CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10328 F
Pourvoi n° G 20-14.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021
M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-14.508 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [G] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [S]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [Z] [S] de sa demande de révision de la rente servie à son ex-épouse ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort de la convention de divorce des époux en date du 3 avril 2013 que la prestation compensatoire sera revue à la baisse au moment où M. [S] fera valoir ses droits à la retraite ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que la prestation compensatoire a été fixée d'un commun accord sur ta base d'un revenu mensuel pour M. [S] d'un montant de 12.500 euros, Madame [G] n'ayant aucun revenu ; qu'il était également prévu que la prestation compensatoire pourra être revue en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties et notamment si M. [S] perdait son emploi ; qu'il n'est pas contesté que Mme [G] n'a toujours pas de revenus ; qu'il résulte des documents produits aux débats, et notamment des bulletins de salaires de M. [S], que ce dernier avait perçu un revenu mensuel net de 13 273,95 euros en avril 2018 ; qu'en juillet 2019, son revenu mensuel moyen de l'année s'élevait à 30 765,10 euros en net imposable ; que nonobstant la somme importante perçue en mars 2019, son revenu mensuel net imposable variait de 14 612 euros à 16 951 euros ; qu'ainsi, il convient de constater que M. [S] ne justifie aucunement d'une dégradation de sa situation financière indépendamment du fait qu'il a sa fille à charge et que son épouse ne travaille pas ; qu'il s'était engagé sans réserve à verser une rente viagère de 3 800 euros par mois au regard de la disparité dans les conditions de vie des époux à la suite du divorce et sur la base d'un revenu mensuel de 12 500 euros en 2013 ; qu'il ne peut pas justifier qu'à la fin de l'année 2017, soit moins de cinq années plus tard, sa situation financière et de revenus était moins bonne qu'au moment de la signature de la convention de divorce, et notamment ses ressources comme précisé dans la convention ; que sa demande de substitution de la rente en capital sera en conséquence rejetée au regard de l'opposition de Mme [G] concernant cette prétention. que M. [S] ne justifie de la réalité d'aucun avantage excessif pour son épouse aux motifs que l'accord avait été conclu sur des considérations financières moins avantageuses pour lui en termes de revenus et avait recueilli son consentement sans restriction particulière ; Il s'ensuit que M. [S] sera débouté de toutes ses prétentions ».
1°- ALORS QUE la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, M. [S] faisait valoir que son salaire actuel toutes indemnités confondues s'élève à 11.698 €, soit un salaire net après impôts prélevés à la source de 10.692 €, qu'il rembourse un prêt immobilier de 4.580 € mensuel, qu'il a désormais quatre personnes à charge ; qu'à la suite de l'absorption de son employeur canadien Tembec par un groupe américain Rayner, il a perdu son poste de vice-président exécutif et ne fait plus partie du comité de direction ; que sa situation actuelle est devenue précaire et soumise à des changements de postes fréquents ainsi qu'à des menaces de licenciement ; qu'il justifiait de ses charges mensuelles et du fait qu'il subvient seul aux besoins de sa nouvelle épouse qui n'est pas en mesure de contribuer aux charges courantes du foyer, de même qu'il assume désormais seul l'éducation et l'entretien des deux enfants communs que son ex-épouse n'a plus à charge ; qu'ainsi M. [S] justifiait de changements importants dans ses ressources et dans les besoins de son ex-épouse ; que la cour d'appel qui considère cependant que M. [S] ne justifie pas d'une dégradation de sa situation, indépendamment du fait qu'il a sa fille à charge et que son épouse ne travaille pas, sans déduire les conséquences légales de ses propres constatations sur ce point et prendre en compte les nouvelles charges de famille assumées par M. [S] pour apprécier les modifications apportées dans ses ressources et les besoins de son ex-épouse, a violé l'article 276-3 du code civil ;
2°- ALORS QU'en outre M. [S] se prévalait de charges nouvelles, notamment du remboursement jusqu'à son départ en retraite d'une somme de 4.580 € mensuels pour financer l'acquisition d'une résidence principale pour y loger sa famille ainsi que des frais assumés pour l'entretien et l'éducation des enfants communs, que son ex-épouse n'avait plus à charge ; qu'en ne s'expliquant pas sur les modifications des charges de M. [S], se traduisant nécessairement par une baisse de ses ressources disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 276-3 du code civil ;
3°- ALORS QUE M. [S] faisait aussi valoir que le maintien en l'état de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 3.930 € par mois procure, sur la durée, à Mme [G], un avantage manifestement excessif ; qu'en ne recherchant pas si le maintien en l'état de la rente viagère ne produirait pas au créancier même indépendamment de tout changement dans la situation des parties, un avantage excessif permettant d'obtenir une révision de la prestation et en se bornant à dire que M. [S] ne justifie de la réalité d'aucun avantage excessif, sans même examiner les éléments chiffrés dont se prévalait M. [S] sur ce point, démontrant un avantage excessif, la cour d'appel a privé sa décision de motif eu égard aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [Z] [S] et sa demande de conversion en capital de la prestation compensatoire versée à son ex-épouse sous forme de rente viagère ;
AUX MOTIFS QU' « il convient de constater que M. [S] ne justifie aucunement d'une dégradation de sa situation financière indépendamment du fait qu'il a sa fille à charge et que son épouse ne travaille pas ; qu'il s'était engagé sans réserve à verser une rente viagère de 3 800 euros par mois au regard de la disparité dans les conditions de vie des époux à la suite du divorce et sur la base d'un revenu mensuel de 12 500 euros en 2013 ; qu'il ne peut pas justifier qu'à la fin de l'année 2017, soit moins de cinq années plus tard, sa situation financière et de revenus était moins bonne qu'au moment de la signature de la convention de divorce, et notamment ses ressources comme précisé dans la convention ; que sa demande de substitution de la rente en capital sera en conséquence rejetée au regard de l'opposition de Mme [G] concernant cette prétention » ;
1°- ALORS QU'aux termes de l'article 276-4 du code civil, « le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente, sans devoir établir une modification de sa situation ; que le juge ne peut refuser de faire droit à la demande de conversion que par décision spécialement motivée » ; qu'en l'espèce, l'arrêt a rejeté la demande de substitution formée par M. [S], débiteur de la prestation, de la rente en capital, en visant seulement l'opposition de Mme [G] concernant cette prétention et l'absence de modification de la situation des époux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, eu égard à des conditions inopérantes, sans du tout motiver spécialement sa décision de refus de conversion à la demande du débiteur lui-même de la rente en capital, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2°- ALORS QU'à tout le moins, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276-4 du code civil.