CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10320 F
Pourvoi n° A 19-20.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021
Mme [K] [C], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-20.661 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [C], épouse [G], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [S] [C], épouse [V], domiciliée [Adresse 3] (Israël),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme [K] [C], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [E] [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [S] [C], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] [C] et la condamne à payer à Mme [E] [C] la somme de 1 500 euros et à Mme [S] [C] une somme de même montant ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [K] [G] tendant à voir dire et juger que Me [H] devra modifier son acte du 4 juillet 2017 et le projet de partage dressé le 9 octobre 2015 en ce qu'il a été procédé au tirage au sort d'une part sociale de la société O.C.C. et, en conséquence, à voir renvoyer les parties devant Me [H] pour qu'il soit procédé au tirage au sort d'une part sociale de la société O.C.C. en la présence de toutes parties, dûment sommées d'avoir à comparaître et mises en situation, le cas échant, de se faire représenter ;
Aux motifs propres que « Mme [K] [G] fait valoir que conformément aux articles 1375 et 1376 du code de procédure civile, le tirage au sort des lots, s'il est ordonné, doit avoir lieu après l'homologation du projet dressé par le notaire, et après qu'un héritier faisant défaut ait été mis en mesure d'être représenté ; qu'en conséquence, elle demande que soit remis en cause le tirage au sort de la part restante de la société O.C.C, dont le résultat lui cause selon elle grief, l'attribution de cette part à Mme [S] [V] lui conférant avec Mme [E] [G] la majorité des deux tiers, et lui permettant de disposer toute seule de la majorité, pour le vote des délibérations auxquelles Mme [E] [G], gérante, est intéressée et ne peut participer ;
Considérant que Mmes [E] [G] et [S] [V] font valoir que Mme [K] [G] ne peut critiquer le principe du tirage au sort tout en demandant le maintien de deux des trois résultats obtenus et qu'elle est mal venue à invoquer le moindre préjudice du fait de son absence dès lors que c'est volontairement qu'elle ne s'est pas présentée à la réunion du 9 octobre 2015 à laquelle elle était dûment convoquée ;
Que Mme [E] [G] ajoute que Mme [K] [G] n'est pas sincère quand elle prétend que l'attribution de la part restante a une incidence particulière en terme de majorité ; que les délibérations au sein de la société OCC, créée en 1990, ne sont pas soumises à la majorité des deux tiers, mais à la majorité simple pour les décisions ordinaires et à la majorité des trois quarts pour les décisions extraordinaires, et que Mme [K] [G] (comme elle-même) ayant entre-temps procédé à des cessions de parts, la détention d'une part supplémentaire ne confère aucun avantage, dans quelque cas que ce soit, à son attributaire ;
Qu'elle soutient que par cette demande, Mme [K] [G] tente uniquement de justifier son appel, alors même que pour en finir ses deux soeurs auraient été disposées dès le 5 juillet 2017 à lui verser la somme de 34.521,11 € qu'elle réclamait alors au titre de l'erreur prétendument commise dans les comptes de la succession ;
Que selon elle, Mme [K] [G] confond à dessein le tirage au sort de lots distincts, régi par les dispositions qu'elle invoque, et l'attribution par tirage au sort d'éléments mineurs de la succession, comme c'est le cas en l'espèce puisque la part O.C.C. en cause est évaluée à une somme tout-à-fait insignifiante ;
Que Mme [S] [V] invoque aussi le caractère dilatoire de la contestation et fait valoir qu'en procédant au tirage au sort de cette part, le notaire n'a fait qu'appliquer le jugement du 14 octobre 2014 ;
Considérant que la procédure de partage judiciaire est régie par les dispositions des articles 1359 à 1378 du code de procédure civile ;
Que la demande de Mme [K] [G] tendant à ce que les parties soient renvoyées devant le notaire à l'effet de procéder à nouveau au tirage au sort de la part O.C.C. s'analyse en une demande en annulation de celui auquel il a été procédé le 9 octobre 2015 ;
