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01/04/2021 | FRANCE | N°20-12.612

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 avril 2021, 20-12.612


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er avril 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10181 F

Pourvoi n° X 20-12.612




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

1°/ Mme U... V..., épouse C...,

2°/ M. B... C...,

domi

ciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° X 20-12.612 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les o...

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10181 F

Pourvoi n° X 20-12.612

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

1°/ Mme U... V..., épouse C...,

2°/ M. B... C...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° X 20-12.612 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à Mme A... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme C... et le condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux C... de leur demande tendant à voir condamner Mme O... à leur payer la somme de 30 209,04 euros à titre de dommages intérêts, réévaluée selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 10 février 2014 et le prononcé du jugement outre intérêts capitalisés ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des époux C... ; que leur intérêt à agir sur le fondement des articles 1626 et 1638 du code civil leur est contesté par des motifs de fait tenant à l'appréciation du bien-fondé de leurs prétentions, tels que le lieu d'implantation de la canalisation, la tolérance perdurant et l'absence d'action engagée par les consorts H... et T... ; mais que, dès lors que ces derniers leur dénient le droit de maintenir leur canalisation sur leurs terrains, l'intérêt à agir des époux C... est caractérisé, l'appréciation de la réalité des droits ou de l'éviction relevant d'un examen de fond et non de recevabilité de leur action ; qu'il n'est pas nécessaire qu'une action ait été engagée par les consorts H... et T... pour que celle des époux C... soit recevable, dès lors que le risque d'éviction est établi par des demandes formalisées d'enlèvement de la canalisation litigieuse ; que le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir par des motifs pertinents que l'argumentation développée en appel sans élément nouveau ne permet pas de contrer ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; que, sur la responsabilité de A... O... ; qu'aux termes de l'article 1626 du code civil, il est prévu que « quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente » ; que l'article 1638 précise que « si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité » ; que la seule lecture de ces dispositions permet d'entendre que les charges visées sont celles qui grèvent le fonds vendu et non celles qui profitent au fonds vendu ; que, toutefois, il a été admis par la jurisprudence que l'action d'un acquéreur puisse être engagée sur ce fondement juridique dans l'hypothèse de servitudes actives bénéficiant au fonds vendu, promises dans l'acte et en réalité inexistantes ou de servitudes actives que le vendeur n'avait pas déclarées, mais qui existaient en apparence au moment du contrat, de telle façon que acheteur a pu croire qu'elles lui profiteraient ; qu'en l'espèce, les époux C... se plaignent de ce que la canalisation d'alimentation en eau potable du fonds vendu traverse des fonds voisins dont les propriétaires contestent le droit à les maintenir, et justifient à cet égard avoir reçu : - un courrier daté du 30 mai 2011 de J.-P. H... leur demandant de mettre fin à cette alimentation ; - un autre courrier daté du 11 avril 2016 de J.-P. H... leur confirmant sa volonté de mettre fin à cette alimentation, au besoin en engageant une action judiciaire ; - un courrier daté du 8 juin 2011 par lequel H. T... dit avoir découvert avec surprise vers 2005-2006 trois tuyaux d'alimentation en eau potable venant de compteurs installés sur son fonds sans autorisation et expliquant que dans les années 1960-1970, ses parents avaient autorisé l'installation de deux compteurs sur leur propriété, « l'installation s'étant alors faite dans les règles de l'art, avec un tuyau d'amenée en dur, installé enterré mais en surface », et concluant à l'enlèvement des derniers compteurs installés ; que, par ailleurs, F... X... prétend que la canalisation est située sur son fonds et non sur celui de Monsieur H..., et qu'il est entièrement d'accord pour cette implantation ; que le caractère apparent de la canalisation litigieuse au moment de la vente est invoqué par A... O... elle-même, en ce que le compteur d'eau placé dans un coffret et les tuyaux qui en sortaient étaient visibles ; que le rapport d'expertise conclut que la canalisation actuelle traverse les fonds H... et X..., ce qui est contesté à propos du fonds H... sur la base d'un plan établi le 2 mars 2018 par le cabinet de géomètre expert Q..., à la demande de A... O..., figurant deux propositions de limites entre les fonds H... et X..., l'une correspondant au lit du ruisseau et l'autre à la limite cadastrale ; qu'en réalité, en l'absence de définition incontestable de la limite entre les fonds H... et X..., il ne peut être considéré, en l'absence de ces parties aux débats, que la canalisation litigieuse traverse le fonds H..., l'expert précisant qu'elle chemine dans le lit du ruisseau séparant les deux fonds H... et X..., lit dont il indique qu'il serait mitoyen, ce qui correspond à la simple présomption de l'article du code civil ; que, quant à l'implantation de la canalisation sur le fonds T..., l'expert indique qu'elle prend naissance dans un coffret de comptage situé [...], en limite de propriété de Madame T..., ce qui est insuffisant à démontrer l'empiétement qui pourrait être à l'origine d'une éviction ; qu'au vu de ces éléments, alors que la seule certitude est qu'il n'existe pas de servitude conventionnelle permettant le passage d'une canalisation sur les fonds H... et T... au profit du fonds C..., que la question de l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille ne peut être tranchée en l'absence aux débats des propriétaires concernés, et que le bien-fondé des contestations de J.-P. H... et H. T... n'est donc pas établi, la réalité de l'éviction invoquée par les époux C... n'est pas prouvée et ne permet pas de retenir la responsabilité de leur vendeuse ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il avait accueilli cette demande et condamné A... O... à payer à B... C... et U... V... épouse C... la somme de 30 209,04 € à titre de dommages intérêts, correspondant au coût des travaux de déplacement de la canalisation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ; que A... O... soutient que les demandeurs ne disposent pas d'intérêt à agir sur le fondement des dispositions de l'article 1626 du code civil relatif à la garantie d'éviction à laquelle est tenue le vendeur en ce que ceux-ci ne subissent aucun trouble actuel dans la jouissance de leur bien du fait des tiers ; qu'il est constant que les propriétaires voisins de la parcelle des demandeurs, Monsieur H... et Madame T... ont par courriers respectifs en date des 20 mai 2011 et 8 juin 2011 mis en demeure les consorts C... de procéder à l'enlèvement de la canalisation d'eau potable qui traverse leur fonds ; que la découverte de l'installation, antérieure à la vente, de la canalisation litigieuse par les demandeurs résulte de ces courriers coercitifs et constitue une crainte d'éviction devenue formelle par la mise en demeure dont ils ont été destinataires en 2011 ; que ces éléments permettent de considérer l'existence d'une crainte d'éviction qui porterait atteinte à la jouissance immédiate de la propriété des demandeurs en ce qu'elle conduirait à ne plus leur permettre d'être raccordés au réseau d'eau potable alimentant leur habitation ; que la caractérisation du trouble actuel peut dès lors être constatée dans le motif de crainte d'éviction, indépendamment de l'existence d'une instance judiciaire intentée par les tiers, ce d'autant que la mise en demeure est chronologiquement l'acte préalable à la mise en oeuvre des poursuites judiciaires ultérieures ; qu'en considération de ces éléments, le tribunal relève l'intérêt à agir des demandeurs sur le fondement ci-dessus mentionné et déclare irrecevable la fin de non-recevoir ;

1°) ALORS QUE la découverte d'un droit invoqué par un tiers sur la chose vendue, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur, constitue un trouble actuel obligeant de ce seul fait le vendeur à en garantir l'acquéreur, avant même qu'intervienne un jugement le constatant ; qu'en relevant, pour débouter les époux C... de leur action, que la « réalité » de l'éviction invoquée - tenant à l'implantation illégale de la desserte en eau potable de l'immeuble vendu - n'était pas « prouvée » dès lors que « le bien-fondé des contestations (des propriétaires des fonds voisins) n'était pas établi » (arrêt, p. 6, pén. al.), la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à écarter l'existence d'un trouble actuel obligeant la venderesse à garantir les époux C..., a violé l'article 1626 du code civil ;

2°) ALORS QUE la découverte d'un droit invoqué par un tiers sur la chose vendue, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur, constitue un trouble actuel obligeant de ce seul fait le vendeur à en garantir l'acquéreur, avant même qu'intervienne un jugement le constatant ; qu'en déboutant les époux C... de leur action, cependant qu'il s'évinçait de ses propres constatations que « le risque d'éviction (était) établi par des demandes formalisées d'enlèvement de la canalisation litigieuse » des propriétaires des fonds voisins (arrêt, p. 5, al. 4 à 6) et que les époux C... nourrissaient une « crainte d'éviction », permettant de « caractériser un trouble actuel », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation, a violé l'article 1626 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au juge de trancher le litige dont il est saisi ; qu'en relevant, pour débouter les époux C... de leur action, que la « réalité » de l'éviction invoquée n'était pas « prouvée » dès lors que le bien-fondé des contestations élevées par les propriétaires des fonds voisins « ne (pouvait) être tranché » en leur absence (arrêt, p. 6, al. 6 et pén. al.), la cour d'appel, qui a refusé de trancher le point de savoir si l'implantation de la canalisation était ou non illégale, dans les rapports entre la venderesse et les acquéreurs, pour déterminer si la garantie d'éviction devait s'appliquer dès avant l'introduction de l'action des voisins, a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-12.612
Date de la décision : 01/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-12.612 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 avr. 2021, pourvoi n°20-12.612, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12.612
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