CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10314 F
Pourvoi n° Y 19-21.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
Mme W... C... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-21.165 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme O... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme C... P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme N..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... P... et la condamne à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme C... P....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame W... C... de ses demandes dirigées à l'encontre de Maître O... N...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « chargé de procéder au partage de la communauté des époux P..., Me N... a transmis le 30 juin 1999, à l'avocat qu'ils avaient choisi pour faire homologuer l'acte contenant changement de leur régime matrimonial, une copie authentique de cet acte signé le 21 du même mois et un projet chiffré de partage ; qu'aux termes de ce courrier, le notaire remerciait le destinataire de lui adresser « le moment venu le jugement rendu par le Tribunal » ; que l'appelante reproche au notaire d'avoir ensuite cessé toutes diligences sans exécuter sa mission ; qu'elle allègue qu'informé en août 1999 de la réception par M. P... d'un avis de contrôle fiscal concernant la TVA perçue dans le cadre son activité professionnelle, Me N... a alors indiqué aux époux qu'il convenait d'arrêter les démarches en relation avec le changement de régime matrimonial ; cependant que le notaire conteste avec force cette allégation qui, comme il l'observe, ne fait l'objet d'aucune preuve ; qu'il convient de retenir qu'après la transmission faite par Me N... à l'avocat, la procédure d'homologation échappait au notaire et ne relevait pas de ses obligations ; que Mme C... fournit pour première pièce postérieure au 30 juin 1999 le courrier par lequel un autre avocat confirmait le 6 octobre 2003 à Me N..., ensuite d'un entretien téléphonique entre ces derniers le 3 de ce mois, « enclencher une procédure de séparation de corps » permettant d'obtenir celle des biens ; que le suivi des intérêts de Mme C... a ainsi été assuré par des avocats qu'aucun élément ne fait apparaître comme mandataires du notaire ; que le 20 juillet 2004, le second de ces avocats a adressé à Me N... un exemplaire du jugement de séparation de corps prononcé la veille et a mentionné dans cet envoi : « J'ai invité Madame P... à reprendre votre attache concernant le partage » ; qu'il est constant que Mme C... et M. P... ont rapidement repris contact avec Me N... en lui demandant de réactualiser le projet de 1999, ce sur quoi le notaire leur a expliqué l'impossibilité d'une simple réactualisation ; que le 7 avril 2005, l'avocat de Mme C... a écrit à Me N... pour lui indiquer qu'elle souhaitait voir ce notaire « préparer un projet de liquidation de la communauté » ; qu'il résulte d'un jugement rendu le 23 novembre 2009 puis de l'arrêt confirmatif du 16 décembre 2010 que Mme C... a proposé en 2006 de racheter la quote-part de son conjoint dans le bien immobilier qui composait l'essentiel de la communauté, sans aucune concrétisation ultérieure de cette proposition, n'ayant pas conclu un compromis de vente le 19 avril 2006 en l'étude de Me N... mais choisi un autre notaire dont le projet d'état liquidatif du 24 juin 2008 n'a pas été approuvé par le liquidateur judiciaire nommé pour M. P... le 21 juin 2005 ; que dans la décision qu'a confirmée la cour en 2010, le tribunal a ainsi notamment rejeté les prétentions de Mme C... à une attribution préférentielle, désigné pour les opérations de liquidation du régime matrimonial la SCP [...] assistée de l'autre notaire et ordonné, préalablement aux opérations, la licitation demandée par le liquidateur ; attendu que l'ensemble des développements qui précèdent conduit à confirmer le jugement présentement frappé d'appel, lequel a exactement retenu l'absence de démonstration d'une faute de Me N... » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Reprochant à Maître O... N... ne pas avoir mené à bien la liquidation de la communauté des époux P... C..., Madame C... P... entend engager la responsabilité contractuelle du notaire sur le fondement des articles 1147 dans sa rédaction applicable au litige, et 1991 du Code civil. Il est plus précisément reproché au notaire d'avoir manqué de célérité dans les opérations de partage de communauté dont il était chargé. La requérante estime qu'elle aurait pu se voir attribuer la maison de [...] en contrepartie du versement d'une soulte de 317,16 F (48,35 €) à son ex-mari. La responsabilité d'un notaire, envisagée sous l'angle civil, est par principe délictuelle. Elle découle de sa qualité d'officier public et peut être engagée pour les préjudices consécutifs à des défaillances lors de l'exécution des fonctions qui s'y attachent. En application de la loi du 25 Ventôse an XI, la notaire est tenu d'une obligation d'instrumenter, cette obligation ne cédant qu'en présence de