Considérant que nonobstant les dispositions de l'article 1375 du code civil, il n'y a pas d'irrégularité à ce que le notaire ait procédé au tirage au sort, alors même que le partage n'était pas homologué, dès lors que ce tirage au sort avait déjà été ordonné par le jugement du 14 octobre 2014, qu'il était chargé d'exécuter ;
Considérant par ailleurs, que si les opérations de partage, dont fait partie le tirage au sort, doivent avoir lieu en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, et qu'ainsi qu'il résulte de ce qui a été exposé supra, il ne peut être retenu que Mme [K] [G] a été valablement convoquée à assister aux opérations du 9 octobre 2015, -ce qui a pour conséquence qu'elle ne peut être qualifiée de défaillante au sens de l'article 1376 du code de procédure civile - force est de constater que l'appelante n'invoque aucun grief causé par son absence, les seuls griefs qu'elle invoque étant liés au seul résultat du tirage au sort qu'elle prétend regretter qu'il ne lui ait pas été favorable, et non à ses modalités, qui en ont été précisément décrites par le notaire dans son procès-verbal du 9 octobre 2015 et dont elle ne conteste pas la loyauté ;
Qu'il est d'ailleurs significatif à cet égard qu'elle ne remette pas en cause les deux autres tirages au sort qui ont eu lieu dans les mêmes conditions ;
Qu'à défaut de grief, l'inobservation d'une formalité, même substantielle, ne peut conduire à annuler le tirage au sort ;
Qu'en conséquence, Mme [K] [G] sera déboutée de sa demande » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Mme [K] [C] fait valoir que :
- Selon les articles 1375 et 1376 du code de procédure civile, le tirage au sort des lots, s'il est ordonné, doit avoir lieu après l'homologation du projet dressé par le notaire et après qu'un héritier faisant défaut ait été en mesure d'être représenté. Le notaire a en l'espèce procédé au tirage au sort alors même que la défenderesse n'était ni présente ni représentée au tirage au sort ou à la constitution des lots.
En conséquence le projet de partage ne peut être homologué.
Selon l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Selon l'article 1376 du code de procédure civile, lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal de grande instance au deuxième alinéa de l'article 1363.
Le jugement autorisait seulement le notaire à procéder au tirage au sort de la part de la société OCC, or il a aussi procédé au tirage au sort de la part de la société Aquamar et des meubles meublants de l'immeuble situé à [Adresse 4].
- La défenderesse proposait des solutions alternatives au tirage au sort.Elle proposait ainsi à ses soeurs de se voir attribuer la part d'OCC, à charge pour elle de verser une soulte à ses soeurs ou à défaut faire racheter ses parts par la société avant la constitution de lots égaux. Elle proposait également ces solutions pour la société Aquamar dont le nombre d'actions n'est pas non plus divisible par trois. En ce qui concerne les meubles meublants, elle proposait que chaque soeur fasse valoir ses souhaits d'attribution, et si elles ne parviennent pas à s'accorder, alors les meubles seront mis aux enchères et le prix réparti entre elles. Or ces solutions ont toutes été rejetées par ses soeurs.
- Désormais, Mme [K] [C] sollicite le renvoi devant le notaire liquidateur pour procéder au tirage, en présence de toutes les parties, des biens suivants :
- une part de la société OCC dont la valeur sera déterminée par le jugement à intervenir au regard de la valeur totale de la société ;
- une action Aquamar ;
- les meubles meublants l'appartement de [Adresse 4].
Mme [S] [C] fait valoir qu'elle ne veut pas remettre en cause un tirage au sort qui lui parait incontestable et sans incidence sur les parts sociales attribuées. Elle ajoute que Mme [K] [C] pouvait se faire représenter lors du tirage au sort, ce qu'elle n'a pas fait.
Mme [E] [C] fait valoir que :
- Le notaire a accompli sa mission conformément au jugement du tribunal du 14 octobre 2014. Le tirage au sort de la part restante d'OCC était expressément prévue et il appartenait également au notaire de procéder au partage par tiers des meubles meublants de [Adresse 4], de même que le solde du compte courant de la société Aquamar impliquait le partage des actions de cette société ; il a donc rempli sa mission.
