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08/04/2021 | FRANCE | N°20-13.978

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 avril 2021, 20-13.978


CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 avril 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10311 F

Pourvoi n° H 20-13.978




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

M. E... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 20-13.978 contre

l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Compagnie européenne de garanties ...

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10311 F

Pourvoi n° H 20-13.978

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

M. E... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 20-13.978 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme D... N..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros ainsi que la même somme à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, condamné M. B..., solidairement avec Mme N..., à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 186 982,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2014 ;

Aux motifs que le délai de prescription du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur contre l'emprunteur est (de) droit commun, aujourd'hui quinquennale en matière civile comme en matière commerciale, y compris en droit de la consommation, et pour point de départ la date à laquelle celle-ci a payé et non la première échéance impayée par le débiteur principal.
En l'espèce, la quittance subrogative est en date du 8 septembre 2014 qui est la date du paiement de la caution à la banque, et la CEGC a engagé son action par assignation en date du 7 octobre 2014, de sorte que cette action n'est donc nullement prescrite ;

ALORS QUE l'action récursoire de l'organisme de caution qui a réglé au lieu et place du débiteur principal ayant souscrit un emprunt immobilier, engagée contre ce dernier, est une action en paiement régie par l'article L. 137-2 du code de la consommation, dès lors que le cautionnement ainsi consenti est un service fourni par un professionnel à un consommateur ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter la fin de nonrecevoir tirée de la prescription et condamner les emprunteurs à payer la somme de 186 982,83 € à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, professionnel ayant fourni un service financier en vue de garantir le remboursement des crédits immobiliers accordés aux époux B... par la Caisse d'épargne et de prévoyance, que son recours contre l'emprunteur est soumis à la prescription quinquennale de droit commun, y compris en droit de la consommation, la cour d'appel a violé les articles L 137-2, devenu L 218-2, du code de la consommation par refus d'application, et 2224 du code civil, par fausse application.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre ;

Aux motifs que au visa des articles 1134 et 1147 et de l'article 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, M. B... soutient qu'aucune des lettres de mise en demeure notifiées le 16 mai 2014 et encore les 23 juin 2014 tant à lui-même qu'à Mme N... (17 juillet 2014) ne pouvaient valablement emporter la déchéance du terme de chacun des deux contrats objets de la présente instance puisque pour être recevable et valable, la mise en demeure doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et doit indiquer à son destinataire le délai dont il dispose pour contester la déchéance du terme du prêt.
Il reproche également à la banque de ne pas lui avoir accordé d'aménagement de la dette alors qu'il se trouvait dans une situation difficile.

(
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Il résulte des articles 1134 et 1147 et de l'article 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que la banque ne peut prononcer la déchéance du terme sans avoir, préalablement, mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances impayées ni leur avoir indiqué le délai dont ils disposaient pour ce faire, sauf s'il existe une disposition expresse et non équivoque du contrat dispensant la banque de la satisfaction de cette exigence ;
A défaut, la créance n'est pas exigible.
En l'espèce, les mises en demeure notifiaient à leurs destinataires qu'ils disposaient d'un délai de 15 jours pour s'acquitter de leur dette et satisfaisaient ainsi aux conditions requises, et c'est à tort que M. B... soutient qu'elles auraient dû également expressément préciser le délai dont les emprunteurs disposaient pour contester la déchéance du terme du prêt.
En outre, le refus de renégocier un prêt ne peut être constitutif d'une faute de la banque.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée ;

ALORS D'UNE PART QUE les contrats légalement formés font la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt souscrit par M. et Mme B... auprès de la Caisse stipulait à son article 10 que la totalité du prêt deviendrait immédiatement et de plein droit exigible en capital, intérêts de toute nature, primes d'assurance, frais et accessoires, quinze jours après simple notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de défaut de paiement des sommes exigibles dans le cadre du présent prêt ou de tout autre crédit contracté par l'emprunteur auprès du prêteur, quinze jours après la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en jugeant valables les mises en demeure adressées par la Caisse aux emprunteurs, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. B..., sans rechercher si elles leur avaient été adressées en recommandé avec accusé de réception, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les contrats légalement formés font la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat conclu entre la Caisse et les emprunteurs prévoyait expressément la possibilité pour ces derniers de faire varier le montant de l'échéance de remboursement du prêt, en plus ou en moins, ou de reporter le paiement des échéances de remboursement, pour une durée comprise entre trois et douze mois ; qu'en s'abstenant de rechercher si la Caisse n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles en refusant de faire droit à la demande de report des échéances de remboursement du prêt, formulée le 23 mars 2014 par M. B..., au motif erroné et inopérant que le refus de renégocier un prêt ne peut constituer une faute de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-13.978
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-13.978 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 16


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 avr. 2021, pourvoi n°20-13.978, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13.978
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