justes motifs. La responsabilité encourue par le notaire chargé de procéder à la liquidation du régime de communauté, acte relevant obligatoirement de son ministère, est de nature délictuelle. En application de l'article 1382 ancien, devenu 1240 du Code civil, il appartient à celui qui invoque un comportement fautif du notaire d'en faire la démonstration mais encore de justifier d'un préjudice en découlant directement. Il est constant que Maître O... N... a été mandatée par les époux P... courant 1999 afin de procéder au changement de régime matrimonial. A cet effet, elle a dressé un acte de changement de régime matrimonial en date du 21 juin 1999 incluant un projet de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux et approuvé par ces derniers. Par courrier daté du 30 juin 1999, Maître N... a adressé copie de l'acte contenant changement de régime matrimonial et de l'acte de partage de communauté à Maître U... B..., avocat, chargé par les époux P..., de faire procéder à l'homologation de cet acte. Il est certain que cette homologation n'a pas eu lieu, Madame C... P... soutenant que ce projet a été mis en suspens sur les conseils du notaire en raison du contrôle fiscal dont le couple faisait l'objet. Par suite, Maître N... a été informée par courrier du 6 octobre 2003 par Maître S..., conseil de Madame P..., qu'une procédure de séparation de corps était engagée afin d'obtenir une séparation de biens. Maître N... a alors transmis à Maître S..., par courrier du 3 novembre 2003, photocopie de l'état hypothécaire du chef des époux P.... La séparation de corps des époux P... a été prononcée par jugement du 19 juillet 2004 qui a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, renvoyant à la partie la plus diligente le soin de saisir le Président de la chambre des notaires de Dijon, commis à cet effet, avec faculté de délégation. Par courrier du 20 juillet 2004, Maître S... a adressé, en annexe, une copie dudit jugement à Maître N... lui précisant avoir invité Madame P... à reprendre son attache concernant le partage et par lettre du 11 août 2004, il a adressé au notaire une copie de l'extrait d'acte de mariage dûment revêtu de la mention du jugement de séparation de corps, mention rendant ainsi cette séparation opposable aux tiers. Il résulte ensuite d'une attestation non contredite de Monsieur L... N... que le couple P... a été reçu par Maître N... le 2 août 2004 ensuite du jugement de séparation de corps et que ledit notaire, sollicité afin de réactualiser le projet qui avait été signé dans son étude en juin 1999, a expliqué qu'il lui était impossible de le réactualiser avant conversion de la séparation de corps en divorce ou vente de l'immeuble de [...]. Aucune consigne n'était donnée à Maître N... avant le courrier de Maître S... du 7 avril 2005 qui a informé le notaire de ce que Madame P... avait mis en vente le bien immobilier au prix de 426.000 € et que celle-ci souhaitait la mise en oeuvre de la séparation de biens d'avec son époux ensuite du jugement de séparation de corps rendu le 19 juillet 2004. Par lettre du 20 avril 2005, Maître F... R... a informé Maître N... de ce qu'un mandat de vente avait été confié à la REGIE FONCIERE et qu'un compromis avait été signé en vue de la vente du bien immobilier au prix de 426.500€. Par courrier du 26 avril 2005, Maître N... a informé Maître S... qu'il y avait lieu d'attendre la vente de la maison pour établir un partage du prix entre époux après paiement des créanciers hypothécaires, rappelant que si rien ne s'opposait à la vente dans la mesure où Monsieur P... conservait les pouvoirs de faire cet acte dès lors qu'il était redevenu in bonis, le prix devrait néanmoins être reversé à Maître R.... Maître F... R... a écrit, par lettre du 20 avril 2005, à Maître N... et à Monsieur L... P... émettant, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan dont bénéficiait Monsieur P..., des réserves sur cette vente, rappelant l'obligation de ce dernier d'informer le notaire chargé de rédiger l'acte authentique sur la nécessité de réserver, après paiement du passif hypothécaire, l'entier reliquat des fonds destinés à l'apurement des dettes admises au passif. Il est constant ensuite que Monsieur L... P... a été placé sous le régime de la liquidation judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de commerce le 21 juin 2005, Maître F... R... étant désigné en qualité de liquidateur. A partir de cette date, et en application de l'article L641-9 du Code de Commerce, Monsieur L... P... a été dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine devaient être exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Par lettre du 24 avril 2006, Maître F... R... a retourné à Maître N... un compromis de vente que Madame W... C... avait refusé de signer au motif qu'elle souhaitait acheter la quote-part indivise de son mari sur l'immeuble. Madame C... P... a, par suite, confié à Maître A..., notaire à [...] , le soin de procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté des époux P..., notaire qui a établi