- Mme [K] [C] s'est volontairement abstenue de se présenter au tirage au sort et n'a subi aucun préjudice du fait de son absence. Par ailleurs, le tirage au sort était sans enjeu tant les sommes en présence étaient faibles.
- Le tirage au sort n'a pas à intervenir après approbation ou homologation du partage.
- Enfin Mme [K] [C] est irrecevable à formuler une proposition de partage alternative au tirage au sort prévu dans le jugement du 14 octobre 2014.
Sur ce,
Le tirage au sort d'une part de la société OCC, d'une part de la société Aquamar a d'ores et déjà été ordonné par le jugement précité.L'absence de Mme [K] [C] aux opérations de tirage au sort de ces parts et du mobilier de l'immeuble de [Adresse 4] ne saurait entacher d'irrégularité le tirage ordonné et opéré qui doit être confirmé d'autant qu'il ne remet aucunement en cause l'égalité du partage dans la mesure où elle a été régulièrement convoquée pour y prendre part et a refusé de s'y soumettre sans motif légitime » ;
Alors, d'une part, que le juge ne peut ordonner le tirage au sort des lots devant le juge ou le notaire commis qu'après homologation de l'état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;qu'en considérant qu'il n'y avait pas d'irrégularité à ce que le notaire eût procédé au tirage au sort bien que le partage ne fût pas homologué dès lors que ce tirage au sort avait déjà été ordonné par le jugement du 14 octobre 2014, quand le tirage au sort ne pouvait avoir lieu sans homologation préalable de l'état liquidatif, la cour d'appel a violé l'article 1375 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'en cas de partage, la présence ou la représentation de l'héritier est requise aussi bien au stade de l'état liquidatif qu'à celui du tirage au sort, à défaut de quoi l'opération est nulle, peu important que le non-respect de cette règle lui ait ou non fait grief ; qu'en constatant, après avoir retenu, à bon droit, que les opérations de partage, dont fait partie le tirage au sort, doivent avoir lieu en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, que Mme [K] [G] n'avait pas été valablement convoquée à assister aux opérations du 9 octobre 2015 et qu'elle ne pouvait donc être qualifiée de défaillante au sens de l'article 1376 du code de procédure civile pour ensuite cependant retenir que l'inobservation de cette formalité substantielle n'avait pas fait grief à Mme [K] [G] et qu'elle ne pouvait donc conduire à l'annulation du tirage, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé les articles 1375 et 1376 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, que tout copartageant est en droit d'assister au tirage au sort ordonné par le juge ; qu'en considérant, après avoir constaté que Mme [K] [G] n'avait pas été valablement convoquée à assister aux opérations du 9 octobre 2015 et qu'elle ne pouvait donc être qualifiée de défaillante au sens de l'article 1376 du code de procédure civile, que l'inobservation de cette formalité substantielle ne lui avait pas fait grief et qu'elle ne pouvait, par conséquent, conduire à l'annulation du tirage, quand la convocation irrégulière de Mme [K] [G] à assister au tirage au sort litigieux lui avait nécessairement fait grief puisqu'elle n'avait pas pu y participer, la cour d'appel a, de nouveau, violé les articles 1375 et 1376 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [K] [G] à payer à Mme [E] [G] la somme de 56 000 euros de dommages-intérêts au titre du manque à gagner sur le compte H.H.H.O. et la somme de 13 787 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais engagés pour obtenir le partage du compte H.H.H.O., et de l'avoir condamnée à payer à Mme [S] [V] la somme de 56 000 euros de dommages-intérêts au titre du manque à gagner sur le compte H.H.H.O. et la somme de 4 487 euros à titre de dommagesintérêts correspondant aux frais engagés pour obtenir le partage du compte H.H.H.O. ;
Aux motifs que « Mmes [E] [G] et [S] [V] font grief à Mme [K] [G]
