court à compter du jour où l'emprunteur avait pu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants tirés de ce que si Mme [B] « comme elle le prétend » « était persuadée que la dette s'était éteinte avec l'affectation en paiement du fruit de la vente de l'immeuble, alors elle n'a pu qu'être alertée sur une potentielle anomalie dans le taux d'intérêts appliqué, dès le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié à sa personne le 22 mai 2002, faisant apparaître une somme restant due de 289 936,73 ? dont le détail mentionne au titre des intérêts arrêtés au 5 avril 2002, la somme de 170 481,82 ?, et sa contrevaleur exprimée en francs de 1 118 287,43 francs » et que « c'est dans le délai de 5 ans à partir de cette date qu'elle aurait dû contester le mode de calcul de ces intérêts et le taux en résultant, en sollicitant le cas échéant l'avis d'un expert, sur les raison d'un cours aussi important des intérêts dont le montant augmente, quelle que soit l'importance des versements qui ont pu avoir lieu par ailleurs », la seule croyance que la débitrice pouvait avoir de ce que sa dette était éteinte, ou la connaissance de ce que le montant des intérêts augmente quelle que soit l'importance des versements effectués, n'étant pas susceptible de lui permettre de connaître le vice affectant le taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, applicable à la cause, devenu l'article L. 313-2 du code de la consommation, puis L. 314-5 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

2°) ALORS QUE la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel court à compter du jour où l'emprunteur avait pu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; qu'en jugeant que l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel était prescrite, motifs pris que Madame [B] « n'a pu qu'être alertée sur une potentielle anomalie dans le taux d'intérêt appliqué, dès le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié à sa personne le 22 mai 2002 , faisant apparaître une somme restant due de 289 936,73 ? dont le détail mentionne au titre des intérêts arrêtés au 5 avril 2002, la somme de 170 481,82 ?, et sa contrevaleur exprimée en francs de 1 118 287,43 francs » et que « c'est dans le délai de 5 ans à partir de cette date qu'elle aurait dû contester le mode de calcul de ces intérêts et le taux en résultant », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que l'emprunteuse était, par la seule mention du montant des intérêts dus dans le commandement de payer, en mesure de déceler le vice affectant le taux effectif global, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, applicable à la cause, devenu l'article L. 313-2 du code de la consommation, puis L. 314-5 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-15.431
Date de la décision : 05/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-15.431 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 mai. 2021, pourvoi n°19-15.431, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15.431
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