un projet de partage le 24 juin 2008 auquel Maître F... R... n'a pas donné son accord. Enfin, saisi d'une demande en licitation partage par Maître F... R..., es qualité de liquidateur de Monsieur L.... P..., par jugement du 23 novembre 2009, le tribunal de grande instance de ce siège, confirmé par arrêt du 16 décembre 2010, a notamment : -constaté que les opérations de liquidation du régime matrimonial de Monsieur et Madame P... ont été ordonnées par jugement de séparation de corps du tribunal de grande instance en date du 19 juillet 2004 devenu définitif, -désigné la SCP [...], notaires associés à Dijon, assistée de Maître A..., notaire à [...] pour procéder auxdites opérations, -ordonné préalablement aux opérations de partage de la communauté [...] la licitation de la propriété à usage d'habitation sise [...] à l'audience des criées du tribunal de grande instance sur la mise à prix de 400.000 €. Sur ce, le projet d'acte de liquidation de la communauté ayant existé entre les consorts P... C... établi par Maître N... signé par les parties le 21 juin 1999 prévoyait, après reprise à effectuer par Madame C... sur la communauté et récompense dues par Monsieur P... à la communauté, les droits suivants pour les parties : Monsieur P... :-moitié de la communauté 644.350,22 F moins récompense dues à la communauté 644.033,16 F 317,16 F Madame P... C... -moitié de la communauté plus ses reprises 644.350,22 F 423.000,00 F 1.067.350,22 F Le projet prévoyait une attribution du bien immobilier au profit de Madame P... en contrepartie du remboursement par elle de l'emprunt (632.332,62 F) et le versement d'une soulte de 317,16 F à son mari. Or, en application de l'article 1441 du Code civil, la communauté se dissout par la mort de l'un des époux, par l'absence déclarée, par le divorce, par la séparation de corps, par la séparation de biens, par le changement de régime matrimonial. En l'espèce, alors que Maître O... N... a rédigé l'acte de changement de régime matrimonial avec un projet de liquidation de la communauté en date du 21 juin 1999, conformément au mandat qui lui avait été confié en 1999, et transmis les actes pour homologation au conseil de Madame P..., celle-ci ne justifie pas du motif de la mise en suspens du projet de changement de régime matrimonial ni que cette décision aurait été prise sur les conseils de Maître N... ni encore, à supposer que ce fût le cas, que ce conseil eut été inadapté sur le plan fiscal, si bien que la communauté n'a été dissoute que par jugement du 19 juillet 2004 prononçant la séparation de corps avec report des effets du jugement dans les rapports mutuels entre époux quant à leurs biens au Ier octobre 2003 de sorte que Madame C... P... ne démontre pas l'existence d'un comportement fautif du notaire qui faute de cause de dissolution de la communauté ne pouvait procéder au partage de la communauté avant le 19 juillet 2004. Par ailleurs, la communauté des consorts P... est composée essentiellement du bien immobilier situé à [...] de sorte que le partage de ladite communauté ne pouvait intervenir que par le rachat de la quote-part indivise de Monsieur P... sur le bien par la requérante ou par la vente du bien à un tiers. Or, si Madame P... C... ne précise pas le motif de l'absence de suite donnée aux deux compromis relativement au bien immobilier sis à [...] signés le premier courant 2005 au prix de 426.500 € et le second le 19 avril 2006 à un prix inférieur, il résulte des courriers de Maître F... R... du 24 avril 2006 et de Maître N... en date du 18 septembre 2013, que la requérante avait fait connaître son intention de se porter attributaire de la maison de [...], intention manifestée dans le projet de liquidation du 21 juin 1999 et maintenue au cours de la procédure judiciaire ayant donné lieu au jugement du 23 novembre 2009, confirmé par arrêt du 16 décembre 2010, qui l'a déboutée de sa demande d'attribution préférentielle. De même, ensuite du jugement prononçant la dissolution de la communauté en date du 19 juillet 2004, Madame P... C... ne justifie pas avoir formulé d'offres de rachat de la quote-part de Monsieur L... P... prenant en compte l'indemnité d'occupation dont elle se trouvait redevable depuis ladite dissolution. Enfin, et ensuite de l'ouverture de la liquidation judiciaire au profit de son mari, Madame P... C..., qui a déclaré sa créance de nature chirographaire à la liquidation judiciaire de son ex-mari, créance admise à la liquidation à hauteur de 53.892,28 e, et qui savait que pour éviter la vente du bien immobilier, il lui appartenait de régler la moitié de la valeur du bien entre les mains du liquidateur, ne justifie pas plus dans cette procédure d'offres sérieuses de rachat de la quote-part de Monsieur L... P.... Dans ces conditions, Madame P... C... ayant par son fait empêché la réalisation des ventes susvisées et ne justifiant d'aucun projet sérieux de rachat de la quote-part de son ex-mari, ne saurait reprocher à Maître N... son inertie dans les opérations de partage de la communauté. En l'absence de démonstration d'une faute imputable au notaire, il y a lieu de débouter Madame W... P... de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame W... C... P... , succombant à l'instance, doit être condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations » ;