- de n'avoir relevé appel de la décision que dans l'unique but de bloquer la remise des seuls fonds restant à partager, afin d'exercer une pression sur elles, de sorte qu'elles finissent par accepter d'acquérir ses parts de la société O.C.C., et d'ainsi aboutir au résultat qu'elle avait vainement cherché à obtenir en 5 années de procédure,
- bien que le jugement ait été assorti de l'exécution provisoire et que ses contestations aient été étrangères aux comptes H.H.H.O et Aquamar ouverts à la [Personne physico-morale 1], de s'être opposée au partage des fonds qui y étaient déposés, en parfaite connaissance de ce que cela empêchait ses soeurs de se faire remettre le tiers leur revenant à chacune, Mme [E] [G] ajoutant que l'appelante n'a pas respecté les droits et limites des pouvoirs conférés à cet égard aux trois héritières par l'état liquidatif homologué par un jugement exécutoire ;
Qu'elles font valoir que cette attitude les a privées de la faculté de disposer et de faire fructifier les fonds en cause à leur profit pendant plusieurs mois et les a contraintes à exposer des frais d'avocat pour débloquer une situation, qui n'a trouvé son issue qu'à raison des demandes de dédommagement qu'elles ont fait valoir à l'encontre de leur soeur, lesquelles l'ont finalement convaincue d'accepter que soit exécuté le jugement du 30 mai 2017 ;
Que Mme [E] [G] précise que les fonds ont été débloqués pour un montant de l'ordre de 1,5 million d'euros les 29 mars 2018 (en CHF) et 3 avril 2018 (en dollars) pour le compte Aquamar, et le 8 juin 2018, pour le compte H.H.H.O (en dollars et en francs suisses) d'un montant de l'ordre de 6,5 millions d'euros ;
Qu'elles chiffrent ainsi leurs préjudices suivants :
- pertes en capital du fait de la dépréciation des comptes en cause :chacune des intimées invoque à ce titre un préjudice de 208.855 € ;
- manque à gagner :
Mme [E] [G] calcule son préjudice sur la base d'intérêts légaux courant entre le 1er juin 2017 et le 29 mars 2018, sur la part lui revenant dans le compte Aquamar et entre le 1er juin 2017 et le 8 juin 2018, sur la part lui revenant dans le compte H.H.H.O, le tout aboutissant à un montant de 104.459,30 € ;
Mme [S] [V] applique aux sommes retenues un taux de 5,31 % auquel elle estime qu'elle aurait pu les placer, réclamant en conséquence une somme de 145.614 € ;
- frais exposés :
pour Mme [E] [G] : une somme de 13.787 €
pour Mme [S] [V] : une somme de 4.487 €
Considérant que Mme [K] [G] conteste avoir commis la moindre faute et souligne qu'elle avait tout autant que ses soeurs intérêt à disposer de sa part au plus vite ;
Qu'elle fait valoir que c'est "la précipitation dissimulatrice" de ses soeurs qui est à l'origine de la durée du partage ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir interjeté appel alors que le projet de partage était erroné et cautionnait un tirage au sort "qui n'a pas été réalisé dans les règles de l'art" ; qu'elle n'est pas responsable de la position de la banque suisse qui exigeait logiquement un jugement revêtu de l'exequatur avant de se dessaisir des fonds et que le tribunal ne lui a fait aucune injonction d'ordonner à la [Personne physico-morale 1] de procéder à leur partage ; qu'elle n'a jamais subordonné son accord à ce partage, au rachat par ses soeurs des parts qu'elle détenait dans le capital de la société O.C.C. ;
Qu'elle invoque par ailleurs le caractère exorbitant et injustifié des préjudices allégués et soutient qu'ils sont imputables à ses soeurs qui ont refusé en 2015 de rapatrier les fonds détenus par la [Personne physico-morale 1] pour qu'ils soient mieux gérés et se sont également opposées à la liquidation du compte Aquamar avant la fin de la procédure de partage, Mme [S] [V] ayant en outre provoqué la résiliation par la [Personne physico-morale 1] de son mandat de gestion, intervenue le 20 juin 2017 ;
Sur la faute de Mme [K] [G] :
Considérant que Mme [K] [G] savait de longue date, ainsi qu'il résulte d'un courriel du 15 octobre 2015 qu'elle produit en pièce 16, que la [Personne physico-morale 1] ne débloquerait pas les fonds détenus par elle sur un compte ouvert au nom de la défunte, que
"1. Sur la base d'une décision judiciaire pour autant qu'il n'y ait aucun recours en cours (...)
2. Sur instruction des trois hériti(è)rs."
Que par courrier du 20 juin 2017, dont elle a reçu copie (pièce 47 de Mme [E] [C]) la [Personne physico-morale 1] a réitéré une position identique, écrivant qu'elle ne procéderait au partage du compte 510631 que sur instructions conjointes des trois héritières, soit sur présentation d'un jugement d'exequatur permettant au jugement du 30 mai 2017 de recevoir effet sur le territoire suisse, sachant que l'exequatur était subordonnée à l'absence de recours ;
Que le 4 juillet 2017 à 12 H 07, Mme [K] [G] signalait par courriel à ses soeurs qu'une erreur concernant les honoraires de Maître [L] avait été selon elle commise en sa défaveur pour un montant de 34.521,11 €, ajoutant :
"Le bon sens voudrait que nous réglions ça entre nous, pour éviter un appel sur le jugement qui entérine le protocole, et les coûts afférents.
Il s'agit pour chacune de vous de me verser 17.260,56 €, correspondant à ce que vous me devez, et d'éviter en échange des frais et du temps perdu" ;
Que sans attendre les réponses de ses soeurs (pourtant intervenues rapidement les 5 et 8 juillet 2017), elle interjetait appel dès le lendemain ;
Que bien que lesdites réponses aient été positives (les intimés contestant l'existence de l'erreur invoquée, mais se disant prêtes à verser la somme réclamée pour mettre fin à la procédure), elle a maintenu son appel ;
Que force est de constater que dans cet échange, Mme [K] [G] n'avait nullement fait référence aux conditions dans lesquelles avait eu lieu le tirage au sort de la part restante O.C.C. ;
Que d'ailleurs, si quelle qu'ait été la date de la création de la société, l'attribution de la part restante pouvait avoir une incidence sur l'approbation des conventions réglementées intéressant la gérante, tant que le reste des parts était réparti à égalité entre les trois héritières, en revanche, à partir du moment où Mme [K] [G] a cédé plusieurs de ses parts (soit 9 parts par acte sous seing privé du 26 novembre 2017, puis 8 parts par acte sous seing privé du 20 décembre 2017), l'attribution de la part restante (d'une valeur nominale insignifiante)ne présentait de façon certaine plus aucun enjeu pour l'appelante, laquelle ne peut prétendre être assurée que les cessionnaires de ses parts votent nécessairement dans le même sens qu'elle ; que pour autant, elle a maintenu son appel ;
Qu'il apparaît ainsi que celui-ci n'était en réalité nullement motivé par son souci d'obtenir gain de cause sur les deux chefs qu'elle a soumis à la cour, ceux-ci n'étant qu'un prétexte pour poursuivre effectivement l'objectif dénoncé par les intimées, ainsi que cela ressort du courriel que l'appelante leur a envoyé le 13 juillet 1997 en ces termes (pièce 18 de Mme [V]) :
"Je reviens sur les derniers emails que nous avons échangés et je prends note de votre accord pour me verser chacune la somme de 17.260,56 € pour rectifier le fait que le décompte de [Y] repris par [H] ne tient pas compte de l'ordonnance prononcée par la Cour d'appel de Paris le 1er juillet 2014 qui fixe à 49.600 € H.T les honoraires dus par moi à [L]. (...)
Pour que nous soyons définitivement libérées les unes des autres, je vous laisse le soin de me transmettre une proposition honnête d'achat par vos soins (ou par la société) de mes parts O.C.C. Alors nous en aurons effectivement terminé."
Considérant en outre qu'alors que son appel ne portait aucunement sur le partage du compte H.H.H.O, et que le projet de partage, homologué par un jugement assorti de l'exécutoire, prévoyait que tous pouvoirs seraient conférés aux copartageantes à l'effet de retirer de la [Personne physico-morale 1] tous les avoirs au nom de [M] [C] (en réalité [G]) "avec faculté d'agir ensemble ou séparément, mais sans avoir la faculté de s'opposer pour chacune des parties, au retrait par les deux autres de leur tiers respectif", Mme [K] [G] s'est opposée au partage des fonds déposés sur le compte H.H.H.O (que seul vise la pièce 50 de Mme [E] [G]) ;
Que dès lors qu'elle avait tout intérêt à percevoir elle-même au plus vite les fonds déposés sur ce compte, et que rien ne justifiait que leur partage ait lieu après la liquidation du compte Aquamar ainsi qu'elle en exprimait le souhait dans un courriel du 2 octobre 2017 (pièce 54 de Mme [E] [G]), sa position avait pour seul but de faire pression sur ses soeurs, dont elle escomptait manifestement qu'elles acceptent de lui reprendre ses parts dans la société O.C.C., dont le partage par trois (à l'exclusion de la part restante) était définitivement acquis depuis le 18 janvier 2017 (date de l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté son pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 octobre 2015), ainsi que cela ressort explicitement de ses courriels adressés aux intimées :
courriel du 12 octobre 2017 : (pièce 54 de Mme [E] [G])
"J'ai bien reçu comme vous la lettre de [O] [N] du 2 octobre 2017 au sujet du partage du compte hoirie.
Sur le principe, je ne suis pas opposée à partager ce compte en trois, mais auparavant je souhaite que l'argent du compte Aquamar soit déjà partagé entre nous trois (mis en gras par la cour).
Vous avez sans doute évoqué ce sujet lors de votre rencontre avec [O] [N].
Et dans un 1er temps, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi vous vous refusez toujours à ce que nous nous séparions dans la société OCC (idem), alors que vous demandez à ce que nous nous séparions de nos droits communs sur les comptes hoirie et Aquamar.
La question n'est pas de savoir si nous sommes associées, ce que vous répondez systématiquement, mais s'il existe un affectio societatis".
courriel du 9 mai 2018 (pièce 66 de Mme [E] [G])
"Les fonds Aquamar sont aujourd'hui libérés.
Avant de me positionner sur les fonds déposés chez [O] [N], je vous avais demandé de m'expliquer votre volonté de nous maintenir associées dans OCC.
Je n'ai pas eu de réponse, et ne sais si j'en recevrai à la nouvelle demande que je vous adresse séparément.
Quoiqu'il en soit, les fonds n'étant plus gérés, je donne instruction à [O] [N] de répartir les fonds du compte hoirie en parts égales entre nous 3.
La question de mon maintien forcé dans OCC se résoudra autrement."(mis en gras par la cour).
Qu'il en résulte qu'entre le 5 juillet 2017 et le 7 juin 2018, Mme [K] [G] a fait usage de son droit d'appel et exploité les exigences de la [Personne physico-morale 1] de façon abusive, pour bloquer le partage des fonds déposés sur le compte H.H.H.O ; qu'elle doit réparation aux intimés des préjudices en résultant pour elles ;
Qu'en revanche, il n'est pas justifié que le déblocage tardif du compte Aquamar résulte d'une faute commise par Mme [K] [G], l'intéressée justifiant avoir dès qu'elle a été sollicitée en ce sens, fait les diligences nécessaires à l'effet que le partage de ce compte puisse intervenir (pièce 18 de l'appelante) ;
Sur les préjudices invoqués et leur lien de causalité avec la faute retenue : [ ]
Sur le manque à gagner :
Considérant en revanche que la faute commise par Mme [K] [G] a empêché ses soeurs de prendre personnellement en charge la gestion de la part leur revenant et de la faire fructifier à leur guise, et en tout cas, à de meilleures conditions qu'en l'état d'un compte dont la banque avait résilié le mandat de gestion ;
Que toutefois, ce compte n'est pas resté sur l'ensemble de la période improductif puisqu'une grande partie des fonds était placée à court terme, en obligations ou en actions ;
Que par ailleurs, Mme [S] [V] qui invoque un placement fort rémunérateur qu'elle aurait pu faire en Israël ne justifie pas y avoir finalement affecté les fonds reçus ;
Qu'il en résulte, qu'il peut seulement être retenu que le préjudice de Mesdames [S] [V] et [E] [G] est constitué d'une perte de chance d'une meilleure optimisation des capitaux en cause ;
Que la cour l'estimera sur la base d'un taux annuel de 3 % appliqué sur 11 mois aux fonds perçus, après leur conversion en euros au taux de change en vigueur le 8 juin 2018, soit
1.228.484 USD x 0,84908 = 1.043.081 € x 0,03 x 11/ 12 = 28.684 €
1.149.270 CHF x 0,86153 = 990.130 € x 0,03 x 11/ 12 = 27.228 €
arrondi à 56.000 € ;
Sur les frais :
Considérant que Mme [E] [G] justifie avoir exposé en France des frais d'avocat à l'effet de récupérer les fonds placés à la banque Lombart Odier pour un montant de 9.300 € T.T.C (facture en pièce 77); qu'il est également versé aux débats une facture établie au nom des deux intimées par un avocat suisse pour un montant de 10.462,30 € ;que leur réclamation respective au titre de ces frais est parfaitement fondée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que bien que la demande de Mme [K] [G] tendant à la rectification de l'acte de partage, à l'effet que soit prise en compte l'ordonnance du 1er juillet 2014 relative aux honoraires de la SCP [Personne physico-morale 2] ait été accueillie, il sera rappelé qu'elle aurait pu faire l'économie de son appel dès lors que ses soeurs étaient prêtes, pour éviter la poursuite de la procédure, à lui donner satisfaction en lui remboursant la somme dont sa part avait été amputée ;
Qu'il est donc légitime qu'elle conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés à cette occasion et leur verse, à chacune, une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1/ Alors qu'une action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue au moins partiellement par les juges ; qu'en considérant qu'entre le 5 juillet 2017 et le 7 juin 2018, Mme [K] [G] avait fait usage de son droit d'appel et exploité les exigences de la [Personne physico-morale 1] de façon abusive pour bloquer le partage des fonds déposés sur le compte H.H.H.O., après pourtant avoir déclaré recevable la demande de Mme [K] [G] tendant à remettre en cause l'homologation du projet de partage en ce qu'il ne prenait pas en compte l'ordonnance rendue le 1er juillet 2004 par le premier président de la cour d'appel de Paris au titre des honoraires de la SCP [Personne physico-morale 2] et condamné Mmes [E] [G] et [S] [V] à payer chacune à Mme [K] [G] la somme de 17 514,75 euros en remboursement du trop payé sur sa part au titre des honoraires de la SCP [Personne physico-morale 2], la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 32-1 du code de procédure civile ;
2/ Alors que le juge doit indemniser tout le préjudice mais rien que le préjudice ; qu'en estimant, après avoir considéré que le préjudice de Mmes [E] [G] et [S] [V] est constitué d'une perte de chance d'une meilleure optimisation des capitaux litigieux, que ce préjudice s'élevait aux sommes de 28 684 euros et 27 228 euros, soit au total 55 912 euros, calculées sur la base d'un taux annuel de 3 % appliqué sur 11 mois aux fonds perçus après leur conversion en euros au taux de change en vigueur le 8 juin 2018, pour cependant ensuite arrondir ces sommes à 56 000 euros et condamner Mme [K] [G] à payer à Mme [E] [G] la somme de 56 000 euros de dommagesintérêts au titre du manque à gagner sur le compte H.H.H.O. et à Mme [S] [V] une somme de 56 000 euros de dommages-intérêts au titre du manque à gagner sur le compte H.H.H.O., la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
3/ Alors que le juge doit indemniser tout le préjudice mais rien que le préjudice ; qu'en condamnant Mme [K] [G] à réparer le préjudice de ses soeurs au titre des frais d'avocat qu'elles auraient exposés à hauteur de 13 787 euros et 4 487 euros puis à leur payer la somme de 8 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
4/ Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant Mme [K] [G] à réparer le préjudice de ses soeurs au titre des frais d'avocat qu'elles auraient exposés à hauteur de 13 787 euros et 4 487 euros, sans répondre au moyen de celle-ci tiré du fait que ses soeurs, si elles produisaient des factures, ne justifiaient pas de les avoir payées (conclusions d'appel, p. 21), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.