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14/04/2021 | FRANCE | N°19-22.697

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 avril 2021, 19-22.697


CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 avril 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10336 F

Pourvoi n° P 19-22.697




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021

M. [F] [L], domicilié [Adresse 1

], a formé le pourvoi n° P 19-22.697 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [S...

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 avril 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10336 F

Pourvoi n° P 19-22.697




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021

M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-22.697 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], et après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [L]

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé la contribution mensuelle due par M. [L] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [Q] à la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) par mois, d'avoir au besoin condamné M. [L] à payer à Mme [P] la contribution susvisée, payable mensuellement et d'avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises en sus, et ce à compter du jugement entrepris, d'avoir débouté M. [L] de sa demande de diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [G] et [W] et d'avoir débouté M. [L] de sa demande en modification des modalités de versement des pensions alimentaires directement entre les mains des enfants et du surplus de ses demandes ;

Aux motifs propres que « le premier juge, pour fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'[Q] à la somme de 250 euros par mois et rejeter les demandes de M. [F] [L] tendant à la diminution de celle due pour les deux plus jeunes enfants, a retenu les éléments suivants : Mme [S] [P] percevait un revenu mensuel moyen de 3 334 euros, outre des prestations sociales et familiales (complément familial de 169 euros, allocations familiales de 211 euros) et réglait, outre les charges courantes, un loyer résiduel de 285 euros pour le logement d'[Q], l'aide au logement déduite ; qu'enfin, elle percevait une bourse annuelle de 1 009 euros au profit d'[Q] ; que M. [F] [L] percevait, selon des justificatifs partiels, un revenu mensuel moyen de 2 617 euros et réglait, en sus des charges courantes, deux prêts immobiliers de 738 euros et 389 euros par mois ; qu'il a enfin constaté qu'[Q] poursuivait ses études, vivait dans un logement étudiant à Lille, était fiscalement rattaché à sa mère, qui contribuait à toutes ses dépenses ; qu'en cause d'appel, les parties justifient de leurs situations financières comme suit ; M. [F] [L] produit l'attestation de son employeur sur la perception d'un revenu annuel pour l'année 2018 d'un montant total de 29 873 euros, soit une moyenne de 2 490 euros par mois ; que son avis d'impôt sur les revenus perçus en 2018 fait état d'un total annuel de 35 735 euros, soit de 2 978 euros par mois ; qu'il justifie être en congé de longue maladie à compter du 25 septembre 2018 pour une durée de six mois, avec un demi traitement, mais ne verse aux débats aucun élément quant au paiement d'éventuelles indemnités par une assurance mutuelle, alors qu'il bénéficie du statut de la fonction publique ; qu'il a perçu un revenu mensuel net imposable de 2 251 euros pour la période de septembre à décembre 2018 ;qu'il règle toujours les prêts immobiliers susvisés ; que Mme [S] [P] a perçu un revenu net imposable de 40 445 euros en 2017, soit la somme mensuelle de 3 370 euros ;que son bulletin de paye du mois d'août 2018 fait état d'un cumul net imposable de 26 euros, soit une moyenne mensuelle de 3 337 euros ; qu'elle indique régler, en sus des dépenses courantes, un prêt immobilier d'un montant de 600 euros par mois ; que les trois enfants sont à sa charge, et poursuivent des études ; qu'[Q] perçoit une bourse de 100 euros par mois environ, outre une aide au logement de 207 euros par mois, que son loyer s'élève à la somme de 335 euros par mois ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, mais également en raison du manque de transparence de M. [F] [L] quant à ses ressources réelles, il convient de constater que le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce et de confirmer le jugement entrepris de ce chef ; que les situations financières respectives des parties n'ayant subi aucun changement significatif, il n'y a pas lieu de statuer par voie de dispositions nouvelles » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « lors de sa décision rendue le 9 octobre 2013, les ressources des parties étaient les suivantes : Mme [P] percevait un revenu de 2 693 euros par mois, outre des prestations familiales de 381 euros (relevé CAF de novembre 2017) et qu'elle réglait mensuellement en dehors des charges courantes, des frais de scolarité de 270 euros ; que M. [L] percevait un revenu de 2 296 euros par mois et que ses charges n'étaient pas renseignées ; que la situation des parties s'établit désormais comme suit : Mme [P] a perçu un revenu mensuel moyen de 3 334,42 euros en 2016 (cumul net imposable de décembre 2016) selon les dernières pièces produites ; qu'elle dispose en outre du complément familial à hauteur de 169,03 euros, des allocations familiales de 129,86 euros et du forfait allocations familiales de 82,11 euros ; qu'elle règle mensuellement en dehors des charges courantes des taxes foncières de 55,83 euros, un impôt sur le revenu de 105,42 euros selon déclaration non signée, un loyer de 285,12 euros pour lequel il y a sans doute une part d'aide au logement, un crédit véhicule 53,31 euros, une taxe d'habitation de 48,50 euros (année 2016), l'EDF à hauteur de 28,49 euros ; qu'une bourse de 1 009 euros est servie pour l'année scolaire d'[Q] ; que M. [L] perçoit un demi-traitement de 1 929,84 euros (net imposable) depuis décembre 2017 suivant arrêté du 20 novembre 2017 ; que selon le tableau qu'il produit en pièce numérotée 4 de ses conclusions, il précise qu'il perçoit un complément au titre de la prévoyance, ce qui porterait son revenu mensuel à 2 617,99 euros qu'il règle mensuellement en dehors des charges courantes, un crédit immobilier de 738,04 euros, un crédit immobilier de 389,79 euros, un crédit véhicule de 363,52 euros (durée inconnue), une mutuelle de 79,90 euros, des impôts fonciers de 138,08 euros, une taxe d'habitation de 133 euros et des impôts sur le revenu 2017 de 174,75 euros ; que sur ce, depuis la dernière décision, les revenus de chacun des parties ont augmenté ; que tel est également le cas des besoins des enfants ; qu'en conséquence de ces éléments, il convient de rejeter la demande de M. [L] de diminution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'[G] et de [W] ; qu'en l'absence d'élément nouveau, il n'y a pas lieu à modification des modalités de règlement des contributions alimentaires à ce titre, et notamment à compter de la majorité des enfants ; que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [Q] sera fixée à 250 euros par mois ; qu'en application de l'article 208 du code civil, cette contribution alimentaire sera assortie d'une clause d'indexation ; qu'il importe de relever que M. [L] n'a pas réclamé le courrier recommandé qui lui a été transmis par Mme [P] le 2 novembre 2017 dans lequel se trouvait le certificat de scolarité de l'enfant [Q] au titre de l'année 2017-2018 ; que quand bien même il était hospitalisé à cette époque, il pouvait en aviser Mme [P] ; que compte tenu de la très mauvaise qualité de la relation entre les parties, il ne sera pas fait droit à sa demande de caducité de la contribution alimentaire dans l'hypothèse où il n'est pas justifié à bonne date de la situation de l'enfant majeur, cette décision étant particulièrement préjudiciable à l'intérêt de l'enfant en poursuite d'études ; qu'il appartiendra donc de respecter la procédure de droit commun et de saisir le juge, le cas échéant, en l'absence de communication relative à la situation de l'enfant ;
que s'agissant de la demande de paiement de la pension alimentaire directement entre les mains de l'enfant majeur [Q], il convient de relever que l'enfant vit dans un logement étudiant à Lille, qu'il est fiscalement rattaché à la mère, qui contribue à toutes ses dépenses, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande le concernant » ;

Alors 1°) que tout défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [L] faisait valoir en cause d'appel qu'il offrait une contribution en nature à la prise en charge de son fils [Q] dans le cadre de la poursuite de ses études, et qu'en conséquence, il convenait de supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[Q] sous forme de pension alimentaire (p. 16, 3 derniers §, p. 18, § à p. 19, § 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, et ainsi méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) et subsidiairement que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. [L] versait aux débats ses bulletins de paie établissant qu'en application d'un arrêté rétroactif en date du 11 janvier 2019 également versé aux débats, il ne percevait depuis septembre 2018 qu'un demi-traitement de 1 029,74 euros ; qu'en retenant qu'il avait perçu un revenu mensuel net imposable de 2 251 euros pour la période de septembre à décembre 2018, sans prendre en compte le décompte de rappel du trop-perçu pour cette période à hauteur de 3 755,33 euros figurant sur les bulletins de paie de M. [L], la cour d'appel les a dénaturés et a ainsi méconnu le principe susvisé ;

Alors 3°) qu'en outre, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;qu'en l'espèce, M. [L] versait aux débats ses justificatifs de revenus à compter du 1er septembre 2018 faisant état d'un salaire de 1 029,74 euros ainsi que ses relevés bancaires, dont il résultait qu'il n'avait perçu que son demi-traitement ainsi qu'une seule somme de 15 euros par virement de la mutuelle générale de l'économie, des finances et de l'industrie sans versement d'une quelconque rente au titre d'une assurance mutuelle ;qu'en retenant que M. [L] ne versait aux débats aucun élément quant au paiement d'éventuelles indemnités par une assurance mutuelle alors qu'il bénéficie du statut de la fonction publique, la cour d'appel a dénaturé par omission les relevés bancaires régulièrement communiqués et a ainsi méconnu le principe susvisé ;

Alors 4°) que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant doit être fixée en tenant compte des ressources et charges respectives des parents ; qu'en l'espèce, M. [L] faisait valoir (conclusions d'appel, p. 6-7), preuves à l'appui (pièces n° 3 à 14, 46 à 58, 65 et 66), que pour un revenu mensuel de 1 029,74 euros résultant de son congé maladie longue durée, ses charges s'élevaient à un montant de 3 453,28 euros, et qu'il ne vivait que grâce au découvert autorisé par sa banque ; qu'en ne tenant compte que des crédits immobiliers de M. [L] et en visant ses « charges courantes » sans plus de précision, sans analyser, ainsi qu'elle y était invitée, l'ensemble de ses charges actuelles au regard de ses ressources afin d'apprécier concrètement ses facultés contributives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-22.697
Date de la décision : 14/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-22.697 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 71


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 avr. 2021, pourvoi n°19-22.697, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22.697
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