1°) ALORS QUE le notaire est tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il instrumente ; que cette obligation implique celle de fournir à son client toutes les informations lui permettant de connaître les conditions de validité et d'efficacité de l'acte envisagé, et ne cesse pas lorsque la suite de la procédure est confiée à un autre professionnel du droit, le notaire devant avertir son client des conséquences juridiques attachées à la non-réalisation de l'acte projeté ; qu'en l'espèce, Madame C... recherchait la responsabilité de Maître N..., qu'elle avait en 1999 chargée de procéder au changement de son régime matrimonial, afin de remplacer le régime de communauté légale la liant à Monsieur L... P... par le régime de la séparation des biens, afin de ne plus être exposée au risque de devoir répondre sur les biens communs des dettes professionnelles de son époux commerçant (ses conclusions d'appel, spéc. p. 2-3 ; p. 7-9) ; que pour rejeter l'action en responsabilité dirigée contre Maître N..., la cour d'appel a retenu que le notaire avait établi un acte de changement de régime matrimonial le 21 juin 1999, qu'elle avait transmis le 30 juin 1999 à l'avocat chargé par les époux C... P... d'obtenir un jugement d'homologation, ce dont elle a déduit qu'après cette transmission, la procédure d'homologation échappait au notaire et ne relevait pas de ses obligations, le suivi des intérêts de Madame C... étant assuré par des avocats qu'aucun élément ne faisait apparaître comme mandataires du notaire ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à exclure le manquement de Maître N... à son devoir d'information et de conseil, qui lui imposait d'alerter Madame C... sur les risques liés à l'absence de régularisation du changement de régime matrimonial, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (devenu l'article 1240 du code civil depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016) ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QU' il appartient au notaire, débiteur d'un devoir de conseil à l'égard des parties à l'acte qu'il instrumente, de prouver qu'il a exécuté cette obligation ; que pour débouter Madame C... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que si Madame C... soutenait qu'informée en août 1999 de la réception par Monsieur P... d'un avis de contrôle fiscal relatif à son activité commerciale, Maître N... avait indiqué aux époux qu'il convenait d'arrêter les démarches en relation avec le changement de régime matrimonial, mais que le notaire « conteste avec force cette allégation qui, comme il l'observe, ne fait l'objet d'aucune preuve» ; que la cour d'appel a également retenu, par motifs supposément adoptés des premiers juges, que Madame C... « ne justifi[ait] pas du motif de la mise en suspens du projet de changement de régime matrimonial ni que cette décision aurait été prise sur les conseils de Maître N... ni encore, à supposer que ce fût le cas, que ce conseil eut été inadapté sur le plan fiscal, si bien que la communauté n'a été dissoute que par jugement du 19 juillet 2004 prononçant la séparation de corps avec report des effets du jugement dans les rapports mutuels entre époux quant à leurs biens au 1er octobre 2003 » ; qu'en statuant de la sorte, quand il incombait à Maître N... d'établir qu'il avait respecté son devoir d'information et de conseil, lequel lui imposait d'alerter Madame C... sur les risques liés à l'absence de régularisation du changement de régime matrimonial, la cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble l'article 1315 (devenu 1353) du même code ;
3)° ALORS QUE le notaire est tenu d'exécuter la mission qui lui est confiée par son client ; qu'en l'espèce, Madame C... faisait valoir que Maître N... avait manqué à ses obligations professionnelles en n'accomplissant aucune diligence après le jugement du tribunal de grande instance de DIJON du 19 juillet 2004 ayant prononcé la séparation de corps des époux C... P..., en vue de faire procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté ; que pour rejeter les demandes de Madame C..., la cour d'appel s'est bornée à retenir que cette dernière avait proposé en 2006 de racheter la quote-part de son conjoint dans le bien immobilier commun, sans concrétisation ultérieure de cette proposition, puis choisi un autre notaire dont le projet d'état liquidatif n'avait pas été approuvé par le liquidateur judiciaire de Monsieur P..., les prétentions de Madame C... à une attribution préférentielle étant rejetées par le tribunal de grande instance de DIJON puis la cour d'appel ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à justifier l'absence de diligence ou de conseil de Maître N... postérieurement au jugement de séparation de corps, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil.