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05/05/2021 | FRANCE | N°19-11.544

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 mai 2021, 19-11.544


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10218 F

Pourvoi n° R 19-11.544




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

, DU 5 MAI 2021

M. [E] [R] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-11.544 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-e...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 mai 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10218 F

Pourvoi n° R 19-11.544




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

M. [E] [R] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-11.544 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société SCS MHCS, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société SCS MHCS a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [R] [C], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société SCS MHCS, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne M. [R] [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [R] [C].

M. [R] [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS QUE « Monsieur [C] a conclu, le 8 avril 1986, avec la société Champagne Ruinart ( aujourd'hui et ci-après « MHCS »), un contrat de mandat pour la représentation de Champagnes Ruinart dans le département des [Localité 1]. Selon cette convention, « le mandant accorde à l'agent le mandat de vendre? les produits fabriqués ou diffusés par ce dernier. Ce mandat d'intérêt commun est régi par le décret du 23 décembre 1958 modifié ». Ce contrat a été transféré à son époux en 1990, qui a conclu avec la société MHCS un contrat de mandat, à effet du 1er octobre 1990. Selon l'article 8 du contrat : « en fin de contrat l'agent pourra, selon les usages de la profession, présenter à l'agrément du mandant un successeur offrant les garanties morales et professionnelles requises, sans toutefois que le mandant soit tenu d'agréer ce dernier. Monsieur [C], votre mari, n'ayant reçu aucune indemnité de notre part pour sa collaboration remontant à 1986, il est précisé qu'en cas de rupture de nos relations par suite d'accident, maladie ou toute autre cause, Monsieur [C], votre mari, sera habilité à reprendre notre représentation et à la céder pour le compte des ayants droit, compte tenu de son antériorité personnelle dont vous serez bénéficiaire ». Le 15 décembre 2014, la société MHCS a résilié pour faute grave le contrat d'agent commercial de Madame [O] [C] et Monsieur [E] [C], par courrier du 29 avril 2015, alors demandé à la société MHCS de reprendre le contrat d'agent commercial conformément à l'article huit du contrat (?) Par application de l'article 8 du contrat passé le 1er octobre 1990 Monsieur [C], qui avait transmis son contrat son époux avait lui aussi le statut d'agent commercial. Cela résulte aussi d'une lecture de l'article 8 du contrat conclu le 8 avril 1986 entre la société Champagne Ruinart et M. [R] [C] qui prévoyait qu'« en fin de contrat, l'agent pourra présenter à l'agrément du mandant à successeur? ». Il est d'ailleurs étonnant que tout en contestant la qualité d'agent commercial de Monsieur [R] [C], la société intimée se réfère dans ses écritures (p. 24) à la jurisprudence relative aux agents commerciaux. (?) Il résulte des dispositions de l'article L. 134-13 que « l'agent ne peut prétendre à l'égard du mandant à l'indemnité de cessation de contrat quand selon un accord avec le mandant, l'agent commercial a cédé à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence ». Il se déduit de ce texte et bien que la société MHCS n'ait pas donné suite à la demande de Monsieur [C] de reprendre son activité d'agent commercial, qui ne peut y avoir de cumul entre l'indemnité compensatrice que revendique le cédant du fait de l'indemnité accordée au cessionnaire. Monsieur [C] né en 1925, ne justifie pas d'un quelconque préjudice imputable au refus de la société MHCS de l'autoriser à reprendre son activité d'agent commercial sur le secteur qui lui avait été attribué » ;

1°) ALORS QUE d'une part, l'article 8 du contrat de mandat conclu le 1er octobre 1990 entre la société MHCS et Mme [R] [C], après que M. [R] [C] ait mis fin à son propre mandat, stipulait que ce dernier n'avait « reçu aucune indemnité de notre (la société MHCS) part pour sa collaboration remontant à 1986 » et que, d'autre part, le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 18 février 2016, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 décembre 2018, précisait que l'indemnité de fin de contrat octroyée à Mme [R] [C] correspondait uniquement aux 25 années pendant lesquelles cette dernière avait exécuté son mandat, soit de 1990 à 2014 ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande de M. [R] [C] tendant à obtenir de la société MHCS une indemnité de cessation de contrat au titre des années 1986 à 1990, pendant lesquelles il avait eu la qualité de mandataire, qu'il ne pouvait y avoir de cumul entre une telle indemnité et celle accordée par ailleurs à Mme [R] [C], quand il résultait du contrat du 1er octobre 1990 et du jugement du 18 février 2016 qu'aucune indemnité n'avait été versée, à l'un ou l'autre des époux [R] [C], au titre de la période comprise entre 1986 et 1990, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

2°) ALORS, en outre, QUE l'article L. 134-13 du code de commerce, qui pose des exceptions limitatives au droit qu'a l'agent commercial de percevoir de son mandant une indemnité de cessation de contrat, prévoit seulement que lorsque l'agent commercial, avec l'accord du mandant, cède son contrat à un tiers et qu'il perçoit, en conséquence, le prix de la cession de la part du cessionnaire, il ne peut, de surcroît, prétendre à une indemnité de cessation de contrat ; que dès lors, en retenant qu'en application de ce texte, l'indemnité versée par la société MHCS, mandant, à Mme [R] [C], qu'elle a qualifiée de cessionnaire du mandat, interdisait à M. [R] [C], qualifié de cédant, de prétendre lui-même à une indemnité de la part de la société MHCS, quand une telle indemnité n'avait pas été versée par le cessionnaire au cédant et ne pouvait donc constituer le prix de la cession, la cour d'appel en a violé les dispositions par fausse application ;

3°) ALORS QUE l'âge ou l'état de santé de l'agent commercial n'est pas une circonstance de nature à le priver de son droit à percevoir une indemnité de fin de contrat ; que dès lors, en retenant que M. [R] [C] ne pouvait exiger le versement d'une indemnité en raison du refus de la société MHCS de lui permettre de reprendre son activité d'agent, dans la mesure où il était né en 1925, la cour d'appel, qui l'a privé d'une indemnité en raison de son seul âge, a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce.

4°) ALORS, en tout état de cause, QUE le contrat d'agent commercial est un actif cessible ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [R] [C] faisait valoir que l'article 8 du contrat du 1er octobre 1990 l'autorisait à reprendre le contrat de son épouse en cas de cessation pour quelque cause que ce soit afin, notamment, de le céder, et précisait que « si pour reprendre une représentation l'âge peut faire débat, pour la céder, cela peut se faire à tout âge, dès lors que la question de l'âge de Monsieur [C] est sans influence sur ses droits et sur le quantum de l'indemnisation qu'il est en droit de solliciter » ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que le refus de la société MHCS de permettre à M. [R] [C] de reprendre son activité d'agent commercial ne lui avait causé aucun préjudice, qu'il était né en 1925, sans rechercher, comme elle y était invitée, si malgré son âge il n'aurait pas néanmoins été en mesure de céder sa représentation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-11.544
Date de la décision : 05/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-11.544 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 mai. 2021, pourvoi n°19-11.544, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.11.544
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